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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETF
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETF
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2025 à 12H15.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 6]
INTIMÉ
Monsieur [R] [W]
né le 08 Février 2006 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 septembre 2025 à 12H35 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 26 mars 2023 Monsieur [R] [W] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14H00.
La décision de placement en rétention a été prise le 03 août 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 11H28.
Par ordonnance du 01 Septembre 2025 à 12H15 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHÔNE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 01 septembre 2025 à 12H16.
Le 01 septembre 2025 à 17H31 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 01 septembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [R] [W] à 17H17
— Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE à 17H16
— M. le préfet de BOUCHES DU RHÔNE à 17H10
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [R] [W] ne présente pas de garanties de représentation en l’absence d’emploi stable sur le territoire national et de justification d’une adresse régulière et personnelle
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [W] est sans domicile fixe établi et justifié sur le territoire national dans la mesure où il ne justifie ni d’un bail à son nom, ni d’une attestation d’hébergement de la personne chez laquelle il déclare résider mais dont il n’est pas en mesure de donner le nom et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 03 septembre 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
Maître Amélie Benisty, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETF
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 03 septemnre 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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