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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 22/19259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19259 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/00879
APPELANTS
Monsieur [C], [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [M] [L] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (R.I.V.P.)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par contrat en date du 7 octobre 1984, à effet au ler août 1983, M. [C] [H] est devenu locataire de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) dont le siège social se situe [Adresse 2]) d’un logement de trois pièces principales dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 4 décembre 2015, les 12 logements situés [Adresse 4] ont fait l’objet d’une convention signée entre la RIVP et l’Etat en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitat, transformant ces logements dont celui de Mme et M. [H] en logements financés par un prêt locatif aidé.
Le logement a ainsi été soumis au supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 et Mme et M. [H] faute de communiquer leur avis d’imposition se sont vus appliqués un SLS d’un montant maximal, tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l’habitation.
Selon congé du 5 septembre 2019, ils ont restitué les clefs de leur logement au bailleur et un état des lieux de sortie a été dressé le 3 octobre 2019.
Après vaine mise en demeure par lettre RAR du 15 juillet 2019, de payer dans le délai de 15 jours la somme arriérée de 16 933,69 euros, la R.I.V.P. les a fait assigner par acte d’huissier de justice délivré le 5 juillet 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rendu le 11 octobre 2022 la décision suivante :
— déclare la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [C] [H] recevable ;
— dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 82 de la loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l’article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation) et l’article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l’article L. 452-4 al.2 du code de la construction et de l’habitation) selon le mémoire déposé ;
— ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 22-879 et RG 22-883 sous le numéro unique RG 22-879 ;
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] ;
— condamne solidairement Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] à payer à la société d’économie mixte RIVP la somme de 25 538,68 euros au titre du solde locatif ;
— condamne solidairement Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] aux dépens ;
— condamne solidairement Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] à payer à la société d’économie mixte RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2022 et dans leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025 ils demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation du jugement en date du 11 octobre 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ou à défaut, l’infirmer totalement;
— statuant en premier et dernier ressort,
— constater et prononcer l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection pour connaître de l’affaire présente comme relevant du tribunal judiciaire de Paris, et statuer sur l’ensemble du litige ;
— prononcer l’annulation de la décision rétroactive, en date du 27 novembre 2019, de les contraindre à verser le supplément de loyer de solidarité du 1er janvier 2019 au 9 septembre 2019 ;
— déclarer la RIVP irrecevable en l’ensemblede ses prétentions envers eux ;
— subsidiairement,
— débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la RIVP à leur verser la somme de 379, 95 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
— condamner la RIVP à leur verser la somme de 2 557, 20 euros à titre de majoration de retard pour l’absence de restitution du dépôt de garantie ;
— condamner la RIVP à leur verser la somme de 392, 88 euros à titre de remboursement du loyer de base excessif indûment versé ;
— en tout état de cause,
— condamner la RIVP à leur verser la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP aux entiers dépens.
La R.I.V.P. par ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [M] [L] épouse [H] et M. [C] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens d’appel.
Pour mémoire, l’arrêt de cette cour rendu entre les parties le 8 avril 2025 (RG 25-1331) a rejeté la demande des appelants tendant à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article 82 de la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l’article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation), l’article 88.V de la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (codifié à l’article L. 353-19 du code de la construction et de l’habitation) et l’article 144 de la Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l’article L. 452-4 al. 2 du code de la construction et de l’habitation) contreviennent-ils à la liberté contractuelle, au principe d’égalité devant la loi, aux droits de la défense, au droit de propriété et au principe d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 4, 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil des appelants, arrivé à l’audience rapporteur après la mise en délibéré de l’affaire, a rappelé qu’il avait sollicité la collégialité par message du 13 janvier 2025.
Il convient defaire droit à cette demande et d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 6 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit,
Vu la demande de collégialité formée par les appelants le 13 janvier 2025,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 6 janvier 2026 à 9h30, salle Capitant, 1er étage, escalier T.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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