Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 février 2025, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHDI
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Référé
du 25 février 2025
RG : 24/00654
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3032
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MMH CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 2]
Défaillante
La société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
La société d’assurance mutuelle D’ILLKRICH GRAFFENSTADEN (AMIG)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SELARL MJ AIR (anciennement dénommée DMJ) , prise en
la personne de Maître [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE
D'[Localité 17] (AMIG)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, Mme [N] [H] a confié à la société MMH constructions la réalisation de sa résidence principale à [Localité 19] (Ain), selon devis d’un montant de 270 017,80 euros.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage à effet du 17 juin 2022 auprès de la société d’assurance mutuelle d'[Localité 17] (la société AMIG).
La société MMH Constructions était assurée en garantie décennale auprès de la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais.
Se plaignant de divers désordres, Mme [H] a assigné, par actes des 23, 25 et 30 octobre 2024, la société MJ Synergie, mandataire liquidateur de la société MMH constructions, et les deux assureurs, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, aux frais avancés de l’assureur décennal.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMIG et désigné la société DMJ, devenue la société MJ Air, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [H] de sa demande d’expertise et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 6 mars 2025, Mme [H] a relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions du 4 juillet 2025, la société MJ Air (le liquidateur judiciaire) est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le liquidateur judiciaire et les sociétés AMIG et Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 1]),
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications, et le cas échéant, entendre tout sachant,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
— vérifier l’existence des désordres, non-conformités qui affectent sa maison, qu’ils soient visés dans la présente assignation ou qu’ils se révèlent à l’occasion de l’expertise,
— en indiquer la nature, la gravité et en rechercher l’origine, les causes et leur étendue,
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, ou de tout autre cause,
— donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence,
— chiffrer le coût desdits travaux après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti,
— préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents,
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la concluante, direct ou indirectes, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée,
— faire le compte entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— fixer la provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
— juger que, tant la provision que les honoraires de l’expert, se feront aux frais avancés par la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, en qualité d’assureur de la société MMH constructions,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la société Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais demande à la cour de :
— la mettre purement et simplement hors de cause,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle entend faire protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [H],
— débouter Mme [H] de sa demande tendant à ce que la provision sur les honoraires de l’expert soit faite aux frais avancés par la concluante,
— laisser les dépens à la charge de Mme [H]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2025, la société AMIG et le liquidateur judiciaire demandent à la cour de :
In limine litis,
— mettre hors de cause la société AMIG,
— prendre acte de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire,
En conséquence,
À titre principal,
— juger que Mme [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande tendant à voir mettre en cause le liquidateur judiciaire à l’expertise judiciaire sollicitée,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— recevoir que la société Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais entend faire protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [H],
— débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge des concluantes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] et/ou tout succombant à payer au liquidateur judiciaire la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— se réserver la faculté de liquider ces astreintes et d’en prononcer de nouvelles,
— réserver les dépens.
La SELARL MJ synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MMH constructions, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 11 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] fait valoir essentiellement que :
— elle a été contrainte d’emménager en cours de chantier le 1er novembre 2023 et elle vit dans une maison dont les travaux n’ont pas été achevés ;
— certains travaux déjà réalisés ne sont pas conformes au permis de construire et la construction présente de nombreux défauts au niveau de l’étanchéité, l’évacuation et/ou la ventilation, la structure, le plan thermique/énergétique ;
— elle a réglé l’ensemble de ses factures et la société MMH constructions est tenue à son égard d’une garantie de parfait achèvement ;
— elle produit un rapport de son expert d’assurance et un rapport de perméabilité du 20 avril 2025 ;
— sa demande d’expertise vise à déterminer précisément et avant tout procès l’ampleur, les causes et l’imputabilité des désordres constatés ;
— les chances de succès de l’action engagée au fond ne sont pas une condition à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— les moyens soulevés par les sociétés d’assurances sont inopérants dès lors que l’existence des contrats d’assurance n’est pas contestée.
La société Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais réplique :
à titre principal, que :
— toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec car la société MMH constructions n’est pas assurée pour l’activité de construction de maisons individuelles ;
— en application des conditions particulières, ses garanties sont exclues car la société MMH constructions a abandonné le chantier en cours ; l’exclusion de garantie est opposable à Mme [H] ;
à titre subsidiaire, que :
— elle entend faire toutes protestations et réserves ;
— elle s’oppose à la prise en charge les frais d’expertise.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
— les rapports produits ne démontrent pas l’existence de griefs justifiant une mesure d’expertise judiciaire ;
— aucun élément produit n’établit que les griefs relèvent du champ de la garantie décennale ;
— la garantie dommages-ouvrage prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peut pas être mobilisée, faute de respect des conditions substantielles de mise en 'uvre ;
— en effet, d’une part, la déclaration adressée à la société AMIG ne comportait aucune pièce et aucune mention relative à une quelconque mise en demeure et à la résiliation du marché ; d’autre part, Mme [H] n’a pas transmis à l’assureur les documents de fin de chantier et notamment le procès-verbal de réception ;
— toute action au fond à son encontre est donc vouée à l’échec.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] au motif qu’elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence des désordres qu’elle invoque et donc le motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
En appel, Mme [H] verse aux débats :
— un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 7 janvier 2025 rédigé par l’expert mandaté par la société AMIG, qui fait état de :
légères odeurs d’eau stagnante au rez-de-chaussée,
traces de coulures au niveau du poteau de l’entrée rez-de-chaussée et sur la façade côté ouest, sans infiltration dans la partie habitation,
l’absence de ventilation haute ou de vide sous la porte de distribution de la cave du rez-de-chaussée, sans constat de moisissures,
deux microfissures sur le carrelage intérieur, entre la cuisine et le séjour et entre le couloir et le séjour, et deux microfissures au niveau des seuils de portes extérieures,
un vide en queue de billard au niveau de la dalle extérieure à proximité de la terrasse étanchée,
une absence de mise en 'uvre de façon homogène de l’isolant dans les combles,
une absence de chauffage ponctuel sur quelques carreaux dans le séjour,
dans le garage : la présence d’un PVC sans avaloir de finition, une humidité sur le mur latéral avec traces de calcite, un mauvais positionnement du delta MS et l’absence de solin sur la façade extérieure,
— un rapport de perméabilité à l’air du 20 avril 2025, qui fait état d’un non-respect de la réglementation thermique RT2012 avec des fuites principales au niveau de :
tous les spots encastrés,
la porte d’accès à la cave,
les traversées des tubes,
les boîtiers électriques,
la jonction entre sol et doublage,
la jonction entre dormant et doublage.
Au vu de ces constatations, la cour considère que Mme [H] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à établir la preuve des désordres qu’elle allègue, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de mettre hors de cause les assureurs, toute action au fond de Mme [H] à leur encontre n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Compte tenu du débat sur l’existence d’une réception, il sera donné mission à l’expert de se faire justifier de la date de réception et, à défaut, de recueillir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la date à laquelle ouvrage était techniquement en état d’être reçu.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande d’expertise.
Par application de l’article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance, le contrôle de la mesure d’expertise est confiée au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [N] [H] de sa demande d’expertise,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à l’ordonnance,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [I] [E], expert, domicilié [Adresse 13],
tél : [XXXXXXXX05] et [XXXXXXXX06]
mèl : [Courriel 18],
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut, recueillir tous éléments permettant à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions récapitulatives d’appelante du 24 juillet 2025 de Mme [N] [H] et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformits et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Fixe à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 15 février 2026 ;
Dit que faute pour Mme [N] [H] d’avoir versé cette provision ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il aura été informé par le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [H].
La greffière, La Présidente,
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