Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 23 janv. 2024, n° 23/10284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mai 2023, N° 2023P00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
(n° / 2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10284 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P00764
APPELANTE
S.A.S. EPA1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 804 137 594,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque D52,
INTIMÉES
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me Charles-Axel CHUINE, venant aux droits de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 31 mai 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS EPA1,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 842 491 029,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée , signification de la déclaration d’appel à personne morale le 27 juin 2023,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Société CARTEYC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 342 447 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [X] [Z] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 27 juin 2013, la société Bouygues Immobilier a vendu en l’état futur d’achèvement un bien immobilier situé à Saint- Denis (93) à des sociétés de crédit-bail qui se sont substituées la société Carteyc dans le bénéfice de la promesse.
Le 3 mai 2013, la SNC Carteyc a consenti sur ce bien un bail en l’état futur d’achèvement à la SA Accueil Hôtel aux droits de laquelle se trouve la société EPA1, créée en 2014, ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie restauration sous l’enseigne [9] à proximité du [11].
Invoquant des préjudices liés au report de la date de livraison des locaux et à l’existence de désordres, la société EPA1 a engagé le 25 octobre 2016 une procédure en indemnisation à l’encontre de la société Carteyc, cette dernière ayant assigné en garantie la société Bouygues Immobilier. La société EPA1 a été déboutée de toutes ses demandes le
13 décembre 2021.
Parallèlement le 29 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société EPA 1 pour une durée de 4 mois, prorogée d’un mois.
Ayant été mise en demeure par le bailleur de payer la somme de 1.121.337,33 euros au titre des loyers et charges impayés, la société EPA1 a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé le 2 mai 2017,l’autorisation de s’acquitter de la somme de 1.298.876,60 euros due au bailleur en 12 mensualités de 38.239,88 euros TTC entre juin 2017 et mai 2018, puis en 12 mensualités de 70.000 euros TTC de juin 2018 à mai 2019. Par arrêt du 26 mars 2019, la présente cour, statuant sur l’appel de cette ordonnance a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 mai 2018 entre la société Carteyc, la société EPA1, la société Accueil Hôtel et la SCI Imla valant avenant au bail commercial du 3 mai 2013. Après abandon d’une partie de la créance du bailleur, les parties étaient convenues que le solde restant dû sera réglé en deux échéances égales de 150.000 euros HT/HC le 15 juin 2018 et le 15 juin 2020 et de fixer le nouveau loyer à compter rétroactivement du 1er janvier 2018 juqu’au 31 décembre 2023, au montant de base annuel de 1.210.000 euros HT/HC outre indexation, auquel s’ajoutera un loyer variable additionnel calculé sur la base du chiffre d’affaires HT du preneur, sous réserve de l’atteinte d’un certain seuil de chiffre d’affaires.
Se prévalant de difficultés insurmontables tenant aux problématiques de construction au moment de la livraison, ainsi qu’aux attentats de 2015 à proximité du [11], aux mouvements sociaux et à la crise sanitaire en 2020, la société EPA1 a, le
30 novembre 2020, sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société EPA 1, désigné Maître [H] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveiller la gestion de l’entreprise et
Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge-commissaire a accordé à la société EPA1 une franchise de trois mois de loyers sur la période d’observation et des modalités d’apurement sur les 21 mois suivants. Par nouvelle ordonnance du 11 avril 2022, le
juge-commissaire, actant qu’un plan de sauvegarde était en cours d’élaboration, a accordé à la société EPA1 une franchise de 3 mois pour payer la créance de la société Carteyc d’un montant de 1.172.942,27 euros. Sur opposition de la société Carteyc, cette ordonnance sera toutefois rétractée par le tribunal de commerce de Bobigny suivant jugement du 28 février 2023.
Le 5 juillet 2022, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans avec des échéance progressives de 1% à 16% , la première échéance du plan d’un montant de 65.835 euros étant exigible au 31 janvier 2023, Maître [H] étant désigné commissaire à l’exécution du plan et Maître [L] maintenue en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances. Le passif à prendre en compte dans le cadre du plan était de 6.588.000 euros en ce non compris les 2.556.000 euros de créances intragroupes faisant l’objet d’un traitement hors plan.
Sur requête de la société EPA1 et par ordonnance du 17 août 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société EPA1, en vue notamment d’assister cette dernière dans ses discussions avec la société Carteyc. Cette procédure n’a toutefois pas permis de parvenir à un accord avec les principaux créanciers, en particulier le bailleur.
C’est dans ce contexte, alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire face à sa dette locative pour laquelle le moratoire dont elle avait bénéficié était expiré, que la société EPA1 a, le 4 mai 2023, déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande de redressement judiciaire, prononcé la résolution du plan de sauvegarde, fixé la date de cessation des paiement au 5 juillet 2022, date du prononcé du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de trois mois afin de permettre la cession de la société, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le 3 août 2023, le tribunal a prolongé la poursuite de l’activité pour trois mois supplémentaires soit jusqu’au 30 novembre 2023 et fixé une nouvelle date pour le dépôt des offres au 30 septembre 2023
La société EPA1 a relevé appel de cette décision le 9 juin 2023. C’est l’objet de la présente instance.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le délégataire du premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
23 octobre 2023, la société EPA1 demande à la cour d’annuler et subsidiairement d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Carteyc pour défaut de qualité et mal fondée en conséquence, débouter la société Carteyc de l’ensemble de ses demandes, juger que le tribunal n’a pas invité la société EPA1 à présenter ses observations sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, violant ainsi les dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce et le principe du contradictoire, a considéré à tort que la société disposait d’une situation de trésorerie de 21.669 euros alors même qu’elle disposait de 1.199.524 euros, n’a pas caractérisé le fait que sa situation était manifestement insusceptible de redressement, en conséquence, annuler le jugement, en ce qu’il a résolu le plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, ou l’infirmer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2023, date à laquelle la société EPA1 s’est trouvée en état de cessation des paiements, désigner la SELARL [H] et Associés, en la personne de Maître [F] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire, ainsi qu’un mandataire judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de dire recevable son intervention volontaire en remplacement de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EPA1, à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, rejeter la demande de redressement judiciaire, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société Carteyc, intervenante volontaire, demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, débouter la société EPA 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Dans son avis notifié par RPVA le 2 août 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EPA1
La SELARL [H] & Associés, ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 27 juin 2023 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Carteyc
La société EPA1 soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Carteyc au motif que seuls les créanciers poursuivants peuvent interjeter appel d’un jugement de liquidation, qualité dont est dépourvue la société Carteyc, la liquidation judiciaire ayant été ouverte sur déclaration de cessation des paiements.
La société Carteyc objecte qu’elle n’a pas été partie ou représentée au titre du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire alors qu’elle y avait intérêt, en qualité de bailleur et de créancier d’une somme de 4.819.290 euros au 31 décembre 2022 auxquels s’ajoutent les loyers impayés depuis le 1er janvier 2023. Elle en déduit qu’elle dispose d’un intérêt à ce qu’une procédure de redressement judiciaire ne soit pas ouverte au lieu d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La procédure ayant été ouverte sur déclaration de cessation des paiements, il est constant que la société Carteyc, bailleresse, n’était ni partie, ni représentée dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel et il est indifférent pour apprécier la recevabilité de son intervention volontaire accessoire que celle-ci n’ait pas qualité pour relever appel du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire.
Selon l’article 330 du code de procédure civile l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, en l’espèce le liquidateur en sa demande de confirmation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
La créance du bailleur constitue une part très importante du passif déclaré. Dans sa déclaration de cessation des paiements, la société EPA1 mentionnait en effet l’existence d’un passif à l’égard de la société Carteyc de 2.269.520,11 euros au titre de la dette figurant dans le plan de sauvegarde et de 2.737.347,29 euros au titre de la dette locative post ouverture de la sauvegarde. Par ailleurs, la société EPA1 a admis que pour éviter l’appréhension de sa trésorerie par la société Carteyc au travers de mesures d’exécution forcée, elle a constitué, après l’adoption du plan de sauvegarde, la société Exploitation N destinée à recevoir sa trésorerie. Au regard de ces éléments, la société Carteyc justifie d’un intérêt propre à intervenir à titre accessoire dans la présente instance pour s’opposer à une poursuite d’activité dans le cadre d’un redressement judiciaire qui selon elle conduirait à une aggravation de l’arriéré locatif.
L’intervention volontaire de la société Carteyc sera en conséquence jugée recevable.
— Sur la demande d’annulation du jugement
La société EPA1 expose au soutien de sa demande d’annulation du jugement, qu’alors qu’elle avait uniquement sollicité dans sa déclaration de cessation des paiements l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qu’aucune demande de liquidation judiciaire n’avait été présentée et qu’à aucun moment la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’ont été évoquées, le tribunal, se saisissant d’office, a décidé d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans même avoir sollicité ses observations sur ce point, en violation des articles L 626-27 et L 631-7 alinéa 3 du code de commerce et du principe du contradictoire.
Le liquidateur réplique qu’en présence d’un plan de sauvegarde, l’article L631-7 alinéa 3 du code de commerce n’est pas applicable seul l’étant l’article L626-27 du même code, lequel en présence d’un état de cessation des paiements, confère une option entre l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, cette dernière dépendant du constat de l’impossibilité manifeste d’un redressement et non de la volonté du débiteur. Il en conclut que le redressement de la société EPA1 étant manifestement impossible, seule une procédure de liquidation judiciaire pouvait être ouverte.
Le ministère public considère que l’éventualité d’une liquidation judiciaire a été débattue à l’audience à défaut de preuve contraire de l’appelant.
Sur ce:
La société EPA1 a déclaré sa cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 4 mai 2023, cette déclaration emportant saisine du tribunal de commerce par le débiteur.
En sollicitant l’ouverture d’un redressement judiciaire, la société EPA1 entendait faire constater son état de cessation des paiements par le tribunal à la date du 15 avril 2023 selon sa déclaration.
Il est constant que la société EPA1 se trouvait le 15 avril 2023 en plan de sauvegarde, lequel avait été arrêté par un jugement du 5 juillet 2022.La première échéance du plan de sauvegarde d’un montant de 65.835 euros exigible au 31 janvier 2023 avait été réglée par le commissaire à l’exécution du plan de sorte qu’à la date de la déclaration de cessation des paiements, le plan se trouvait en cours d’exécution.
Le constat de la cessation des paiements en cours d’exécution du plan de sauvegarde entraîne la résolution du plan.
Si la saisine de la société EPA1 ne tendait qu’à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il résulte de l’article L631-7 alinéa 3 du code de commerce, que 'Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L640-1. Il statue ensuite, dans une même décision, sur la demande de redressement judiciaire et le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire'.
Il s’ensuit que la loi confère au tribunal, quand il est saisi par le débiteur d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, le pouvoir de prononcer une liquidation judiciaire à condition de respecter le principe du contradictoire.
C’est en conséquence vainement que la société EPA1, qui est à l’origine de la saisine du tribunal, soutient que le tribunal s’est saisi d’office.
Il reste à apprécier si l’impossibilité manifeste d’un redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ont été débattues à l’audience dans le respect du principe du contradictoire.
Il ressort du jugement que le ministère public, présent à l’audience en la personne de Mme [B], après avoir exposé que la société EPA1 avait utilisé l’ensemble de l’arsenal disponible pour une entreprise en difficulté ne produisait aucune garantie quant à une poursuite d’activité, que le dirigeant avait confondu son intérêt personnel avec celui de la société en transférant à une société tierce sa trésorerie afin d’éviter les saisies du bailleur, a conclu que l’activité de la société était 'irrémédiablement terminée'.
Il apparaît ainsi que l’impossibilité manifeste d’un redressement a été évoquée au cours de l’audience du 16 mai 2023 à laquelle la société EPA1 était assistée de son conseil, que différents éléments ont d’ailleurs été évoqués quant à la situation passive et active de la société et sur son prévisionnel d’activité. La société EPA1 manque en conséquence à établir que la liquidation judiciaire a été ouverte en violation du principe du contradictoire. La cour relève qu’en tout état de cause la violation alléguée n’affectant pas la saisine du tribunal, n’empêcherait pas l’effet dévolutif de l’appel et partant l’obligation pour la cour de se prononcer au fond sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La société EPA1 sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L640-1 du code de commerce qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements n’étant pas contesté, seule sa date l’étant, il convient de rechercher si comme le soutient la société EPA1 son redressement n’est pas manifestement impossible.
Pour soutenir que sa situation ne présente pas un caractère manifestement irrémédiablement compromis, la société EPA1 expose que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, sa trésorerie n’était pas de 21.669 euros mais de 1.583.979 euros, qu’elle s’est acquittée de la première annuité du plan de sauvegarde, que le chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité a permis de générer un résultat d’exploitation positif permettant le paiement de l’ensemble de ses charges courantes en ce compris les loyers, que les réservations déjà enregistrées assurent un chiffre d’affaires sécurisé sur la période, que le prévisionnel d’activité et de trésorerie pour 2024 laisse apparaître un profit de l’ordre de 552.000 euros alors que la seule offre ferme reçue émanant de la société Foncière Concorde propose un prix de 600.000 euros, que les banques ont d’ores et déjà fait part de leur accord de principe d’un abandon dans leurs propositions, qu’au-delà de la période d’observation qui se trouve largement financée elle bénéficie d’une perspective d’activité importante qui permet d’envisager la présentation d’un plan de redressement , qu’elle ne s’interdit pas de présenter un plan prévoyant un apport de l’actionnaire afin de permettre de proposer aux différents créanciers un paiement comptant pour solde de tout compte, sachant qu’elle appartient au groupe Accueil Hôtel qui exploite plus de 10 hôtels.
Le liquidateur réplique que le redressement de la société EPA1 est manifestement impossible, dès lors que les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 font état d’une perte d’exploitation de -376.010 euros et d’une perte nette de -632.155 euros, qu’à ces pertes s’ajoute une détérioration des fonds propres négatifs à hauteur de -7.957.305 euros alors que le capital social s’élève à 100.000 euros, que les comptes courants d’associés de 2.500.000 euros ne compensent pas l’insuffisance de fonds propres, qu’il n’est pas fait mention de nouvelles avances des actionnaires pour soutenir l’activité de la société, que le montant des dettes a augmenté par rapport à 2021, que le passif déclaré est passé de 9.142.784 euros dans le plan de sauvegarde à 12.156.603 euros dans la déclaration de cessation des paiements, que la poursuite de l’activité s’est donc accompagnée de la création d’un important passif, que les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie tiennent compte d’une baisse des charges de loyer et de personnel extérieur qui n’est pas justifiée, que le chiffre d’affaires attendu à raison des jeux olympiques de 2024 n’a pas de récurrence annuelle. Il ajoute s’agissant de la trésorerie que la société EPA1 a transféré ses encaissements sur le compte bancaire de la société Exploitation N immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul deux mois après l’arrêté du plan de sauvegarde, et que la convention de trésorerie qui a été conclue entre les deux sociétés est fictive et n’était destinée qu’à détourner le gage des créanciers de EPA1, que cette trésorerie est artificielle les créanciers n’ayant pas été payés à l’échéance. Quant à la situation locative, le liquidateur souligne que la société EPA1 a déjà par trois fois obtenu des délais de paiement, que les engagements pris devant le juge-commissaire n’ont pas été respectés, que la dette de loyers n’a pas cessé d’augmenter sur les exercices 2022 et 2023 postérieurs au plan de sauvegarde, la société n’étant pas en capacité de faire face à ses charges courantes principalement à ses loyers. Il conclut que le projet de redressement ne repose en réalité que sur l’espoir d’obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation du bail dans le cadre d’un accord avec la société Foncière Concorde dont il n’est pas justifié, qu’en tout état de cause une telle indemnisation suppose la résiliation du bail commercial et donc l’arrêt de l’exploitation de l’hôtel, rien ne démontrant que cette indemnisation permettrait d’apurer l’intégralité du passif ou à la société EPA1 de poursuivre une autre activité.
La société Carteyc conclut à la nécessité de confirmer l’ouverture de la liquidation judiciaire, faisant valoir que les loyers et charges pour 2022 et pour les 1er et 2ème trimestres 2023 n’ont pas été réglés en sus de sa créance antérieure déclarée dans la procédure de sauvegarde, que les saisies qu’elle a pratiquées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire n’ont été que faiblement productives en raison du transfert frauduleux de la trésorerie sur la société Exploitation N.
Le ministère public expose que l’actif disponible de la société EPA1 s’élève à 21.669 euros tandis que son passif exigible s’élève à 12.156.604 euros, que le passif a augmenté de plus de 3 millions d’euros depuis l’adoption du plan de sauvegarde, que la situation de la société apparat irrémédiablement compromise, après qu’elle a fait usage de tout l’arsenal juridique à sa disposition pour éviter la liquidation judiciaire, que malgré toutes ses démarches les résultats des exercices 2021 et 2022 sont déficitaires, que la société n’a pas su tirer profit de l’activité dynamique du [11] pendant l’été 2023 avec douze concerts, son prévisionnel étant déficitaire sur cette période.
Sur ce
Dans son rapport du 23 octobre 2023, faisant le point sur la poursuite de l’activité de 4 mois qui avait été autorisée ( juin à septembre 2023), Maître [H] administrateur judiciaire indiquait que sur la base des résultats durant cette période, soit un chiffre d’affaires de 2.184.778 euros et un résultat net de 88.454 euros, la société étant à jour du paiement de ses charges d’exploitation échues en ce compris le loyer du mois d’octobre 2023 et sur la base des résultats prévisionnels, la situation de la société EPA1 n’apparaissait pas manifestement impossible, sachant, qu’en l’état, la faiblesse des propositions de reprise ne permettrait pas de désintéresser significativement les créanciers
Dans sa déclaration de cessation des paiement, la société EPA1 fait état d’un passif de 12.156.603,96 euros, dont 2.971.889,29 euros échus. L’état des créances versé aux débats mentionne un passif déclaré de 17.483.567, 70 euros, dont 16.918.438,43 euros à titre échu, les créances déclarées par le bailleur ressortant à elles seules à plus de 7 millions d’euros.
Ces chiffres font ressortir une importante aggravation du passif sur une période de moins d’un an, dans la mesure où le passif pris en compte dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté le 5 juillet 2022, était de 6.588.000 euros (exclusion faite de 2.556.000 euros de créances intragroupes), cette aggravation démontrant à l’évidence qu’après l’adoption du plan, la société EPA1 n’était pas en capacité de faire face à ses charges courantes en dépit du plan et des délais dont elle avait bénéficié.
Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 mentionnent un chiffre d’affaires de 1.975.191 euros et un résultat net comptable négatif de – 1.198.542 euros, le résultat de l’exercice 2020 était quant à lui négatif de – 2.140.770 euros.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’est élevé à 5.217.985 euros, et le résultat net comptable à – 632.155 euros.
Les capitaux propres négatifs sont passés de – 6.126.608 euros au 31 décembre 2020 à – 7.325.150 euros au 31 décembre 2021 et à -7.957.305 euros au 31 décembre 2022 pour un capital social de 100.000 euros. Il s’ensuit que la société nécessite une recapitalisation qui n’est pas proposée par son actionnaire la société Accueil Hôtel, le liquidateur relevant que cette dernière qui a enregistré d’importantes pertes en 2020 n’est pas en mesure de soutenir sa filiale.
Si la perspective d’une recrudescence de l’activité hôtelière en 2024 du fait des jeux olympiques à [Localité 10] est réelle, le liquidateur soutient à juste titre que rien ne démontre la récurrence d’une telle activité dans les années futures, alors que l’importance du passif à rembourser suppose de pouvoir disposer sur la durée d’une importante capacité d’auto-financement.
Il ressort d’un jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 27 octobre 2022, que la société Foncière Concorde, qui souhaitait reprendre le crédit-bail de la société Carteyc et exploiter elle-même l’actif, a été en discussion avec la société EPA1 en vue de lui consentir une indemnité de résiliation du bail, un accord devant intervenir au plus tard le 15 avril 2023. Il n’est pas justifié qu’un accord sur une indemnité de résiliation du bail a pu en définitive être négocié ou pourrait encore l’être dans le cadre d’un redressement judiciaire, ni que son montant permettrait à la société EPA1 de se redresser en apurant son passif, sachant que dans cette hypothèse la société ne disposerait plus d’un bail lui permettant d’exploiter l’hôtel.
Si la société EPA1 justifie par le biais du relevé de compte de Maître [H] qu’elle disposait au 20 octobre 2023 d’une trésorerie de 1.148.898,35 euros, après paiement des loyers de juin, juillet et août 2023, ce crédit fait suite à des versements de fonds provenant de la société Exploitation N que la société EPA 1 avait créée pour éviter les saisies de ses comptes par son bailleur.
La société a fait usage depuis 2016 des différentes mesures à sa disposition pour remédier à ses difficultés et obtenir des délais de paiement que non seulement elle n’a pas été en capacité de respecter, mais qui n’ont pas empêché l’apparition de nouvelles dettes. Le montant des loyers représente une charge que la société ne parvient pas à absorber. Or, il ressort des explications de la société Carteyc que, par jugement du 29 septembre 2021, le juge des loyers commerciaux a débouté la société EPA1 de sa demande de révision et de fixation du loyer commercial au 5 janvier 2021 à un montant annuel en principal de 510.000 euros. Si cette décision a fait l’objet d’un appel, la société EPA1 ne verse pas aux débats dans la présente instance d’élément permettant de retenir la perspective prochaine d’une baisse significative du montant des loyers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’importance du passif, tout redressement apparaît manifestement impossible.
En conséquence et à ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EPA1.
— Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2022, date du prononcé du plan de sauvegarde. La société EPA1 entend voir fixer cette date au 15 avril 2023, qui correspond à l’exigibilité d’une dette locative pour laquelle elle avait obtenu un moratoire jusqu’à cette date.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny, constatant que la société EPA1 ne contestait pas devoir au bailleur la somme de 2.282.291,09 euros, qu’une procédure de conciliation était en cours, a décidé de suspendre les procédures d’exécution engagées par la société Carteyc et accordé à la société EPA1 un délai pour s’acquitter des sommes dues au bailleur au plus tard jusqu’au 15 avril 2023.
Au vu de ces éléments, la cour fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2023, le jugement étant infirmé en ce qu’il a retenu la date du 5 juillet 2022.
— Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA1, aux lieu et place de la SELAFA MJA,
Déclare la société Carteyc recevable en son intervention volontaire,
Déboute la société EPA1 de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2022.
Statuant à nouveau du chef infirmé, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2023,
Y ajoutant, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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