Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 22/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 septembre 2022, N° 16/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03940 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSG4
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00015) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d’appel du 3 novembre 2022
Appelants :
M. [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 14] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Intimés :
Mme [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Etablissement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES ALPES – RSI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2013, Madame [F] [P] a été victime d’un accident corporel de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son conjoint, Monsieur [H] [K], appartenant à la société Trans’Oisans, société de taxi, dont ils étaient co-gérants.
Ce véhicule a été percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur [E] [W], régulièrement assuré au moment des faits auprès de la MAIF assurances.
La MAAF assurances, assureur du véhicule conduit par Monsieur [K], a désigné un médecin-expert en la personne du Docteur [T], lequel a procédé à l’examen de Madame [P] le 3 avril 2014.
Par actes d’huissier des 22 et 24 décembre 2015, Madame [F] [P], Monsieur [H] [K] et la SARL Trans’Oisans ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’encontre de la société FILIA-MAIF assurances, de Monsieur [E] [W] et du RSI aux fins notamment de condamnation de la société FILIA-MAIF assurances à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident du 15 novembre 2013 supportés par Madame [P], de désignation de tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique, de condamnation de la société FILIA-MAIF assurances à régler à Madame [P] une provision de 25 000 euros, outre une somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [P] au Docteur [J] [I], allouant à celle-ci une provision de 10 000 euros, la déboutant dans sa demande de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [I] a sollicité la désignation d’un sapiteur expert psychiatre et a missionné le Docteur [R].
Le Docteur [R] a déposé un rapport définitif retenant les conclusions médico-légales suivantes :
Les conséquences médico-légales peuvent être appréciées sur le plan psychiatrique exclusif de la manière suivante :
— pas d’état antérieur
— déficit fonctionnel temporaire total : 0
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : de novembre 2013 à novembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : de décembre 2014 à avril 2016
— date de consolidation médico-légale : avril 2016
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice d’agrément : 0
— préjudice d’établissement : 0
— préjudice esthétique : 0
— frais futurs : pour d’éventuels soins psychothérapiques en cas de démarche établie
— préjudice sexuel : certain, il porte sur la relation sexuelle, la libido et le plaisir mettant en jeu l’acte sexuel
— bénéfice d’une tierce personne : 0
— déficit fonctionnel permanent : 10%
Le Docteur [I] a déposé le 22 novembre 2017 un rapport définitif dont les conclusions étaient les suivantes :
1) Traumatisme du 15 novembre 2013
2) Imputabilité directe, certaine et exclusive des séquelles aux lésions initiales
3) Aucun état antérieur
4) DFT :
— Du 15/11/2013 au 15/02/2014 : 50%
— Du 16/02/2014 au 16/05/2014 : 45%
— Du 17/05/2014 au 16/11/2014 : 40%
— Du 17/11/2014 au 14/11/2016 : 35%
5) Date de consolidation : 14 novembre 2016
6) Arrêt de travail du 15 novembre 2013 au 30 novembre 2015
7) déficit fonctionnel permanent : 35%
8) souffrances endurées :
9) Présence d’un retentissement professionnel
10) préjudice esthétique temporaire : du 15 novembre 2013 au 15 avril 2014 : 0,5/7
11) préjudice d’agrément présent
12) préjudice sexuel présent
13) Tierce personne :
— Du 15/11/2013 au 15/02/2014 : 5 heures par jour
— Du 16/02/2014 au 16/05/2014 : 4 heures par jour
— Du 17/05/2014 au 16/11/2014 : 3 heures par jour
— Du 17/11/2014 au 14/11/2016 : 2 heures par jour
L’aide du conjoint peut être estimée à environ 7 heures par semaine.
Par jugement avant dire droit prononcé le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Madame [F] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats l’avis du Docteur [O] pour violation du secret médical,
— débouté Monsieur [E] [W] et son assureur, la MAIF assurances, de leur demande de contre-expertise,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins pour Madame [F] [P] de communiquer les annexes au rapport d’expertise de Madame [A], notamment ses avis d’imposition pour les années 2010 à 2012, de 2015 à 2018, les comptes annuels détaillés des deux sociétés de 2010 à ce jour, son relevé de carrière complet et de donner toutes informations sur ses fonctions de gérante au sein de ces deux sociétés, ainsi que sur la nature des tâches exercées avant et après l’accident.
— réservé les autres demandes.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevable Madame [F] [P] en sa demande tendant à voir écarter des débats l’avis du Docteur [O] pour violation du secret médical,
— débouté Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF de leurs demandes à voir enjoindre la communication du rapport d’expertise amiable du Docteur [T], ainsi qu’à voir enjoindre à Madame [F] [P] d’appeler en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits du RSI,
— débouté Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF de leur demande tendant à voir invalider le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I],
— fixé les préjudices de Madame [F] [P] ainsi qu’il suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 270,37 euros
Pertes de gains actuels : 33 218 euros
Frais divers :
Tierce personne : 62 244 euros
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11 179,35 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 120 000 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Assistance tierce personne : 556 750,91 euros
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 83 650 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice sexuel : 4 000 euros
Total : 931 812,63 euros
— dit que les dépenses de santé futures s’agissant d’un suivi psychologique ou psychiatrique en lien avec l’accident survenu le 15 novembre 2013 seront réservées,
— débouté Madame [F] [P] de sa demande au titre d’un préjudice esthétique permanent,
— condamné en conséquence Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [F] [P] la somme de 931 812,63 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le montant des condamnations doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
— dit que les montants seront versés sous forme d’un capital,
— déclaré le jugement commun et opposable au RSI et à la Mutuelle ALPTIS assurances,
— condamné Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF à payer à Madame [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Edouard Bourgin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel en date du 3 novembre 2022, M. [W] et la société MAIF ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Fixé les préjudices de Madame [F] [P] ainsi qu’il suit :
— Frais divers ' Tierce personne : 62 244 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 120 000 euros
— Incidence professionnelle : 30 000 euros
— Assistance tierce personne : 556 750,91 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 83 650 euros
— Condamné en conséquence Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [F] [P] la somme de 931 812,63 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que le montant des condamnations doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [P] de sa demande de sursis à statuer.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2024, M. [W] et la MAIF demandent à la cour de:
Vu les faits et les pièces de l’espèce,
Vu le principe de la réparation intégrale,
— débouter Madame [F] [P] de sa demande d’irrecevabilité des demandes présentées par la MAIF assurances visant à voir réformer le jugement sur les points suivants :
— Versement de la tierce personne permanente sus forme de rente,
— Capitalisation des intérêts ;
— confirmer le jugement déféré s’agissant des modalités de liquidation des préjudices suivants supportés par Madame [F] [P] en relation avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2013 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 270,37 euros,
Pertes de gains actuels : 33 218 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11 179,35 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
Préjudice sexuel : 4 000 euros ;
— infirmer et réformer le jugement déféré s’agissant de la liquidation des postes de préjudices suivants :
— S’agissant du poste « Frais divers ' Tierce personne avant consolidation » , en ce qu’il a alloué une indemnité d’un montant de 62 244 euros et allouer à Madame [F] [P] une somme de 44 589,62 euros au titre de ce poste de préjudice,
— S’agissant du poste « Pertes de gains professionnels futurs » :
— dire que Madame [F] [P] ne démontre pas la réalité d’un préjudice à ce titre et réformer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 120 000 euros au titre de la réparation de ce poste de préjudice,
— débouter Madame [F] [P] dans sa réclamation au titre de ce poste de préjudice,
— S’agissant du poste « Incidence professionnelle » : en ce qu’il a alloué une indemnité d’un montant de 30 000 euros et allouer à Madame [F] [P] une somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
De cette indemnité, seront déduits les arrérages échus de la pension d’invalidité servie d’un montant de 34 634,04 euros à la date du 31/08/2021.
De sorte qu’aucune indemnité ne saurait revenir en faveur de Madame [P] au titre de ce poste de préjudice et que le reliquat d’un montant de 24 634,04 euros (sic).
— S’agissant du poste « assistance par tierce personne post-consolidation » : en ce qu’il a alloué une indemnité d’un montant de 556.750,91 euros et allouer à Madame [F] [P] :
— A titre principal, une somme de 13 291 euros,
— A titre subsidiaire,
— Une somme de 47 005 euros au titre des arrérages échus du 14/11/2016 au 31/12/2023,
— une rente trimestrielle d’un montant de 1 642,50 euros, versée à terme échu et revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17).
Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans toute structure d’hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46 ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement.
— A titre infiniment subsidiaire, une indemnité en capital d’un montant de 221 767 euros sur la base du barème BCRIV 2023.
— S’agissant du poste « déficit fonctionnel permanent » :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [F] [P] une somme de somme de 83 650 euros au titre de ce poste de préjudice,
— infirmer et réformer le jugement déféré s’agissant de la condamnation de la MAIF assurances au doublement des intérêts légaux portant sur le montant des condamnations prononcées à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif,
— dire que la condamnation de la MAIF assurances au doublement des intérêts légaux ne peut porter que sur l’offre présentée par ses conclusions notifiées le 26 octobre 2018, en vue de l’audience de mise en état du 6 novembre 2018, et sur la période comprise entre le 26 juin 2018 (soit à l’expiration du délai de 5 mois à compter de la date de réception du rapport définitif du Docteur [I] compte-tenu des délais postaux) et le 26 octobre 2018 (date de la signification des conclusions comportant offre).
A titre subsidiaire, dire que la condamnation de la MAIF assurances au doublement des intérêts légaux ne peut porter que sur l’offre présentée par ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, en vue de l’audience de mise en état du 30 septembre 2021, et sur la période comprise entre le 26 juin 2018 (soit à l’expiration du délai de 5 mois à compter de la date de réception du rapport définitif du Docteur [I] compte-tenu des délais postaux) et le 29 septembre 2021 (date de la signification des conclusions comportant offre) ;
— réformer le jugement déféré et dire que la pénalité au titre de la période qui sera retenue par la Cour ne saurait elle-même faire l’objet d’une assiette de calcul des intérêts moratoires ;
— déclarer l’arrêt commun au RSI ' Régime Social des Indépendants, substitué par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et à la Mutuelle ALPTIS ;
— condamner Madame [F] [P] à régler à Monsieur [W] et à la MAIF assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction faite au profit de la SELARL LX Grenoble-Chambéry sur son affirmation de droit.
M. [W] et la MAIF concluent en premier lieu à la recevabilité de leur demande portant sur les modalités de règlement de la tierce personne définitive sous forme de rente, présentée en réponse aux nouvelles demandes de Madame [P] en cause d’appel. Ils déclarent que lesdites modalités ne peuvent de surcroît être assimilées à des prétentions au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ils contestent le nombre d’heures en tierce personne retenu par le premier juge au motif que Mme [P] a eu recours aux services de l’ADMR, de sorte que ces heures de tierce personne représentant 183,5 heures seront indemnisées selon les montants facturés et qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un calcul sur la base de 412 jours, le taux horaire facturé par l’ADMR intégrant déjà les congés payés et jours fériés réglés par cet employeur à ses salariés. Ils contestent également le taux horaire retenu.
S’agissant de la liquidation du poste « Pertes de gains professionnels futurs » , ils allèguent que Madame [P] n’a pas travaillé de 1987 à 2005, hormis quelques mois en 1989, qu’ainsi, son relevé de carrière fait état de périodes de chômage jusqu’en 2005, date à laquelle elle a acquis le statut de chef d’entreprise.
Ils énoncent que si Mme [P] est co-gérante, avec son compagnon, de la société de Taxis Trans’Oisans, il apparaît que son activité principale n’a jamais été celle de chauffeur taxi, qu’en effet, l’attestation de Monsieur [L] (expert-comptable de la victime) en date du 31 mars 2015 produite dans le cadre de la procédure de première instance se réfère à cette unique fonction de gérance.
Ils ajoutent que les pertes de revenus invoquées sont donc exclusivement associées à l’activité de gérance occupée par Madame [F] [P], activité poursuivie après l’accident, contrairement aux conclusions retenues par le Docteur [I] formulées sur la base des seules déclarations de l’intimée.
Ils soulèvent le fait que, alors même que Mme [P] invoque une incapacité à gérer une société de taxi dans le cadre des opérations d’expertise médicale, elle en a créé une seconde quelques jours après avoir été placée en invalidité à la date du 1er décembre 2015, puisqu’elle a créé, le 9 décembre 2015, avec M. [K], la SARL [Localité 12] taxis dont elle détient 50% des parts et dont elle a été nommée co-gérante.
Ils font valoir que Mme [P] participe à l’administration de ses sociétés puisqu’elle a été nommée en février 2021 directrice générale de la SAS Trans’Oisans, qu’elle a signé tous les comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce depuis 2011 pour Trans’Oisans et depuis 2016 pour [Localité 12] taxis, qu’elle a été nommée directrice générale de la SAS [Localité 12] taxis à compter du 3 février 2022 et a vocation à percevoir une rémunération en cette qualité, qu’elle préside les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et de distribution des dividendes.
Ils énoncent que l’expert Madame [A] n’avait pas connaissance de la création de la société [Localité 12] taxis constituée en 2015 et des fonctions de gérante occupées par Madame [F] [P] au sein de cette société, fonctions qu’elle cumulait avec ses fonctions de gérance et représentatives au sein de la société Trans’Oisans.
S’agissant de la liquidation du poste « Incidence professionnelle », ils contestent les sommes allouées au motif qu’il n’est pas démontré que les conditions de son exercice professionnel avant l’accident soient différentes de celles après l’accident.
Concernant les intérêts légaux, ils déclarent que les offres provisionnelles de la MAIF étaient adaptées au vu des éléments médicaux dont elle disposait à l’époque, soulignant que dans les 8 mois de la survenance de l’accident, soit en juillet 2014, aucun certificat médical de consolidation n’a été adressé par Madame [P] à la MAIF assurances.
Ils rappellent qu’avant de condamner l’assureur au titre d’offres incomplètes, les juges doivent rechercher si celui-ci « avait connaissance de ces chefs de préjudices ».
Ils affirment que la demande de capitalisation des intérêts ne peut avoir pour assiette que les intérêts moratoires échus pour une année entière mais ne peut pas être assise sur les intérêts doublés qui ont le régime juridique d’une pénalité et non d’un intérêt moratoire.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu la loi du 21 décembre 2006,
Vu les articles 1153-1 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu le principe du respect du secret médical
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la MAIF par voie de conclusions récapitulatives à savoir voir réformer le jugement sur les points suivants :
— Versement de la tierce personne permanente sous forme de rente,
— Capitalisation des intérêts ;
— les rejeter ;
A défaut les juger infondées et confirmer le jugement sur ces points ;
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des postes de préjudices suivants :
— assistance par tierce personne temporaire avant consolidation et en ce qu’il a alloué la somme de 62 244 euros,
— perte de gains professionnels futurs en ce qu’il a alloué la somme de 120 000,00 euros,
— Incidence professionnelle en ce qu’il a alloué la somme de 30 000,00 euros,
— tierce personne future en ce qu’il a alloué la somme de 556 750,91 euros ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué la sanction du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 26 juin 2018 ;
En conséquence statuant de nouveau :
— condamner solidairement Monsieur [W] et la compagnie MAIF à payer à Madame [F] [P] les sommes suivantes en réparation de ses entiers préjudices suite à l’accident du 15/11/2013:
Assistance par tierce personne temporaire avant consolidation : 76 422,02 euros ,
Perte de gains professionnels futurs : 744 525, 96 euros ,
Incidence professionnelle : 150 000, 00 euros ,
Tierce personne future : 770 433,40 euros ;
— juger que le montant de l’indemnité allouée par la cour produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 juillet 2014 soit 8 mois après l’accident et jusqu’au jour de la décision à intervenir avec capitalisation ;
— débouter Monsieur [W] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM et à la mutuelle ALPTIS ;
— condamner in solidum Monsieur [W] et la compagnie MAIF à payer à Madame [P] la somme de 9 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens dont distraction faites au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic, sur son affirmation de droit.
Mme [P] conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes de la MAIF sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile s’agissant des modalités de versement des sommes dues au titre de la tierce personne après consolidation et de la capitalisation des intérêts.
Elle conclut à l’infirmation du jugement s’agissant de la liquidation du poste de préjudice tierce personne avant consolidation, contestant le coût horaire retenu par le tribunal et le fait que celui-ci a effectué ses calculs sur une base de 365 et non de 412 jours.
S’agissant du poste « perte de gains professionnels futurs », elle indique que le tribunal lui a alloué une somme forfaitaire de 120 000,00 euros, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale, et en retenant que sa reconversion ne serait pas illusoire car elle exerce des fonctions de gérante, ce qui est inexact selon elle. Elle souligne à cet égard qu’elle était à la fois conductrice de taxi et gérante de société et que les séquelles de l’accident lui interdisent tout exercice du métier de taxi.
Elle déclare à cet égard être dans l’impossibilité de pouvoir exercer :
— Un métier de force
— Un poste administratif à plein temps (station assise, difficulté pour se servir d’un ordinateur avec le bras gauche + répondre au téléphone)
— Un métier nécessitant la conduite automobile
Elle énonce qu’elle n’a effectivement jamais pu reprendre une activité professionnelle depuis 2013, qu’elle a d’ailleurs été placée en invalidité par le RSI le 1er décembre 2015, que ses fonctions de gérante sont très limitées et qu’elle n’est pas rémunérée pour celles-ci.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle fait valoir que cet accident a anéanti sa carrière et son épanouissement professionnels, puisqu’elle était gérante de société et jouissait d’une réelle fierté d’avoir un tel statut.
Au titre de l’assistance tierce personne, elle souligne qu’il est impossible de dire que son état est consolidé, c’est-à-dire non susceptible d’une quelconque amélioration, tout en limitant l’évaluation de la tierce personne à une durée d’un an. Elle fait état de ses besoins quotidiens, nécessitant selon elle une aide minimale de deux heures par jour.
Concernant le doublement des intérêts, elle déclare qu’elle n’a reçu aucune offre « Badinter » avant des conclusions versées devant le tribunal en octobre 2018, que cette « offre » par voie de conclusions est donc tardive. Elle ajoute que de nombreux postes retenus par l’expert n’ont fait l’objet d’aucune offre, que la MAIF s’est abstenue de faire une offre sur des postes essentiels et déterminants : la tierce personne et le préjudice professionnel, postes les plus importants humainement et financièrement.
Elle énonce qu’il est de jurisprudence constante que la capitalisation des intérêts peut se cumuler avec le doublement des intérêts légaux qui sanctionne l’absence d’offre faite par l’assureur de la victime d’un accident de la circulation.
La CPAM de l’Isère et la mutuelle Alptis assurances, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives aux modalisation d’indemnisation de la tierce personne et à la capitalisation des intérêts
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les conclusions récapitulatives de M. [W] et de la MAIF contiennent deux demandes qui ne figuraient effectivement pas dans les premières conclusions d’appelant, à savoir le versement d’une rente au titre de l’assistance tierce personne temporaire et la demande tendant à dire que la pénalité au titre de la période qui sera retenue par la Cour ne saurait elle-même faire l’objet d’une assiette de calcul des intérêts moratoires.
S’agissant de l’indemnisation sous forme de rente, c’est à juste titre que M. [W] et la MAIF font valoir qu’entre les dernières conclusions de Mme [P] devant le tribunal judiciaire et ses premières conclusions d’intimée, il existe un fait nouveau, dès lors que Mme [P] fonde ses demandes sur le barème de la Gazette du Palais de 2022, d’où il résulte que la valeur du point retenue, de 28,799 devant le tribunal judiciaire, est passée à 31,958 devant la cour, qu’il existe de ce fait une évolution notable des sommes sollicitées et il peut être fait application de l’article 910-4 alinéa 2 précité, la demande est recevable.
S’agissant des intérêts légaux, l’appel portait sur la durée pendant laquelle ces derniers devaient être calculés, à savoir, à titre principal, sur la période comprise entre le 26 juin 2018 et le 26 octobre 2018, et non sur l’assiette de calcul.
Dès lors, la demande sur ce point, non motivée par la survenance d’un fait, est irrecevable, étant observé à titre surabondant que l’article 1343-2 s’applique aussi aux intérêts moratoires (cass 2e civ, 22 mai 2014, n°13-14698), ce que sont les intérêts visés aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Assistance tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu les besoins suivants:
— Du 15/11/2013 au 15/02/2014 : 5 heures par jour
— Du 16/02/2014 au 16/05/2014 : 4 heures par jour
— Du 17/05/2014 au 16/11/2014 : 3 heures par jour
— Du 17/11/2014 au 14/11/2016 : 2 heures par jour
Ce quantum ne fait pas l’objet de contestation.
Mme [P] verse aux débats des factures de l’ADMR, d’où il résulte qu’elle a versé à cet organisme un montant total de 5 027,12 euros, pour un total de 183,5 heures.
En vertu du principe de réparation intégrale, il n’y a pas lieu de prendre un taux horaire moyen, mais d’allouer à Mme [P] la somme exacte déboursée.
Le solde des heures s’élève à 2 637,50 heures.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire au motif que l’aide apportée a été familiale.
Dès lors qu’il n’est pas fait recours à un prestataire, Mme [P] doit prendre en charge les frais indirects et congés, et il convient dès lors de retenir une base de 412 jours, avec un taux horaire de 23 euros.
En conséquence, le montant s’élève à 2 637,50 x 23 euros x 412/365= 68 473,80 euros
Soit un coût total de 73 500,92 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance tierce personne post-consolidation
C’est à juste titre que Mme [P] a soulevé le fait que le nombre d’heures allouées au titre de la tierce personne ne pouvait évoluer postérieurement à la date de consolidation.
Au vu des pièces produites, il convient de retenir un quantum de une heure par jour, avec un taux horaire de 23 euros. En l’absence de recours à un prestataire, il faut retenir 412 jours.
Au titre des arrérages échus
Du 15 novembre 2016 au 2 juillet 2024
23x412x7 ans+23x230 jours x412/365=66332+5972 = 72 304 euros.
Au titre des arrérages à échoir
Le coût annuel de l’assistance tierce personne s’élève à 9 476 euros.
Sur le choix du barème
Le barème de La gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, la cour doit statuer en fonction des éléments dont elle dispose au moment où elle statue. Or en l’espèce, il s’avère que si la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de refluer.
En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Mme [P] est en capacité de gérer un capital, aucun élément ne justifie de lui allouer une rente trimestrielle.
Au 3 juillet 2024, Mme [P] est âgée de 61 ans.
L’euro de rente viagère s’élève à 26,301.
9 476x26,301=249 228,28 euros.
Le montant total de l’assistance tierce personne s’élève donc à 321 532,28 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [P] percevait un revenu annuel de 20 000 euros ès qualités de gérante de la SARL Trans’Oisans, et il n’est pas contesté qu’elle n’a plus perçu ce revenu à compter de l’année 2014, ainsi qu’en attestent les pièces comptables versées aux débats.
Quant à son activité de taxi, elle existait mais de manière très réduite au vu des pièces produites et en tout état de cause, elle ne percevait pas de rémunération supplémentaire à ce titre.
Par ailleurs , l’analyse des avis d’imposition sur les revenus montre que si les revenus salariaux de Mme [P] ont disparu puisque cette dernière ne perçoit qu’une pension d’invalidité, en 2016, le montant des capitaux mobiliers perçus s’élevait à 22 305 euros, sachant que l’assemblée générale de la société avait voté la distribution de dividendes à hauteur de 17 000 euros pour chaque associé.
Mme [P] a communiqué ses avis d’imposition jusqu’en 2017, ainsi que celui portant sur les revenus de l’année 2020, étant rappelé que du fait de l’épidémie de Covid, qui a eu des conséquences particulièrement lourdes sur les activités de transport, les revenus perçus ne sont pas révélateurs de l’activité normale.
En revanche, elle n’a pas communiqué ses avis d’imposition pour les années 2018 et 2019, alors qu’il ressort des pièces comptables et qu’il n’est au demeurant pas contesté qu’au titre de l’année 2019, il a été décidé une distribution de dividendes à hauteur de 150 000 euros, soit au moins la moitié pour Mme [P], laquelle se contente d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte desdits dividendes.
Mme [P] n’a pas non plus communiqué ses avis d’imposition pour les années 2021 à 2023, alors que la société Trans’Oisans est devenue une SAS, dont elle était devenue la directrice générale avant que d’autres dirigeants ne soient nommés, ce qui implique qu’elle a dû bénéficier du rachat de parts sociales.
De même, la société [Localité 12] taxis a fait l’objet d’une vente pour la seule branche taxis moyennant le prix de 130 000 euros, l’activité de VTC étant conservée et exercée en qualité de sous-traitant, l’acte de cession mentionnant un chiffre d’affaires hors taxes de 126 234 euros HT sur l’année 2021-2022, de 102 910 euros HT pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023.
Aucune information n’a été communiquée non plus sur les comptes des sociétés depuis 2020 et notamment sur l’existence ou non de distribution de dividendes aux associés.
S’agissant de la perte de droits à retraite, un mode de calcul a été proposé par l’expert Mme [A], laquelle a toutefois fait part de la difficulté de se livrer à un tel calcul, mais les modalités retenues font l’objet d’une contestation par l’autre expert le Cabinet Erget qui souligne pièces à l’appui qu’une partie des dividendes perçus par le gérant majoritaire d’une SARL, ce qui était le cas de Mme [P], est assujettie aux cotisations sociales.
L’expert Mme [A] a calculé une perte des droits à retraite en partant du principe que Mme [P] allait nécessairement travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, dès lors qu’elle ne disposait pas d’un nombre de trimestres suffisants pour percevoir une retraite à taux plein, mais ce point reste hypothétique.
Au vu de ce qui précède, et sachant que la pension d’invalidité a nécessairement fait l’objet d’une revalorisation depuis 2015, qu’elle sera fixée à 460 euros faute d’indication au vu des revalorisations habituellement opérées, il convient d’évaluer le revenu annuel de Mme [P] à la somme de 5 520 euros, à laquelle il convient d’adjoindre des revenus de capitaux mobiliers, qui au vu des pièces fournies seront évalués à un niveau moyen de 15 000 euros, sachant qu’ils étaient en moyenne auparavant de l’ordre de 5 000 euros, soit un différentiel de 10 000 euros.
La perte annuelle de revenus s’élève donc à
(20 000+5 000)-(5 520+15 000)=4 480 euros
Arrérages échus
Du 14 novembre 2016 au 2 juillet 2024:
4 480x7 ans + 4 480 x 231/365 jours=34 195,28 euros.
Pour les droits à retraite, sur la base du taux de cotisation des régimes de retraite des travailleurs indépendants de 24, 75 % une somme de 8 463,33 euros sera retenue.
Arrérages à échoir
Une somme de 4480 x 26,301=117 828,48 euros sera allouée.
Soit un total au titre de la perte de gains professionnels futurs de 160 487,09 euros.
— Incidence professionnelle
Mme [P] allègue qu’elle n’est plus en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle compte tenu des difficultés de santé qui sont les siennes, point contesté par la MACIF et M. [W] qui font état de la création d’une nouvelle société et du maintien d’activités de gérance.
S’agissant de la création de la société [Localité 12] taxi le 9 décembre 2015, elle requiert certes des signatures, mais les documents juridiques et comptables ont été élaborés par un professionnel du droit et ne caractérisent pas une activité de gérance.
En revanche, il résulte des pièces produites que la SARL Trans’Oisans possède plusieurs véhicules et qu’elle emploie plusieurs chauffeurs, ainsi qu’en atteste la pièce 90 versée par Mme [P], cette pièce mentionnant huit initiales différentes, incluant celles de l’intéressée. Or, la gestion de plusieurs chauffeurs requiert du temps, point sur lequel Mme [P] est restée taisante.
En conséquence, et contrairement à ce qu’elle énonce, Mme [P] a poursuivi des activités de gérance, étant souligné que suite à l’accident et comme cela a été rappelé, son conjoint et elle ont créé de nouvelles sociétés dans lesquelles elle conservait des fonctions de direction. Mme [P] ne justifie donc pas de la perte d’un statut social.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la poursuite de cette activité s’accompagne d’une pénibilité accrue au vu des séquelles de Mme [P]. Il lui sera à ce titre octroyé une somme de 15 000 euros, le jugement sera réformé.
Sur le doublement des intérêts légaux
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Mme [P] a fait l’objet d’une expertise amiable le 3 avril 2014, expertise non communiquée, il convient donc de se référer au rapport d’expertise judiciaire pour apprécier son état réel.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2018, la MAIF aurait donc dû faire une offre au plus tard le 26 juin 2018.
Elle n’a formulé une offre que par conclusions du 26 octobre 2018. Toutefois, dans celles-ci, même si elle sollicitait une contre-expertise en contestant le taux retenu pour le déficit fonctionnel permanent et l’imputabilité de certaines lésions, elle n’a pas formé de proposition sur certains postes qui n’étaient pas sérieusement contestables sur le principe, quand bien même il y avait une contestation sur le quantum.
En revanche, les conclusions notifiées le 30 septembre 2021 comprennent tous les éléments indemnisables, sachant que de fortes contestations existaient sur certains postes de préjudices, cette date sera retenue, le jugement sera infirmé.
S’agissant de la capitalisation, elle est de droit dès lors que les conditions sont remplies.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt 'commun et opposable’ à la CPAM et à la Mutuelle ALPTIS puisque ces dernières sont parties à l’instance.
M. [W] et la MAIF qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Mihajlovic.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la demande relative à l’assiette de calcul pour les intérêts légaux est irrecevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— fixé les préjudices de Madame [F] [P] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance Tierce personne : 62 244 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 120 000 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Assistance tierce personne : 556 750,91 euros,
— condamné en conséquence Monsieur [E] [W] et son assureur, la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [F] [P] la somme de 931 812,63 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le montant des condamnations doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif ;
et statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [W] et la MAIF à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
— 73 500,92 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 321 232,28 euros au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation
— 160 487,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le montant des condamnations doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour des conclusions notifiées le 30 septembre 2021 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] et la MAIF à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[W] et la MAIF aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Mihajlovic.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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