Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03769 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLLZ
Nom du ressortissant :
[I] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFETE DE L’ISERE
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 7 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [I] [T]
né le 09 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et de [O] [N], interprète e langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2025 à 14 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2025, la préfecture de l’Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [I] [T] alias [I] [U] alias [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 22 décembre 2023 notifiée à X se disant [I] [T] le 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant ordonnance du 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [I] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 07 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe le 07 mai 2025 à 14h57, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [I] [T] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de X se disant [I] [T] a déposé des conclusions aux fins de mise en liberté, arguant de ce qu’il n’est pas démontré que ce dernier a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours, qu’il n’a pas présenté de demande de protection ou d’asile afin d’échapper à son éloignement, qu’il n’est pas démontré que les documents de voyage de son client seront obtenus dans les meilleurs délais par la préfecture, qu’il n’a commis aucune infraction dans les quinze derniers jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention et qu’il n’a pas été condamné en France.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 mai 2025 à 15 heures 36, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [I] [T] mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 08 mai 2025 à 16 heures 01 avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n’est pas exigé par l’article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l’ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la demande de 3ième prolongation pour justifier celle-ci.
Il considère que X se disant [I] [T] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet de plusieurs signalisations au TAJ notamment pour des faits de violation de domicile, recel de bien provenant d’un vol, dégradation de biens appartenant à autrui, détention non autorisée de stupéfiants commis le 26 février 2023, pour des faits de vol en réunion commis le 22 juillet 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 09 janvier 2025 et pour des faits de cession ou offre illicite de psychotrope, contrebande de marchandise prohibée le 10 mars 2025.
Le Ministère public estime par ailleurs que la préfecture du Rhône démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai, puisque les autorités consulaires algériennes ont reconnu X se disant [I] [T] le 07 novembre 2024, qu’elles ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 09 mai 2025 à 15 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2025 à 10 heures 30.
X se disant [I] [T] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a repris les termes écrits d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [I] [T] pour une durée de 15 jours.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [I] [T], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l’ordonnance querellée.
X se disant [I] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien fait s’agissant des mentions rapportées par le TAJ.
MOTIVATION :
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de X se disant [I] [T] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors que l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de l’autorité administrative depuis la reconnaissance du 07 novembre 2024 ne permet pas de tenir pour établie la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que les trois seules mentions au TAJ du 26 février 2023, 22 juillet 2024 et 09 janvier 2025, en l’absence de toute condamnation et de tout autre élément apporté par l’administration notamment s’agissant des suites judiciaires éventuellement données, et alors que les mentions s’étalent sur trois ans, ne sauraient suffire à établir la matérialité de faits susceptibles de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait l’intéressé.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat que :
X se disant [I] [T] est démuni de tout document transfrontière,
Que les autorités algériennes l’ont néanmoins reconnu le 07 novembre 2024 comme étant [I] [T] né le 09/09/10992 à [Localité 3];
Que la préfecture de l’Isère a saisi dès le 11 mars 2025 les autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer ;
Que plusieurs relances ont été adressées au consulat d’Algérie aux fins d’audition le 24 mars 2025, le 31 mars 2025, le 07 avril 2025, le 14 avril 2025, le 29 avril 2025, le 05 mai 2025.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par X se disant [I] [T], il ne peut être retenu que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie, va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
Il doit par ailleurs être noté qu’aucun fait d’obstruction ne peut être reproché à X se disant [I] [T] dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative dès lors qu’il s’est désisté de sa demande d’asile le 15 mars 2025.
S’agissant du critère de menace à l’ordre public, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de X se disant [I] [T], l’article L. 742-5 précité ne saurait s’interpréter comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public uniquement intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui à défaut conduirait à dénaturer ce texte dont la mise en 'uvre ne saurait exiger, sauf à le vider de sa substance en lui faisant perdre quasiment toute effectivité, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient l’existence d’une telle menace à l’appui de sa dernière demande de prolongation.
Si la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires dont se prévaut l’autorité administrative met en évidence que l’intéressé a été interpellé à trois reprises par les forces de l’ordre pour des faits de violation de domicile, recel de bien provenant d’un vol, dégradation de biens appartenant à autrui, détention non autorisée de stupéfiants commis le 26 février 2023, pour des faits de vol en réunion commis le 22 juillet 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 09 janvier 2025 et pour des faits de cession ou offre illicite de psychotrope, contrebande de marchandise prohibée le 10 mars 2025, ces seules mentions, en l’absence d’éléments sur les suites données à ces mentions, ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de X se disant [I] [T].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi HUMBERT Bénédicte MASSON
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