Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06586 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDC
Nom du ressortissant :
[F] [E] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E] [R]
né le 06 Août 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 juillet 2025, M. le Préfet de l’Ain a ordonné le placement de M. [F] [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 portant retrait de certificat de résidence algérien de 10 ans assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant dix-huit mois notifiée le 15 mai 2025.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 1er août 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 00, M. le Préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 août 2025 à 14 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2025 à 14 heures 13, M. [F] [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 août 2025 à 10 heures 30.
M. [F] [E] [R] n’a pas comparu en raison d’un refus de sa part de se rendre à l’audience consigné sur procès-verbal du 5 août 2025.
Le conseil de M. [F] [E] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. le Préfet de l’Ain, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [F] [E] [R] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
M. [F] [E] [R] demande l’infirmation de la décision ayant prolongé pour 30 jours son placement en rétention en considérant que l’administration, qui a attendu 25 jours avant d’adresser une relance aux autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire, ne justifie pas des diligences requises pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais.
M. le Préfet de l’Ain demande la confirmation de la décision attaquée en faisant valoir que M. [R] ne critique même pas, dans son acte d’appel, la décision du premier juge.
Sur ce,
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, les diligences alléguées par l’administration sont régulièrement justifiées par les pièces qu’elle produit et en particulier sa relance adressée aux autorités consulaires algériennes le 29 juillet 2025 après ses demandes de laisser-passer consulaire faites le 4 juillet 2025 par courriel et par courrier. En application du texte précité et à ce stade de la procédure, ces diligences, même très récentes s’agissant de la relance, suffisent à justifier la deuxième prolongation de la rétention sollicitée. En effet, il s’évince des éléments produits par l’autorité préfectorale que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un «'défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé'» au sens de l’article L.742-4, 3° précité, étant relevé que M. [E] [R] dispose d’un passeport en cours de validité ce qui devrait être de nature à faciliter son éloignement.
En conséquence de ces éléments, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [E] [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [E] [R],
Confirmons l’ordonnance du 2 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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