Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06283 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH62
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 16 octobre 1968 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]-[Localité 2]
non comparant, non représenté, le greffe ayant été informé par courriel du 14 novembre 2025 à 08h23 et 08h26 du refus de l’intéressé de comparaître à l’audience et de son refus d’être représenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA MEUSE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025 , à 16h10 , par M. [G] [E] ;
— Vu les pièces versées par le préfet de la Meuse le 13 novembre 2025 à 19h58 ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de la Meuse tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l’article L742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un « étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 (180 jours), dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Les conditions prévues par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont :
« Lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Il doit donc résulter de la procédure que l’étranger relevant du cadre susvisé a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
A titre liminaire, il convient de souligner que la requête ayant saisi le premier juge est en date du 09 novembre 2025, reçue le même jour, pour une prolongation à compter de cette même date, en sorte que la question de l’application de la loi nouvelle n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ne se pose pas.
Sur le moyen pris de la compétence du signataire de la requête et des empêchements des délégataires :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), et que dès lors, il appartient à l’intéressé placé en rétention d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
En l’espèce, le signataire de la requête est le secrétaire général, M. [Z] [B], qui a reçu délégation de signature du préfet de la Meuse pour les requêtes aux fins de prolongation des mesures de rétention par arrêté du 10 octobre 2025 figurant à la procédure.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la menace à l’ordre public :
Il convient de préciser que l’appel de M. [G] [E] ne discute pas que ce dernier relève du statut de l’ « étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » défini par l’article L.742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la huitième prolongation de la rétention comme ici n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la huitième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national – dont fait plus particulièrement partie encore l’étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale et alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » a pu obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, ce casier judiciaire de M. [G] [E] fait apparaître 3 condamnations en dehors de celles au titre de la législation sur l’assignation à résidence en 2015, 2016 et 2024, la première à un an d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission, pour apologie publique d’un acte de terrorisme, le deuxième à une peine d’amène pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et la dernière à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Les 28 juin et 03 juillet 2025, il a fait l’objet de comptes-rendus d’incident pour des outrages, injures et menace aux fonctionnaires présents au centre de rétention.
La conjugaison de ces éléments suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [G] [E] ne présente aucun gage d’amendement ni d’insertion et ne justifie pas de la moindre démarche en ce sens.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une huitième prolongation de rétentionn sans examen plus ample des autres moyens développés au soutien de l’appel de l’intéressé tenant aux autres conditions alternatives.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sous réserve de préciser que le délai de prolongation de la rétention est de 15 et non 30 jours en huitième prolongation, moyen débattu contradictoirement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance en son principe tenant à la prolongation de la rétention ;
PRECISONS que le délai de prolongation est de 15 jours et non 30 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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