Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 février 2024, N° J2023000220 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 24 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06555 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4F
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 février 2024 – président du TC de [Localité 13] – RG n° J2023000220
APPELANTS
M. [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François BERBINAU du cabinet BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [O] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie MORIN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaraton d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 02 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Cibiltech a pour objet la conception, le développement, l’édition, la promotion, la diffusion et la commercialisation de logiciels et programmes informatiques dans le domaine de la santé.
Elle a été constituée le 5 février 2019 par :
' d’une part, des professeurs de médecine-chercheurs, Mme [S] et MM. [C], [T] et [K], détenant ensemble 62,2% du capital social (les associés majoritaires),
' d’autre part des non-médecins, MM [R] [H], [W], [G] et [A], détenant ensemble 31,8% du capital social (les associés minoritaires).
Ensemble, les actionnaires de cette société ont conclu un pacte d’associés le 10 décembre 2019.
Après avoir découvert l’existence d’une société concurrente, les associés minoritaires et la société Cibiltech ont sollicité, par une requête soutenue le 14 octobre 2022, du président du tribunal de commerce de Paris qu’il commette, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice afin de réaliser dans les locaux du Paris Centre de Recherche Cardio-vasculaire (PARCC) à l’hôpital européen Georges Pompidou au sein duquel exerçaient les associés majoritaires, une mesure d’instruction in futurum visant à établir et conserver la preuve d’agissements illicites commis à leur préjudice.
Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête par une ordonnance du 14 octobre 2022, désignant Me [Y], commissaire de justice, qui a diligenté la mesure d’instruction les 17 et 18 octobre 2022.
Le 16 novembre 2022, MM [C], [T] et [K] ont fait assigner en référé la société Cibiltech et MM [E], [G] et [A] devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et de relever Me [Y] de sa mission de séquestre, lui ordonnant de restituer sans délai à M. [N], statisticien salarié de la société Cibiltech, l’intégralité des documents saisis.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
joint les causes RG 2022054851, RG 2022062239, RG 2023024039 sous le numéro RG J2023000220 ;
débouté MM [C], [T] et [K] de leur demande de prononcer la nullité de la requête du 14 octobre 2022 et de l’ordonnance du 14 octobre 2022, pour irrégularité de fond, et de leur demande de restitution à M. [N] de l’intégralité des documents saisis ;
débouté MM [C], [T] et [K] et la société BTSG prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Cibiltech de leur demande de rétractation de son ordonnance du 14 octobre 2022 ;
débouté la société BTSG prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Cibiltech de sa demande d’annuler le constat dressé par la Selarl [Y]-[B] le 24 octobre 2022 ;
demandé à MM [C], [T] et [K] et à la société BTSG prise en la personne de Me [X] ès qualités, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen;
catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri sera communiqué à la Selarl [Y]-[B], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, MM [C], [T] et [K], conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiquera au président un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
communication à la Selarl [Y]-[B] et au président du tri des pièces séquestrées avant le 30 octobre 2023 ;
communication au président du mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires avant le 20 novembre 2023 ;
renvoi de l’affaire enrôlée sous le RG J2023000220 à l’audience du 8 décembre 2023 à 14h en cabinet, après contrôle de cohérence par la SELARL [Y]-Duhamel ;
condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile MM [C], [T], [K] et la société BTSG à payer chacun la somme de 800 euros à M. [R] [H], chacun la somme de 800 euros à M. [G], chacun la somme de 800 euros à M. [A], déboutant pour le surplus ;
condamné in solidum MM [C], [T], [K] et la société BTSG aux dépens de l’instance;
commis d’office l’un des huissiers audienciers du tribunal pour signifier la décision à M. [N].
Par déclaration du 9 octobre 2023, MM [C], [T] et [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 mai 2024 (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 23/16531, Pôle 1 – chambre 2), cette cour d’appel, autrement composée, a :
infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la requête et de l’ordonnance du 14 octobre 2022,
statuant à nouveau et y ajoutant,
ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2022 ;
relevé de sa mission de séquestre la Selarl [Y]-[B], commissaire de justice désigné aux fins d’exécuter la mesure d’instruction in futurum,
ordonné à la Selarl [Y]-[B], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de restituer à M. [N] l’intégralité des documents saisis, de détruire toute copie des documents saisis et de tous procès-verbaux relatifs à l’exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2022, et de dresser un procès-verbal de cette restitution et de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à chacune des parties (requérantes et requises) ;
condamné in solidum MM [R] [H], [G] et [A] aux dépens de première instance et d’appel,
condamné in solidum MM [R] [H], [G] et [A] à payer à MM. [T], [C] et [K], ensemble, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Parallèlement, par ordonnance du 23 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné la communication à MM [R] [H], [G] et [A] et à la société Cibiltech de la pièce n°2 caviardée comme suit :
slides 6, 7,8, 11, 13 et 14 : caviarder l’intégralité du slide sauf le titre situé en haut du slide, et sauf le logo MedyKal,
slide 12 : caviarder l’intégralité du slide sauf le logo MedyKal,
les autres slides ne sont pas caviardées,
ordonné la communication à MM [R] [H], [G] et [A] et à la société Cibiltech de la pièce n°54 caviardée de telle sorte que ne soient lisibles que les éléments suivants:
le nom de l’auteur du courriel, la date d’envoi, les noms des destinataires, l’objet c’est-à-dire l’entête du courriel,
les paragraphes suivants :
'Bonjour [V],
Je t’écris pour faire un point sur les résultats et sur la suite du projet.'
'Voici un petit bilan de ce que j’ai développé depuis 2018 :
— une infrastructure technique sur serveur, ce qui permet de traiter un volume de données très important,
— une procédure automatisée et documentée de structuration des données du SNDS,
— un ensemble d’outils méthodologiques permettant d’analyser ces données,
— un algorithme de prédiction et de clustering pour la mort subite,
— la gestion juridique, réglementaires et technique de l’accès à ces données, avec la CNIL, la CNAM et le CASD.'
ordonné la communication à MM [R] [H], [G] et [A] et à la société Cibiltech des pièces suivantes :
4
14
15
21
22
23
24
35
36
40
41
42
43
55
56
61
62
63
64
ordonné la restitution à M. [N] des pièces1, 5, 6, 26, 47, 58 et des pièces suivantes :
3
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
25
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
44
45
46
48
49
50
51
52
53
57
59
60
65
66
dit que la Selarl [Y]-[B], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de MM [R] [H], [G] et [A] et de la société Cibiltech et/ou la restitution des pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction,
condamné en outre MM. [C], [T] et [K] et la SCP BTSG aux dépens de l’instance,
commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers du tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration du 29 mars 2024, MM. [C], [T] et [K] ont relevé appel de cette décision sollicitant son annulation ou son infirmation et critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, MM. [C], [T] et [K] ont demandé à la cour, de :
à titre principal,
annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2024 subséquente à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2022 qui a été rétractée en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 7 mai 2024 ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2024 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
'Ordonnons la communication à Messieurs [O] [R] [H], [D] [G], [Z] [U] et à la société Cibiltech de la pièce n°2 caviardée comme suit :
— slides 6, 7, 8, 11, 13 et 14 : caviarder l’intégralité du slide sauf le titre situé en haut du slide, et sauf le logo MedyKal
— slide 12: caviarder l’intégralité du slide sauf le logo MedyKal -
— les autres slides ne sont pas caviardés,
Ordonnons la communication à Messieurs [O] [R] [H], [D] [G], [Z] [U] et à la société Cibiltech de la pièce n°54 caviardée de telle sorte que ne soient lisibles que les éléments suivants :
— Le nom de l’auteur du courriel, la date d’envoi, les noms des destinataires, l’objet, c’est-à-dire l’entête du courriel,
— Les paragraphes suivants :
« Bonjour [V],
Je t’écris pour faire un point sur les résultats et sur la suite du projet. ».
« Voici un petit bilan de ce que j’ai développé depuis 2018 :
— une infrastructure technique sur serveur, qui permet de traiter un volume de données très important
— une procédure automatisée et documentée de structuration des données du SNDS,
— un ensemble d’outils méthodologiques permettant d’analyser ces données,
— un algorithme de prédiction et de clustering pour la mort subite,
— la gestion juridique, réglementaires et technique de l’accès à ces données, avec la CNIL, la CNAM et le CASD.'
Ordonnons la communication à Messieurs [O] [R] [H], [D] [G], [Z] [U] et à la société Cibiltech des pièces suivantes : 4, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 61, 62, 63, 64.
Condamnons en outre Messieurs [C], [T] et [K] et de la SCP BTSG aux dépens de l’instance. »
et statuant à nouveau,
débouter MM [R] [H], [G] et [A] et la société Cibiltech prise en la personne de son liquidateur la société BTSG, de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner MM [R] [H], [G] et [A] à payer chacun la somme de 5.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, MM [R] [H], [G] et [A] ont demandé à la cour de :
juger que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris est devenu sans objet du fait de l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris,
débouter MM. [C], [T] et [K] de toutes leurs demandes,
condamner in solidum MM. [C], [T] et [K] à verser à MM [R] [H], [G] et [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
MM. [C], [T] et [K] font valoir que si l’arrêt rendu par la cour d’appel le 7 mai 2024 a ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2022, il a omis de préciser les conséquences sur les actes subséquents, en ce comprise l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 23 février 2024, qui doit pourtant, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, être jugée nulle.
Ils ajoutent que cette annulation est rendue d’autant plus nécessaire du fait de sa rédaction alors qu’elle reproduit certains extraits des pièces séquestrées, portant ainsi une atteinte indéniable au secret devant être préservé par le séquestre.
Selon MM [R] [H], [G] et [A], l’arrêt du 7 mai 2024 a tranché le sort des documents saisis dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum et rendu caduque la levée partielle du séquestre prononcée par l’ordonnance entreprise du 23 février 2024.
Ils en déduisent que l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance est devenu sans objet en sorte qu’il revenait aux appelants, qui ont obtenu complète satisfaction par l’arrêt du 7 mai 2024, de se désister.
Ils ajoutent que la cour d’appel a, aux termes de son arrêt du 7 mai 2024, déjà tiré toutes les conséquences de l’infirmation de l’ordonnance du 6 octobre 2023 et de la rétractation de l’ordonnance du 23 février 2024 en relevant le commissaire de justice instrumentaire de sa mission de séquestre et en lui ordonnant de détruire toute copie des documents saisis et des procès-verbaux d’exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2022. Selon eux, l’ordonnance du 23 février 2024 est rendue caduque et sans effet par l’arrêt du 7 mai 2024.
La cour rappelle que selon l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.'
Selon, l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance de tous les chefs de la décision critiquée lorsque il tend à son annulation. Ainsi saisie en voie d’appel d’une ordonnance de référé, la cour se doit de tenir compte des circonstances telles qu’elles se présentent au jour où elle doit rendre sa propre décision.
Par ailleurs, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Reste que lorsque la mesure d’instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d’effet.
Aussi, saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (cf. Cass. 2ème Civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.035 et Cass. 2ème Civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.954).
Au cas d’espèce, l’appel à l’encontre de la décision entreprise du 23 février 2024 a été interjeté le 29 mars 2024 soit antérieurement au prononcé de l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par cette cour qui a ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2022 et a relevé de sa mission de séquestre le commissaire de justice désigné aux fins d’exécuter la mesure d’instruction in futurum.
Il est constant que la rétractation ainsi prononcée par la cour a entraîné la perte de fondement juridique de la mesure d’instruction prescrite.
Mais, l’arrêt du 7 mai 2024 ne s’est pas prononcé sur l’ordonnance entreprise laquelle est intervenue dans le prolongement de la précédente ordonnance désormais rétractée.
Dès lors que MM. [C], [T] et [K] ont manifestement intérêt à poursuivre l’annulation de la décision entreprise, l’appel ne peut être regardé comme étant dépourvu objet.
Et, dans la mesure où la rétractation prononcée a privé de fondement juridique l’ordonnance critiquée, il convient de constater que la nullité s’étend à cette décision.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera annulée.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, parties perdantes, MM [R] [H], [G] et [A] devront supporter in solidum les dépens de l’instance devant le président du tribunal de commerce de Paris et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à MM. [C], [T] et [K], une indemnité de deux mille (2.000) euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sommes au paiement desquelles MM [R] [H], [G] et [A] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de la décision entreprise ;
Condamne MM [R] [H], [G] et [A] in solidum aux dépens de l’instance devant le président du tribunal de commerce de Paris et aux dépens d’appel;
Condamne MM [R] [H], [G] et [A] in solidum au paiement à MM. [C], [T] et [K], d’une indemnité de deux mille (2.000) euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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