Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3404
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/02941 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVYB
Nature affaire :
Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. [6]
C/
[K] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-0992 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00015
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [G] a été engagé par l’EURL [6], selon contrats à durée déterminée successifs du 23 juin 2020 et du 23 juillet 2020, puis à compter du 20 septembre 2020 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier man’uvre.
Le salarié précise ne savoir ni lire ni écrire et ne pas avoir de permis de conduire.
Il a été victime d’un accident de scooter le 28 mars 2022 et placé en arrêt maladie.
Le salarié indique qu’il s’agissait d’un accident du travail non déclaré comme tel par l’employeur, et précise avoir sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur soutient que le 28 juin 2022, à l’issue de son arrêt de travail le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ni à la visite de reprise organisée par les services de santé et ce malgré une mise en demeure.
Le 15 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 27 juillet suivant, auquel il s’est présenté.
Aucune procédure de licenciement n’a finalement suivi.
Le 15 novembre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je suis employé à votre service depuis le 23 juin 2020, en qualité d’ouvrier manoeuvre, suivant contrats de travail, à durée déterminée puis indéterminée et à temps complet, moyennant un salaire brut mensuel de 1 592,54 euros.
Depuis de nombreux mois maintenant, vous ne respectez pas les règles du code du travail et c’est ainsi que je n’ai pas bénéficié du règlement des nombreuses heures supplémentaires que j’ai effectuées, pas davantage des équipements de sécurité obligatoires.
J’ai, compte tenu de votre comportement à mon égard, été victime de plusieurs malaises dont un, sur le trajet domicile travail, et vous avez refusé d’effectuer une déclaration d’accident de travail.
Je vous ai adressé deux lettres recommandées et vous avez refusé d’en réceptionner une comprenant notamment tous les justificatifs de mes heures supplémentaires.
En arrêt de travail, vous me convoquez ensuite à un entretien préalable pour un licenciement mais vous ne m’avez jamais adressé la lettre de licenciement si bien que je ne peux pas aller chez un autre employeur, ni m’inscrire à [8], vous n’avez toujours pas sollicité la Caisse des Congés payés pour mes congés qui ne sont toujours pas réglés.
Ces faits dont la responsabilité vous incombe et qui constituent un manquement à vos obligations contractuelles, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une requête devant le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
A réception de la présente, vous voudrez bien me transmettre un reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation [9].
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. "
Le 2 mars 2023, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan au fond aux fins notamment de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
Ordonné la prise d’acte de la rupture en date du 15 novembre 2022,
Dit que cette prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’EURL [6] à payer à M. [G] les indemnités suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4557,86 euros bruts,
* indemnité de licenciement de 1164 euros,
* indemnité compensatrice de préavis de 3038,58 euros,
* Faire verser par la [5] la somme de 303,86 euros. A défaut cette somme sera réglée par l’EURL [6],
Condamné l’EURL [6] à verser à M. [G] au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021 la somme de 4816,42 euros et à faire verser par la [5] la somme de 481,64 euros au titre des congés payés y afférent. A défaut cette somme sera réglée par l’EURL [6],
Condamné l’EURL [6] à verser à M. [G] au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022 la somme de 813,62 euros et à faire verser par la [5] la somme de 81,36 euros au titre des congés payés y afférent. A défaut cette somme sera réglée par l’EURL [6],
Condamné l’EURL [6] à verser à M. [G] 1620 euros diminués de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’EURL [6] de sa demande de 1500 euros d’article 700 du
Code de procédure civile,
Ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 10 euros, à compter du dixième jour du prononcé,
Ordonné la remise du certificat pour la [5], sous astreinte de 10 euros à compter du dixième jour du prononcé,
Ordonné l’exécution provisoire des sommes au titre des rémunérations et indemnités, dans la limite maximum de 9 mois de salaires,
Condamné aux dépens l’EURL [6],
Constaté que le conseil n’a pas su se mettre d’accord concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3 000 euros et renvoyé au juge départiteur sur ce point.
Le 8 novembre 2023, l’EURL [6] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’EURL [6] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan du 12 octobre 2023, RG F 23/00015 en toutes ses dispositions,
Dire que la rupture du contrat de travail de M. [K] [G] ne saurait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de l’EURL [6] à payer à M. [G] les indemnités suivantes :
*indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4557,86 euros bruts,
*indemnité de licenciement de 1164 euros,
* indemnité compensatrice de préavis de 3038,58 euros,
* faire verser par la [5] la somme de 303,86 euros,
A défaut cette somme sera réglée par l’EURL [6] :
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021 la somme de 4816,42 euros,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022 la somme de 813,62 euros,
* 1620 euros diminués de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 10 euros, à compter du dixième jour du prononcé et la remise du certificat pour la [5], sous astreinte de 10 euros à compter du dixième jour du prononcé,
Condamner M. [K] [G] à verser à l’EURL [6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [K] [G] demande à la cour de :
Ordonner l’appel de l’EURL [6] interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan RG 23/00015 recevable mais mal fondé,
Ordonner l’appel partiel incident de M. [K] [G] recevable et bien fondé,
Ordonner la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan RG 23/00015 en ce qu’il a :
* Ordonné la prise d’acte de la rupture en date du 15 novembre 2022,
* Dit que cette prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné l’EURL [6], à payer à M. [G], les indemnités suivantes :
*Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4557,86 euros bruts,
*Indemnité de licenciement de 1164 euros,
* Condamné l’EURL [6] à verser à M. [G], au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, la somme de 4816,42 euros, et à faire verser par la [5], 481,64 euros, au titre des congés payés y afférents. À défaut, cette somme sera versée par l’EURL [6],
* Condamné l’EURL [6], à verser à M. [G], au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022, la somme de 813,62 euros, et à faire verser par la [5], 81,36 euros au titre des congés payés y afférents. À défaut, cette somme sera versée par l’EURL [6],
* Condamné l’EURL [6] à verser à M. [G] 1620 euros diminués de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté l’EURL [6] de sa demande de 1500 euros d’article 700 code de procédure civile,
* Ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
* Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 10 euros, à compter du dixième jour du prononcé,
* Ordonné la remise du certificat pour fa [5], sous astreinte de 10 euros à compter du dixième jour du prononcé,
* Ordonné l’exécution provisoire des sommes au titre des rémunérations et indemnités, dans la limite maximum de 9 mois de salaires,
* Condamné aux dépens l’EURL [6],
* Constaté que le conseil n’a pu se mettre d’accord concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3000 euros et renvoyé au juge départiteur sur ce point,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan RG 23/00015 en ce qu’il a :
* Condamné l’EURL [6], à payer à M. [G], les indemnités suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis de 3038,58 euros,
*Faire verser par la [5] la somme de 303,86 euros. À défaut, cette somme sera réglée par l’EURL [6],
Et statuant à nouveau :
Condamner l’EURL [6] à payer à M. [K] [G] la somme de 3 340,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 334,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis,
Condamner l’EURL [6] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrés par Maître Marianne Savary de la SELARL Noury-Labede Labeyrie Savary en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Condamner l’EURL [6] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
Débouter l’EURL [6] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [K] [G] explique qu’il allait sur les chantiers avec M. [U] qui le véhiculait, et qu’il rentrait le soir avec lui jusqu’au dépôt où se trouvait son scooter pour ensuite rentrer chez lui.
Il indique qu’il commençait à 6h30 le matin, et que les journées devenaient de plus en plus longues au fil de la relation contractuelle, jusqu’à terminer à 21h, puis 22h voire 23h.
Sa compagne Mme [X] atteste de cette évolution des horaires au fil du temps, de son inquiétude à ne pas voir rentrer son compagnon en début de soirée, avec la crainte d’un accident, et s’être personnellement déplacée au dépôt à plusieurs reprises pour avoir constaté la présence du scooter de son compagnon encore à 22 et 23h ; elle lui a alors conseillé de commencer à noter ses horaires.
Mme [R], voisine du couple [X]/[G], atteste que Mme [X] était régulièrement inquiète de l’heure tardive à laquelle rentrait son compagnon, et que celui-ci rentrait effectivement tardivement.
M. [K] [G] produit pour les années 2021 et 2022 un tableau précis de ses horaires récapitulés quotidiennement et hebdomadairement, montrant l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires même si la fin de journée est notée entre 15h et 19h30 selon les jours (et non 21h ou 22h), avec une embauche le matin entre 6h15 et 7h15 et une pause déjeuner de 30 mn.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre par ses propres éléments, qui doivent être objectifs et infalsifiables sur les horaires réellement accomplis par son salarié.
Or l’EURL [6] se contente de contester l’accomplissement d’heures supplémentaires et de produire le planning d’un autre salarié embauché pour remplacer M. [K] [G] qui travaille sur 35h hebdomadaires, ce qui ne constitue aucunement un décompte fiable du temps de travail de M. [K] [G].
A défaut de justifier des horaires réellement accomplis par M. [K] [G] dans la limite de 35h hebdomadaires, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires de ce dernier, par confirmation du jugement entrepris sur les quantum alloués.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que la caisse des congés payés du bâtiment était redevable des congés payés sur les rappels de salaire, dans la mesure où l’employeur justifie de son affiliation à la caisse et de la déclaration du salarié, à charge pour l’employeur de déclarer les rappels de salaire alloués et remettre le certificat correspondant à M. [K] [G] pour permettre le versement effectif de l’indemnité de congés payés par la caisse au salarié ; à défaut l’employeur sera recevable d’une indemnité égale à la somme que le salarié aurait dû percevoir au titre des congés payés.
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité et la gravité des faits qu’il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 15 novembre 2022 motivé par l’absence d’équipements de protection individuelle, l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, un accident du travail non déclaré par l’employeur, le non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité et des agressions verbales.
M. [K] [G] maintient ces griefs dans ses conclusions.
Or, l’EURL [6] ne s’explique pas véritablement sur ces griefs, et se contente d’indiquer que M. [K] [G] aurait abandonné son poste après l’entretien préalable du 27 juillet 2022 ce qui aurait pu justifier un licenciement pour faute, sans expliquer pourquoi il n’a pas licencié le salarié.
La cour rappelle qu’il a été vu précédemment que la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées était établie, pour des montants conséquents au regard de la rémunération de M. [K] [G] : 4816,42 € pour 2021 et 813,62 € pour 2022 alors que la rémunération moyenne de ce salarié s’élève à 1670,19 € bruts sur les 12 derniers mois.
Il s’agit d’un premier manquement de l’employeur.
Par ailleurs, il est établi que M. [K] [G], qui travaillait sur des chantiers de construction, n’a pas bénéficié des EPI obligatoires.
Mme [L], voisine d’un chantier et présente tous les jours car elle se trouvait en congé maternité, atteste que M. [K] [G] travaillait sans relâche tandis que son collègue (qui s’avère être M. [U]) lui criait dessus sans cesse et ne faisait rien. Elle indique que M. [K] [G] montait sur l’échafaudage sans casque.
Mme [X], compagne de M. [K] [G], atteste : 'M. [U] n’a jamais donné de masque, ni de bouchons pour M. [K] [G], seulement une paire de chaussures de sécurité qui avaient beau être éventrées il ne voulait pas en fournir d’autres, assurant que c’était une paire par an. M. [K] [G] a acheté lui-même ses chaussures. M. [U] n’a jamais dédommagé l’entretien des vêtements de travail'.
L’EURL [6] ne conteste pas ces éléments. Il s’agit d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il est établi par les attestations produites, très circonstanciées, que M. [U] adoptait envers M. [K] [G] un comportement irrespectueux et agressif verbalement, ainsi Mme [L] atteste : 'il lui parlait avec violence comme si le monsieur de couleur (NB : M. [K] [G]) était un va nus pieds. Je trouve que ce monsieur (NB : M. [U]) ne respecte rien ni personne, peut-être qu’il est raciste, mais surtout très méchant'.
M. [A], voisin d’un chantier sur lequel travaillaient M. [K] [G] et M. [U], indique : 'je me trouvais à l’extérieur de chez moi et j’ai entendu une personne crier et parler comme à un chien, à une autre personne de couleur. Je me suis approché du grillage pour parler au monsieur de couleur et lui ai demandé qui était cette personne qui lui parlait comme ça sans arrêt. Et il m’a indiqué que c’était son patron'.
Il s’agit également là d’un manquement de l’employeur, quant à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et plus simplement de respect de la personne de son salarié.
Enfin, l’EURL [6] ne conteste pas l’affirmation de M. [K] [G] selon laquelle son accident de trajet n’a jamais été déclaré à l’assurance maladie comme accident du travail.
En conséquence, ces manquements pris dans leur ensemble justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture :
M. [K] [G] percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 1670,19 € bruts par mois.
Il était âgé de 47 ans lors de la rupture du contrat et ne justifie pas de sa situation postérieurement à celle-ci.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [K] [G], ayant 2 ans et 7 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments rappelés précédemment, la cour confirmera le jugement entrepris ayant alloué à M. [K] [G] la somme de 4557,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2,7 mois de salaire.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] [G] la somme de 1164 € à titre d’indemnité de licenciement, ce montant n’étant pas critiqué par les parties.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, celle-ci s’élève à 3340,38 € bruts comme le demande M. [K] [G] ; le jugement sera donc infirmé sur ce montant. Il sera ordonné à l’employeur de déclarer à la caisse des congés payés ce montant et d’en remettre le certificat au salarié afin de permettre le versement de l’indemnité de congés payés sur préavis à M. [K] [G] par cette caisse, à défaut l’EURL [6] sera redevable vis-à-vis de M. [K] [G] d’une indemnité égale à ces congés payés soit 334,04 € bruts.
Enfin, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné un départage partiel sur l’indemnisation de M. [K] [G] pour préjudice moral ; en effet la déclaration d’appel de l’EURL [6] ne vise pas ce chef de jugement parmi ceux qui sont critiqués, et M. [K] [G] en demande la confirmation.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletin de paie rectifiés et du certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte.
L’EURL [6], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Maître Marianne Savary de la SELARL Noury-Labede Labeyrie Savary, conseil de M. [K] [G], la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [K] [G] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant de l’ indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Condamne l’EURL [6] à payer à M. [K] [G] la somme de 3340,38 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à l’EURL [6] de remettre à M. [K] [G] le certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment correspondant aux congés payés sur préavis pour un montant de 334,04 € bruts sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le dixième jour suivant notification du présent arrêt,
Dit que cette astreinte courra pendant un délai maximal de deux mois, passé lequel il appartiendra le cas échéant au créancier de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et éventuellement de fixation d’une nouvelle astreinte,
Condamne l’EURL [6], à défaut de remise à M. [K] [G] du certificat précité pour la [5], à verser à M. [K] [G] la somme de 334,04 € bruts,
Condamne l’EURL [6] aux dépens d’appel,
Condamne l’EURL [6] à payer à Maître Marianne Savary de la SELARL Noury-Labede Labeyrie Savary, conseil de M. [K] [G], la somme de 2500 € au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, étant précisé que M. [K] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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