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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 juin 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE RADIATION
du 19 Juin 2025
N° 2025/265
Rôle N° RG 24/00635 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCCY
[T] [J]
C/
[X] [C]
[E] GLIWA- [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [E] GLIWA- [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— condamné monsieur [T] [J] et madame [E] [P] in solidum à payer à monsieur [X] [C] la somme de 620 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,
— jugé que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné monsieur [T] [J] et madame [E] [P] à payer à monsieur [X] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [T] [J] et madame [E] [P] aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur.
Par déclaration du 24 octobre 2024, monsieur [T] [J] a interjeté appel de la décision et par acte des 14 et 15 novembre 2024, il a fait assigner monsieur [X] [C] et madame [E] [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour être relevé de la forclusion du délai d’appel et être autorisé à interjeter appel.
Monsieur [C] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Il a été indiqué à l’audience du 3 avril 2025 que madame [P] est décédée.
Ses ayants-droits n’étaient pas été mis en cause à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile prévoit:
A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 373 prévoit:
L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, les ayants-droits de madame [P] ou le représentant désigné de sa succession en cas de vacance ne sont pas intervenus volontairement à l’instance et ils n’ont pas été assignés.
Faute d’accomplissement de cette diligence, l’affaire n’est en conséquence pas en état d’être jugée et il y a lieu d’en prononcer la radiation en application de l’article 381 du code de procédure civile et la suppression du rang des affaires en cours;.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 383 du code de procédure, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire et qu’ 'A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci '
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, faute de présence aux débats des ayants-doits de madame [E] [P] ou du représentant de sa succession en cas de vacance,
RAPPELONS qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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