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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 21 avril 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 2190 (QPC)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 2189 (dossier au fond)
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [X] [E]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 21 avril 2025 à 09h43, qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 avril 2025 à 21h14, par le conseil choisi de M. [E];
— Vu la communication du dossier au ministère public en date du 21 avril 2025 à 09h43 ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 21 avril 2025 à 10h56 ;
— Vu les observations écrites du ministère public en date du 21 avril 2025 à 14h28;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [X] [E], né le 1er janvier 1983 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2025, notifié à 17h45, sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 19 février 2016.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance du 18 avril 2025.
M. [X] [E] a présenté une déclaration d’appel et, par mémoire séparé, une question prioritaire de constitutionnalité.
EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, M. [X] [E] soutient que l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, tel qu’interprété par le juge, permet une réitération illimitée de la mesure de rétention administrative en violation des réserves constitutionnelles retenues dans la décision du 22 avril 1997, n°97-389, et plus précisément demande que soit transmise la question suivante :
« Les dispositions des articles L. 741-1 et 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, notamment en ce qu’elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d’éloignement portent-elles atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire d’une part et sont-elles entachées d’incompétence négatives dans des conditions qui affectent ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ' »
En réplique le préfet s’oppose à la transmission au motif que la loi du 26 janvier 2024, modifiant l’article L.741-7 du ceseda a déjà été soumise à un contrôle préalable de constitutionnalité ayant donné lieu à la décision rendue le 25 janvier 2024.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministère public le 21 avril 2025, qui, par un avis du même jour, porté à la connaissance des parties ne s’oppose pas à la communoication à la cour de cassation de la question.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du mémoire
La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire intitulé : " Mémoire distinct et motivé formulant une question prioritaire de constitutionnalité », enregistré le 21 avril 2025 à xx qui constitue un écrit distinct présenté dans les délais de l’appel tel qu’imposé par l’article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
2.1 Sur l’applicabilité au litige
La disposition contestée est clairement identifiée comme l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et telle qu’elle est interprétée par le juge de la rétention dans l’ordonnance du 18 avril 2025.
L’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Les mots « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures » ont été ajoutés par la voie d’un amendement à l’occasion des débats sur la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
M. [X] [E] considère que l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, tel qu’interprété par le juge, permet une réitération illimitée de la mesure de rétention administrative en violation des réserves constitutionnelles retenues dans la décision du 22 avril 1997, n°97-389.
Au regard de la motivation retenue par l’ordonnance du 18 avril 2025 et de la situation de M. [X] [E], qui a fait l’objet de neuf placements en rétention administrative sur la base d’un même arrêté ministériel d’expulsion pris le 19 février 2016, il y a lieu de considérer que la disposition est applicable au litige.
2.2 Sur la nouveauté de la question
Il n’apparaît pas, à la lecture de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, que le Conseil constitutionnel se serait prononcé sur ces dispositions.
L’article L. 741-7, dans cette version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Si le Conseil constitutionnel avait statué sur les dispositions encadrant la possibilité d’une réitération de la rétention par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, les nombreuses modifications législatives intervenues depuis lors, notamment pour étendre la durée de la mesure de rétention ou en modifier le régime par les lois n° 2016-274 du 7 mars 2016, n° 2011-672 du 16 juin 2011, n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, n° 98-349 du 11 mai 1998, n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être interprétées comme des changements de circonstances.
En outre, les articles 23 1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 n’instituent pas une cause d’irrecevabilité tirée de ce que la question a déjà été posée. L’article 126-6 du code de procédure civile prévoit seulement que lorsque le refus de transmettre la question a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n’était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l’occasion de l’examen de l’affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
La cour constate qu’une question prioritaire de constitutionnalité a déjà été transmise à la cour de cassation par arrêt en date du 05 février 2025, portant sur la même disposition, mais dans des termes n’étant pas strictement identiques à celle posée ce jour, de sorte que le caractère nouveau de la question posée est établi.
2.3 Sur le caractère sérieux de la question
La décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997 portait sur l’article 35 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 tel que modifié par l’article 13 de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 permettant une réitération de la rétention dans certaines hypothèses sur lesquelles portait la réserve d’interprétation relevée par la présente question prioritaire de constitutionnalité :
« 52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ; "
La question se pose de la conformité de l’article L. 741-7 du code précité avec la Constitution, en ce que, faute de garantie légale au sens de l’article 34 de la Constitution, l’absence de limite temporelle des réitérations des placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement ne permettrait pas la garantie de ces droits et libertés. La question pourrait également se poser de la conformité de cette loi avec les dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : « Les dispositions de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, d’une part, en ce que les mots »circonstance nouvelle de fait ou de droit « ajoutés par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne concernent pas l’hypothèse d’un placement en rétention sur le fondement d’une mesure d’éloignement distincte et, d’autre part, en ce qu’elles excluent tout délai de carence ou consacrent un délai de carence de 48 heures favorable à l’administration, sont-elles conformes aux principes constitutionnels dégagés par la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993' »
En application de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours,
ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante:
« Les dispositions des articles L. 741-1 et 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, notamment en ce qu’elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d’éloignement portent-elles atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire d’une part et sont-elles entachées d’incompétence négatives dans des conditions qui affectent ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ' »
DIT que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée immédiatement à l’audience pour qu’il soit statué au fond au regard de l’urgence et du délai pour statuer;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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