Confirmation 25 mai 2023
Rejet 4 juillet 2024
Annulation 7 mai 2025
Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 mars 2026, n° 25/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03601 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHY4
AFFAIRE :
,
[Z], [I]
…
C/
S.A.S. CANOPEE GESTION
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 04 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/04366
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, (663)
Me Nicolas BOUTTIER avocat au barreau de PARIS, (B1025)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mai 2023
Monsieur, [Z], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Madame, [W], [P] épouse, [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 663
Plaidant : Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS,
****************
DEFENDERESSES devant la cour de renvoi
S.A.S. CANOPEE GESTION
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N°RCS de, [Localité 3] : 842 828 667
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
S.D.C, [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice, SAS CANOPEE GESTION,
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas BOUTTIER de la SELARL de Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1025
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, en présence de Madame, [D], [F], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2016, M., [Z], [I] et Mme, [W], [P], épouse, [I], ont effectué des travaux d’élévation de leurs bâtiments sis, [Adresse 5].
Se plaignant de divers désordres dont l’apparition de micros fissures dans l’appartement de M., [K], copropriétaire de l’immeuble jouxtant la propriété des époux, [I], situé au, [Adresse 4] à, [Localité 5], M., [E] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 30 novembre 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 septembre 2018.
Sur assignation du 19 mai 2020 du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine, et par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de vue ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté, [Adresse 7], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer la somme de 2 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnées dans l’acrotère ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer la somme de 1 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des fissures au sein de l’appartement de M., [K] et une somme de 600 euros TTC au titre des fissures au sein de l’appartement de M., [S] ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] aux dépens.
Le 10 décembre 2021, M. et Mme, [I] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 16 mai 2023 (n° RG21/07331), la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer la somme de 2 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnées dans l’acrotère ;
condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer la somme de 1 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des fissures au sein de l’appartement de M., [K] et une somme de 600 euros TTC au titre des fissures au sein de l’appartement de M., [S].
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté le syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] de leur demande de mise en conformité de la cheminée ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre des dommages causés à l’acrotère ;
— débouté le syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] de ses demandes indemnitaires relatives aux fissures de l’appartement de M., [K] et de Mme, [S] ;
Y ajoutant,
— débouté M. et Mme, [I] de leur fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] la somme de 3 000 euros en réparation des dommages causés à la façade de l’immeuble ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] aux dépens d’instance d’appel qui seront recouvrés directement par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est pendant.
Antérieurement à l’arrêt du 16 mai 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement la liquidation et le versement de l’astreinte prononcée par jugement du 6 septembre 2021, la fixation d’une astreinte pour une durée de six mois et d’un montant journalier de 100 euros portant sur les chefs de condamnation de M. et Mme, [I] du jugement, la condamnation au titre du préjudice subi ainsi que leur condamnation sous astreinte à retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble, faisant jonction avec l’immeuble de M. et Mme, [I].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion, tendant à prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS Laboratoires, [V] pour retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires, faisant jonction avec le mur de l’immeuble de M., [I] et Mme, [P] ;
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement en date du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022 ;
— condamné M., [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme, [P] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum M., [I] et Mme, [P] :
— à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 6], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours ;
— à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours ;
— à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté, [Adresse 7], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chêneau, et ce, dans un délai d’un mois – à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours ;
— à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours ;
— condamné in solidum M., [I] et Mme, [P] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M., [I] et Mme, [P] aux dépens de l’instance selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Nicolas Bouttier, Selarl de Me Nicolas Bouttier, avocat ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. et Mme, [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 25 mai 2023 (N°RG 22/06546), la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant;
— condamné M. et Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme, [I] aux entiers dépens.
M. et Mme, [I] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 7 mai 2025 (n°23-20.001), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022, condamné M., [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné in solidum M. et Mme, [I] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 4], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 10 juin 2025, puis par déclaration d’appel complémentaire reçue le 11 juin 2025, M. et Mme, [I] ont saisi la présente cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme, [I] demandent à la cour, au visa des articles 542, 625, 954, 1032 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer partiellement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 octobre 2022, en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement en date du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022
— condamné M., [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme, [P] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum M., [I] et Mme, [P] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 6], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours.
— débouter le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M., [I] et Mme, [P] , dans la mesure ou l’intégralité des travaux ordonnés sous astreinte ont été réalisés depuis décembre 2021 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 6] à payer à M., [I] et Mme, [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de, [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion, demande à la cour, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, de :
' A titre principal
— dire que la Cour n’est saisie d’aucune prétention par les consorts, [I],
Subsidiairement
— confirmer le jugement entrepris en date du 04 octobre 2022 rendu sous le RG 25/03601 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 20 600 euros ;
— condamné M., [Z], [I] à verser au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 14], [Localité 5] la somme de 10 300 euros ;
— condamné Mme, [W], [P] à verser au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 14], [Localité 5], [Adresse 15] de 10 300 euros ;
— condamné in solidum M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à mettre en conformité la cheminée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre plus subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en date du 04 octobre 2022 rendu sous le RG 25/03601 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné respectivement M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à verser chacun la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte provisoire relative au dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur la parcelle des époux, [I] à la somme de 103 jours x 50 euros = 5 150 euros
— condamner M., [Z], [I] et Mme, [W], [P], chacun pour moitié, à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] la somme de 5 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative au dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur la parcelle des époux, [I]
— liquider l’astreinte provisoire relative à la réalisation d’un joint d’étanchéité entre les deux bâtiments tant du côté, [Adresse 7] qu’entre les façades deux immeubles sous le chêneau à la somme de 103 x 50 = 5 150 euros
— condamner M., [Z], [I] et Mme, [W], [P], chacun pour moitié à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] la somme de 5 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à la réalisation d’un joint d’étanchéité entre les deux bâtiments tant du côté, [Adresse 7] qu’entre les façades deux immeubles sous le chêneau
— liquider l’astreinte provisoire relative à la pose de pare-vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble à la somme de 103 x 50 = 5 150 euros
— condamner M., [Z], [I] et Mme, [W], [P], chacun pour moitié à verser au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] la somme de 5 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à la pose de pare-vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble
En toute hypothèse
— débouter M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par une ordonnance de caducité et de rejet du 21 janvier 2026, la cour a principalement constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme, [P] et M., [I] à l’encontre de la société Canopée Gestion, rejeté les autres moyens tirés de la nullité de la déclaration de saisine et dit que les autres demandes présentées le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires relèvent des pouvoirs juridictionnels de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de demande des appelants
M. et Mme, [I] indiquent que, dans leurs conclusions du 10 juillet 2025, ils ont demandé à la cour d’infirmer la décision, ce qui était suffisant dès lors que le syndicat des copropriétaires était demandeur en première instance et que, à cette date, l’intimé n’avait pas encore conclu, de sorte qu’ils n’avaient pas de prétention autre que celle de l’infirmation du jugement du 4 octobre 2022, et aucun motif de demander par avance le rejet de demandes adverses non encore formulées.
Ils font valoir que, dès lors que les demandes de l’intimé ont ensuite été exposées dans les conclusions notifiées le 31 juillet 2025, ils ont présenté dans leurs conclusions en réponse notifiées le 19 septembre 2025, leurs prétentions complémentaires de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’absence de demande de M. et Mme, [I], faisant valoir qu’en tant qu’appelants, il leur appartenait non seulement de former une demande d’infirmation du jugement, mais également de formuler des prétentions soutenues par des moyens développés dans le corps des écritures.
Il en déduit que la cour, qui n’est pas saisie de quelque prétention que ce soit, ne peut que confirmer le jugement en sa totalité.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du même code, 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En matière de renvoi après cassation, l’article 631 dispose que 'devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation', l’article 634 énonçant que ' les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions
sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.'
En conséquence, il convient de dire qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de demandes de M. et Mme, [I] dans leurs premières conclusions devant la cour de renvoi.
La cour est régulièrement saisie des demandes qu’ils forment dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées.
Sur la portée de la cassation
En vertu des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
L’article 638 du même code dispose quant à lui que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, dans sa décision du 4 octobre 2022, a notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement en date du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022 ;
— condamné M., [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme, [P] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Par arrêt contradictoire du 25 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris.
La Cour de cassation a annulé cet arrêt, 'mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022, condamné M., [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné Mme, [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné in solidum M. et Mme, [I] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 4], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles'
La Cour de cassation retient, au visa de article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la perte de fondement juridique, en raison de l’arrêt du 16 mai 2024 qui a infirmé le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme, [I] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du, [Adresse 4], sous astreinte, et statuant à nouveau débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en conformité de la cheminée, l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution de peine se trouvant ainsi rétroactivement anéantie en ce qui concerne ces travaux sur la cheminée.
En conséquence, la cour ne doit se prononcer que sur les demandes de liquidation d’astreinte relatives aux condamnations prononcées le 6 septembre 2021, confirmées dans l’arrêt du 16 mai 2023, soit
— la condamnation in solidum de M. et Mme, [I] 'à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes’ ;
— la condamnation in solidum de M. et Mme, [I] 'à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté, [Adresse 7], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes’ ;
— la condamnation in solidum de M. et Mme, [I] 'à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes'.
Sur la demande au titre de la liquidation de l’astreinte
M. et Mme, [I] font valoir qu’il appartient à la cour de tirer les conséquences de l’infirmation du jugement du 6 septembre 2021 les ayant obligés à mettre en conformité la cheminée, de sorte que doit être nécessairement infirmée la décision accessoire prononcée par le juge de l’exécution, dont l’objet était l’exécution de cette décision.
Concernant les autres travaux auxquels ils avaient été condamnés par le jugement du 6 septembre 2021, les appelants affirment que la demande de liquidation des astreintes est parfaitement infondée, dès lors qu’au moment de la saisine du juge de l’exécution, ils les avaient déjà réalisés, ce qui est attesté par procès-verbal de constat d’huissier du 24 décembre 2021.
M. et Mme, [I] indiquent plus précisément que :
— la cour a reconnu dans son arrêt du 16 mai 2024 que le joint d’étanchéité avait été posé et qu’il ne peut donc être prononcé une astreinte à ce titre,
— ils ont installé un chéneau avec une évacuation permettant d’évacuer leurs eaux de pluie sur leur propriété,
— le pare-vue a été posé, étant précisé qu’ils contestent devoir le mettre sur tout le tour de leur terrasse, s’agissant d’une terrasse inaccessible.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en réponse la liquidation de l’astreinte à son taux maximal dès lors qu’il estime que M. et Mme, [I] ne justifient pas avoir réalisé les travaux auxquels ils ont été condamnés et font preuve de mauvaise foi depuis le début du litige.
Il expose que :
— le système de recueillement des eaux de pluie n’est pas conforme au DTU, et les eaux se déversent toujours sur sa propriété,
— le joint d’étanchéité n’a aucune efficacité et se décollera nécessairement,
— un seul pare-vue a été posé alors que la condamnation en mentionne plusieurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de cet article, il est constant que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 6 septembre 2021, confirmé sur ces points, le tribunal judiciaire de Nanterre a
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté, [Adresse 7], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes ;
— condamné in solidum M. et Mme, [I] à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 septembre 2018, qu’aucune des deux parties ne verse aux débats.
Pour justifier avoir respecté leurs obligations et bien que le syndicat des copropriétaires produise des pièces postérieures et notamment un compte-rendu de l’architecte de la copropriété du 7 mars 2022, M. et Mme, [I] se contentent de fournir un seul constat de commissaire de justice, daté du 24 décembre 2021.
Relativement au dispositif de recueillement des eaux de pluie, ce procès-verbal de constat mentionne notamment : 'nous nous rendons sur la toiture terrasse de l’immeuble en limite de propriété. Là étant je remarque un chéneau d’aspect neuf en limite de propriété entre les deux constructions. Je note que celui-ci est équipé d’une évacuation centrale. De retour chez M. et Mme, [I], au grenier, je remarque la présence d’une gaine en aluminium sous la toiture ainsi que d’une conduite en PVC s’insérant dans le mur et cheminant vers l’étage inférieur. Je retrouve ensuite la canalisation susmentionnée dans les toilettes, à l’étage inférieur.'
Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui un constat de commissaire de justice du 24 février 2022 qui mentionne que 'les eaux pluviales ne descendent pas côté, [Adresse 7]. La gouttière est condamnée de ce côté'.
L’architecte de la copropriété indique quant à lui dans son compte-rendu de visite du 7 mars 2022 que le système de recueillement des eaux de pluie n’est pas conforme au DTU et précise qu’à terme, 'l’eau de ruissellement passera derrière la gouttière, s’écoulera sur la tôle d’habillage horizontale entre les deux immeubles puis sur le recouvrement en béton et ira ensuite se déverser sur la terrasse du, [Adresse 4].'
Il convient en conséquence de dire que M. et Mme, [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont installé un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à ce titre à la somme de 103 jours x 50 euros = 5 150 euros, pour la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022.
S’agissant du joint d’étanchéité entre les deux constructions, le procès-verbal de constat mentionne notamment : 'Sous le chéneau à l’arrière du bâtiment : absence d’espacement visible entre les deux constructions, sur toute hauteur.
Côté, [Adresse 7] : absence d’espacement apparent de ce côté également. Je note notamment la présence d’une baguette type couvre-joint sous et le long de la terrasse surélevée.'
L’architecte de la copropriété indique dans son compte-rendu de visite du 7 mars 2022 que le comblement est réalisé à l’aide de panneaux de mousse et recouverts d’un enduit de ravalement et précise que 'Le problème, induit par ce comblement, réside dans la tenue de ce matériau 'coincé’ entre les deux bâtiments. Sachant que la dilatation et les mouvements structurels sont toujours actifs, ces panneaux à terme bougeront. D’ailleurs comme le montre le désordre (1), l’enduit sur les deux façades commence a être raviné.'
Il convient en conséquence de dire que M. et Mme, [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont installé un joint d’étanchéité efficace entre les deux constructions, tant du côté, [Adresse 7], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à ce titre à la somme de 103 jours x 50 euros = 5 150 euros, pour la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022.
Enfin, sur les pare-vues au niveau de la terrasse, le procès-verbal de constat mentionne notamment : 'je me rends sur la terrasse au premier étage, côté, [Adresse 7]. Là étant, fixé sur le garde-corps, jouxtant la copropriété voisine, présence d’un brise-vue en PVC d’environ 1, 80 x 1, 50 m.'
Si M. et Mme, [I] contestent le fondement de cette obligation en soutenant que cette terrasse n’est pas accessible, de sorte qu’ils ne seraient pas tenus d’y installer des pare-vues, il convient de dire que, outre qu’ils se fondent sur leur permis de construire qu’ils ne versent pas aux débats et que le procès-verbal de constat susmentionné ne fait pas état du caractère inaccessible de la terrasse, cette argumentation est en tout état de cause radicalement inopérante à ce stade de la procédure, s’agissant de l’exécution de décisions exécutoires.
Le tribunal judiciaire indiquait en effet que 'l’expert constate que les gardes corps opaques servant de pare-vue et prévus au permis de construire ne sont pas installés le jour de l’expertise. Outre le danger pour les personnes sur la terrasse, il y a des vues sur la copropriété, [Adresse 4] contraires au code civil (moins de 1m90 entre le bord de la terrasse et la limite de propriété)'.
L’installation d’un seul pare-vue de 1, 50m de large, sur une terrasse qui, au regard des photographies du constat, fait 8 fois cette longueur, est manifestement insuffisante pour remédier aux vues dont l’existence a été constatée par le tribunal.
Il convient en conséquence de dire que M. et Mme, [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont posé des pare-vue au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble afin de faire cesser les vues sur la copropriété, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à ce titre à la somme de 103 jours x 50 euros = 5 150 euros, pour la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 20 600 euros, condamné M., [Z], [I] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 17] la somme de 10 300 euros, et condamné Mme, [W], [P] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5], [Adresse 15] de 10 300 euros.
Il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 15 450 euros, et de condamner M., [Z], [I] et Mme, [W], [P], chacun, à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme de 7 725 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme, [I] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu sur renvoi après cassation,
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 15 450 euros ;
Condamne M., [Z], [I] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme de 7 725 euros ;
Condamne Mme, [W], [P] à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5] de 7 725 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M., [Z], [I] et Mme, [W], [P] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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