Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mai 2025, n° 25/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03588 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLCQ
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PREFET DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mai 2025 à 12 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à M. [Y] [J] par le préfet de [Localité 3].
Le 1er avril 2025, le préfet du [Localité 6] a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, confirmée en appel le 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 avril 2025 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête du préfet du [Localité 6] en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [J], et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 2 mai 2025 à 10 heures 52, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Madame la préfète n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Notamment auprès des autorités italiennes où ma demande d’asile est toujours en cours ».
Par courriel adressé le 2 mai 2025 à 12 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 3 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l’avocat du préfet du [Localité 6], le 2 mai 2025 à 18 heures 59 ;
Vu l’absence d’observations formées par l’appelant.
MOTIVATION
L’appel de M. [Y] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le premier juge, M. [Y] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Y] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle a sollicité, dès le 1er avril 2025, les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— en parallèle, le 1er avril 2025, alors qu’il est ressorti de la consultation de la base de données Eurodac que l’intéressé avait sollicité l’asile le 15 septembre 2022 auprès des autorités allemandes et le 19 décembre 2023 auprès des autorités italiennes, elle a formulé une demande de reprise en charge d’un demandeur d’asile auprès de ces autorités ; le 7 avril 2025, les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l’intéressé, considérant que les autorités italiennes étaient responsables de l’examen de la demande d’asile ; le 11 avril 2025, elle a relancé les autorités italiennes afin de connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande ; le même jour, le service en charge de centraliser les demandes d’asile des ressortissants étrangers l’a informée que la coopération avec les autorités italiennes était momentanément interrompue ; le 26 avril 2025, elle a relancé les autorités italiennes ;
— par courrier des 11, 24 et 28 avril 2025, elle a relancé les autorités tunisiennes par voie électronique, afin de connaître l’avancement de l’instruction de sa demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en faveur de l’intéressé, et reste dans l’attente de la réponse.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas utilement contestée par M. [Y] [J] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Y] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Y] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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