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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 septembre 2024, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJGV
— PV- Arrêt n°
[U] [L], [W] [N] épouse [L] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00048
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [U] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [L]
et
Mme [W] [N] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Cécile PION, avocat au barreau de Marseille
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement d’orientation n° RG-23/00047 rendu le 27 septembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN, créancier poursuivant, à M. [U] [L] et Mme [W] [N] épouse [L], débiteurs saisis, autorisant la vente amiable des lots n° 32 (appartement de type 3) ainsi que n° 191 et n° 121 (emplacements de stationnement) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] Gerzat [Adresse 8], cadastré section BD numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 10] dans la commune de Gerzat (Puy-de-Dôme), moyennant la mise à prix de 50.000,00 €, en recouvrement d’une créance d’un montant total de 540.632,54 € en principal, intérêts, frais et accessoire selon arrêté de comptes au 9 janvier 2024, outre intérêts postérieurs.
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par le RPVA contre ce jugement d’orientation du 27 septembre 2024 par le conseil de M. [U] [L] et Mme [W] [N] épouse [L].
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier de justice du 17 février 2025 par M. [U] [L] et Mme [W] [N] épouse [L] à l’encontre de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, pour l’audience [en conseiller rapporteur] du 18 septembre de 14h00.
Vu le message communiqué par le RPVA le 12 septembre 2025 par le conseil de M. [U] [L] et Mme [W] [N] épouse [L], disant notamment que les parties sont actuellement en pourparlers [transactionnels] dans ce dossier et ne pas être opposés à un retrait du rôle de cette affaire.
Vu le message communiqué par le RPVA le 15 septembre 2025 par le conseil de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, disant notamment qu’un retrait du rôle peut [effectivement] être envisagé.
En l’occurrence, en application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, une mesure de retrait du rôle peut effectivement être prononcée dans cette affaire où les parties sont en cours de transaction et sollicitent cette mesure de manière suffisamment explicite, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance n° RG-25/00002 opposant M. [U] [L] et Mme [W] [N] épouse [L], parties appelantes, à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, partie intimée.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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