Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, S.A.R.L. TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES ( TVK ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 20
N° RG 24/02727
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES (TVK)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société BOTTE FONDATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE (CCE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 29 octobre 2015, la société en nom collectif Marignan Résidences, promoteur, a confié à un groupement de maîtrise d’oeuvre une mission complète portant sur la réalisation d’un collectif d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 9].
Le groupement de maîtrise d’oeuvre était constitué de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes (ci-après dénommée la société TVK) et de la société Betom Ingenierie Loire Bretagne, assurée auprès de la compagnie Zurich Insurance.
Sont également intervenues :
— la société Botte Fondations, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot 'terrassement et parois moulées',
— la société Constructions de la côté d’Emeraude (la société CCE), assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour le lot 'gros oeuvre-ravalement'.
Les travaux ont débuté en septembre 2017.
Des désordres ont été allégués avant réception de l’ouvrage.
Le 26 mars 2018, la société Marignan Résidences a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en présence des sociétés TVK, Botte Fondations, Betom et CCE.
Par acte du 3 mai 2023, la société Marignan Résidences a assigné la société TVK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise.
Suivant un exploit d’huissier du 15 septembre 2023, la société TVK a assigné les sociétés Betom, CCE, Botte Fondations, Axa, SMA et Zurich Insurance afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré parfait le désistement de la société TVK de sa demande de production de pièces formée à l’encontre des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, [Adresse 8] (CCE),
— débouté la société TVK de sa demande d’expertise commune, faute de motif légitime,
— ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [R] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 12] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— vérifier la réalité du seul désordre d’altimétrie invoqué dans l’assignation délivrée par la SNC Marignan résidences et ses annexes et, dans l’affirmative, le décrire,
— en rechercher la ou les causes et préciser s’il est imputable à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause; s’il affecte l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; s’il constitue une simple défectuosité ou s’il est de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— dire s’il était ou non apparent à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux,
— si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves à son sujet et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— au cas où il aurait été caché, rechercher sa date d’apparition,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie du désordre,
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Marignan résidences devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— dit que la société Marignan et la société TVK conserveront la charge de leurs propres dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La Société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024.
L’avis du 21 mai 2024 a fixé l’examen de l’affaire au 19 novembre 2024 conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes demande à la cour :
A titre principal :
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société Marignan malgré l’absence de motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
— de débouter le maître d’ouvrage de sa demande d’expertise judiciaire compte tenu de l’absence de motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile,
— de débouter la société Marignan, la société Betom Ingenierie, la société Botte Fondations leur assureur la SMA, la société CCE, son assureur AXA France Iard et la société Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles de première et de deuxième instance,
— de débouter la société Zurich Insurance de sa demande de mise hors de cause au motif de ce que la 'demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG',
A titre subsidiaire :
— de réformer l’ordonnance de référés en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Betom Ingenierie, son assureur Zurich Insurance, la société Botte Fondation, son assureur la SMA, la société CCE et son assureur AXA France Iard,
Y additant :
— d’ordonner que les opérations d’expertise à venir soient déclarées contradictoires à l’encontre de la société la société Betom Ingenierie, son assureur Zurich Insurance, la société Botte Fondation, son assureur SMA SA, la société CCE et son assureur AXA France iard
En tout état de cause :
— de condamner le maître d’ouvrage à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 6 juin 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise et notamment en ce qu’elle a débouté de sa demande d’expertise commune, faute de motif légitime la société TVK,
— constater que l’objet de la demande d’expertise judiciaire se heurte à un motif légitime,
— la mettre hors de cause,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TVK à lui verser somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société Constructions de la côté d’émeraude demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter la société TVK de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
— lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité, s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire de la société TVK,
— lui décerner et/ou dire qu’elle s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs, et notamment de ses assureurs successifs AXA France Iard et la société SMA,
En tout état de cause :
— condamner la société TVK à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TVK aux entiers dépens, de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la société Lexcap, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 25 juin 2024, la société Zurich Insurance Europe AG demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter l’appelante de sa demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— condamner la société TVK au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire,
— juger que sa demande est interruptive de prescription et/ou de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, et est formulée sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 juin 2024, la SNC Marignan Résidences demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter la société TVK de son appel,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes fins et prétentions contraires,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2024, la SAS Botte Fondations et la SMA SA demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré parfait le désistement de la société TVK de sa demande de production de pièces formée à l’encontre des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, [Adresse 8] (CCE),
— débouté la société TVK de sa demande d’expertise commune, faute de motif légitime,
— statuer sur ce que de droit sur la demande de réformation présentée par la société TVK concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Marignan uniquement à l’encontre de la société TVK,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile tendant au versement de la somme de 1 000 euros,
— condamner l’appelante, la SNC Marignan Résidences ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la SAS Betom Ingénierie Loire Bretagne demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré parfait le désistement de la société TVK de sa demande de production de pièces formée à l’encontre des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, [Adresse 8] (CCE),
— débouté la société TVK de sa demande d’expertise commune, faute de motif légitime,
— statuer sur ce que de droit sur la demande de réformation présentée par la société TVK concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Marignan uniquement à l’encontre de la société TVK,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile tendant au versement de la somme de 1 000 euros,
— condamner l’appelante, la SNC Marignan Résidences ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande d’expertise au contradictoire de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes
Le premier juge a fait droit à la demande d’expertise présentée par le maître d’ouvrage à l’encontre de la société d’architecture en raison de la non-contestation par cette dernière de l’absence de prescription de l’article 2224 du Code civil du fait de la fixation du point de départ du délai quinquennal au 10 septembre 2021, date de la signature du Décompte Général Définitif (DGD).
Au soutien de son appel, la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle intentée à son encontre en raison d’un défaut d’altimétrie qui lui serait imputable apparaît prescrite dans la mesure où plus de cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle le maître d’ouvrage a été informé du problème y afférent (fin 2017 et au plus tard le 26 mars 2018) et celle de la délivrance de son assignation en justice (3 mai 2023). Elle reproche au premier juge d’avoir ignoré son argumentation pourtant soutenue dans ses conclusions récapitulatives de première instance et considère dès lors que l’action de la SNC Marignan Résidences est vouée à l’échec.
En réponse, cette dernière rejette toute prescription de son action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société d’architecture en estimant que le délai de 5 ans a commencé à courir le 10 septembre 2021, date à laquelle elle indique avoir été contrainte de signer un avenant avec la société CCE afin que celle-ci entreprenne les travaux permettant de remédier au défaut d’altimétrie.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans ses propres conclusions, SNC Marignan Résidences admet avoir fait dresser un constat d’huissier le 26 mars 2018 qui, selon elle, a permis de démontrer que l’erreur de niveau était liée à l’utilisation d’un mauvais référentiel.
Le problème d’altimétrie d’une partie de la construction, de l’ordre de 30cm, était donc parfaitement connu du maître d’ouvrage dès le 26 mars 2018.
En conséquence, eu égard aux règles de prescription applicables dont la SNC Marignan Résidences se prévaut, son action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes apparaît vouée à l’échec.
Le maître d’ouvrage reproche également au maître d’oeuvre de ne pas avoir, dans son DGD, imputé sur le compte de l’entrepreneur responsable de l’erreur de calcul le coût des travaux réalisés par la société CCE afin de remédier au problème d’altimétrie, ni d’avoir appliqué à ce dernier les sanctions contractuellement prévues.
Le DGD a été établi le 10 septembre 2021.
L’action en recherche de la responsabilité de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes fondée sur une mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles est donc intentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans.
Cependant, le DGD notifié par le maître d’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai prévu par la CCG (p69). Dès lors, la question de la recevabilité de l’action intentée par la SNC Marignan Résidences à l’encontre de la société d’architecture se pose au regard des règles contractuelles applicables. A supposer non forclose ni atteinte de prescription, la recherche de la responsabilité de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes ne nécessite pas l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, la réception de l’ouvrage sans réserve relative au problème d’altimétrie a été effectuée contradictoirement les 24 février et 24 septembre 2020. En conséquence, le désordre allégué, connu par le maître d’ouvrage depuis l’année 2018, est en tout état de cause purgé. La mesure d’expertise impliquant le ou les entrepreneurs responsables de l’erreur de calcul ne présente donc aucun intérêt car toute action intentée à leur encontre serait vouée à l’échec.
En conséquence, l’ordonnance déférée ayant ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes sera infirmée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire présentée par l’appelante.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le maître d’ouvrage sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a :
— ordonné, à la demande de la société en nom collectif Marignan Résidences, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes et confiée à M. [R] [C] ;
— dit que la société en nom collectif Marignan Résidences et la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes conserveront la charge de leurs propres dépens ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire présentée par la société en nom collectif Marignan Résidences au contradictoire de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes;
— Condamne la société en nom collectif Marignan Résidences au paiement des dépens de première instance ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société en nom collectif Marignan Résidences au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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