Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03843 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLPD
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[P]
C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 23 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [P] par le préfet du Rhône.
Le 06 mai 2025 [G] [P] faisait l’objet d’un contrôle d’identité aléatoire en gare de [Localité 1] et se voyait placer en retenue pour vérification de son droit au séjour. Dans son audition du 06 mai 2025 il déclarait se nommer en réalité [G] [Y] né le 23 juillet 1996 à [Localité 4] en Algérie.
Le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [P] alias [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [G] [P] a soulevé l’irrégularité de la procédure et demandé la mise en liberté de [G] [P]
Dans son ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 mai 2025 à 11 heures 43, [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu’aucune diligence n’a été faite entre le 06 mai 2025 à 12 heures et le 07 mai 2025 à 10 H et que ce maintien en retenue est irrégulier et lui fait grief pour porter atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu et a été, assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [P] a eu la parole en dernier. Il explique que sa mère est marocaine mais qu’il est né en Algérie. Il précise qu’il veut quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [G] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le conseil de [G] [P] soutient que la procédure est irrégulière pour absence de diligences durant une partie de la procédure de retenue dont a fait l’objet l’intéressé, soit entre le 06 mai 10H30 et le 07 mai 10 heures ;
Attendu que [G] [P] a été placé en retenue administrative le 06 mai 2025 à 10 heures 30, mesure levée le 07 mai 2025 à 10 heures 20 suivant procès-verbal de fin de retenue dressé le 07 mai à 10 heures 10 ;
Attendu que la retenue administrative dont a fait l’objet [G] [P] n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures et qu’aucune irrégularité n’est à déplorer ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée de ce chef ;
Attendu que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes d’une demande d’identification [G] [P] qui utilise différents alias et peut se dire né au Maroc ou en Algérie et qu’il est justifié des diligences entreprises, nécessaires et suffisantes ;
Qu’à défaut d’autres moyens soulevés dans la requête d’appel, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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