Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 mai 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG46
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 30/05/2025
à :
M. [N]
Me Soh Fogno
ARS des Yvelines
Centre Hospitalier [7]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
Actuellement en programme de soins
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par [Y] [O], muni d’un pouvoir
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 30 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N], né le 15 mars 1994 à [Localité 8], a été pris en charge une première fois le 17 février 2022 dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au pôle psychiatrie de l’hôpital de [Localité 5]. Le 13 février 2022, il avait tenté de donner volontairement la mort à sa conjointe, [F] [D], en lui portant plusieurs coups de couteau. Le 29 mars 2022, [P] [N] quittait cet établissement hospitalier pour être placé en garde à vue puis il faisait l’objet d’un mandat de dépôt le 30 mars 2022. Il était placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Il a fait l’objet à partir du 28 septembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision de justice, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, suite à un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen du même jour, dans une procédure d’information judiciaire ouverte pour les faits de tentative de meurtre sur sa conjointe susmentionnés. A la suite de cet arrêt et de l’ordonnance d’hospitalisation subséquente du 28 septembre 2023, par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l’Eure maintenait les soins psychiatriques de [P] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il a d’abord été pris en charge au nouvel hôpital de Navarre à [Localité 6] puis transféré au pôle psychiatrie de l’hôpital de [Localité 5] le 24 janvier 2024.
Il a ensuite été admis en programme de soins le 15 mars 2024 avec un suivi mensuel au CMP de [Localité 5].
Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] de Mantes-la-Jolie avait saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée du programme de soins de [P] [N] conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avait déclaré irrecevable cette demande de mainlevée formulée par le directeur de l’hôpital.
Appel avait été interjeté le 29 avril 2025 par [P] [N].
Par ordonnance du 7 mai 2025, la présente juridiction, par substitution de motifs, a confirmé la décision du premier juge qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée formulée par le directeur de l’établissement hospitalier.
Le13 mai 2025, [P] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, aux fins de voir prononcer la mainlevée du programme de soins dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 22 mai 2025, ce magistrat a ordonné deux expertises du patient, désigné deux experts pour y procéder, a ordonné, en attente du résultat desdites expertises, le maintien de la mesure de soins et a renvoyé l’affaire au 31 juillet 2025 à 10h00, ladite ordonnance valant convocation.
Appel a été interjeté le 26 mai 2025 par courriel adressé au greffe de la présente juridiction par [P] [N].
Le 27 mai 2025, [P] [N], Monsieur le préfet des Yvelines et l’établissement hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 mai 2025, avis versé aux débats. Il a développé les points suivants :
Sur la recevabilité de l’appel : s’agissant de la nature de la décision, celle-ci ne peut pas être considérée comme strictement avant dire droit dans la mesure où, dans son dispositif, elle maintient la mesure de soins sous contrainte, et que, de ce fait, le recours en appel n’encourt pas une irrecevabilité.
En revanche, dans son ordonnance, le premier juge a fait droit aux demandes de [P] [N] telles qu’elles résultent du dispositif de ses conclusions de première instance. Dès lors, le ministère public est d’avis que l’appel du patient peut être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond, dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré recevable, il est relevé que le magistrat de première instance a fait application des prescriptions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique qui prévoient que le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli d’une part l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du même code, et, d’autre part, deux expertises établies par deux psychiatres. Aussi, la décision ne paraît pas encourir de griefs, étant remarqué que, si le collège a déjà émis un avis, celui-ci date de plus d’un mois, pour avoir été délivré le 16 avril 2025, et que les deux expertises des psychiatres datent respectivement des 13 novembre 2024 (plus de 6 mois) et 11 mars 2025 (plus de 2 mois). Il apparaît au ministère public que c’est à bon droit que le magistrat du siège a ordonné les mesures prévues dans son ordonnance et est d’avis qu’elles soient confirmées.
En outre, toujours dans la mesure où l’appel serait déclaré recevable, le ministère public est d’avis que le délégué du premier président pourrait, au visa du l er alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, procéder à la rectification de ce qui, dans le dispositif de l’ordonnance dont appel, semble être une erreur matérielle. En effet, il y est mentionné : « ordonnons dans cette attente le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. [P] [N] » alors que celui-ci fait l’objet d’un programme de soins, forme de prise en charge médicale qu’il faudrait substituer à celle d’hospitalisation complète.
De même, le ministère public est aussi d’avis que le délégué du premier président pourrait ajouter à l’ordonnance en ordonnant la consultation du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique ; en effet, si dans les motifs de l’ordonnance dont appel il est bien mentionné qu’il convient de consulter ledit collège, en revanche cette consultation n’a pas été ordonnée dans le dispositif de la décision.
L’audience s’est tenue le 30 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [N] et le préfet des Yvelines n’ont pas comparu.
Le conseil de [P] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée et, par conséquent, la levée de la mesure de son client.
Sur l’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt à agir, le conseil indique que la mesure de programme de soins a été maintenue alors que [P] [N] en voulait la mainlevée. Le recours est donc recevable, il a intérêt à agir.
Sur le fond, le programme de soins doit être levé. Le premier juge a agi dans le respect de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, pour lever il faut l’avis du collège et de deux experts. Avons-nous les avis ' ils sont effectivement au dossier. Il y a l’avis du collège du 16 avril 2025 et aussi deux expertises. Le ministère public indique que ces expertises sont anciennes (novembre 2024 et mars 2025), toutefois il n’y a pas de disposition du code de la santé publique qui fixe la durée de validité des expertises. Le Docteur [C] a donné un avis le 28 mai 2025 qui est donc actualisé ; le premier juge n’a pas tenu compte de ces avis.
Monsieur [O], attaché principal, représentant l’hôpital, a indiqué qu’il n’y a pas de durée de validité des expertises prévue par la loi. Le patient bénéficie d’un avis du collège et de deux expertises. Il faut lever le programme de soins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
En outre, aux termes de l’article 546 alinéa 1 du même code : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Au regard des dispositions ci-dessus rappelées, il est constant qu’avoir intérêt à agir est la condition première pour pouvoir saisir la justice que ce soit en première instance ou en appel.
En l’espèce, la présente juridiction constate que dans la décision querellée le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de [P] [N] qui se trouve toujours sous l’empire d’une mesure de soins ainsi que l’a précisé le premier juge alors que sa requête visait à en obtenir la levée.
Par conséquent, l’intérêt à agir étant établi, l’appel de [P] [N] est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
Il sera rappelé qu’après avoir examiné [P] [N], à la demande du préfet des Yvelines, suite au certificat médical de levée du Docteur [C] du 26 septembre 2024, et à l’avis du collège du 30 septembre 2024 favorable à la levée de la mesure de soins, l’expert docteur [K], dans son rapport du 13 novembre 2024, précisait être défavorable à la demande de levée des soins qui lui semblait prématurée.
Après avoir examiné [P] [N] le 11 mars 2025, à la demande du préfet des Yvelines, l’expert Docteur [L] concluait dans son rapport que la mesure de soins du patient pouvait être levée.
Par délibération en date du 16 avril 2025, le collège a de nouveau émis un avis favorable à la levée de la mesure de programme de soins.
Enfin, par un avis motivé en date du 16 avril 2025, le Docteur [E] [C], psychiatre concluait toujours à la levée de la mesure de programme de soins. La conclusion de l’avis motivé du 28 mai 2025 est identique.
En l’espèce, au regard des conclusions discordantes des deux expertises, celle du Docteur [K] du 13 novembre 2024 ayant indiqué de façon particulièrement circonstanciée qu’il émettait un avis défavorable à la demande de levée des soins décidés par le représentant de l’Etat au regard notamment d’une adhésion fragile aux soins, d’une conscience partielle des troubles, d’une banalisation de la gravité des faits, d’une instabilité de la situation socioprofessionnelle et d’une contestation des mesures de sûreté, c’est à bon droit que le premier juge a, en considération de l’avis du collège, ordonné deux expertises avant d’envisager une mainlevée de la mesure de soins en cours.
La précision des éléments mis en lumière par l’expert [K] ne permet pas à ce stade de les ignorer de sorte qu’une nouvelle évaluation actualisée s’impose.
Par conséquent, dans l’attente, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles étant adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental actuel de [P] [N], et à la mise en 'uvre du traitement requis, son état nécessitant des soins réguliers sous surveillance, la mesure de soins sous la forme ambulatoire se poursuit.
Aussi, la décision entreprise sera entièrement confirmée sauf à préciser que d’une part c’est le maintien du programme de soins qui a été ordonné et non de l’hospitalisation complète ainsi que le fait apparaître le dispositif contrairement à ce qui a été clairement indiqué dans les motifs et, d’autre part, à indiquer au dispositif, pour le rendre conforme aux motifs, que l’avis du collège doit être sollicité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Précise que l’avis du collège doit être adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avant le 15 juillet 2025,
Dit que, dans l’attente de cet avis et des expertises, la mesure de soins sous la forme d’un programme de soins de [P] [N] est maintenue,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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