Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 sept. 2025, n° 23/08209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 octobre 2023, N° 21/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08209 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 octobre 2023
RG : 21/02275
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (42)
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2025
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2008, M. [W] [B] et Mme [P] [L] ont acquis indivisément, à hauteur respectivement de 81% et 19%, un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 10] (Rhône).
Suivant actes sous seing privé des 17 décembre 2015 et 28 novembre 2017, M. [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de deux prêts consentis par la société [9] (la banque) à la société [13] dont il est le gérant, dans la limite de 37 500 euros et 38 000 euros.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon l’a condamné à payer ces sommes à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et capitalisation des intérêts.
Le 15 juin 2020, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts indivises détenues par M. [B] sur le bien immobilier.
Se prévalant du défaut de règlement de sa créance, la banque a assigné M. [B] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage et vente du bien immobilier.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal a principalement :
— dit que les exceptions de nullité et fins de non-recevoir opposées par M. [B] et Mme [L] sont irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— rejeté la demande de report de paiement formée par M. [B] et Mme [L],
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [L] sur le bien immobilier situé à [Adresse 11],
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonné l’adjudication du bien immobilier sur la mise prix de 185 000 euros,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Florence Charvolin, avocat au barreau de Lyon,
— débouté M. [B] et Mme [L] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [B] et Mme [L] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— voir déclarer leur appel recevable et fondé,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’acte de signification à M. [B] du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Subsidiairement,
— juger que le jugement n’a pas été correctement signifié et qu’il n’est pas revêtu de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— voir déclarer irrecevables l’action et les demandes de la banque à leur encontre,
— voir juger que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article 1360 du code civil,
En conséquence,
— voir juger irrecevables l’action et les demandes de la banque à leur encontre,
— voir juger que le montant réclamé par la banque est inexact, celui-ci étant de 65 500 euros et non de 70 260,65 euros,
— en tirer toutes conséquences quant à l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la banque à leur encontre,
— débouter la banque de ses demandes à l’encontre des concluants,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à accueillir les demandes de l’intimée et y faire droit :
— voir constater que la banque a déjà perçu la somme de 7 900 euros par voie de saisie-attribution,
— voir dire et juger que la banque a perçu, sur le compte [12] de son conseil, la somme de 40 000 euros.
— voir dire et juger, en conséquence, qu’ils ont déjà versé la somme de 47 900 euros à la banque,
— en conséquence, voir dire et juger qu’il reste un solde dû de 17 100 euros,
— voir juger que leur situation financière ne leur permet pas de procéder au paiement immédiat des sommes dont le paiement est sollicité,
— voir juger que le bien indivis, objet de la présente procédure, constitue le logement familial des concluants, ainsi que de leurs deux enfants mineurs,
— voir juger que les besoins de la banque ne s’opposent pas à un échelonnement du paiement de la sommes de 65 500 euros dans les conditions suivantes :
— 7900 euros réglés par saisie-attribution sur leur compte
— 40 000 euros perçus sur le compte [12] du conseil de la banque,
— 17 100 euros en vingt-quatre mensualités égales de 712,50 euros,
— voir ordonner la suspension de toute procédure d’exécution mise en 'uvre par la banque,
— voir ordonner la suspension des majorations d’intérêts ou des pénalités de retard encourues, et ce jusqu’au paiement du dernier terme prévu par l’échéancier,
— voir condamner la banque à leur payer la somme de 4000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la banque aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la banque demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
— débouter M. [B] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] et Mme [L] de leurs demandes sur le fondement des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [L] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente avec distraction au profit de Me Florence Charvolin, avocat, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la recevabilité des demandes de la banque
M. [B] et Mme [L] font valoir essentiellement que :
— le tribunal a statué sur deux des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées mais n’a pas repris cette analyse dans le dispositif ;
— la cour d’appel est compétente pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance, même si elles ont été déclarées irrecevables, car elles relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel ;
— l’acte de signification du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon est nul car il ne comporte ni la mention des diligences entreprises par l’huissier de justice pour parvenir à une signification à personne, ni les circonstances ayant rendu ladite signification impossible, en violation de l’article 655 du code de procédure civile ;
— le jugement n’ayant pas été régulièrement signifié, la banque ne peut en exiger l’exécution;
— le jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire ;
— en l’absence de signification régulière et d’exécution provisoire du jugement, l’action et les demandes de la banque sont irrecevables ;
— elles sont encore irrecevables du fait de l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et d’indication précise des biens à partager, en violation de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— elles sont également irrecevables du fait de l’absence de diligences pour parvenir à un accord amiable ;
— elles sont enfin irrecevables du fait de l’inexactitude du montant réclamé par la banque.
La banque réplique essentiellement :
à titre principal, que :
— les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées sont irrecevables car l’effet dévolutif de l’appel, sur le fondement de l’article 561 du code de procédure civile, n’a pour conséquence que de transmettre à la cour les points tranchés par le jugement ; le jugement ayant rappelé qu’il ne pouvait pas évoquer les questions relatives aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir qui relevaient de la compétence du juge de la mise en état, la cour ne pourra pas statuer sur le fond de ces exceptions de procédure ou fins de non-recevoir, mais seulement sur leur recevabilité ;
à titre subsidiaire, que :
— la signification du jugement est régulière ; l’huissier de justice a mentionné dans le procès-verbal de signification toutes les diligences entreprises pour parvenir à la signification de l’acte à domicile [sic] ;
— l’action en licitation partage est recevable ; elle insère dans ses conclusions un descriptif du patrimoine à partager ; la licitation partage effectuée à la demande d’un créancier n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— sa créance est justifiée ; la somme de 7900 euros appréhendée dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [B] a été imputée sur la créance résultant de l’engagement de caution du solde débiteur du compte courant de la société [13].
Réponse de la cour
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Et selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, c’est vainement que M. [B] et Mme [L] font état d’une exception de procédure alors que la nullité qu’ils invoquent ne porte pas sur un acte de la présente procédure mais concerne le procès-verbal de signification à M. [B] du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon.
En revanche, ils sont recevables à soulever une ou plusieurs fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause, même en appel, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère non exécutoire du jugement du tribunal de commerce
Selon l’article 655, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 693 du même code, ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité.
Et selon l’article 114, alinéa 2, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire a expressément mentionné dans l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 novembre 2019 dont une copie est versée aux débats par la banque que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres », que « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avèr[e] impossible pour les raisons suivantes : Absent lors de mon passage » et que « Mme [L] [P], sa compagne ainsi déclaré […] a accepté de recevoir la copie ».
Ces mentions, qui figurent sur l’acte lui-même, sont propres à justifier du domicile de l’intéressé et d’une impossibilité de le signifier à personne.
S’il est exact que ces mentions ne figurent pas sur la copie de l’acte de signification versée aux débats par M. [B] et Mme [L], force est de constater que ces derniers n’invoquent aucun grief, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à prononcer la nullité de l’acte.
Le jugement du tribunal de commerce ayant été valablement signifié et n’ayant pas fait l’objet d’un appel, la banque dispose d’un titre exécutoire et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
1.2. Sur les autres fins de non-recevoir
Le créancier personnel de l’indivisaire ne disposant, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.272, Bull. 2013, I, n° 183 et 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.534, Bull. 2016, I, n° 6).
La fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile est donc rejetée.
Par ailleurs, si l’inexactitude du montant de la créance réclamée peut justifier le rejet au fond de la demande en paiement, elle n’est pas, en revanche, une cause d’irrecevabilité de celle-ci.
2. Sur la demande de délais de paiement
M. [B] et Mme [L] font valoir que :
— la banque ne démontre pas exactement le montant de sa créance ;
— le solde dû s’élève a priori à 65'500 euros, dont à déduire 7900 euros au titre de la saisie attribution et 40'000 euros versés sur le compte [12] du conseil de la banque ;
— ils ont effectué des efforts de paiement importants ;
— leur situation familiale et financière extrêmement précaire justifie l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La banque réplique que :
— M. [B] n’a jamais procédé à un règlement spontané depuis que le jugement du tribunal de commerce de Lyon est définitif ;
— il a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ;
— l’avis d’imposition sur les revenus 2022 des appelants est insuffisant pour justifier de leur situation actuelle ;
— M. [B] n’a pas procédé au règlement de la somme de 40'000 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lyon et des décomptes arrêtés au 25 septembre 2024 produits par la banque que le montant de sa créance s’élève à 34'358,01 + 41'432,44 = 75'790,45 euros, dont à déduire la somme de 40'000 euros virée le 9 avril 2025 sur le compte [12] de l’avocat de la banque, soit un solde de 35'790,45 euros, étant observé que la somme de 7900 euros a déjà été déduite par la banque du montant de la créance de 38 000 euros, le 5 décembre 2020.
M. [B] qui déclaré un revenu imposable de 14'219 euros en 2023 et a deux enfants à charge, n’est manifestement pas en mesure de régler le solde de la dette en 24 mois.
Au vu de l’ancienneté de la dette et de l’impossibilité de la régler dans le délai de l’article 1343-5 du code civil, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
3. Sur la demande de partage et de licitation
M. [B] et Mme [L] font valoir que :
— le bien immobilier constitue la résidence de la famille, et notamment de leurs deux enfants;
— la vente forcée de leur maison serait vécue comme un « tsunami émotionnel ».
La banque fait valoir que :
— M. [B] est redevable d’une somme de plus de 70'000 euros ;
— le bien immobilier indivis n’est pas partageable en nature.
Réponse de la cour
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Pour faire droit à la demande de la banque, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1686 du code civil, 1377 et 1273 du code de procédure civile, a justement énoncé que si le partage en nature demeure le principe, il n’est pas contestable, en l’espèce, que le bien indivis dont sont propriétaires M. [B] et Mme [L], s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, ne peut pas être commodément partagé.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que la cour de cassation a, dans une décision du 28 mars 2012 rejetant une question préjudicielle de constitutionnalité, retenu que les dispositions de l’article 815-17 du code civil ne portent pas atteinte aux principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au droit au logement en ce que le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis assure la protection du droit de propriété de ces créanciers en leur permettant de passer outre le caractère indivis du bien dont le débiteur est propriétaires à concurrence de sa part seulement et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du coïndivisaire qui, aux termes de l’alinéa 3 du texte précité, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle s’il en remplit les conditions (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 12-40.002, Bull. 2012, I, n° 78).
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de la dette et de l’impossibilité de la régler dans le délai de l’article 1343-5 du code civil, la demande de partage avec licitation préalable du bien indivis n’apparaît pas disproportionnée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [L] sur le bien immobilier situé à [Adresse 11] et a ordonné, préalablement et pour y parvenir, l’adjudication du bien immobilier sur la mise prix de 185 000 euros.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [B] et Mme [L], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [B] et Mme [P] [L],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [P] [L] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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