Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGS
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00111
10 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro de 785 820 507 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, substitué par Me Leyla DUYGULU SYDA, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [M], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 21 janvier 2019, Monsieur [Z] [U], salarié de la SA [1] en qualité de meuleur finition, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suite : 'douleur bas du dos au cours de la manipulation d’un transpalette électrique'.
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 par le docteur [E] mentionne une lombalgie du côté gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 19 mars 2019. L’état de santé de Monsieur [Z] [U] a été déclaré consolidé le 4 novembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
La SA [1] a contesté le caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières lui a déclaré cette décision opposable.
Le 10 mai 2022, Monsieur [Z] [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 29 mai 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [U] le 21 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la SA [1], son employeur,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale de suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [U] :
— désigné le docteur [G] [H] pour expertise médicale, avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
— alloué à Monsieur [Z] [U] une provision d’un montant de 3 000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur [Z] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la SA [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SA [1] à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— dit que les parties seront convoquées ultérieurement pour l’audience de mise en état, pour conclusions des parties après l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 mars 2025, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2025, la SA [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 juillet 2025, la SA [1] sollicite de :
— recevoir la SA [1] en son appel et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Z] [U] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée,
— condamner M. [Z] [U] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [Z] [U] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail de M. [Z] [U] en date du 21 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la SA [1],
— ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au maximum la rente versée à M. [Z] [U],
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à M. [Z] [U] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 3 000 euros,
— condamné la SA [1] à payer à M. [Z] [U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner la SA [1] à payer à M. [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes sollicite de :
— constater que la CPAM des Ardennes s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’existence d’une faute inexcusable de la SA [1],
— confirmer l’origine professionnelle de l’accident de travail dont a été victime M. [Z] [U],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la SA [1] à garantir les sommes dont la CPAM des Ardennes a l’obligation de faire l’avances,
— en conséquence, juger que l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la SA [1].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
Plaidée à l’audience du 4 novembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
À titre préliminaire, ainsi que le relève la société [1], le tribunal n’était pas saisi d’une contestation de la matérialité de l’accident mais de la cause indéterminée de l’accident, élément à prendre en compte dans la recherche de l’existence d’une faute inexcusable.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal a reconnu dans le corps de sa décision le caractère professionnel de l’accident, prétention qui ne lui était pas soumise, et disposition qu’il ne reprend pas dans son dispositif.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
L’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
En l’espèce, Monsieur [U] reproche à la société [1] :
— le non-respect des préconisations du médecin du travail qui lui interdisait le port de charges lourdes, et alors qu’il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé depuis 2014, imposant une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail,
— le transpalette mis à sa disposition était manuel et nécessitait donc la mise en mouvement de l’engin grâce à la force musculaire de l’agent alors qu’il existe des transpalettes électriques permettant de ne pas effectuer ces efforts. Le transpalette était hors d’usage, usé et bloqué,
— l’employeur n’a pas prévu dans le document unique d’évaluation des risques ce type de problème, ce qui aurait pu permettre d’anticiper et d’éviter la survenance de cet accident,
— il n’a pas reçu de formation aux opérations de chargement et de déchargement pour éviter les accidents.
Monsieur [U] expose dans le questionnaire de la caisse en ce qui concerne l’accident :
— il a eu des douleurs au dos lors du tirage du transpalette manuel, transpalette coincé par la benne chargée,
— le transpalette étant coincé par la charge de la benne, il a voulu retirer le transpalette et il s’est fait mal. La douleur est apparue soudainement avec une forte intensité due à l’effort fourni.
La société [1] conteste l’utilisation d’un transpalette manuel. Les transpalettes utilisés sont électriques, évitant ainsi les risques liés au port de charges. Les déclarations de Monsieur [U] relatives à l’accident sont évolutives. Il n’y a aucun témoignage sur le déroulement des faits et sur l’utilisation d’un transpalette manuel. Les causes de l’accident sont indéterminées. Monsieur [U] n’avait aucune contre-indication médicale à la conduite de transpalettes électriques. Il était préconisé par le médecin du travail l’interdiction du port de charges lourdes, soit plus de 20 kg. Or Monsieur [U] déclare dans un questionnaire complété dans le cadre d’une maladie professionnelle la manipulation de pièces de 5 à 6 kg. Il avait suivi des formations relatives à la conduite des transpalettes électriques ainsi qu’au poste qu’il occupait.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué que Monsieur [U] a ressenti une douleur au bas du dos en manipulant un transpalette électrique. Dans le questionnaire de la caisse, il répond que Monsieur [U] manipulait un transpalette lors de l’accident.
L’employeur produit l’attestation de Monsieur [I], directeur industriel fonderies, qui témoigne de ce que Monsieur [U] avait, le jour de l’accident, à sa disposition le transpalette électrique référencé FW 23 F D5PO + ASS PA1. Cet engin faisait l’objet d’un contrat de location avec entretien. Il est produit la copie de ce contrat.
Le fait que l’attestation émane d’un personnel de la direction ne suffit pas à lui seul à écarter le dit témoignage.
L’employeur justifie du suivi par Monsieur [U] de la formation théorique et pratique à la conduite de transpalette électrique. À l’époque des faits, il n’était pas prévu de permis de conduire pour l’utilisation de ce type d’engin.
Monsieur [U] a bénéficié aussi d’une formation au poste qu’il occupait.
Dans la fiche de poste, il est mentionné, notamment, les gestes à respecter lors de la manutention manuelle et de l’utilisation des machines et des équipements de travail.
Dans le document unique d’évaluation des risques versé aux débats par l’employeur, le risque 'ergonomie : manutention manuelle’ est pris en compte.
Monsieur [U] ne produit aucun témoignage relatif à l’utilisation d’un transpalette manuel hors d’usage lors de l’accident.
Le témoignage produit par Monsieur [U] ne concerne pas l’accident, mais d’autres faits avérés ou pas comme le poids des pièces manipulées ou le harcèlement du chef d’équipe.
Par ailleurs, dans ses conclusions de première instance comme d’appel, il donne une autre version des faits : 'Tandis qu’il se tenait à son poste et manutentionnait les pièces sur le transpalette pour les peser, il était victime d’un accident, le transpalette mis à sa disposition usé, bloquant, et ne permettant pas au salarié d’exécuter sa mission en toute sécurité’ . Il ne fait plus état qu’il était en train de déplacer le transpalette qui se serait trouvé coincé par une benne.
Dans ces conditions, la cause de l’accident étant indéterminée, il ne peut être imputé de faute à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [1] et de toutes ses demandes subséquentes,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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