Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 17 juil. 2025, n° 25/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2025, N° 24/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/04608 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6Z3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mars 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/00474 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 20 février 2025
Appelante :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [W] [M], représenté par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
Madame [I] [R], représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n°146, 2 pages)
Nous, Catherine Lefort, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Grégoire Grospellier, greffier,
Vu la déclaration d’appel du Crédit Foncier de France en date du 3 mars 2025 contre le jugement rendu le 20 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 mars 2018 à Mme [I] [R] et M. [W] [M],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 20 mars 2025,
Vu les conclusions d’appelant remises le 12 mai 2025,
Vu les conclusions d’incident de Mme [R] et M. [M] en date du 5 juin 2025 par lesquelles ils demandent au président de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— condamner la société Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions sur incident du Crédit Foncier de France en date du 8 juillet 2025 par lesquelles il demande au président de chambre de :
— rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par les consorts [U],
— les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige issue du décret du 29 décembre 2023, dispose :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, il est constant que le dispositif des conclusions du Crédit Foncier de France, appelant, comporte une demande d’infirmation du jugement et énumère des prétentions, mais n’énonce pas les chefs du jugement critiqués, lesquels figurent en revanche dans la déclaration d’appel.
Toutefois, aucun texte ne sanctionne le défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions par la caducité.
Prononcer une telle sanction, non prévue par un texte, serait faire preuve d’un formalisme excessif, et partant, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les intimés, partie perdante à l’incident, aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser au Crédit Foncier de France la charge de ses frais irrépétibles relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de caducité de la déclaration d’appel,
DÉBOUTONS la SA Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] [R] et M. [W] [M] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par,Catherine Lefort, conseiller désigné par le premier président, assistée de Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 juillet 2025
Le greffier, Le conseiller désigné par le premier président,
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