Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
'
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01015 N° Portalis DBVS V B7J GOF7 opposant :
'
'
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DU BAS RHIN
'
À
'
' ''''''''' ''''' Mme [W] [D]
née le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (HONGRIE)
de nationalité Hongroise
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 09h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [D] ;
'
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 28 septembre 2025 à 21h49' contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [D] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 septembre 2025 à 12h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [D] à disposition de la Justice ; ''''''''''''''''
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision''''''
— '''''''''' Mme [W] [D], intimée, assistée de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision et de’Mme [T] [M], interprète assermentée en langue’hongroise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' '''''''''''''''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01014 et N°RG 25/01015 sous le numéro RG 25/01015 ;
'
'
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
'
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
'
L’article L 743-13' du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
'
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
'
L’ article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
'
Au soutien de son appel, la préfecture fait valoir Madame [W] [D] a été placée en rétention en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 avril 2025. Elle a fait l’objet d’une procédure de garde-à-vue pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, faits pour lesquels elle est convoqué pour notification d’une ordonnance pénale. Elle est défavorablement connue des services de police, ayant été interpellée à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion, vol aggravé de véhicule et usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule à moteur.
Au regard du comportement de l’intéressée, la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée. Dans le procès-verbal de saisine interpellation il est indiqué que l’intéressée avait brièvement discuté en langue allemande afin de prouver qu’elle parlait cette langue et qu’elle avait choisi de ne plus répondre dans cette langue. Les agents ont considéré qu’elle était de mauvaise foi. la notification de ses droits en rétention a été réalisée au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention en langue hongroise donc dans une langue qu’elle comprend. Elle a donc été informée dans les meilleurs délais qu’elle bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’elle peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend. Elle a signé ce document, s’est exprimée lors de l’évaluation de son état de vulnérabilité. L’administration s’est acquittée de ses obligations énoncées par les dispositions de l’article L 744-4 CESEDA. L’intéressée est non documentée et ne justifie d’aucune adresse stable en France. Elle s’est maintenue sur le territoire français alors qu’elle était sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis avril 2025 et y a commis une infraction. Elle ne présente aucune garantie de représentation. Il est sollicité l’infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la rétention conformément à la demande de l’administration.
Elle est’ défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol aggravé de véhicule et usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule à moteur. Mme X se disant [D] [W] déclare être célibataire et sans charge de famille. Lors de sa garde à vue, elle a précisé avoir deux enfants placés en institut en [2]. Elle ne justifie pas d’une adresse personnelle, stable et permanente, déclarant être hébergée chez son frère, sans plus de précision. Elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite.
Une demande de laissez-passer auprès des autorités hongroises a été sollicité et un rendez-vous est fixé le 2 octobre 2025.
'
L’avocat Général conclut par écrit dans le même sens et sollicite la prolongation de la rétention dès lors que l’intéressée s’est vue notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 29 avril 2025 pris par la préfecture du Bas-Rhin.
Le conseil de Mme [D] fait état de ce qu’elle ne comprend pas l’allemand. La langue de procédure est le hongrois, les actes ont été réalisés en cette langue.
Mme [D] rappelle que sa mère est malade et souhaite lui rendre visite.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'
'Le premier juge a rejeté la demande de prolongation du préfet au motif que Mme [D] se dit de nationalité hongroise et a fait comprendre à l’audience qu’elle ne comprenait pas la langue allemande alors qu’elle était assistée d’un interprète en allemand. L’ensemble des notifications préalables à son placement en rétention ont été faites en langue hongroise alors que la notification des droits lors du placement en rétention a été faite en langue allemande. Il est considéré qu’elle ne peut pas comprendre les droits attachés à la mesure ni ceux en lien avec l’audience de première instance.
L’article L744-4 du CESEDA fait état de ce que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il est constant que Mme [D] a été assistée d’un interprète en langue hongroise au cours de la procédure judiciaire.
Le procès-verbal de situation à l’arrivée des enquêteurs fait mention de ce que ces derniers tentent de communiquer avec elle, en vain, le directeur du supermarché lui demandant si elle parle allemand. L’intéressée a discuté brièvement dans cette langue puis a refusé de répondre en allemand, démontrant sa mauvaise foi. Toutefois, elle est bien assistée d’un interprète en hongrois par la suite.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié en langue hongroise le 29 avril 2025, de même que l’assignation à résidence du même jour, ainsi que le placement en rétention en date du 23 septembre 2025 par la préfecture du Bas-Rhin à 16h30.
Le registre du centre de rétention de Metz fait état de la notification de ses droits lors de son arrivée en langue allemande. Elle a refusé de signer le registre et le procès-verbal de renseignement administratif.
La préfecture fait état de ce que la notification faite au moment de l’arrivée en rétention est redondante. Or le procès-verbal du 23 septembre 2025 à 19h40 reprend les droits déjà notifiés mais aussi la possibilité de contacter l’ASSFAM, de sorte que ne peut être considérée comme valable la seule notification faite avant l’arrivée au centre de rétention de [Localité 3].
En tout état de cause, dès lors que le registre est annoté, il doit contenir les informations précises relatives au retenu. En indiquant la langue de procédure comme étant l’allemand, et en indiquant que l’intéressée a pu exercer ses droits en rétention dès son arrivée au CRA de [Localité 3] en langue allemande, il y a atteinte aux droits de Mme [D].
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement
Le grief découle de l’impossibilité de comprendre et ainsi faire valoir ses droits.
Le fait que l’intéressée ait sollicité un interprète en langue arabe pour l’audience devant le premier juge, cet élément démontrant que Mme [D] n’a pas saisi ce qui lui est demandé.
Dans ces conditions, alors que l’administration savait que Mme [D] parlait la langue hongroise, et ce sans équivoque, le fait de ne pas notifier les droits lors de l’arrivée au centre de rétention dans une langue qu’elle comprend est de nature à faire grief à l’intéressée et à entraîner la levée de la rétention.
L’ordonnance entreprise est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01014 et N°RG 25/01015 sous le numéro RG 25/01015 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [W] [D];
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2025 à'09h50 ;
'
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [W] [D] irrégulière;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 septembre 2025 à 14h14.''''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOF7
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [W] [D]
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [W] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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