Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2025, n° 25/09184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09184 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QULR
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 4] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2025.
Par ordonnances des 25 septembre 2025 et 21 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[M] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours. Ces décisions ont été confirmées en appel les 27 septembre et 23 octobre 2025
Suivant requête du 19 novembre 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2025 à 14h27 a fait droit à cette requête.
[M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2025 à 11 heures 16 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation notamment en ce qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [P] n’a pas comparu, ayant fait savoir qu’il préférait rester au centre de rétention pour se reposer. Il était représenté par son avocat.
Le conseil d'[M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[M] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Attendu que le conseil d'[M] [P] soutient l’appel de son client au motif que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation d'[M] [P] ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois était prise et notifiée à [M] [P] le 4 septembre 2023 par le Prefet du [Localité 6]
— [M] [P] se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à 6 reprises et condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en 2022 et par le tribunal correctionnel d’AVIGNON en 2023. Il était incarcéré à la suite de cette seconde condamnation
— il est démuni de tout document de voyage en cours de validité
— des démarches ont été entreprises auprès des autorités nigériennes dès le 24 septembre 2025 puis très régulièrement renouvelées, le 19 novembre 2025 pour la dernière fois
Il résulte ainsi de ces éléments que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article sus mentionné.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [P]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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