Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07119 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6D
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E], né le 12 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie),également connu comme étant [T] [Y] de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 4 juillet 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 27 octobre 2023, notifié le 7 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 3 ans.
Suivant ordonnances en date du 7 juillet 2025 , confirmée en appel le 9 juillet 2025 et du 2 août 2025 ,le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de M.[E] pour une durée de 26 jours et 30 jours.
Par requête en date du 31 août 2025, Mme la Préfète du Rhône a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de M.[E] pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Au terme de son ordonnance du 1 septembre 2025 à 16 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Le conseil M.[E] a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2025 à 14 heures 14 , en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas établi que son comportement constitue une menace à l’ordre public et que l’autorité préfectorale n’ a pas mis en oeuvre les diligences pour assurer son éloignement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[E] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de M.[E] a développé sa requête d’appel.Il a déploré que les autorités algériennes n’aient pas été saisies.
Le conseil de Mme la Préfète du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en rappelant que M.[E] a refusé de participer à son identification et que la menace à l’ordre public est établie car il a été condamné et signalisé.Les autorités algériennes n’ont pas été saisies car SCOPOL avait indiqué qu’il était inconnu de ces autorités en 2023, alors qu’il est connu par l’autorité administrative comme étant de nationalité marocaine.
M.[E] qui a eu la parole en dernier a déclaré qu’il a commis des infractions car il était mineur et ignorait la loi.Il dit être désormais majeur, avoir un diplôme, et qu’il veut être libéré pour quitter la France.
MOTIVATION
L’appel de M. M.[E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que:
— M.[E] est connu sous plusieurs identités
— qu’il ne peut pas justifier d’un hébergement stable et de moyens d’existence effectifs,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 22 reprises notamment pour des faits d’agression sexuelle et d’infractions à la législation sur les stupéfiants et avoir été placé en garde à vue le 3 juillet 2025 pour recel de vol,
— qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui a contrait l’administration a engager des démarches auprès des autorités consulaires marocaines, dès le 4 juillet 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer , et le 28 juillet 2025 en vue de son audition pour permettre son identification,
— qu’il a refusé de donner ses empreintes le 4 juillet 2025
— qu’une relance a été faite aux autorités marocaines le 29 août 2025, restée sans suite.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Dans l’ordonnance querellée, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que les autorités marocaines ont été sollicitées le 4 juillet et le 28 juillet 2025 et que M.[E] a refusé la prise d’empreinte le 4 juillet 2025, ce qui rend malvenues ses remarques sur le manque de diligences de l’autorité administrative par son refus de participer à son identification, alors qu’il se prétend de nationalité algérienne sans en justifier sous une de ses identités et de nationalité marocaine sous l’autre identité.Il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir sollicité les autorités algériennes dès lors qu’il n’était pas connu sous cette nationalité.
Les éléments relatifs aux démarches entreprises auprès des autorités consulaires sont avérées et justifiées en procédure et lors des débats.
Enfin, il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Par conséquent, les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[E] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public comme l’a justement rappelé le premier juge,puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires marocaines, décrites ci-dessus, conduisent à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé à bref délai en raison des relances intervenues 4 juillet et le 28 juillet et le 29 août 2025, dans les 15 jours précédent la requête, ce qui laisse présager la délivrance à brève échéance d’un document de voyage.
En l’absence d’autre moyen, il convient de confirmer l’ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M.[E] recevable
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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