Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTH
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 12 Janvier 2023
Appelante
Société ZAVAROVALNICA SAVA D.D, dont le siège social est situé [Adresse 3]-SLOVENIE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS BYRD SELAS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. DURR RECYCLAGE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Pascal COUTURIER, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 janvier 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Durr Recyclage (Sarl) est une société de transformation et recyclage de déchets. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit, le 1er janvier 2020, une assurance multirisque professionnelle auprès de la société Zavarovalnica Sava, compagnie d’assurance slovène opérant sur le territoire national.
Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, un incendie a eu lieu dans les locaux loué par la société Durr Recyclage et appartenant à la Sci Les Mésanges.
La société Durr Recyclage a déclaré son sinistre auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie sur le fondement du non-respect des conditions particulières et notamment le non-respect des conditions de garantie de l’annexe de prévention.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, la société Durr Recyclage a assigné la société Zavarovalnica Sava ainsi que la société Tron Assurances (Sarl), courtier qui s’est vu confier la distribution des produits de la société Zavarovalnica Sava, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le président du tribunal de commerce a :
— Condamné dès à présent la compagnie Zavarovalnica Sava à payer par provision à la société Durr Recyclage la somme de 450 000 euros ;
— Ordonné la mise hors de cause de la société Tron Assurances ;
— Ordonné une mesure d’expertise ;
— Désigné M. Dominique Richard juge près le tribunal de commerce de Thonon les Bains à l’effet de suivre la mesure d’instruction et disons qu’en cas d’empêchement, il pourra être substitué par la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains ;
— Commis en qualité d’expert M. [B] [I], [Adresse 1] aux fins de :
— Se rendre sur le lieu litigieux,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
Examiner les désordres allégués,
Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Évaluer les préjudices subis,
Évaluer et indiquer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation (assurance perte d’exploitation),
Chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— Réservé le surplus des demandes ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.
Au visa principalement du motif suivant :
L’article 101 des conditions de garantie concernant le balayage quotidien et nettoyage des ateliers n’a pas lieu à s’appliquer étant donné que le feu n’a pas pris à l’intérieur du bâtiment mais à l’extérieur.
Par déclaration au greffe du 3 février 2023, la société Zavarovalnica Sava a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné la société Zavarovalnica Sava à payer par provision à la société Durr Recyclage la somme de 450 000 euros.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Zavarovalnica Sava sollicite l’infirmation du seul chef de la décision critiqué dans la déclaration d’appel et demande à la cour de :
Par conséquent et statuant à nouveau,
— Débouter la société Durr Recyclage de sa demande de provision ;
— Condamner la société Durr Recyclage à lui restituer la somme de 450 000 euros dans les meilleurs délais ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Durr Recyclage de la réclamation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société Durr Recyclage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Zavarovalnica Sava fait valoir notamment qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de son obligation à garantie dès lors que la société Durr Recyclage n’a pas respecté certains conditions et notamment les annexes de protection et de prévention incendie, peu important que l’incendie ait pris naissance à l’extérieur du bâtiment. Elle soutient aussi qu’il appartient à la société Durr Recyclage de démontrer qu’elle a respecté ses obligations, notamment celle de balayage quotidien des ateliers et magasins (article 101 annexe). Enfin, elle estime que la provision allouée n’est pas suffisamment justifiée.
Par dernières écritures en date du 28 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Durr Recyclage sollicite de la cour de :
— Rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la société Zavarovalnica Sava ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise sur la provision dont appel ;
— Condamner la société Zavarovalnica Sava à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Zavarovalnica Sava aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Durr Recyclage fait valoir notamment que sa compagnie d’assurance n’a jamais contesté la cause et l’origine de l’incendie. Elle soutient que la condition de garantie invoquée par celle-ci concernant le balayage des ateliers et magasins n’a pas à s’appliquer puisque le bâtiment concerné par l’incendie n’est ni un atelier ni un magasin, qu l’incendie a pris à l’extérieur et qu’elle respectait cette condition comme le démontrait le rapport [N] du 28 octobre 2011. Enfin, elle soutient que la provision allouée est parfaitemetn justifiée au vu du rapport [N].
Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge des référés n’a pas effectivement le pouvoir d’apprécier la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance s’il existe une contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société Durr Recyclage auprès de la société Zavarovalnica Sava, comme le souligne cette dernière, l’existence de conditions particulières résultant d’une annexe 'prévention incendie’ v011217 prévoyant notamment une obligation de balayage quotidien et de nettoyage des ateliers et magasins ainsi libellée 'les ateliers et magasins sont balayés au moins une fois par journée de travail : tous les déchets et balayures sont recueillis et transportés à l’extérieur à plus de 10 mètres des locaux ou dans un comportement spécial contigu dans aucune communication avec les ateliers proprement dits. En outre, il est procédé à une fréquence suffisante et au minimum une fois par an à un nettoyage complet des ateliers afins d’éviter toute accumulation de pourrièsre et déchets sur les charpentes et les aménagements intérieurs'. La société Durr Recyclage ne conteste pas qu’il s’agisse d’une condition de garantie dont elle a eu connaissance en signant les clauses particulières de son contrat, celle-ci prévoyant son engagement à respecter les conditions ' sous peine de non garantie en cas de sinistre'
S’agissant des conditions de garantie, il appartient à l’assuré de faire la preuve du respect des prescriptions mises à sa charge et il est de jurisprudence constante de la cour de cassation qu’il importe peu que le non respect de l’obligation de prévention n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque dès lors que la prise d’effet de la garantie est subordonnée à l’exécution de cette obligation (nota civi 1ère, 7 juillet 1992 pourvoi 89-16.168).
Cependant, d’une part, comme le soutient pertinemment la société Durr Recyclage, hormis le local des bureaux, son site comporte un hangar métallique destiné à l’entrepôt des déchets et de plateformes extérieures au niveau d’une alvéole de stockage, sans atelier ni magasin, et dès lors que son activité est le stockage et le tri des déchets, l’obligation de balayer les déchets chaque soir ne peut manifestement pas s’appliquer à son activité. En outre, la société Durr Recyclage apporte la démonstration que son site est très bien entretenu puisque le rapport d’audit interne du SMESST établi par l’organisme socotec de mars 2019 signalait au niveau des points forts une propreté impeccable du site, tout comme dans son rapport d’octobre 2020. Elle produit également les consignes sur la propreté du site et les factures de nettoyage.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société Zavarovalnica Sava, il n’existe pas de contestation sérieuse de nature à s’opposer à l’allocation d’une provision.
Sur le montant de la provision
Il résulte de l’état préparatoire à l’évaluation des dommages du cabinet d’expertise [N] mandaté par la société Durr Recyclage en date du 14 décembre 2021, détaillé et étayé, contrairement à ce que soutient la société Zavarovalnica Sava, poste par poste avec des devis, que l’état des pertes s’élevait au 14 décembre 2021 à la somme de 777 738,80 euros TTC dont 556 892, 46 euros TTC pour le bâtiment. Certes, il ne s’agit pas d’une expertise contradictoire, mais il ne s’agit pas non plus d’une condamnation définitive. Il y a lieu de remarquer que la société Zavarovalnica Sava se contente de contester la provision allouée en première instance sans apporter d’éléments contraires, sachant que cette provision ne constitue que 58 % de l’évaluation faite lors de l’expertise [N].
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositins.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Zavarovalnica Sava sera condamnée aux dépens d’appel. l’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Durr Recyclage à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Zavarovalnica Sava aux dépens d’appel,
Condamne la société Zavarovalnica Sava à payer à la société Durr Recyclage une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 janvier 2024
à
Me Michel FILLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
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