Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/14084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mai 2023, N° 22/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/447
Rôle N° RG 23/14084 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME5Q
[B] [Y]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01422.
APPELANTE
Madame [B] [Y],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000120 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2019, la [6] a notifié à Mme [B] [Y] un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 756,75 euros, s’ajoutant à une dette précédente.
A réception de justificatifs de salaires perçus, la caisse a réduit l’indu à la somme de 5 713,25 euros puis à 3 043,50 euros.
La [4] a soldé la dette par des retenues sur prestation au jour où la cour statue.
Le 23 mai 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 27 juillet 2020 confirmant l’indu.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le pôle social a :
— déclaré le recours de Mme [Y] recevable,
— débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la demanderesse n’apportait pas d’élément pour remettre en cause le montant des sommes versées par la caisse au titre de l’allocation et qu’elle n’avait pas adressé à cette dernière les justificatifs demandés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2023, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 10 juin 2025, la [6] a sollicité un renvoi afin de répondre aux dernières conclusions de l’appelante notifiées tardivement et au cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande que les dernières écritures adverses soient écartées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et déposées à la cour, l’appelante demande à la cour de dire son appel recevable, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la déclarer non redevable de l’indu, condamner la [4] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts , outre 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la [4] ne justifie pas de ce qu’elle a été informée des voies et délais de recours;
— aucune modification dans sa situation n’est intervenue à compter de mars 2018,
— la [4] n’a pas justifié sa demande de remboursement,
— la [4] n’a pas justifié le respect de ses obligations.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de constater l’irrecevabilité du recours, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— seule la voie du pourvoi était ouverte à Mme [Y] dans le délai de deux mois;
— Mme [Y] lui avait déclaré des salaires reçus de 7 100 euros pour l’année 2018 alors que les services fiscaux avait connaissance de la somme de 32 852 euros pour la même année.
MOTIVATION
1- Sur la demande de renvoi de l’affaire :
La [4] sollicite le renvoi de l’affaire au regard de la notification par l’appelante de nouvelles écritures à une date proche de l’audience.
Cependant, la comparaison des conclusions transmises le 13 février 2024 aux nouvelles parr Mme [Y] permet de constater qu’il n’y a véritablement eu qu’un ajout pour répondre au moyen soulevé par la [4] de l’irrecevabilité de l’appel. Pour le reste, l’appelante n’a pas apporté de moyens de droit ou de fait nouveau.
Dès lors, la demande de renvoi ne saurait être acceptée par la cour dont le rôle est très encombré puisque le principe du contradictoire n’a pas à souffrir de la transmission tardive de dernières écritures par Mme [Y].
Les dernières conclusions de l’appelante ne seront pas davantage écartées des débats.
2- Sur la recevabilité de l’appel :
Il est constant que la cour n’est pas en mesure de vérifier les modalités et la date de notification du jugement querellé à Mme [Y].
Dès lors, son recours doit être considéré comme recevable.
3- Sur le fond :
Vu les dispositions des articles L 821-1 et suivants et R 821-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article L 553-2 du même code,
La charge de la preuve du mal-fondé de l’indu repose sur Mme [Y].
Or, comme parfaitement souligné par les premiers juges, l’appelante ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’indu réclamé qui repose, au contraire, sur les pièces explicatives fournies par la [4].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Cette confirmation a pour conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’appelante dépourvue de tout fondement sérieux.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la [6] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la [6] de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
Déboute la [4] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées tardivement par Mme [B] [Y],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens
Condamne Mme [B] [Y] à payer à la [6] la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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