Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 déc. 2025, n° 21/10826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 juin 2021, N° 18/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 21/10826 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2PY
[A] [P]
C/
[X] [K]
[C] [F] épouse [K]
[M] [K]
Me [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01543.
APPELANT
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14] (Maroc), demeurant [Adresse 10] – [Localité 19] / CANADA
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [T] [H] Membre de la SCP [H] -[15]- [13] notaires associés
[Adresse 4] – [Localité 11]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présende de Madame Nathalie HENDOUX, greffier et de Madame [U] [G], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 7] 2010 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [P] et M. [A] [P].
Par jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la cessation de l’indivision existant entre les parties ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [P].
Le projet de partage établi par Maître [IA], notaire, n’a pas été accepté par les parties ouvrant une procédure contentieuse entre M. [A] [P] et Mme [O] [P].
Mme [O] [P] est décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 16].
La succession de [O] [P] a été confiée à Maître [T] [H], notaire à [Localité 21].
Par attestation rédigée par Maître [T] [H], notaire le 4 novembre 2016, il est précisé que suivant testament olographe rédigé le 4 septembre 2012 à [Localité 21], [O] [P] a institué comme légataires universels Mme [C]-[Y] [F] épouse [K], M. [X] [K] et Mme [M] [K].
Dans le cadre d’une procédure de référé engagée à l’encontre des consorts [K], M. [A] [P] a obtenu le 11 septembre 2017 de ces derniers la communication du testament de sa soeur.
Par exploit du 28 mars 2018, M. [A] [P] a fait assigner Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K], M. [X] [K] et Maître [T] [H], notaire, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de déclarer nul le testament olographe établi par Madame [O] [P] à leur profit et de condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer la somme de 118.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral subis, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
— dit que le testament olographe établi par [O] [P] au profit de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul,
En conséquence,
— déboute M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M.[X] [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamne M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] [P] aux dépens de l’instance,
— accorde à Maître BERLINER, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure
civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, M. [A] [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises à l’exception de celle accordant à Maître BERLINER, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [A] [P], pour statuer sur la demande de préjudice économique et moral des consorts [K] et a condamné:
— M. [A] [P] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Me GUEDJ,
— M. [A] [P] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
-3000 euros à Maître [T] [H],
-3000 euros aux consorts [K],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [P] demande à la cour de:
En la forme,
— le recevoir en son appel ;
Avant dire droit,
— ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir,
Au fond,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
o Débouté M. [A] [P] de sa demande de juger que le testament olographe établi par Madame [O] [P] au profit des consorts [K] est nul et de nul effet,
o Jugé que le notaire Maître [T] [H] n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles,
o Débouté M. [A] [P] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] à payer à M. [A] [P] une somme de 209.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o Condamné M. [A] [P] à payer à Madame [C] [F] épouse [K], Madame [M] [K] et Monsieur [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi, et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o En ce que le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [A] [P] aux entiers dépens de l’instance,
o N’a pas fait droit aux demandes indemnitaires et accessoires de M. [A] [P],
Et statuant à nouveau,
— juger que le testament olographe établi par [O] [P] au profit des consorts [K] est nul et de nul effet,
— annuler ledit testament olographe pour insanité d’esprit et pour non-respect des obligations formelles applicables,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Maître [T] [H] a manqué à ses obligations professionnelles l’obligeant à réparation vis-à-vis de M. [A] [P],
— juger que les consorts [K] ont commis des fautes devant conduire à indemniser M. [A] [P],
— condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer une somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi,
— condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le testament olographe établi par [O] [P] au profit de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul,
— confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à payer à chacun des consorts [K] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
ET STATUANT A NOUVEAU
— condamner l’appelant à verser aux consorts [K] chacun la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice économique et moral subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées devant la présente Cour,
— condamner M. [A] [P] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de 1'instance d’appe1.
Par dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [T] [H] demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats par les défendeurs et notamment la copie complète de l’acte de dépôt du testament olographe de Madame [O] [P], et ses annexes,
Vu la communication d’une copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament en date du 4 novembre 2016 et ses annexes,
Vu l’article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— débouter M. [A] [P] de sa demande tendant à voir « ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par Monsieur [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 » sous astreinte de 250 € par jour de retard huit jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir (sic),
Subsidiairement,
— autoriser Maître [H] à déposer au greffe une copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes, qui pourra être consultée par les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait ordonner à Maître [H] de permettre à M. [A] [P] de consulter en son étude la minute de l’authentique de dépôt du testament olographe et l’original du testament qui y est annexé,
— déclarer que le notaire concluant ne pourra s’en dessaisir et qu’il pourra seul manipuler le document et éventuellement en faire copie,
En tout état de cause,
Si la Cour devait autoriser Maître [H] à déposer au greffe la minute de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes,
— déclarer qu’il sera procédé selon les modalités prévues par l’article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— déclarer que, le cas échéant, cet original ne pourra être sorti du greffe par aucune des parties à la procédure, ni manipulé par celles-ci, par souci de sécurité et de conservation, et que seul le greffe pourra en effectuer une copie,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [P] de sa demande de fixation d’une astreinte,
Vu le jugement du 24 juin 2021,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— confirmer le jugement du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de toutes ses demandes dirigées contre Maître [T] [H], notaire, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [T] [H], notaire à [Localité 21], celui-ci ne rapportant la preuve d’une faute du notaire dans le cadre de ses fonctions qui soit directement à l’origine pour lui d’un préjudice certain, réel et actuel,
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [A] [P] à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la poursuite abusive de la procédure à son encontre,
— condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour, -condamner M. [A] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GUEDJ, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives; il en est ainsi des chefs de jugement ayant :
Sur la demande de consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en l’étude de Maître [T] [H] et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 sous astreinte.
M. [A] [P] demande d’ordonner à Maître [H] de lui permettre de consulter l’original du testament du 4 septembre 2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 essentiellement aux motifs que :
— le notaire s’est contredit dans ses conclusions de première instance quant au testament qu’il a enregistré,
— l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 communiqué par le notaire comporte un testament qui diffère de celui communiqué par les consorts [K],
— le notaire n’a communiqué que 6 pages sur 7 du testament et il manque une page par rapport au testament produit par les consorts [K] qui correspond à la page comportant la pièce d’identité,
— il y a deux testaments de [O] [P], tous deux différents en texte et en forme et tous deux datés des 4 et 7 septembre 2012,
— aux termes de plus de 3 ans et 9 mois de procédure depuis l’introduction de l’instance, le notaire a indiqué pour la première fois dans ses conclusions du 28 décembre 2021 que le testament de [O] [P] n’était pas le testament enregistré par ses soins,
— il est impératif que Maître [H] explique à la Cour les raisons pour lesquelles il existe une version différente du testament de [O] [P], également daté des 4 et 7 septembre 2012 et pour quelle raison ces deux testaments portant les mêmes dates auraient tous les deux été déposés dans le coffre-fort de son étude, cela ne pouvant être possible.
Maître [T] [H] conclut au rejet de cette demande.
Elle précise que :
— [O] [P] ne lui a remis qu’un seul testament olographe enregistré au Fichier Central des dernières volontés, déposé au coffre de l’étude sous enveloppe, et régulièrement conservé,
— après le décès de [O] [P], pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code Civil, elle a reçu, le 4 novembre 2016, un acte authentique de dépôt du testament olographe qui lui avait été remis, au rang de ses minutes, pour en assurer la conservation, acte aux termes duquel il a été procédé à sa description,
— le testament original est annexé à cet acte de dépôt,
— son attestation établie le 4 novembre 2016 reprend les dispositions du testament déposé au rang de ses minutes, lesquelles sont en tous points conformes à l’original du testament annexé à l’acte,
— suite à une erreur purement matérielle qui a été rectifiée, une copie complète de l’acte authentique de dépôt du testament du 4 novembre 2016, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, et ses annexes ont été régulièrement versés aux débats devant le Tribunal ainsi que devant la Cour,
— elle a également communiqué une copie d’une copie authentique de l’acte de dépôt du testament en date du 4 novembre 2016 et ses annexes,
— le testament olographe annexé à l’acte de dépôt, et décrit dans celui-ci, l’est tel qu’il a été déposé à l’étude par [O] [P], c’est-à-dire sans copie de la carte d’identité,
— si [O] [P] a mentionné annexer une copie de sa pièce d’identité, le testament remis à l’étude et déposé au coffre, dont elle a pris connaissance lors de son ouverture, ne comportait pas en annexe la copie de la pièce d’identité de la testatrice,
— la consultation de la minute de l’acte du 4 novembre et ses annexes n’est nullement utile et indispensable à la solution du litige.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. [A] [P], l’acte de dépôt du testament et ses annexes, versés aux débats sont complets de sorte que ce dernier est parfaitement en mesure de « vérifier le contenu exact » du testament olographe et le nombre de pages de l’acte sans avoir à consulter son original.
Maître [T] [H] souligne en tout état de cause que la minute d’un acte authentique et ses annexes ne peuvent sortir de l’étude notariale, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement, tel que cela résulte des dispositions de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
En l’espèce, la production forcée de la minute n’est ni utile ni indispensable à la solution du litige dans la mesure où une copie de l’acte notarié du 4 novembre 2016 et ses annexes et une copie authentique de cet acte et de ses annexes ont été produites par ses soins.
Maître [T] [H] demande de mettre en tout état de cause en oeuvre la procédure stricte prévue par l’article 27 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 si la Cour considère que la production de la minute d’un acte authentique et ses annexes est indispensable à la solution du litige, l’original ne pouvant être communiqué à M. [A] [P] et ce afin d’éviter tout risque de destruction ou de dégradation.
Elle s’oppose enfin à la demande d’assortir la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 d’une astreinte qui ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile dans la mesure où:
— le notaire n’a pas à communiquer l’original d’un testament, objet d’un acte de dépôt au rang de ses minutes, original qui ne doit pas être sorti de l’étude,
— elle a communiqué, depuis longtemps, une copie complète de l’acte authentique de dépôt du testament au rang de ses minutes, en date du 4 novembre 2016, ainsi qu’une copie,
— la demande de fixation d’une astreinte 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir est d’autant plus injustifiée en raison des formalités et démarches à faire et prévues par l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 pouvant nécessiter un délai indépendant de la volonté du notaire.
Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’ont pas conclu sur cette demande.
Réponse de la Cour
La Cour n’a pas à répondre aux moyens soulevés par M. [A] [P] en réponse aux conclusions d’incident des consorts [K] sur lesquelles il a été statué par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [P] a rédigé un testament, dont l’original est versé aux débats par les consorts [K] en pièce 12, et dont l’entête comportant la date du 11 janvier 2012, les noms et prénoms, la date et lieu de naissance, les références de la carte d’identité, la profession, l’adresse et ainsi qu’une adresse à [Localité 17] comme étant une adresse en projet de [O] [P] sont entièrement dactylograhiés.
La date dactylographiée du 11 janvier 2012 est suivie de la mention manuscrite 'refait le 4 septembre 2012" et du paraphe de [O] [P].
Sous cette partie dactylographiée figurent les dispositions testamentaires entièrement manuscrites de [O] [P] qui indique à titre préliminaire 'remettre le présent testament entre les mains de Maître [T] [H], notaire'.
Ce testament mentionne en fin d’acte deux dates: 'fait à [Localité 21] le quatre et sept septembre de l’an deux mil douze', cette mention étant suivie de la signature de [O] [P] et de l’empreinte digitale de quatre doigts.
[O] [P] a joint à ce testament une copie de sa carte d’identité supportant deux tampons 'DUPLICATA’ et 'Copie certifiée conforme à l’original’ et sur laquelle elle a manuscrit 'certifiée à madame [Y] [K] avec le testament qui lui est destiné’ et a apposé sa signature.
Maître [T] [H], notaire, produit par ailleurs la copie de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 1) ainsi que la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6).
Aux termes de l’acte du 4 novembre 2016, intitulé 'dépôt de testament après la décès de Mademoiselle [O] [P]', Maître [T] [H] indique qu’un testament en date du 4 septembre 2012 de [O] [P] se trouvait dans le coffre-fort de son étude sous enveloppe, rédigé en recto sur trois feuilles de papier blanc au format 21 x29,7 cm et comportant en préambule 19 lignes dactylographiées, pour la suite 79 lignes manuscrites en sus du préambule dactylographié, de la signature, de la numérotation des pages et du sigle '…/…' , l’écrit commençant par les mots 'je soussignée [O]-[B]' et se terminant par les mots 'PJ: copie de ma pièce d’identité recto verso’ et la signature.
Est annexée à l’acte de dépôt la copie du testament de [O] [P] dont l’examen permet de constater qu’il correspond en tout point à sa description faite par le notaire.
Aucune pièce d’identité de [O] [P] n’est annexée à l’acte de dépôt.
L’examen comparé de l’original du testament olographe versé en procédure par les consorts [K] (pièce 12) et celui annexé à l’acte de dépôt du notaire du 4 novembre 2016 (pièces 1 et 4 du notaire) établit que [O] [P] a en fait rédigé deux testaments:
— un acte intitulé 'testament et dernières volontés’ dont elle a adressé l’original aux consorts [K] comportant une date dactylographiée du 11 janvier 2012 suivie de la mention manuscrite 'refait le 4 septembre 2012" et daté de manière manuscrite en fin d’acte des 4 et 7 septembre 2012,
— un second acte intitulé 'testament et dernières volontés’ comportant une date dactylographiée du 4 septembre 2012 et une date manuscrite en fin d’acte du 7 septembre 2012, qu’elle a remis au notaire, lequel l’a déposé dans le coffre fort de son étude et qui en a constaté le dépôt le 4 novembre 2016 aux termes de son acte authentique et dont la copie de la minute est bien annexée.
Les deux actes intitulés 'testament et dernières volontés’ diffèrent dans leurs mentions dactylographiées et manuscrites quant à leur date ainsi que dans certaines de leurs mentions manuscrites, l’emplacement des mentions sur chacun de ces testaments n’apparaissant pas aux mêmes endroits.
[O] [P] a également établi le 8 août 2013 'une attestation certifiée sur l’honneur’ aux termes de laquelle elle écrit:'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….).'
Il est exact que dans ses conclusions de première instance, le Conseil de Maître [T] [H] a indiqué que l’original du testament olographe en date des 4 et 7 septembre 2012 avait été remis sous enveloppe à Maître [T] [H] et déposé en son coffre-fort en visant la pièce 12 des consorts [K] qui est le testament olographe que leur a adressé [O] [P] et qui est différent de celui annexé à l’acte de dépôt du notaire.
Néanmoins, Maître [T] [H] a apporté aux termes de ses conclusions toutes les explications sur l’erreur faite par son Conseil dans ses conclusions de première instance par un renvoi erroné à la pièce 12 des consorts [K] comme étant le testament enregistré en son étude et sur l’erreur de reprographie de l’acte de dépôt du testament reçu le 4 novembre 2016 dont la Cour a pu vérifier la pertinence au vu des pièces versées aux débats.
Elle a par ailleurs produit la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6) qui comporte la copie du testament olographe de [O] [P] déposé en son étude.
Il convient à cet égard de relever que la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6) comporte bien 7 pages : la dernière page numérotée page 7 'pour copie authentique’ étant seulement manquante dans la copie du même acte en pièce 1 du notaire.
Le notaire a également précisé que le testament olographe annexé à l’acte de dépôt l’est tel qu’il a été déposé en son étude par [O] [P] c’est-à-dire sans qu’il ne comporte en annexe la copie de sa carte d’identité contrairement à ses mentions manuscrites.
La mention faite par [O] [P] dans ce testament de ce qu’elle joint sa carte d’identité ne constitue pas la preuve qu’elle l’a fait.
Cette seule mention ne saurait en tout état de cause suffire pour établir que l’acte de dépôt du testament du notaire et ses annexes sont incomplètes, leur production et leur pagination démontrant le contraire.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où l’original du testament détenu par les consorts [K] et la copie de la minute du testament déposé chez le notaire annexé à son acte de dépôt sont produits aux débats, la demande de M. [A] [P] de consultation de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en l’étude de Maître [T] [H] et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 sous astreinte est rejetée.
Sur la demande de nullité du testament
M. [A] [P] conclut à la nullité du testament de [O] [P] en raison de son insanité d’esprit en application des articles 901 et 970 du code civil.
Il souligne à cet égard que:
— les pièces qu’il verse aux débats démontrent que [O] [P] souffrait depuis des décennies de graves troubles psychiques, altérant son discernement et s’analysant comme une insanité d’esprit, de telle sorte que le testament litigieux n’a pas pu être rédigé dans des conditions normales,
— sur la période du 4 au 7 septembre 2012, [O] [P] présentait bien une abolition de tout discernement devant entraîner l’annulation pure et simple du testament querellé, celle-ci tenant en permanence et depuis des années des propos complètement incohérents et confus, qui démontrent une paranoïa et une agressivité permanente,
— le testament olographe qui aurait été rédigé au profit des consorts [K] est d’autant plus incohérent que [O] [P] avait déjà rédigé un testament à son profit,
— à aucun moment il n’est dit dans le testament litigieux qu’il révoque celui établi à son profit, ce qui démontre l’absence de cohérence dudit document,
— le fait que [O] [P] n’a pas bénéficié d’une mesure de protection est dénué de valeur juridique dans la mesure où cela ne constitue pas une condition pour obtenir la nullité d’un testament, mais uniquement un indice,
— les attestations produites par les intimés ne constituent que des témoignages de pure complaisance, émanant de proches, rédigés pour les seuls besoins de la cause, contenant de fausses indications ou n’étant pas circonstanciés et vérifiables de sorte qu’ils ne peuvent avoir de force probante, d’autant qu’ils ne contredisent en rien ses pièces quant à l’altération des facultés mentales indéniables du testateur,
— l’existence de deux testaments olographes, tous deux datés des mêmes jours, soit les 4 et 7 septembre 2012, et tous deux comportant des termes contradictoires, des dates distinctes et des incohérences, atteste de la perte de discernement de [O] [P] au moment de leur rédaction,
— les consorts [K] s’abstiennent de produire l’entier dossier médical de [O] [P] aux débats, faisant ainsi volontairement obstruction à la manifestation de la vérité afin de tromper la religion des juridictions saisies et obtenir une décision indue de sorte que la cour devra tenir compte de cette carence fautive et cette volonté de dissimuler la vérité de la situation médicale de [O] [P].
M. [A] [P] soutient par ailleurs qu’il y a eu ingérence des consorts [K] dans les affaires de la famille [P] devant conduire à la nullité du testament.
M. [A] [P] fait enfin état de l’absence de respect du formalisme du testament et de sa conservation irrégulière à l’appui de sa demande en nullité de l’acte en vertu de l’article 970 du code civil, soulignant que:
— le testament olographe de [O] [P] n’est pas entièrement écrit de sa main, certaines mentions qu’il énumère étant dactylographiées,
— le testament ne comporte aucune date certaine dans la mesure où il comporte plusieurs dates,
— le testament litigieux comporte étrangement les prétendues empreintes digitales du testateur, alors même qu’il ressort de tous les écrits de celle-ci versés aux débats, notamment son « attestation de leg d’héritage » de 1996 (Pièce 32), qu’il ne s’agit pas d’un procédé habituel de sa part,
— le testament doit être annulé dans la mesure où il mentionne une remise à la fois à Maître [T] [H] et à Mme [K], ce qui n’est pas possible,
— le notaire n’a effectué qu’un acte de dépôt de testament le 04 novembre 2016, soit plus de quatre années après sa rédaction et bien après le décès, ce qui démontre son irrégularité et l’insanité d’esprit la plus complète du testateur qui n’a même pas été en mesure de suivre les préconisations de son notaire,
— le notaire a enregistré le testament plus de 4 ans après sa rédaction car il ne lui a été transmis par les intimés que des années après, ce qui contredit les mentions du testament et sa validité,
— l’acte notarié du 4 novembre 2016 est incomplet car il manque l’annexe contenant la photocopie recto verso de la pièce d’identité du testateur, outre sa signature et ses empreintes digitales (qui figurent sur l’acte produit par les intimés),
— il existe des discordances entre l’acte des consorts [K] et celui du notaire, lesquelles établissent le caractère irrégulier de l’acte dans sa forme et doivent conduire à son annulation.
Les consorts [K] répliquent que:
— le testament manuscrit de [O] [P] rédigé de sa main entre le 4 et le 7 septembre 2012 et enregistré par le notaire le 8 novembre 2012 est parfaitement valable pour avoir été rédigé, daté et signé de [O] [P],
— ce testament manuscrit de [O] [P] rédigé de sa main entre le 4 et le 7 septembre 2012 ne contient aucune information contradictoire dans la mesure où il a bien été adressé au notaire pour enregistrement et confié également à Madame [K] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2012.
Ils contestent tout insanité d’esprit de [O] [P] lors de la rédaction de ce testament, soulignant que:
— en 2012, [O] [P] s’est défendue dans la procédure l’opposant à M. [A] [P] qui voulait lui imposer un acte de partage,
— M. [A] [P] n’a jamais soutenu dans les procédures l’opposant à sa soeur qu’elle n’était pas saine d’esprit et n’a jamais sollicité à son encontre de mesure de protection, soutenant le contraire en 2012,
— plusieurs personnes attestent des facultés de [O] [P].
Réponse de la Cour:
Il convient dans un premier temps d’examiner les formes des deux testaments notamment leurs dates afin de pouvoir trancher dans un second temps l’existence d’une insanité d’esprit de la testatrice qui s’apprécie au jour de leur rédaction.
1°/ Sur la forme des testaments
L’article 970 du code civil dispose :'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.'.
La datation du testament implique l’écriture manuscrite du millésime, du mois et du jour. Il suffit qu’un élément fasse défaut pour que la date soit réputée incomplète.
En principe, le testament n’est pas valablement daté si la date n’est pas inscrite en entier de la main du testateur.
S’agissant de la régularité formelle du testament détenu par les consorts [K] (pièce n°12), la Cour relève que si son entête comporte la date dactylographiée du 11 janvier 2012, cette date est suivie de la mention manuscrite de [O] [P] 'refait le 4 septembre 2012".
À la suite des mentions dactylographiées portant sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, sa carte d’identité, sa profession et son adresse, apposées à l’entête de l’acte, [O] [P] a entièrement manuscrit ses dernières volontés, à la suite desquelles elle a écrit 'fait à [Localité 21] le quatre et sept septembre de l’an deux mil douze’ et signé l’acte, l’avant dernière page de celui-ci ne comportant aucune autre date contrairement aux allégations de M. [A] [P].
S’agissant du testament olographe déposé en l’étude du notaire, si son entête comporte également la date dactylographiée du 4 septembre 2012 en sus des mentions dactylographiées portant sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, sa carte d’identité, sa profession et son adresse, [O] [P] a écrit de sa main ses dernières volontés, la date de l’acte, 'fait à [Localité 21] le sept septembre de l’an deux mil douze’ et a en fin d’acte apposé sa signature.
Les mentions manuscrites des dates par [O] [P] établissent ainsi qu’elle a rédigé:
— le testament olographe envoyé directement aux consorts [K] les 4 et 7 septembre 2012, ces dates étant corroborées par l’attestation qu’elle a établie le 8 août 2013 aux termes de laquelle elle écrit :'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….). Fait à [Localité 21] le 8 août 2013', l’attestation étant signée en fin d’acte.
— le testament olographe remis au notaire le 7 septembre 2012.
Ces deux testaments olographes établis par [O] [P] comportent ainsi des dates certaines.
Quand bien même ces deux testaments olographes comportent à leur entête des mentions dactylographiées portant sur les dates des 11 janvier 2012 et des 4 septembre 2012, les prénoms et nom, la date de naissance, la nationalité, la carte d’identité, la profession et l’adresse de [O] [P], ces testaments sont réguliers dès lors qu’à la suite de ces mentions dactylographiées, [O] [P] a écrit de manière manuscrite ses dernières volontés, les dates des testaments et apposé sa signature à la fin des actes.
Si la page 2 du testament olographe détenu par les consorts [K] n’est pas paraphée contrairement aux pages 1 et 2 de l’acte adressé au notaire, l’article 970 du code civil n’exige pas comme condition de forme le paraphe de la défunte sur chacune des pages de son testament.
Si le testaments olographe détenu par les consorts [K] et celui détenu par le notaire comportent quatre empreintes digitales en dernière page de l’acte contrairement à l’attestation de 'leg d’héritage’ du 14 juin 1996, il ne saurait en être déduit comme le fait M. [A] [P] que ces empreintes ont été ajoutées à la demande de 'tiers anxieux’ tentant de légitimer les actes.
Il convient dès lors de constater l’absence d’irrégularité formelle tant du testament olographe détenu par les consorts [K] que celui détenu par le notaire en son étude.
2°/ Sur l’insanité d’esprit et sur l’emprise alléguée
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain
d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose :'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné à la libéralité, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
La preuve de l’insanité d’esprit du testateur peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions.
Il est de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Le testament olographe détenu par les consorts [K] est daté de manière manuscrite des 4 et 7 septembre 2012 et celui reçu en l’étude de Maître [T] [H] du 7 septembre 2012.
Il y a lieu dès lors de se placer à ces dates pour vérifier que la testatrice n’était pas atteinte d’insanité d’esprit.
Les courriers du docteur [I] du 25 novembre 1990, de maître RAULET, avocat, du 5 juillet 1991, le jugement rendu le 5 janvier 1999 ainsi que le faire-part de décès et les courriers dactylographiés de [O] [P] datés des 11 novembre 2001, 24 février 2003, 7 janvier 2005, 22 juin 2005, 11 août 2006, 16 janvier 2007, du 30 juin 2007 ainsi que son attestation de legs d’héritage de 1996 démontrent que cette dernière portait de graves accusations à l’encontre de personnes, soutenant pour certaines d’entre elles qu’elle visait nommément d’avoir volontairement empoisonné sa mère avec préméditation, de vouloir la prostituer ou de se livrer à la prostitution dans sa résidence pour la faire expulser.
Dans son courrier du 24 février 2003, [O] [P] indique à monsieur [V] avoir appris sa qualité de chimiste et physicien à la suite d’une enquête effectuée par ses soins et lui écrit: 'c’est vous qui donniez à la CRIMINELLE [D] [L] LES POISONS QUI SERVIRENT A EMPOISONNER MA MAMAN ainsi que Mr [LL]' et lui demande de 'condescendre à leur retirer les poisons que vous leur auriez confiés (…)'.
Les pièces établissent également que [O] [P] a mis en cause la probité :
— de maître RAULET qui indique dans sa lettre du 5 juillet 1991 avoir été accusé par [O] [P] de faire notamment des parties fines dans son appartement,
— de monsieur [J] [LL] qu’elle a accusé de diffuser des photographies et des montages pornographiques de sa personne, accusations écartées par le jugement du 5 janvier 1999 du tribunal d’instance de Ivry-sur-Seine en l’absence de la moindre preuve,
— du tuteur de son père, monsieur [Z], dans la gestion de la tutelle, ce dernier relevant dans une lettre du 3 novembre 2006 le profil psychologique de [O] [P] sans l’expliciter et les allégations de cette dernière qui n’étaient selon le tuteur que des supputations émanant 'd’un esprit aberrant, incapable de fournir une preuve tangible de ses divagations’ mais qui lui ont valu d’être entendu par les services de police,
— de maître [IA], notaire, qu’elle a accusé d’être soudoyé par son frère pour 'l’estorquer’ et d’escroquerie dans un courrier à l’attention de maître [N] le 28 février 2014.
Il convient en outre de relever que:
— monsieur et madame [R], locataires de l’appartement relevant de la succession de [E] [P], ont dénoncé le 12 mai 2015 les appels incessants de [O] [P] où 'l’incohérence le dispute à l’agressivité’ suivi d’une lettre de résiliation du contrat de bail le 22 mai 2015 eu égard à son comportement qu’ils ne pouvaient plus supporter en raison de leur âge,
— un courrier de [W] [LL], épouse de [J] [LL], du 21 août 2017 qui souligne la logorrhée épistolaire de [O] [P] qu’elle qualifie de 'malade’ pendant plusieurs années et son imagination 'nauséabonde', ses appels téléphoniques incessants en pleine nuit pour les injurier, des débordements psychiatriques de cette dernière et la vaine tentative de son mari de la faire interner en psychiatrie.
M. [A] [P] verse également aux débats des pièces médicales:
— un certificat médical du docteur [S] du 17 avril 2008 certifiant que [O] [P] fait une dépression réactionnelle 'depuis qu’elle sait que son père ne sera pas là pour les fêtes juives de Pâque juive’ et qu’il est obligé pour ces raisons de l’arrêter pendant un mois car sa santé est très altérée,
— des arrêts de travail de [O] [P] pour dépression réactionnelle, hypertension artérielle forte du 15/03/2013 au 05/04/2013, du 02/09/2013 au 02/10/2013, du 18/10/2013 au 18/11/2013, du 04/12/2014 au 10/03/2016 au 02/05/2016.
Le premier juge a néanmoins relevé à juste titre que les pièces datées de 1990 à 2008 ne sont pas contemporaines de la rédaction du testament daté de manière manuscrite du 7 septembre 2012 et déposé en l’étude de Maître [T] [H] ni de celui détenu par les consorts [K] et ne démontrent pas ainsi l’insanité d’esprit de [O] [P] à la date de leur rédaction.
Il n’est au surplus produit aucune pièce émanant de [O] [P] entre 2007 et 2012 établissant qu’elle a continué pendant toute cette période à porter des accusations dans des termes pouvant mettre en exergue une atteinte de ses capacités de raisonnement, de jugement ou une perte de lucidité.
Par ailleurs, si [O] [P] a établi le 14 juin 1996 une 'attestation de leg d’héritage’ au profit de M. [A] [P] aux termes de laquelle elle lui faisait don de sa part d’héritage financier et immobilier, le fait qu’elle ait légué aux termes des deux testaments établis en 2012 ses biens aux consorts [K] ne démontre aucune incohérence dans la mesure où entre 1996 et 2012, le décès du père des parties est à l’origine d’un litige entre [O] [P] et son frère sur la répartition des biens du défunt ayant abouti à un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 infirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 avril 2015.
L’absence de révocation de ce legs du 14 juin 1996 par [O] [P] aux termes de ses deux testaments olographes des 4 et 7 septembre 2012 ne saurait non plus constituer un élément attestant de son insanité d’esprit.
S’il est établi que [O] [P] souffrait d’une dépression réactionnelle en 2008 et à partir de mars 2013 ainsi qu’en attestent les arrêts maladie, le docteur [S] a certifié le 5 octobre 2012 que [O] [P] était malade depuis 2003 et qu’elle présentait une hypertension artérielle forte traitée, une asthénie constante et handicapante par intoxication, une insuffisance aortique et une arthrose doso-lombaire sans qu’il ne fasse état de ce que sa patiente était atteinte d’un trouble mental à l’origine d’une altération du discernement, d’une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité de manière permanente, en 2012 ou dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
M. [A] [P] ne peut à cet égard valablement faire grief aux consorts [K] de ne pas produire le dossier médical de [O] [P] dès lors qu’il lui appartient de faire la preuve de l’insanité d’esprit de sa soeur et qu’il pouvait solliciter une autorisation en justice pour en obtenir une copie, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Il ne résulte pas par ailleurs des testaments écrits par [O] [P] que cette dernière était dépourvue de discernement.
[O] [P] a en effet rédigé le 11 janvier 2012 un testament dactylographié au profit des consorts [K] aux termes duquel elle leur léguait ses biens qu’elle détaille, précisant avoir à coeur, tant par affection que par reconnaissance pour sa profonde gentillesse et son dévouement à l’égard de son père, alors âgé entre 91 et 96 ans qu’ils soient ses héritiers.
Suite à un courrier du 9 février 2012 du notaire l’informant de son impossibilité d’enregistrer son testament dactylographié et lui demandant de le recopier de sa main afin qu’il soit procédé à son enregistrement, [O] [P] a ainsi réécrit un testament qu’elle a directement adressé à Mme [C]-[Y] [F] épouse [K] et un second testament manuscrit qu’elle a envoyé à Maître [T] [H] aux fins d’enregistrement.
La lecture de ces deux testaments démontre que leur teneur est quasiment identique quant aux biens légués, aux bénéficiaires et les raisons pour lesquelles [O] [P] a fait des consorts [K] ses héritiers, cette dernière prenant soin de rappeler qu’elle a rédigé le testament 'dotée de toutes ses facultés morales et mentales'.
Si la mention suivante en entête du testament olographe adressé directement aux consorts [K] 'je soussignée [O] [P] remettre le présent testament entre les mains de Maître [T] [H]' et sur la copie de sa carte d’identité jointe la mention 'confiée à Madame [Y] [K] avec le testament qui lui est destinée', atteste de son incohérence dans la mesure où la testatrice ne pouvait remettre l’original de son testament aux consorts [K] tout en indiquant le remettre également entre les mains du notaire, cette seule mention ne saurait suffire à établir l’insanité d’esprit de la testatrice dès lors qu’elle a bien envoyé au notaire un testament olographe qui reprend ses dernières volontés dans les termes quasiment identiques à ceux que figurant dans celui adressé aux consorts [K].
Le fait que :
— le nom de [O] [P] apparaisse sur la 1ère ligne du testament remis aux consorts [K] et sur la seconde ligne sur celui remis au notaire,
— [O] [P] a précisé sur le testament remis aux consorts [K] 'mes assurances vie (…) SENIOR PLUS et autres’et sur celui remis au notaire 'SENIOR PLUS’ en page 1 et 'SENIOR PLUS et autres’ en page 2,
ne démontre pas non plus d’insanité d’esprit de [O] [P] mais s’explique par le fait que cette dernière a rédigé deux actes distincts dont les mentions ne figurent pas sur les mêmes lignes et peuvent être différentes d’un acte à l’autre.
L’existence de dates différentes sur chacun des testaments est également insuffisante pour en déduire une insanité d’esprit de [O] [P], de même que :
l’absence de paraphes sur la page 2 du testament olographe envoyé aux consorts [K],
l’absence de mention de révocation des testaments antérieurs à 2012 dans chacun des deux testaments olographes
l’oubli fait par [O] [P] de joindre au testament olographe remis au notaire sa carte d’identité contrairement à sa mention expresse sur l’acte 'PJ: copie de ma carte d’identité'.
M. [A] [P] ne démontre au surplus aucune emprise des consorts [K] sur sa soeur ni d’une influence de ces derniers dans la rédaction des testaments et de son attestation sur l’honneur du 8 août 2013.
S’il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme [C]-[Y] [F] épouse [K] a entretenu des contacts avec [E] [P] lorsqu’il était en maison de retraite, écrivant en sa qualité de secrétaire du grand rabbin régional à M. [A] [P] une lettre le 9 novembre 2009 pour l’informer du 'mauvais moral’ de son père préjudiciable à sa santé et de la proposition de [O] [P] d’avoir son père auprès d’elle, et que les consorts [K] ont tissé des liens d’amitié étroits avec [O] [P] sur de longues années ainsi que cela résulte de leurs attestations et des cartes de voeux de fin d’année envoyées par la défunte, ces seuls éléments sont insuffisants pour en déduire l’existence d’une influence ou d’une ingérence des consorts [K] dans la rédaction des deux testaments de [O] [P] ou de son attestation sur l’honneur.
Si [O] [P] a demandé à être incinérée dans une lettre du 11 août 2006 à l’attention de M. [A] [P] et aux termes de son contrat obsèques du 27 octobre 2008, son inhumation dans le caveau familial à la demande des consorts [K] est également sans conséquence sur la validité des deux testaments de [O] [P].
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le testament olographe établi par [O] [P] au pro’t de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul.
Sur la responsabilité de Maître [T] [H]
M. [A] [P] soutient que Maître [T] [H], notaire, a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité professionnelle :
— le notaire a refusé durant plusieurs mois de lui remettre le testament litigieux en dépit de ses demandes répétées et de celles de son conseil,
— le notaire a produit une nouvelle version du testament en cours de procédure,
— Maître [H] savait qu’il existait deux testaments différents, tous deux datés des 4 et 7 septembre 2012 puisqu’elle les a tous deux joints à ses conclusions comportant de multiples incohérences, ce qui aurait dû l’alerter quant à l’insanité d’esprit du testateur,
— Maître [T] [H], qui semblait être en lien avec [O] [P], ne pouvait pas ignorer qu’elle était atteinte d’insanité d’esprit et aurait dû s’assurer de son état de santé psychique notamment lorsqu’elle lui a demandé de reprendre son testament en 2012,
— le notaire ne pouvait pas ignorer toutes les irrégularités du testament litigieux lors de son enregistrement plusieurs mois après son établissement et son prétendu envoi (entre 2012 et 2016) mais l’a néanmoins enregistré, lui conférant une force qu’il ne pouvait régulièrement avoir,
— Maître [H] a enregistré le testament de [O] [P], ce qu’elle n’aurait jamais dû faire puisqu’il existait deux versions différentes du testament de [O] [P] et de nombreuses incohérences montrant une altération des facultés mentales,
— le notaire a rédigé l’attestation notariée du 4 novembre 2016 en veillant à éluder les incohérences de l’acte et l’état de confusion psychique de [O] [P],
— le notaire a engagé sa responsabilité en ne sollicitant pas de certificat médical alors même que les incohérences de l’acte démontrait l’insanité d’esprit de [O] [P],
— l’attestation du notaire ne reprend pas toutes les informations mentionnées dans le testament de [O] [P].
Maître [T] [H] conteste sa responsabilité en l’absence de toute faute, soulignant que:
— [O] [P] ayant désigné par testament olographe des légataires universels, et M. [A] [P] n’étant pas héritier réservataire de sa s’ur, le notaire, tenu au secret professionnel en vertu de l’article 3.4 du Règlement national du Notariat du 22 juillet 2014 et n’étant pas délié de ce secret professionnel dans les conditions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, ne pouvait pas lui communiquer le testament,
— le notaire n’a pas à se faire juge de la régularité du testament olographe transmis pour enregistrement au fichier central des dernières volontés,
— aucun indice ne permettait au notaire d’avoir un quelconque doute sur la capacité de [O] [P],
— le notaire n’avait nullement à exiger la production d’un certificat médical,
— le testament de [O] [P] est un testament olographe, lequel a été déposé à l’étude et régulièrement conservé dans le coffre de l’étude notariale, a fait l’objet d’un enregistrement au Fichier Central des dernières volontés,
— l’acte de dépôt d’un testament olographe au rang des minutes du notaire, comprenant description dudit testament olographe n’est reçu qu’après le décès du testateur,
— s’agissant d’un acte de dépôt d’un testament olographe, le notaire n’a à opérer aucun contrôle de la régularité ou de la validité du testament olographe comme l’a relevé le tribunal, ce dernier n’étant pas juge de la régularité du testament,
— le testament olographe litigieux a bien été écrit ,daté et signé de la main de la testatrice,
— saisie pour procéder au règlement de la succession de [O] [P] et ne pouvant refuser de prêter son concours sous peine d’engager sa responsabilité, elle a reçu, en application de l’article 1007 du code civil, le 4 novembre 2016, un acte valant procès-verbal de dépôt du testament au rang de ses minutes et n’avait pas à mentionner dans l’acte l’attestation ni les déclarations de M. [A] [P], – elle n’avait nullement connaissance de l’existence d’un autre testament,
— le contenu des dispositions testamentaires rappelées par le notaire dans l’attestation établie le 4 novembre 2016 est conforme au texte du testament olographe de [O] [P] annexé à l’acte de dépôt du testament reçu en son étude,
— elle a communiqué depuis plus de cinq ans, devant le Tribunal, une copie complète de l’acte de dépôt du testament et de ses annexes, permettant de constater que la testatrice n’avait pas annexé au testament olographe déposé à l’étude de copie de sa pièce d’identité contrairement à ce que cette dernière indiquait.
Les consorts [K] soutiennent que le notaire n’a commis aucune faute, son refus d’adresser à M. [A] [P] une copie du testament étant justifié par l’absence de sa qualité d’héritier réservataire de sa soeur.
Réponse de la Cour:
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa version en vigueur au moment des demandes de M. [A] [P] de communication du testament, dispose:'Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.'
M. [A] [P] a sollicité une copie du testament de [O] [P] par courriels des 26 septembre 2016, 6 octobre 2016 et 30 avril 2017 auprès de Maître [T] [H], laquelle lui a répondu, au travers d’un mail de sa collaboratrice du 28 septembre 2016, ne pas pouvoir lui communiquer une copie du testament en l’absence de sa qualité d’héritier réservataire de sa soeur.
Dans la mesure où M. [A] [P] n’apparaissait pas sur le testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H], qui est liée par le secret professionnel, et qu’il n’était pas l’héritier réservataire de sa soeur, c’est à juste titre que le notaire a refusé de lui délivrer la copie du testament olographe déposé en son étude au vu de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications circonstanciées de Maître [T] [H] précédemment rappelées que le notaire n’a produit qu’un seul testament en cours de procédure, le renvoi fait au testament détenu par les consorts [K] dans ses conclusions résultant d’une erreur de visa de renvoi aux pièces.
L’examen comparé de l’attestation notariée du 4 novembre 2016 décrivant le testament olographe reçu en l’étude, de la copie de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et de la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 établit que Maître [T] [H] décrit un seul et même testament, celui annexé à l’acte de dépôt.
M. [A] [P] ne peut valablement soutenir que le testament ayant fait l’objet de l’attestation notariée du 4 novembre 2016 soit celui produit par les consorts [K] dès lors que la simple lecture de la description des mentions de ce testament dans ladite attestation correspond à celui annexé à l’acte de dépôt du 4 novembre 2016 du notaire.
Il ne rapporte aucun élément établissant que Maître [T] [H] connaissait l’existence du testament olographe détenu par les consorts [K] en sus de celui déposé en son étude.
Les manquements reprochés au notaire quant au fait qu’elle ne pouvait ignorer l’insanité d’esprit de [O] [P] et aux irrégularités de forme de l’acte sont par ailleurs écartés dans la mesure où la Cour ne retient pas d’insanité d’esprit de la testatrice et l’irrégularité des actes, étant observé que le notaire ne peut répondre des irrégularités d’un testament olographe, s’agissant d’une acte sous seing privé qu’il n’a pas lui-même établi.
Il ne peut au surplus être fait grief au notaire d’avoir enregistré le testament olographe déposé en son étude dans la mesure où ce dernier l’a fait à la demande expresse de [O] [P], ainsi que cela ressort du courrier de Maître [T] [H] adressé à [O] [P] le 19 juillet 2013 lui confirmant l’enregistrement de l’acte et de l’original de l’attestation manuscrite de [O] [P] du 8 août 2013 adressé aux consorts [K] aux termes de laquelle cette dernière a écrit:'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….).'
L’article 1007 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.'
Il ne résulte nullement de ce texte l’obligation faite au notaire de mentionner dans son procès-verbal les observations faites par M. [A] [P] dans ses différents courriers sur l’insanité d’esprit de [O] [P] et les irrégularités pouvant affecter le testament olographe ou même ses incohérences.
Il ne peut non plus être reproché au notaire de ne pas avoir annexé à son acte de dépôt du testament la carte d’identité de [O] [P] dès lors que cette dernière n’était pas jointe à l’acte.
S’agissant de l’attestation notariée du 4 novembre 2016, M. [A] [P] ne peut valablement reprocher au notaire de ne pas avoir mentionné la date dactylographiée du 11 janvier 2012 et le 4 du mois septembre mentionné en fin d’acte de manière manuscrite dès lors que ces dates ne figurent pas sur le testament olographe déposé en l’étude mais uniquement sur celui envoyé par [O] [P] aux consorts [K].
L’attestation notariée rappelle toutes les mentions manuscrites du testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H] , la date dactylographiée en début d’acte du 4 septembre 2012 et celle manuscrite en fin d’acte du 7 septembre 2012 y figurant contrairement aux allégations de M. [A] [P].
Dans la mesure où le mot 'coffre’ est bien manuscrit dans le testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H], il ne peut être reproché à cette dernière de faire figurer cette mention dans son attestation notariée.
Il est toutefois exact que:
— l’attestation notariée du 4 novembre 2016 n’indique pas que le testament olographe déposé en l’étude comporte des mentions dactylographiées à son entête.
— dans les conclusions de première instance des 11 janvier 2019 et 29 mai 2019, le Conseil de Maître [T] [H] a indiqué que le testament olographe des 4 et 7 septembre 2012 avait été déposé au rang des minutes de Maître [T] [H] en visant expressément la pièce 12 des consorts [K] alors même que le testament figurant en pièce 12 n’était pas celui effectivement déposé en l’étude notariale mais celui directement adressé aux consorts [K], ces mentions ne pouvant qu’induire M. [A] [P] en erreur.
Ces éléments seront appréciés ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices sollicités par l’appelant.
Sur les responsabilités des consorts [K]
M. [A] [P] fait grief à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] de :
— l’avoir délibérément trompé ainsi que les juridictions en communiquant un testament olographe qui n’est pas celui enregistré par le notaire,
— avoir unilatéralement décidé de faire inhumer sa s’ur dans la même concession que ses parents, sans lui avoir demandé l’autorisation de faire ouvrir la tombe, en l’absence de tout accord des propriétaires de la concession ou de leurs héritiers d’y faire d’inhumer les enfants [P] et en bafouant les dernières volontés de [O] [P] qui souhaitait être incinérée à [Localité 21],
— s’être ingérés dans les affaires de sa famille et de l’avoir dénigré,
— avoir profité de la faiblesse de sa soeur et de faire perdurer les procédures,
— avoir des revendications illégitimes et immorales inhérents aux biens immobiliers la composant.
Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] concluent au rejet des prétentions de M. [A] [P] aux motifs que :
— l’absence de règlement de la succession de [E] [P] résulte de la faute de M. [A] [P] qui a agi judiciairement à l’encontre de [O] [P],
— M. [A] [P] refuse tout dialogue et ne leur reconnaît aucune légitimité, l’augmentation du passif de la succession de [E] [P] et la réduction de son actif résultant de l’attitude de l’appelant.
Réponse de la Cour:
Les consorts [K] ont bien été destinataires d’un testament olographe de la part de [O] [P] les instituant légataires universels dans la mesure où ils le produisent en original à la procédure.
Il ne peut dès lors leur être fait grief de l’avoir communiqué quand bien même ce testament olographe n’était pas celui enregistré par le notaire.
Les deux testaments olographes litigieux instituent par ailleurs les consorts [K] légataires universels de [O] [P] de sorte qu’ils ne peuvent leur être reprochés d’avoir des revendications illégitimes et immorales inhérents aux biens immobiliers de la succession de [O] [P].
M. [A] [P] ne peut non plus se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’inhumation de [O] [P] dans la tombe de ses parents dès lors que la concession dans laquelle sont enterrés ses parents et sa soeur n’est pas la sienne mais appartient à monsieur et madame [LL].
M. [A] [P] ne rapporte pas non plus la preuve que les consorts [K] ont eu connaissance de la lettre du 11 août 2006 que lui avait adressée [O] [P] pour l’informer de son souhait d’être 'brûlée’ et de son contrat 'obsèques’ de 2008 stipulant une crémation.
Si les pièces versées aux débats attestent des liens tissés entre Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] avec [O] [P] et son père de son vivant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une ingérence de leur part dans les affaires de la famille [P], étant au surplus observé que [E] [P] était sous mesure de protection confiée à un tiers.
Il est néanmoins exact qu’aux termes de leurs conclusions, les consorts [K] indiquent que M. [A] [P] a toujours été guidé par 'une haine incroyable vouée à sa soeur’ et qu’il transfère cette haine sur leurs personnes.
M. [X] [K] indique également ne pas comprendre la cruauté mentale dont a fait preuve M. [A] [P] à l’égard de sa soeur durant de nombreuses années et souligne qu’un 'tel acharnement, une telle méchanceté dénote à mon humble avis un profond déséquilibre'.
Pour autant, les consorts [K] ne contestent pas ne jamais avoir rencontré M. [A] [P] du vivant de sa soeur leur permettant de qualifier M. [A] [P] de haineux et de cruel.
Ces éléments seront également appréciés ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices sollicités par l’appelant.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [A] [P]
M. [A] [P] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] au paiement de la somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral se décomposant comme suit :
— une somme de 118.489 euros au titre de son préjudice économique comprenant la somme de 68.489 euros au titre de la perte nette de la succession de son père et 50.000 euros au titre des avoirs de la succession de [O] [P],
-50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient subir un préjudice moral du fait des procédures qu’il subit depuis plusieurs années pour régler la succession de son père, celles liées aux agissements des consorts [K] qui ont profité de la faiblesse de [O] [P] et aux dénigrements de ces derniers à son égard.
Il affirme par ailleurs que les revendications illégitimes et immorales des consorts [K] sont à l’origine de l’absence de règlement de la succession de son père, dont le patrimoine n’est plus exploité, les biens immobiliers n’étant plus loués, et l’obligent à faire l’avance des charges sur ses fonds personnels.
Maître [T] [H] réplique que M. [A] [P] ne démontre aucun préjudice certain, réel et actuel, tant économique que moral, qui aurait un lien de causalité direct avec les manquements reprochés, soulignant que :
— l’existence de nombreuses procédures dénoncées par M. [A] [P] pour régler la succession de son père n’est pas imputable au notaire mais à ses relations conflictuelles avec sa soeur,
— la saisine par M. [A] [P] du conseiller de la mise en état d’un incident deux ans après que les intimés ont conclu et répondu à son argumentation, a contribué à allonger inutilement la procédure pendant un tel délai,
— M. [A] [P] ne verse aucune pièce justifiant de son préjudice économique,
— les pièces produites par M. [A] [P] ne permettent pas d’établir les raisons de l’absence de perception de loyers, lesquelles ne sauraient être imputées au notaire,
— les fonds dont M. [A] [P] prétend avoir fait l’avance dans le cadre de la succession de son père ne peuvent constituer un préjudice indemnisable dès lors que, le cas échéant, ces versements seront pris en compte dans le cadre du règlement de la succession, laquelle dispose d’actifs,
— la somme de 50.000 euros représentant les sommes que M. [A] [P] devrait percevoir de la succession de sa soeur et non justifiée dans son quantum ne peut constituer un préjudice indemnisable et ne présent aucun lien de causalité avec une faute professionnelle du notaire,
— M. [A] [P] ne justifie ni du quantum des sommes de 118.489 et de 50.000 euros euros au titre de ses préjudices économique et ni du lien de causalité entre ces préjudices et les manquements reprochés au notaire,
— en l’absence des manquements reprochés au notaire, la situation de M. [A] [P] aurait été la même dans la mesure où les actes auraient été reçus par un autre notaire et seule une décision de justice pouvait remettre en cause la validité du testament.
Les consorts [K] soutiennent que :
— l’absence de règlement de la succession du père de M. [A] [P] résulte de sa faute, lequel a agi dans un premier temps à l’encontre de sa soeur puis dans un second temps à leur encontre,
— aucune décision concernant les biens de la succession de [E] [P] et notamment leur location n’a pu être prise depuis 2016 en raison du refus de M. [A] [P] de dialoguer avec eux et de son déni de leur qualité de légataires universels.
Réponse de la Cour:
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. [A] [P] sollicite une somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [K] et de Maître [T] [H].
La cour étant saisie de ce seul dispositif, il ne sera pas tenu compte de la somme de 209.000 euros qu’il sollicite au même titre dans les motifs de ses conclusions.
Sa demande de condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] est également rejetée dans la mesure où la solidarité est légale ou conventionnelle en vertu de l’article 1310 du code civil.
La Cour a précédemment retenu l’absence de mention par le notaire des dispositions dactylographiées du testament olographe déposé en son étude et des conclusions prises par son Conseil de nature à pouvoir induire M. [A] [P] en erreur sur la teneur du testament olographe déposé en son étude.
Néanmoins, M. [A] [P] ne démontre aucun lien de causalité entre ces faits et son préjudice économique, Maître [T] [H] n’étant pas à l’origine des procédures litigieuses l’ayant opposé à sa soeur pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de son père et ni à celle l’opposant aux consorts [K], l’absence de location des appartements de son père et l’avance des fonds pour en régler les charges et les impôts ne pouvant être imputées au notaire.
M. [A] [P] ne justifie pas, par ailleurs, d’un quelconque préjudice moral résultant de l’absence de mention dans l’attestation notariée des dispositions dactylographiées du testament olographe déposé en son étude et des erreurs ayant affecté les conclusions du conseil du notaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [T] [H].
M. [A] [P] ne peut non plus imputer aux consorts [K] la durée des procédures l’ayant opposé à sa soeur pour liquider la succession de son père dans la mesure où ils sont totalement étrangers à ces procédures.
Les consorts [K] ne peuvent non plus être tenus responsables de la présente procédure dès lors que M. [A] [P] est à l’origine de la contestation de la validité des testaments olographes de sa soeur les instituant légataires universels, leur déniant ainsi en conséquence tout droit dans la succession de son père.
Les propos blessants que les consorts [K] ont tenu à l’encontre de M. [A] [P] sont sans lien avec le préjudice économique réclamé par l’appelant de sorte que ce dernier en sera débouté.
S’agissant des écrits des consorts [K] à l’encontre de M. [A] [P], ce dernier ne justifie pas du fondement légal de sa demande de dommages et intérêts, aucune condamnation en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de conclusions ne pouvant être prononcée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [T] [H] et des consorts [K].
Sur les dommages et intérêts ayant trait à la mise en cause des consorts [K].
M. [A] [P] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamné à des dommages et intérêts en raison de la mise en cause des consorts [K] aux motifs que :
— l’existence de deux testaments différents produits par deux parties distinctes, Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] d’une part et le notaire d’autre part, nécessitait la mise en cause des consorts [K],
— l’intervention des consorts [K] auprès du testateur pour obtenir la rédaction d’un acte leur profitant imposait qu’ils s’en expliquent,
— la contestation d’un testament leur profitant impose qu’ils soient à la procédure
eu égard à l’annulation de l’acte qui aura une incidence sur les droits qu’ils revendiquent.
Les consorts [K] sollicitent également l’infirmation du jugement déféré de ce chef quant au montant de l’indemnité allouée et sollicitent la somme de 20.000 euros en raison de l’attitude de M. [A] [P] qui les accuse d’établir des faux, d’être guidés par l’appât du gain, de s’être immiscés dans les affaires de sa famille qui constituent autant d’accusations infondées et diffamantes à l’origine d’un préjudice moral.
Ils ajoutent que :
— depuis le décès de [O] [P], aucune décision n’a pu être prise concernant les biens immobiliers de la défunte qui ne sont plus loués et se dégradent en raison du refus de M. [A] [P] de les reconnaître légataires universels,
— le passif successoral est très important alors que son actif est réduit à peau de chagrin en raison de l’attitude de M. [A] [P],
— la procédure engagée depuis 2017 par M. [A] [P] à leur encontre est génératrice d’un stress important en raison de la dégradation des biens de la succession et des attaques à leur encontre de M. [A] [P] au point que M. [X] [K] a développé un zona.
Réponse de la Cour:
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, les consorts [K] ne démontrent aucune faute de M. [A] [P] quant à l’exercice de son action en nullité du ou des testaments olographes de sa soeur les instituant légataires universels.
Si aux termes de ses conclusions, M. [A] [P] indique que les revendications des consorts [K] démontrent qu’ils agissent 'bien plus certainement par appât du gain', qu’il est convaincu que les consorts [K] ont profité de l’insanité d’esprit de sa soeur et de sa paranoïa pour obtenir des avantages dans le patrimoine de [E] [P], qu’ils se sont immiscés dans les affaires de sa famille et qu’ils sont uniquement animés par l’esprit de lucre, les consorts [K] ne visent nullement le fondement légal de leur demande en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Or, il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155). Il ne peut être ainsi prononcé de condamnation à l’encontre d’une partie en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de ses conclusions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicable.
Dès lors que les consorts [K] ne visent pas ce fondement légal à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à verser à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] chacun une somme de 2000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [T] [H]
Maître [T] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] au paiement de la somme de 3000 euros (et non 5000 euros comme indiqué par erreur dans ses conclusions) en réparation de son préjudice moral causé par la procédure et les propos dirigés à son encontre:
— alors même que M. [A] [P] savait parfaitement les raisons pour lesquelles le testament olographe établi par sa s’ur, qui instituait des légataires universels, ne pouvait lui être communiqué, n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire, il n’a pas hésité à mettre en cause, de façon totalement infondée, sa responsabilité professionnelle,
— M. [A] [P] va jusqu’à prétendre que le notaire concluant, officier ministériel assermenté, aurait pu « modifier » le texte du testament, voir « camoufler et diluer » de prétendues anomalies de ce testament, mettant ainsi en cause, de façon abusive, sa probité, son sérieux et sa compétence professionnelle.(conclusions [P] page 40)
Elle demande à ce titre la somme de 5000 euros en cause d’appel dans la mesure où M. [A] [P] poursuit son attitude préjudiciable.
M. [A] [P] conclut à l’infirmation de cette condamnation, soulignant que durant plus de 14 mois après l’introduction de l’instance au fond, Maître [T] [H] soutenait que le testament produit par les consorts [K] était identique à celui déposé en son office et qu’elle a finalement admis au bout de 3 ans et 9 mois après l’introduction de l’instance que le testament produit par les consorts [K] ne correspondait pas à celui qu’elle avait enregistré.
Réponse de la Cour:
Quand bien même Maître [T] [H] n’a commis aucune faute dans son refus de communiquer une copie du testament olographe déposé en son étude par [O] [P] à M. [A] [P], la mise en cause de la responsabilité du notaire sur ce fondement ressort de l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice sans qu’il ne dégénère en abus.
Selon une jurisprudence constante, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155). Il ne peut être prononcé une condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une partie au paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de ses conclusions : seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable.
Dans la mesure où la demande de dommages et intérêts de Maître [T] [H] est faite au visa de l’article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à verser à Maître [T] [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts de la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [A] [P] qui succombe principalement dans le présent litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense.
L’indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de condamner M. [A] [P] à verser à Maître [T] [H] la somme de 5000 euros et aux consorts [K] la somme de 5000 euros au titre de cette indemnité complémentaire en cause d’appel.
L’appelant supportera en outre les dépens de l’appel, assortis au profit de maître GUEDJ du droit de recouvrer directement contre M. [A] [P] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels,
Déboute M. [A] [P] de sa demande d’ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à payer à :
— Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M.[X] [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
Déboute Maître [T] [H], Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute Maître [T] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [A] [P] au paiement des dépens de l’appel, assortis au profit de maître GUEDJ du droit de recouvrer directement contre M. [A] [P] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [A] [P] à payer à Maître [T] [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [P] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 21/10826 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2PY
[A] [P]
C/
[X] [K]
[C] [F] épouse [K]
[M] [K]
Me [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01543.
APPELANT
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14] (Maroc), demeurant [Adresse 10] – [Localité 19] / CANADA
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [T] [H] Membre de la SCP [H] -[15]- [13] notaires associés
[Adresse 4] – [Localité 11]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présende de Madame Nathalie HENDOUX, greffier et de Madame [U] [G], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 7] 2010 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [P] et M. [A] [P].
Par jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la cessation de l’indivision existant entre les parties ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [P].
Le projet de partage établi par Maître [IA], notaire, n’a pas été accepté par les parties ouvrant une procédure contentieuse entre M. [A] [P] et Mme [O] [P].
Mme [O] [P] est décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 16].
La succession de [O] [P] a été confiée à Maître [T] [H], notaire à [Localité 21].
Par attestation rédigée par Maître [T] [H], notaire le 4 novembre 2016, il est précisé que suivant testament olographe rédigé le 4 septembre 2012 à [Localité 21], [O] [P] a institué comme légataires universels Mme [C]-[Y] [F] épouse [K], M. [X] [K] et Mme [M] [K].
Dans le cadre d’une procédure de référé engagée à l’encontre des consorts [K], M. [A] [P] a obtenu le 11 septembre 2017 de ces derniers la communication du testament de sa soeur.
Par exploit du 28 mars 2018, M. [A] [P] a fait assigner Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K], M. [X] [K] et Maître [T] [H], notaire, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de déclarer nul le testament olographe établi par Madame [O] [P] à leur profit et de condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer la somme de 118.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral subis, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
— dit que le testament olographe établi par [O] [P] au profit de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul,
En conséquence,
— déboute M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M.[X] [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamne M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] [P] aux dépens de l’instance,
— accorde à Maître BERLINER, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure
civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, M. [A] [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises à l’exception de celle accordant à Maître BERLINER, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [A] [P], pour statuer sur la demande de préjudice économique et moral des consorts [K] et a condamné:
— M. [A] [P] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Me GUEDJ,
— M. [A] [P] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
-3000 euros à Maître [T] [H],
-3000 euros aux consorts [K],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [P] demande à la cour de:
En la forme,
— le recevoir en son appel ;
Avant dire droit,
— ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir,
Au fond,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
o Débouté M. [A] [P] de sa demande de juger que le testament olographe établi par Madame [O] [P] au profit des consorts [K] est nul et de nul effet,
o Jugé que le notaire Maître [T] [H] n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles,
o Débouté M. [A] [P] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] à payer à M. [A] [P] une somme de 209.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o Condamné M. [A] [P] à payer à Madame [C] [F] épouse [K], Madame [M] [K] et Monsieur [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi, et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné M. [A] [P] à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o En ce que le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [A] [P] aux entiers dépens de l’instance,
o N’a pas fait droit aux demandes indemnitaires et accessoires de M. [A] [P],
Et statuant à nouveau,
— juger que le testament olographe établi par [O] [P] au profit des consorts [K] est nul et de nul effet,
— annuler ledit testament olographe pour insanité d’esprit et pour non-respect des obligations formelles applicables,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Maître [T] [H] a manqué à ses obligations professionnelles l’obligeant à réparation vis-à-vis de M. [A] [P],
— juger que les consorts [K] ont commis des fautes devant conduire à indemniser M. [A] [P],
— condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer une somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi,
— condamner solidairement les consorts [K] et Maître [T] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le testament olographe établi par [O] [P] au profit de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul,
— confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à payer à chacun des consorts [K] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
ET STATUANT A NOUVEAU
— condamner l’appelant à verser aux consorts [K] chacun la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice économique et moral subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées devant la présente Cour,
— condamner M. [A] [P] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de 1'instance d’appe1.
Par dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [T] [H] demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats par les défendeurs et notamment la copie complète de l’acte de dépôt du testament olographe de Madame [O] [P], et ses annexes,
Vu la communication d’une copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament en date du 4 novembre 2016 et ses annexes,
Vu l’article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— débouter M. [A] [P] de sa demande tendant à voir « ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par Monsieur [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 » sous astreinte de 250 € par jour de retard huit jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir (sic),
Subsidiairement,
— autoriser Maître [H] à déposer au greffe une copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes, qui pourra être consultée par les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait ordonner à Maître [H] de permettre à M. [A] [P] de consulter en son étude la minute de l’authentique de dépôt du testament olographe et l’original du testament qui y est annexé,
— déclarer que le notaire concluant ne pourra s’en dessaisir et qu’il pourra seul manipuler le document et éventuellement en faire copie,
En tout état de cause,
Si la Cour devait autoriser Maître [H] à déposer au greffe la minute de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes,
— déclarer qu’il sera procédé selon les modalités prévues par l’article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— déclarer que, le cas échéant, cet original ne pourra être sorti du greffe par aucune des parties à la procédure, ni manipulé par celles-ci, par souci de sécurité et de conservation, et que seul le greffe pourra en effectuer une copie,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [P] de sa demande de fixation d’une astreinte,
Vu le jugement du 24 juin 2021,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— confirmer le jugement du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de toutes ses demandes dirigées contre Maître [T] [H], notaire, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [T] [H], notaire à [Localité 21], celui-ci ne rapportant la preuve d’une faute du notaire dans le cadre de ses fonctions qui soit directement à l’origine pour lui d’un préjudice certain, réel et actuel,
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [A] [P] à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la poursuite abusive de la procédure à son encontre,
— condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour, -condamner M. [A] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GUEDJ, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives; il en est ainsi des chefs de jugement ayant :
Sur la demande de consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en l’étude de Maître [T] [H] et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 sous astreinte.
M. [A] [P] demande d’ordonner à Maître [H] de lui permettre de consulter l’original du testament du 4 septembre 2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 essentiellement aux motifs que :
— le notaire s’est contredit dans ses conclusions de première instance quant au testament qu’il a enregistré,
— l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 communiqué par le notaire comporte un testament qui diffère de celui communiqué par les consorts [K],
— le notaire n’a communiqué que 6 pages sur 7 du testament et il manque une page par rapport au testament produit par les consorts [K] qui correspond à la page comportant la pièce d’identité,
— il y a deux testaments de [O] [P], tous deux différents en texte et en forme et tous deux datés des 4 et 7 septembre 2012,
— aux termes de plus de 3 ans et 9 mois de procédure depuis l’introduction de l’instance, le notaire a indiqué pour la première fois dans ses conclusions du 28 décembre 2021 que le testament de [O] [P] n’était pas le testament enregistré par ses soins,
— il est impératif que Maître [H] explique à la Cour les raisons pour lesquelles il existe une version différente du testament de [O] [P], également daté des 4 et 7 septembre 2012 et pour quelle raison ces deux testaments portant les mêmes dates auraient tous les deux été déposés dans le coffre-fort de son étude, cela ne pouvant être possible.
Maître [T] [H] conclut au rejet de cette demande.
Elle précise que :
— [O] [P] ne lui a remis qu’un seul testament olographe enregistré au Fichier Central des dernières volontés, déposé au coffre de l’étude sous enveloppe, et régulièrement conservé,
— après le décès de [O] [P], pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code Civil, elle a reçu, le 4 novembre 2016, un acte authentique de dépôt du testament olographe qui lui avait été remis, au rang de ses minutes, pour en assurer la conservation, acte aux termes duquel il a été procédé à sa description,
— le testament original est annexé à cet acte de dépôt,
— son attestation établie le 4 novembre 2016 reprend les dispositions du testament déposé au rang de ses minutes, lesquelles sont en tous points conformes à l’original du testament annexé à l’acte,
— suite à une erreur purement matérielle qui a été rectifiée, une copie complète de l’acte authentique de dépôt du testament du 4 novembre 2016, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, et ses annexes ont été régulièrement versés aux débats devant le Tribunal ainsi que devant la Cour,
— elle a également communiqué une copie d’une copie authentique de l’acte de dépôt du testament en date du 4 novembre 2016 et ses annexes,
— le testament olographe annexé à l’acte de dépôt, et décrit dans celui-ci, l’est tel qu’il a été déposé à l’étude par [O] [P], c’est-à-dire sans copie de la carte d’identité,
— si [O] [P] a mentionné annexer une copie de sa pièce d’identité, le testament remis à l’étude et déposé au coffre, dont elle a pris connaissance lors de son ouverture, ne comportait pas en annexe la copie de la pièce d’identité de la testatrice,
— la consultation de la minute de l’acte du 4 novembre et ses annexes n’est nullement utile et indispensable à la solution du litige.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. [A] [P], l’acte de dépôt du testament et ses annexes, versés aux débats sont complets de sorte que ce dernier est parfaitement en mesure de « vérifier le contenu exact » du testament olographe et le nombre de pages de l’acte sans avoir à consulter son original.
Maître [T] [H] souligne en tout état de cause que la minute d’un acte authentique et ses annexes ne peuvent sortir de l’étude notariale, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement, tel que cela résulte des dispositions de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
En l’espèce, la production forcée de la minute n’est ni utile ni indispensable à la solution du litige dans la mesure où une copie de l’acte notarié du 4 novembre 2016 et ses annexes et une copie authentique de cet acte et de ses annexes ont été produites par ses soins.
Maître [T] [H] demande de mettre en tout état de cause en oeuvre la procédure stricte prévue par l’article 27 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 si la Cour considère que la production de la minute d’un acte authentique et ses annexes est indispensable à la solution du litige, l’original ne pouvant être communiqué à M. [A] [P] et ce afin d’éviter tout risque de destruction ou de dégradation.
Elle s’oppose enfin à la demande d’assortir la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 d’une astreinte qui ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile dans la mesure où:
— le notaire n’a pas à communiquer l’original d’un testament, objet d’un acte de dépôt au rang de ses minutes, original qui ne doit pas être sorti de l’étude,
— elle a communiqué, depuis longtemps, une copie complète de l’acte authentique de dépôt du testament au rang de ses minutes, en date du 4 novembre 2016, ainsi qu’une copie,
— la demande de fixation d’une astreinte 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir est d’autant plus injustifiée en raison des formalités et démarches à faire et prévues par l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 pouvant nécessiter un délai indépendant de la volonté du notaire.
Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’ont pas conclu sur cette demande.
Réponse de la Cour
La Cour n’a pas à répondre aux moyens soulevés par M. [A] [P] en réponse aux conclusions d’incident des consorts [K] sur lesquelles il a été statué par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [P] a rédigé un testament, dont l’original est versé aux débats par les consorts [K] en pièce 12, et dont l’entête comportant la date du 11 janvier 2012, les noms et prénoms, la date et lieu de naissance, les références de la carte d’identité, la profession, l’adresse et ainsi qu’une adresse à [Localité 17] comme étant une adresse en projet de [O] [P] sont entièrement dactylograhiés.
La date dactylographiée du 11 janvier 2012 est suivie de la mention manuscrite 'refait le 4 septembre 2012" et du paraphe de [O] [P].
Sous cette partie dactylographiée figurent les dispositions testamentaires entièrement manuscrites de [O] [P] qui indique à titre préliminaire 'remettre le présent testament entre les mains de Maître [T] [H], notaire'.
Ce testament mentionne en fin d’acte deux dates: 'fait à [Localité 21] le quatre et sept septembre de l’an deux mil douze', cette mention étant suivie de la signature de [O] [P] et de l’empreinte digitale de quatre doigts.
[O] [P] a joint à ce testament une copie de sa carte d’identité supportant deux tampons 'DUPLICATA’ et 'Copie certifiée conforme à l’original’ et sur laquelle elle a manuscrit 'certifiée à madame [Y] [K] avec le testament qui lui est destiné’ et a apposé sa signature.
Maître [T] [H], notaire, produit par ailleurs la copie de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 1) ainsi que la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6).
Aux termes de l’acte du 4 novembre 2016, intitulé 'dépôt de testament après la décès de Mademoiselle [O] [P]', Maître [T] [H] indique qu’un testament en date du 4 septembre 2012 de [O] [P] se trouvait dans le coffre-fort de son étude sous enveloppe, rédigé en recto sur trois feuilles de papier blanc au format 21 x29,7 cm et comportant en préambule 19 lignes dactylographiées, pour la suite 79 lignes manuscrites en sus du préambule dactylographié, de la signature, de la numérotation des pages et du sigle '…/…' , l’écrit commençant par les mots 'je soussignée [O]-[B]' et se terminant par les mots 'PJ: copie de ma pièce d’identité recto verso’ et la signature.
Est annexée à l’acte de dépôt la copie du testament de [O] [P] dont l’examen permet de constater qu’il correspond en tout point à sa description faite par le notaire.
Aucune pièce d’identité de [O] [P] n’est annexée à l’acte de dépôt.
L’examen comparé de l’original du testament olographe versé en procédure par les consorts [K] (pièce 12) et celui annexé à l’acte de dépôt du notaire du 4 novembre 2016 (pièces 1 et 4 du notaire) établit que [O] [P] a en fait rédigé deux testaments:
— un acte intitulé 'testament et dernières volontés’ dont elle a adressé l’original aux consorts [K] comportant une date dactylographiée du 11 janvier 2012 suivie de la mention manuscrite 'refait le 4 septembre 2012" et daté de manière manuscrite en fin d’acte des 4 et 7 septembre 2012,
— un second acte intitulé 'testament et dernières volontés’ comportant une date dactylographiée du 4 septembre 2012 et une date manuscrite en fin d’acte du 7 septembre 2012, qu’elle a remis au notaire, lequel l’a déposé dans le coffre fort de son étude et qui en a constaté le dépôt le 4 novembre 2016 aux termes de son acte authentique et dont la copie de la minute est bien annexée.
Les deux actes intitulés 'testament et dernières volontés’ diffèrent dans leurs mentions dactylographiées et manuscrites quant à leur date ainsi que dans certaines de leurs mentions manuscrites, l’emplacement des mentions sur chacun de ces testaments n’apparaissant pas aux mêmes endroits.
[O] [P] a également établi le 8 août 2013 'une attestation certifiée sur l’honneur’ aux termes de laquelle elle écrit:'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….).'
Il est exact que dans ses conclusions de première instance, le Conseil de Maître [T] [H] a indiqué que l’original du testament olographe en date des 4 et 7 septembre 2012 avait été remis sous enveloppe à Maître [T] [H] et déposé en son coffre-fort en visant la pièce 12 des consorts [K] qui est le testament olographe que leur a adressé [O] [P] et qui est différent de celui annexé à l’acte de dépôt du notaire.
Néanmoins, Maître [T] [H] a apporté aux termes de ses conclusions toutes les explications sur l’erreur faite par son Conseil dans ses conclusions de première instance par un renvoi erroné à la pièce 12 des consorts [K] comme étant le testament enregistré en son étude et sur l’erreur de reprographie de l’acte de dépôt du testament reçu le 4 novembre 2016 dont la Cour a pu vérifier la pertinence au vu des pièces versées aux débats.
Elle a par ailleurs produit la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6) qui comporte la copie du testament olographe de [O] [P] déposé en son étude.
Il convient à cet égard de relever que la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes (pièce 6) comporte bien 7 pages : la dernière page numérotée page 7 'pour copie authentique’ étant seulement manquante dans la copie du même acte en pièce 1 du notaire.
Le notaire a également précisé que le testament olographe annexé à l’acte de dépôt l’est tel qu’il a été déposé en son étude par [O] [P] c’est-à-dire sans qu’il ne comporte en annexe la copie de sa carte d’identité contrairement à ses mentions manuscrites.
La mention faite par [O] [P] dans ce testament de ce qu’elle joint sa carte d’identité ne constitue pas la preuve qu’elle l’a fait.
Cette seule mention ne saurait en tout état de cause suffire pour établir que l’acte de dépôt du testament du notaire et ses annexes sont incomplètes, leur production et leur pagination démontrant le contraire.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où l’original du testament détenu par les consorts [K] et la copie de la minute du testament déposé chez le notaire annexé à son acte de dépôt sont produits aux débats, la demande de M. [A] [P] de consultation de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en l’étude de Maître [T] [H] et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 sous astreinte est rejetée.
Sur la demande de nullité du testament
M. [A] [P] conclut à la nullité du testament de [O] [P] en raison de son insanité d’esprit en application des articles 901 et 970 du code civil.
Il souligne à cet égard que:
— les pièces qu’il verse aux débats démontrent que [O] [P] souffrait depuis des décennies de graves troubles psychiques, altérant son discernement et s’analysant comme une insanité d’esprit, de telle sorte que le testament litigieux n’a pas pu être rédigé dans des conditions normales,
— sur la période du 4 au 7 septembre 2012, [O] [P] présentait bien une abolition de tout discernement devant entraîner l’annulation pure et simple du testament querellé, celle-ci tenant en permanence et depuis des années des propos complètement incohérents et confus, qui démontrent une paranoïa et une agressivité permanente,
— le testament olographe qui aurait été rédigé au profit des consorts [K] est d’autant plus incohérent que [O] [P] avait déjà rédigé un testament à son profit,
— à aucun moment il n’est dit dans le testament litigieux qu’il révoque celui établi à son profit, ce qui démontre l’absence de cohérence dudit document,
— le fait que [O] [P] n’a pas bénéficié d’une mesure de protection est dénué de valeur juridique dans la mesure où cela ne constitue pas une condition pour obtenir la nullité d’un testament, mais uniquement un indice,
— les attestations produites par les intimés ne constituent que des témoignages de pure complaisance, émanant de proches, rédigés pour les seuls besoins de la cause, contenant de fausses indications ou n’étant pas circonstanciés et vérifiables de sorte qu’ils ne peuvent avoir de force probante, d’autant qu’ils ne contredisent en rien ses pièces quant à l’altération des facultés mentales indéniables du testateur,
— l’existence de deux testaments olographes, tous deux datés des mêmes jours, soit les 4 et 7 septembre 2012, et tous deux comportant des termes contradictoires, des dates distinctes et des incohérences, atteste de la perte de discernement de [O] [P] au moment de leur rédaction,
— les consorts [K] s’abstiennent de produire l’entier dossier médical de [O] [P] aux débats, faisant ainsi volontairement obstruction à la manifestation de la vérité afin de tromper la religion des juridictions saisies et obtenir une décision indue de sorte que la cour devra tenir compte de cette carence fautive et cette volonté de dissimuler la vérité de la situation médicale de [O] [P].
M. [A] [P] soutient par ailleurs qu’il y a eu ingérence des consorts [K] dans les affaires de la famille [P] devant conduire à la nullité du testament.
M. [A] [P] fait enfin état de l’absence de respect du formalisme du testament et de sa conservation irrégulière à l’appui de sa demande en nullité de l’acte en vertu de l’article 970 du code civil, soulignant que:
— le testament olographe de [O] [P] n’est pas entièrement écrit de sa main, certaines mentions qu’il énumère étant dactylographiées,
— le testament ne comporte aucune date certaine dans la mesure où il comporte plusieurs dates,
— le testament litigieux comporte étrangement les prétendues empreintes digitales du testateur, alors même qu’il ressort de tous les écrits de celle-ci versés aux débats, notamment son « attestation de leg d’héritage » de 1996 (Pièce 32), qu’il ne s’agit pas d’un procédé habituel de sa part,
— le testament doit être annulé dans la mesure où il mentionne une remise à la fois à Maître [T] [H] et à Mme [K], ce qui n’est pas possible,
— le notaire n’a effectué qu’un acte de dépôt de testament le 04 novembre 2016, soit plus de quatre années après sa rédaction et bien après le décès, ce qui démontre son irrégularité et l’insanité d’esprit la plus complète du testateur qui n’a même pas été en mesure de suivre les préconisations de son notaire,
— le notaire a enregistré le testament plus de 4 ans après sa rédaction car il ne lui a été transmis par les intimés que des années après, ce qui contredit les mentions du testament et sa validité,
— l’acte notarié du 4 novembre 2016 est incomplet car il manque l’annexe contenant la photocopie recto verso de la pièce d’identité du testateur, outre sa signature et ses empreintes digitales (qui figurent sur l’acte produit par les intimés),
— il existe des discordances entre l’acte des consorts [K] et celui du notaire, lesquelles établissent le caractère irrégulier de l’acte dans sa forme et doivent conduire à son annulation.
Les consorts [K] répliquent que:
— le testament manuscrit de [O] [P] rédigé de sa main entre le 4 et le 7 septembre 2012 et enregistré par le notaire le 8 novembre 2012 est parfaitement valable pour avoir été rédigé, daté et signé de [O] [P],
— ce testament manuscrit de [O] [P] rédigé de sa main entre le 4 et le 7 septembre 2012 ne contient aucune information contradictoire dans la mesure où il a bien été adressé au notaire pour enregistrement et confié également à Madame [K] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2012.
Ils contestent tout insanité d’esprit de [O] [P] lors de la rédaction de ce testament, soulignant que:
— en 2012, [O] [P] s’est défendue dans la procédure l’opposant à M. [A] [P] qui voulait lui imposer un acte de partage,
— M. [A] [P] n’a jamais soutenu dans les procédures l’opposant à sa soeur qu’elle n’était pas saine d’esprit et n’a jamais sollicité à son encontre de mesure de protection, soutenant le contraire en 2012,
— plusieurs personnes attestent des facultés de [O] [P].
Réponse de la Cour:
Il convient dans un premier temps d’examiner les formes des deux testaments notamment leurs dates afin de pouvoir trancher dans un second temps l’existence d’une insanité d’esprit de la testatrice qui s’apprécie au jour de leur rédaction.
1°/ Sur la forme des testaments
L’article 970 du code civil dispose :'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.'.
La datation du testament implique l’écriture manuscrite du millésime, du mois et du jour. Il suffit qu’un élément fasse défaut pour que la date soit réputée incomplète.
En principe, le testament n’est pas valablement daté si la date n’est pas inscrite en entier de la main du testateur.
S’agissant de la régularité formelle du testament détenu par les consorts [K] (pièce n°12), la Cour relève que si son entête comporte la date dactylographiée du 11 janvier 2012, cette date est suivie de la mention manuscrite de [O] [P] 'refait le 4 septembre 2012".
À la suite des mentions dactylographiées portant sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, sa carte d’identité, sa profession et son adresse, apposées à l’entête de l’acte, [O] [P] a entièrement manuscrit ses dernières volontés, à la suite desquelles elle a écrit 'fait à [Localité 21] le quatre et sept septembre de l’an deux mil douze’ et signé l’acte, l’avant dernière page de celui-ci ne comportant aucune autre date contrairement aux allégations de M. [A] [P].
S’agissant du testament olographe déposé en l’étude du notaire, si son entête comporte également la date dactylographiée du 4 septembre 2012 en sus des mentions dactylographiées portant sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, sa carte d’identité, sa profession et son adresse, [O] [P] a écrit de sa main ses dernières volontés, la date de l’acte, 'fait à [Localité 21] le sept septembre de l’an deux mil douze’ et a en fin d’acte apposé sa signature.
Les mentions manuscrites des dates par [O] [P] établissent ainsi qu’elle a rédigé:
— le testament olographe envoyé directement aux consorts [K] les 4 et 7 septembre 2012, ces dates étant corroborées par l’attestation qu’elle a établie le 8 août 2013 aux termes de laquelle elle écrit :'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….). Fait à [Localité 21] le 8 août 2013', l’attestation étant signée en fin d’acte.
— le testament olographe remis au notaire le 7 septembre 2012.
Ces deux testaments olographes établis par [O] [P] comportent ainsi des dates certaines.
Quand bien même ces deux testaments olographes comportent à leur entête des mentions dactylographiées portant sur les dates des 11 janvier 2012 et des 4 septembre 2012, les prénoms et nom, la date de naissance, la nationalité, la carte d’identité, la profession et l’adresse de [O] [P], ces testaments sont réguliers dès lors qu’à la suite de ces mentions dactylographiées, [O] [P] a écrit de manière manuscrite ses dernières volontés, les dates des testaments et apposé sa signature à la fin des actes.
Si la page 2 du testament olographe détenu par les consorts [K] n’est pas paraphée contrairement aux pages 1 et 2 de l’acte adressé au notaire, l’article 970 du code civil n’exige pas comme condition de forme le paraphe de la défunte sur chacune des pages de son testament.
Si le testaments olographe détenu par les consorts [K] et celui détenu par le notaire comportent quatre empreintes digitales en dernière page de l’acte contrairement à l’attestation de 'leg d’héritage’ du 14 juin 1996, il ne saurait en être déduit comme le fait M. [A] [P] que ces empreintes ont été ajoutées à la demande de 'tiers anxieux’ tentant de légitimer les actes.
Il convient dès lors de constater l’absence d’irrégularité formelle tant du testament olographe détenu par les consorts [K] que celui détenu par le notaire en son étude.
2°/ Sur l’insanité d’esprit et sur l’emprise alléguée
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain
d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose :'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné à la libéralité, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
La preuve de l’insanité d’esprit du testateur peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions.
Il est de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Le testament olographe détenu par les consorts [K] est daté de manière manuscrite des 4 et 7 septembre 2012 et celui reçu en l’étude de Maître [T] [H] du 7 septembre 2012.
Il y a lieu dès lors de se placer à ces dates pour vérifier que la testatrice n’était pas atteinte d’insanité d’esprit.
Les courriers du docteur [I] du 25 novembre 1990, de maître RAULET, avocat, du 5 juillet 1991, le jugement rendu le 5 janvier 1999 ainsi que le faire-part de décès et les courriers dactylographiés de [O] [P] datés des 11 novembre 2001, 24 février 2003, 7 janvier 2005, 22 juin 2005, 11 août 2006, 16 janvier 2007, du 30 juin 2007 ainsi que son attestation de legs d’héritage de 1996 démontrent que cette dernière portait de graves accusations à l’encontre de personnes, soutenant pour certaines d’entre elles qu’elle visait nommément d’avoir volontairement empoisonné sa mère avec préméditation, de vouloir la prostituer ou de se livrer à la prostitution dans sa résidence pour la faire expulser.
Dans son courrier du 24 février 2003, [O] [P] indique à monsieur [V] avoir appris sa qualité de chimiste et physicien à la suite d’une enquête effectuée par ses soins et lui écrit: 'c’est vous qui donniez à la CRIMINELLE [D] [L] LES POISONS QUI SERVIRENT A EMPOISONNER MA MAMAN ainsi que Mr [LL]' et lui demande de 'condescendre à leur retirer les poisons que vous leur auriez confiés (…)'.
Les pièces établissent également que [O] [P] a mis en cause la probité :
— de maître RAULET qui indique dans sa lettre du 5 juillet 1991 avoir été accusé par [O] [P] de faire notamment des parties fines dans son appartement,
— de monsieur [J] [LL] qu’elle a accusé de diffuser des photographies et des montages pornographiques de sa personne, accusations écartées par le jugement du 5 janvier 1999 du tribunal d’instance de Ivry-sur-Seine en l’absence de la moindre preuve,
— du tuteur de son père, monsieur [Z], dans la gestion de la tutelle, ce dernier relevant dans une lettre du 3 novembre 2006 le profil psychologique de [O] [P] sans l’expliciter et les allégations de cette dernière qui n’étaient selon le tuteur que des supputations émanant 'd’un esprit aberrant, incapable de fournir une preuve tangible de ses divagations’ mais qui lui ont valu d’être entendu par les services de police,
— de maître [IA], notaire, qu’elle a accusé d’être soudoyé par son frère pour 'l’estorquer’ et d’escroquerie dans un courrier à l’attention de maître [N] le 28 février 2014.
Il convient en outre de relever que:
— monsieur et madame [R], locataires de l’appartement relevant de la succession de [E] [P], ont dénoncé le 12 mai 2015 les appels incessants de [O] [P] où 'l’incohérence le dispute à l’agressivité’ suivi d’une lettre de résiliation du contrat de bail le 22 mai 2015 eu égard à son comportement qu’ils ne pouvaient plus supporter en raison de leur âge,
— un courrier de [W] [LL], épouse de [J] [LL], du 21 août 2017 qui souligne la logorrhée épistolaire de [O] [P] qu’elle qualifie de 'malade’ pendant plusieurs années et son imagination 'nauséabonde', ses appels téléphoniques incessants en pleine nuit pour les injurier, des débordements psychiatriques de cette dernière et la vaine tentative de son mari de la faire interner en psychiatrie.
M. [A] [P] verse également aux débats des pièces médicales:
— un certificat médical du docteur [S] du 17 avril 2008 certifiant que [O] [P] fait une dépression réactionnelle 'depuis qu’elle sait que son père ne sera pas là pour les fêtes juives de Pâque juive’ et qu’il est obligé pour ces raisons de l’arrêter pendant un mois car sa santé est très altérée,
— des arrêts de travail de [O] [P] pour dépression réactionnelle, hypertension artérielle forte du 15/03/2013 au 05/04/2013, du 02/09/2013 au 02/10/2013, du 18/10/2013 au 18/11/2013, du 04/12/2014 au 10/03/2016 au 02/05/2016.
Le premier juge a néanmoins relevé à juste titre que les pièces datées de 1990 à 2008 ne sont pas contemporaines de la rédaction du testament daté de manière manuscrite du 7 septembre 2012 et déposé en l’étude de Maître [T] [H] ni de celui détenu par les consorts [K] et ne démontrent pas ainsi l’insanité d’esprit de [O] [P] à la date de leur rédaction.
Il n’est au surplus produit aucune pièce émanant de [O] [P] entre 2007 et 2012 établissant qu’elle a continué pendant toute cette période à porter des accusations dans des termes pouvant mettre en exergue une atteinte de ses capacités de raisonnement, de jugement ou une perte de lucidité.
Par ailleurs, si [O] [P] a établi le 14 juin 1996 une 'attestation de leg d’héritage’ au profit de M. [A] [P] aux termes de laquelle elle lui faisait don de sa part d’héritage financier et immobilier, le fait qu’elle ait légué aux termes des deux testaments établis en 2012 ses biens aux consorts [K] ne démontre aucune incohérence dans la mesure où entre 1996 et 2012, le décès du père des parties est à l’origine d’un litige entre [O] [P] et son frère sur la répartition des biens du défunt ayant abouti à un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 infirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 avril 2015.
L’absence de révocation de ce legs du 14 juin 1996 par [O] [P] aux termes de ses deux testaments olographes des 4 et 7 septembre 2012 ne saurait non plus constituer un élément attestant de son insanité d’esprit.
S’il est établi que [O] [P] souffrait d’une dépression réactionnelle en 2008 et à partir de mars 2013 ainsi qu’en attestent les arrêts maladie, le docteur [S] a certifié le 5 octobre 2012 que [O] [P] était malade depuis 2003 et qu’elle présentait une hypertension artérielle forte traitée, une asthénie constante et handicapante par intoxication, une insuffisance aortique et une arthrose doso-lombaire sans qu’il ne fasse état de ce que sa patiente était atteinte d’un trouble mental à l’origine d’une altération du discernement, d’une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité de manière permanente, en 2012 ou dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
M. [A] [P] ne peut à cet égard valablement faire grief aux consorts [K] de ne pas produire le dossier médical de [O] [P] dès lors qu’il lui appartient de faire la preuve de l’insanité d’esprit de sa soeur et qu’il pouvait solliciter une autorisation en justice pour en obtenir une copie, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Il ne résulte pas par ailleurs des testaments écrits par [O] [P] que cette dernière était dépourvue de discernement.
[O] [P] a en effet rédigé le 11 janvier 2012 un testament dactylographié au profit des consorts [K] aux termes duquel elle leur léguait ses biens qu’elle détaille, précisant avoir à coeur, tant par affection que par reconnaissance pour sa profonde gentillesse et son dévouement à l’égard de son père, alors âgé entre 91 et 96 ans qu’ils soient ses héritiers.
Suite à un courrier du 9 février 2012 du notaire l’informant de son impossibilité d’enregistrer son testament dactylographié et lui demandant de le recopier de sa main afin qu’il soit procédé à son enregistrement, [O] [P] a ainsi réécrit un testament qu’elle a directement adressé à Mme [C]-[Y] [F] épouse [K] et un second testament manuscrit qu’elle a envoyé à Maître [T] [H] aux fins d’enregistrement.
La lecture de ces deux testaments démontre que leur teneur est quasiment identique quant aux biens légués, aux bénéficiaires et les raisons pour lesquelles [O] [P] a fait des consorts [K] ses héritiers, cette dernière prenant soin de rappeler qu’elle a rédigé le testament 'dotée de toutes ses facultés morales et mentales'.
Si la mention suivante en entête du testament olographe adressé directement aux consorts [K] 'je soussignée [O] [P] remettre le présent testament entre les mains de Maître [T] [H]' et sur la copie de sa carte d’identité jointe la mention 'confiée à Madame [Y] [K] avec le testament qui lui est destinée', atteste de son incohérence dans la mesure où la testatrice ne pouvait remettre l’original de son testament aux consorts [K] tout en indiquant le remettre également entre les mains du notaire, cette seule mention ne saurait suffire à établir l’insanité d’esprit de la testatrice dès lors qu’elle a bien envoyé au notaire un testament olographe qui reprend ses dernières volontés dans les termes quasiment identiques à ceux que figurant dans celui adressé aux consorts [K].
Le fait que :
— le nom de [O] [P] apparaisse sur la 1ère ligne du testament remis aux consorts [K] et sur la seconde ligne sur celui remis au notaire,
— [O] [P] a précisé sur le testament remis aux consorts [K] 'mes assurances vie (…) SENIOR PLUS et autres’et sur celui remis au notaire 'SENIOR PLUS’ en page 1 et 'SENIOR PLUS et autres’ en page 2,
ne démontre pas non plus d’insanité d’esprit de [O] [P] mais s’explique par le fait que cette dernière a rédigé deux actes distincts dont les mentions ne figurent pas sur les mêmes lignes et peuvent être différentes d’un acte à l’autre.
L’existence de dates différentes sur chacun des testaments est également insuffisante pour en déduire une insanité d’esprit de [O] [P], de même que :
l’absence de paraphes sur la page 2 du testament olographe envoyé aux consorts [K],
l’absence de mention de révocation des testaments antérieurs à 2012 dans chacun des deux testaments olographes
l’oubli fait par [O] [P] de joindre au testament olographe remis au notaire sa carte d’identité contrairement à sa mention expresse sur l’acte 'PJ: copie de ma carte d’identité'.
M. [A] [P] ne démontre au surplus aucune emprise des consorts [K] sur sa soeur ni d’une influence de ces derniers dans la rédaction des testaments et de son attestation sur l’honneur du 8 août 2013.
S’il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme [C]-[Y] [F] épouse [K] a entretenu des contacts avec [E] [P] lorsqu’il était en maison de retraite, écrivant en sa qualité de secrétaire du grand rabbin régional à M. [A] [P] une lettre le 9 novembre 2009 pour l’informer du 'mauvais moral’ de son père préjudiciable à sa santé et de la proposition de [O] [P] d’avoir son père auprès d’elle, et que les consorts [K] ont tissé des liens d’amitié étroits avec [O] [P] sur de longues années ainsi que cela résulte de leurs attestations et des cartes de voeux de fin d’année envoyées par la défunte, ces seuls éléments sont insuffisants pour en déduire l’existence d’une influence ou d’une ingérence des consorts [K] dans la rédaction des deux testaments de [O] [P] ou de son attestation sur l’honneur.
Si [O] [P] a demandé à être incinérée dans une lettre du 11 août 2006 à l’attention de M. [A] [P] et aux termes de son contrat obsèques du 27 octobre 2008, son inhumation dans le caveau familial à la demande des consorts [K] est également sans conséquence sur la validité des deux testaments de [O] [P].
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le testament olographe établi par [O] [P] au pro’t de Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] n’est pas nul.
Sur la responsabilité de Maître [T] [H]
M. [A] [P] soutient que Maître [T] [H], notaire, a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité professionnelle :
— le notaire a refusé durant plusieurs mois de lui remettre le testament litigieux en dépit de ses demandes répétées et de celles de son conseil,
— le notaire a produit une nouvelle version du testament en cours de procédure,
— Maître [H] savait qu’il existait deux testaments différents, tous deux datés des 4 et 7 septembre 2012 puisqu’elle les a tous deux joints à ses conclusions comportant de multiples incohérences, ce qui aurait dû l’alerter quant à l’insanité d’esprit du testateur,
— Maître [T] [H], qui semblait être en lien avec [O] [P], ne pouvait pas ignorer qu’elle était atteinte d’insanité d’esprit et aurait dû s’assurer de son état de santé psychique notamment lorsqu’elle lui a demandé de reprendre son testament en 2012,
— le notaire ne pouvait pas ignorer toutes les irrégularités du testament litigieux lors de son enregistrement plusieurs mois après son établissement et son prétendu envoi (entre 2012 et 2016) mais l’a néanmoins enregistré, lui conférant une force qu’il ne pouvait régulièrement avoir,
— Maître [H] a enregistré le testament de [O] [P], ce qu’elle n’aurait jamais dû faire puisqu’il existait deux versions différentes du testament de [O] [P] et de nombreuses incohérences montrant une altération des facultés mentales,
— le notaire a rédigé l’attestation notariée du 4 novembre 2016 en veillant à éluder les incohérences de l’acte et l’état de confusion psychique de [O] [P],
— le notaire a engagé sa responsabilité en ne sollicitant pas de certificat médical alors même que les incohérences de l’acte démontrait l’insanité d’esprit de [O] [P],
— l’attestation du notaire ne reprend pas toutes les informations mentionnées dans le testament de [O] [P].
Maître [T] [H] conteste sa responsabilité en l’absence de toute faute, soulignant que:
— [O] [P] ayant désigné par testament olographe des légataires universels, et M. [A] [P] n’étant pas héritier réservataire de sa s’ur, le notaire, tenu au secret professionnel en vertu de l’article 3.4 du Règlement national du Notariat du 22 juillet 2014 et n’étant pas délié de ce secret professionnel dans les conditions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, ne pouvait pas lui communiquer le testament,
— le notaire n’a pas à se faire juge de la régularité du testament olographe transmis pour enregistrement au fichier central des dernières volontés,
— aucun indice ne permettait au notaire d’avoir un quelconque doute sur la capacité de [O] [P],
— le notaire n’avait nullement à exiger la production d’un certificat médical,
— le testament de [O] [P] est un testament olographe, lequel a été déposé à l’étude et régulièrement conservé dans le coffre de l’étude notariale, a fait l’objet d’un enregistrement au Fichier Central des dernières volontés,
— l’acte de dépôt d’un testament olographe au rang des minutes du notaire, comprenant description dudit testament olographe n’est reçu qu’après le décès du testateur,
— s’agissant d’un acte de dépôt d’un testament olographe, le notaire n’a à opérer aucun contrôle de la régularité ou de la validité du testament olographe comme l’a relevé le tribunal, ce dernier n’étant pas juge de la régularité du testament,
— le testament olographe litigieux a bien été écrit ,daté et signé de la main de la testatrice,
— saisie pour procéder au règlement de la succession de [O] [P] et ne pouvant refuser de prêter son concours sous peine d’engager sa responsabilité, elle a reçu, en application de l’article 1007 du code civil, le 4 novembre 2016, un acte valant procès-verbal de dépôt du testament au rang de ses minutes et n’avait pas à mentionner dans l’acte l’attestation ni les déclarations de M. [A] [P], – elle n’avait nullement connaissance de l’existence d’un autre testament,
— le contenu des dispositions testamentaires rappelées par le notaire dans l’attestation établie le 4 novembre 2016 est conforme au texte du testament olographe de [O] [P] annexé à l’acte de dépôt du testament reçu en son étude,
— elle a communiqué depuis plus de cinq ans, devant le Tribunal, une copie complète de l’acte de dépôt du testament et de ses annexes, permettant de constater que la testatrice n’avait pas annexé au testament olographe déposé à l’étude de copie de sa pièce d’identité contrairement à ce que cette dernière indiquait.
Les consorts [K] soutiennent que le notaire n’a commis aucune faute, son refus d’adresser à M. [A] [P] une copie du testament étant justifié par l’absence de sa qualité d’héritier réservataire de sa soeur.
Réponse de la Cour:
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa version en vigueur au moment des demandes de M. [A] [P] de communication du testament, dispose:'Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.'
M. [A] [P] a sollicité une copie du testament de [O] [P] par courriels des 26 septembre 2016, 6 octobre 2016 et 30 avril 2017 auprès de Maître [T] [H], laquelle lui a répondu, au travers d’un mail de sa collaboratrice du 28 septembre 2016, ne pas pouvoir lui communiquer une copie du testament en l’absence de sa qualité d’héritier réservataire de sa soeur.
Dans la mesure où M. [A] [P] n’apparaissait pas sur le testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H], qui est liée par le secret professionnel, et qu’il n’était pas l’héritier réservataire de sa soeur, c’est à juste titre que le notaire a refusé de lui délivrer la copie du testament olographe déposé en son étude au vu de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications circonstanciées de Maître [T] [H] précédemment rappelées que le notaire n’a produit qu’un seul testament en cours de procédure, le renvoi fait au testament détenu par les consorts [K] dans ses conclusions résultant d’une erreur de visa de renvoi aux pièces.
L’examen comparé de l’attestation notariée du 4 novembre 2016 décrivant le testament olographe reçu en l’étude, de la copie de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et de la copie de la copie authentique de l’acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 établit que Maître [T] [H] décrit un seul et même testament, celui annexé à l’acte de dépôt.
M. [A] [P] ne peut valablement soutenir que le testament ayant fait l’objet de l’attestation notariée du 4 novembre 2016 soit celui produit par les consorts [K] dès lors que la simple lecture de la description des mentions de ce testament dans ladite attestation correspond à celui annexé à l’acte de dépôt du 4 novembre 2016 du notaire.
Il ne rapporte aucun élément établissant que Maître [T] [H] connaissait l’existence du testament olographe détenu par les consorts [K] en sus de celui déposé en son étude.
Les manquements reprochés au notaire quant au fait qu’elle ne pouvait ignorer l’insanité d’esprit de [O] [P] et aux irrégularités de forme de l’acte sont par ailleurs écartés dans la mesure où la Cour ne retient pas d’insanité d’esprit de la testatrice et l’irrégularité des actes, étant observé que le notaire ne peut répondre des irrégularités d’un testament olographe, s’agissant d’une acte sous seing privé qu’il n’a pas lui-même établi.
Il ne peut au surplus être fait grief au notaire d’avoir enregistré le testament olographe déposé en son étude dans la mesure où ce dernier l’a fait à la demande expresse de [O] [P], ainsi que cela ressort du courrier de Maître [T] [H] adressé à [O] [P] le 19 juillet 2013 lui confirmant l’enregistrement de l’acte et de l’original de l’attestation manuscrite de [O] [P] du 8 août 2013 adressé aux consorts [K] aux termes de laquelle cette dernière a écrit:'Faisant suite au testament délivré le 4 et 7 septembre 2012 léguant la totalité de mes biens : bijoux, meubles, toilettes, fourrures, glaces & bibelots… tous les contrats d’assurance- biens immobiliers & fonds bancaires à Mme [Y] [F] épouse [X] [K] et sa famille dont je confirme les termes. Je joins à la présente confirmation d’enregistrement de ce testament par mon notaire Maître [T] [H] (….).'
L’article 1007 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.'
Il ne résulte nullement de ce texte l’obligation faite au notaire de mentionner dans son procès-verbal les observations faites par M. [A] [P] dans ses différents courriers sur l’insanité d’esprit de [O] [P] et les irrégularités pouvant affecter le testament olographe ou même ses incohérences.
Il ne peut non plus être reproché au notaire de ne pas avoir annexé à son acte de dépôt du testament la carte d’identité de [O] [P] dès lors que cette dernière n’était pas jointe à l’acte.
S’agissant de l’attestation notariée du 4 novembre 2016, M. [A] [P] ne peut valablement reprocher au notaire de ne pas avoir mentionné la date dactylographiée du 11 janvier 2012 et le 4 du mois septembre mentionné en fin d’acte de manière manuscrite dès lors que ces dates ne figurent pas sur le testament olographe déposé en l’étude mais uniquement sur celui envoyé par [O] [P] aux consorts [K].
L’attestation notariée rappelle toutes les mentions manuscrites du testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H] , la date dactylographiée en début d’acte du 4 septembre 2012 et celle manuscrite en fin d’acte du 7 septembre 2012 y figurant contrairement aux allégations de M. [A] [P].
Dans la mesure où le mot 'coffre’ est bien manuscrit dans le testament olographe déposé en l’étude de Maître [T] [H], il ne peut être reproché à cette dernière de faire figurer cette mention dans son attestation notariée.
Il est toutefois exact que:
— l’attestation notariée du 4 novembre 2016 n’indique pas que le testament olographe déposé en l’étude comporte des mentions dactylographiées à son entête.
— dans les conclusions de première instance des 11 janvier 2019 et 29 mai 2019, le Conseil de Maître [T] [H] a indiqué que le testament olographe des 4 et 7 septembre 2012 avait été déposé au rang des minutes de Maître [T] [H] en visant expressément la pièce 12 des consorts [K] alors même que le testament figurant en pièce 12 n’était pas celui effectivement déposé en l’étude notariale mais celui directement adressé aux consorts [K], ces mentions ne pouvant qu’induire M. [A] [P] en erreur.
Ces éléments seront appréciés ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices sollicités par l’appelant.
Sur les responsabilités des consorts [K]
M. [A] [P] fait grief à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] de :
— l’avoir délibérément trompé ainsi que les juridictions en communiquant un testament olographe qui n’est pas celui enregistré par le notaire,
— avoir unilatéralement décidé de faire inhumer sa s’ur dans la même concession que ses parents, sans lui avoir demandé l’autorisation de faire ouvrir la tombe, en l’absence de tout accord des propriétaires de la concession ou de leurs héritiers d’y faire d’inhumer les enfants [P] et en bafouant les dernières volontés de [O] [P] qui souhaitait être incinérée à [Localité 21],
— s’être ingérés dans les affaires de sa famille et de l’avoir dénigré,
— avoir profité de la faiblesse de sa soeur et de faire perdurer les procédures,
— avoir des revendications illégitimes et immorales inhérents aux biens immobiliers la composant.
Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] concluent au rejet des prétentions de M. [A] [P] aux motifs que :
— l’absence de règlement de la succession de [E] [P] résulte de la faute de M. [A] [P] qui a agi judiciairement à l’encontre de [O] [P],
— M. [A] [P] refuse tout dialogue et ne leur reconnaît aucune légitimité, l’augmentation du passif de la succession de [E] [P] et la réduction de son actif résultant de l’attitude de l’appelant.
Réponse de la Cour:
Les consorts [K] ont bien été destinataires d’un testament olographe de la part de [O] [P] les instituant légataires universels dans la mesure où ils le produisent en original à la procédure.
Il ne peut dès lors leur être fait grief de l’avoir communiqué quand bien même ce testament olographe n’était pas celui enregistré par le notaire.
Les deux testaments olographes litigieux instituent par ailleurs les consorts [K] légataires universels de [O] [P] de sorte qu’ils ne peuvent leur être reprochés d’avoir des revendications illégitimes et immorales inhérents aux biens immobiliers de la succession de [O] [P].
M. [A] [P] ne peut non plus se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’inhumation de [O] [P] dans la tombe de ses parents dès lors que la concession dans laquelle sont enterrés ses parents et sa soeur n’est pas la sienne mais appartient à monsieur et madame [LL].
M. [A] [P] ne rapporte pas non plus la preuve que les consorts [K] ont eu connaissance de la lettre du 11 août 2006 que lui avait adressée [O] [P] pour l’informer de son souhait d’être 'brûlée’ et de son contrat 'obsèques’ de 2008 stipulant une crémation.
Si les pièces versées aux débats attestent des liens tissés entre Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] avec [O] [P] et son père de son vivant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une ingérence de leur part dans les affaires de la famille [P], étant au surplus observé que [E] [P] était sous mesure de protection confiée à un tiers.
Il est néanmoins exact qu’aux termes de leurs conclusions, les consorts [K] indiquent que M. [A] [P] a toujours été guidé par 'une haine incroyable vouée à sa soeur’ et qu’il transfère cette haine sur leurs personnes.
M. [X] [K] indique également ne pas comprendre la cruauté mentale dont a fait preuve M. [A] [P] à l’égard de sa soeur durant de nombreuses années et souligne qu’un 'tel acharnement, une telle méchanceté dénote à mon humble avis un profond déséquilibre'.
Pour autant, les consorts [K] ne contestent pas ne jamais avoir rencontré M. [A] [P] du vivant de sa soeur leur permettant de qualifier M. [A] [P] de haineux et de cruel.
Ces éléments seront également appréciés ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices sollicités par l’appelant.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [A] [P]
M. [A] [P] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] au paiement de la somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral se décomposant comme suit :
— une somme de 118.489 euros au titre de son préjudice économique comprenant la somme de 68.489 euros au titre de la perte nette de la succession de son père et 50.000 euros au titre des avoirs de la succession de [O] [P],
-50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient subir un préjudice moral du fait des procédures qu’il subit depuis plusieurs années pour régler la succession de son père, celles liées aux agissements des consorts [K] qui ont profité de la faiblesse de [O] [P] et aux dénigrements de ces derniers à son égard.
Il affirme par ailleurs que les revendications illégitimes et immorales des consorts [K] sont à l’origine de l’absence de règlement de la succession de son père, dont le patrimoine n’est plus exploité, les biens immobiliers n’étant plus loués, et l’obligent à faire l’avance des charges sur ses fonds personnels.
Maître [T] [H] réplique que M. [A] [P] ne démontre aucun préjudice certain, réel et actuel, tant économique que moral, qui aurait un lien de causalité direct avec les manquements reprochés, soulignant que :
— l’existence de nombreuses procédures dénoncées par M. [A] [P] pour régler la succession de son père n’est pas imputable au notaire mais à ses relations conflictuelles avec sa soeur,
— la saisine par M. [A] [P] du conseiller de la mise en état d’un incident deux ans après que les intimés ont conclu et répondu à son argumentation, a contribué à allonger inutilement la procédure pendant un tel délai,
— M. [A] [P] ne verse aucune pièce justifiant de son préjudice économique,
— les pièces produites par M. [A] [P] ne permettent pas d’établir les raisons de l’absence de perception de loyers, lesquelles ne sauraient être imputées au notaire,
— les fonds dont M. [A] [P] prétend avoir fait l’avance dans le cadre de la succession de son père ne peuvent constituer un préjudice indemnisable dès lors que, le cas échéant, ces versements seront pris en compte dans le cadre du règlement de la succession, laquelle dispose d’actifs,
— la somme de 50.000 euros représentant les sommes que M. [A] [P] devrait percevoir de la succession de sa soeur et non justifiée dans son quantum ne peut constituer un préjudice indemnisable et ne présent aucun lien de causalité avec une faute professionnelle du notaire,
— M. [A] [P] ne justifie ni du quantum des sommes de 118.489 et de 50.000 euros euros au titre de ses préjudices économique et ni du lien de causalité entre ces préjudices et les manquements reprochés au notaire,
— en l’absence des manquements reprochés au notaire, la situation de M. [A] [P] aurait été la même dans la mesure où les actes auraient été reçus par un autre notaire et seule une décision de justice pouvait remettre en cause la validité du testament.
Les consorts [K] soutiennent que :
— l’absence de règlement de la succession du père de M. [A] [P] résulte de sa faute, lequel a agi dans un premier temps à l’encontre de sa soeur puis dans un second temps à leur encontre,
— aucune décision concernant les biens de la succession de [E] [P] et notamment leur location n’a pu être prise depuis 2016 en raison du refus de M. [A] [P] de dialoguer avec eux et de son déni de leur qualité de légataires universels.
Réponse de la Cour:
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. [A] [P] sollicite une somme de 168.489 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [K] et de Maître [T] [H].
La cour étant saisie de ce seul dispositif, il ne sera pas tenu compte de la somme de 209.000 euros qu’il sollicite au même titre dans les motifs de ses conclusions.
Sa demande de condamnation solidaire des consorts [K] et de Maître [T] [H] est également rejetée dans la mesure où la solidarité est légale ou conventionnelle en vertu de l’article 1310 du code civil.
La Cour a précédemment retenu l’absence de mention par le notaire des dispositions dactylographiées du testament olographe déposé en son étude et des conclusions prises par son Conseil de nature à pouvoir induire M. [A] [P] en erreur sur la teneur du testament olographe déposé en son étude.
Néanmoins, M. [A] [P] ne démontre aucun lien de causalité entre ces faits et son préjudice économique, Maître [T] [H] n’étant pas à l’origine des procédures litigieuses l’ayant opposé à sa soeur pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de son père et ni à celle l’opposant aux consorts [K], l’absence de location des appartements de son père et l’avance des fonds pour en régler les charges et les impôts ne pouvant être imputées au notaire.
M. [A] [P] ne justifie pas, par ailleurs, d’un quelconque préjudice moral résultant de l’absence de mention dans l’attestation notariée des dispositions dactylographiées du testament olographe déposé en son étude et des erreurs ayant affecté les conclusions du conseil du notaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [T] [H].
M. [A] [P] ne peut non plus imputer aux consorts [K] la durée des procédures l’ayant opposé à sa soeur pour liquider la succession de son père dans la mesure où ils sont totalement étrangers à ces procédures.
Les consorts [K] ne peuvent non plus être tenus responsables de la présente procédure dès lors que M. [A] [P] est à l’origine de la contestation de la validité des testaments olographes de sa soeur les instituant légataires universels, leur déniant ainsi en conséquence tout droit dans la succession de son père.
Les propos blessants que les consorts [K] ont tenu à l’encontre de M. [A] [P] sont sans lien avec le préjudice économique réclamé par l’appelant de sorte que ce dernier en sera débouté.
S’agissant des écrits des consorts [K] à l’encontre de M. [A] [P], ce dernier ne justifie pas du fondement légal de sa demande de dommages et intérêts, aucune condamnation en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de conclusions ne pouvant être prononcée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [T] [H] et des consorts [K].
Sur les dommages et intérêts ayant trait à la mise en cause des consorts [K].
M. [A] [P] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamné à des dommages et intérêts en raison de la mise en cause des consorts [K] aux motifs que :
— l’existence de deux testaments différents produits par deux parties distinctes, Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] d’une part et le notaire d’autre part, nécessitait la mise en cause des consorts [K],
— l’intervention des consorts [K] auprès du testateur pour obtenir la rédaction d’un acte leur profitant imposait qu’ils s’en expliquent,
— la contestation d’un testament leur profitant impose qu’ils soient à la procédure
eu égard à l’annulation de l’acte qui aura une incidence sur les droits qu’ils revendiquent.
Les consorts [K] sollicitent également l’infirmation du jugement déféré de ce chef quant au montant de l’indemnité allouée et sollicitent la somme de 20.000 euros en raison de l’attitude de M. [A] [P] qui les accuse d’établir des faux, d’être guidés par l’appât du gain, de s’être immiscés dans les affaires de sa famille qui constituent autant d’accusations infondées et diffamantes à l’origine d’un préjudice moral.
Ils ajoutent que :
— depuis le décès de [O] [P], aucune décision n’a pu être prise concernant les biens immobiliers de la défunte qui ne sont plus loués et se dégradent en raison du refus de M. [A] [P] de les reconnaître légataires universels,
— le passif successoral est très important alors que son actif est réduit à peau de chagrin en raison de l’attitude de M. [A] [P],
— la procédure engagée depuis 2017 par M. [A] [P] à leur encontre est génératrice d’un stress important en raison de la dégradation des biens de la succession et des attaques à leur encontre de M. [A] [P] au point que M. [X] [K] a développé un zona.
Réponse de la Cour:
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, les consorts [K] ne démontrent aucune faute de M. [A] [P] quant à l’exercice de son action en nullité du ou des testaments olographes de sa soeur les instituant légataires universels.
Si aux termes de ses conclusions, M. [A] [P] indique que les revendications des consorts [K] démontrent qu’ils agissent 'bien plus certainement par appât du gain', qu’il est convaincu que les consorts [K] ont profité de l’insanité d’esprit de sa soeur et de sa paranoïa pour obtenir des avantages dans le patrimoine de [E] [P], qu’ils se sont immiscés dans les affaires de sa famille et qu’ils sont uniquement animés par l’esprit de lucre, les consorts [K] ne visent nullement le fondement légal de leur demande en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Or, il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155). Il ne peut être ainsi prononcé de condamnation à l’encontre d’une partie en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de ses conclusions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicable.
Dès lors que les consorts [K] ne visent pas ce fondement légal à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à verser à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] chacun une somme de 2000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [T] [H]
Maître [T] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] au paiement de la somme de 3000 euros (et non 5000 euros comme indiqué par erreur dans ses conclusions) en réparation de son préjudice moral causé par la procédure et les propos dirigés à son encontre:
— alors même que M. [A] [P] savait parfaitement les raisons pour lesquelles le testament olographe établi par sa s’ur, qui instituait des légataires universels, ne pouvait lui être communiqué, n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire, il n’a pas hésité à mettre en cause, de façon totalement infondée, sa responsabilité professionnelle,
— M. [A] [P] va jusqu’à prétendre que le notaire concluant, officier ministériel assermenté, aurait pu « modifier » le texte du testament, voir « camoufler et diluer » de prétendues anomalies de ce testament, mettant ainsi en cause, de façon abusive, sa probité, son sérieux et sa compétence professionnelle.(conclusions [P] page 40)
Elle demande à ce titre la somme de 5000 euros en cause d’appel dans la mesure où M. [A] [P] poursuit son attitude préjudiciable.
M. [A] [P] conclut à l’infirmation de cette condamnation, soulignant que durant plus de 14 mois après l’introduction de l’instance au fond, Maître [T] [H] soutenait que le testament produit par les consorts [K] était identique à celui déposé en son office et qu’elle a finalement admis au bout de 3 ans et 9 mois après l’introduction de l’instance que le testament produit par les consorts [K] ne correspondait pas à celui qu’elle avait enregistré.
Réponse de la Cour:
Quand bien même Maître [T] [H] n’a commis aucune faute dans son refus de communiquer une copie du testament olographe déposé en son étude par [O] [P] à M. [A] [P], la mise en cause de la responsabilité du notaire sur ce fondement ressort de l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice sans qu’il ne dégénère en abus.
Selon une jurisprudence constante, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155). Il ne peut être prononcé une condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une partie au paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par le contenu de ses conclusions : seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable.
Dans la mesure où la demande de dommages et intérêts de Maître [T] [H] est faite au visa de l’article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à verser à Maître [T] [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts de la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [A] [P] qui succombe principalement dans le présent litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense.
L’indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de condamner M. [A] [P] à verser à Maître [T] [H] la somme de 5000 euros et aux consorts [K] la somme de 5000 euros au titre de cette indemnité complémentaire en cause d’appel.
L’appelant supportera en outre les dépens de l’appel, assortis au profit de maître GUEDJ du droit de recouvrer directement contre M. [A] [P] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels,
Déboute M. [A] [P] de sa demande d’ordonner à Maître [H] de permettre la consultation par M. [A] [P] de l’original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [P] à payer à :
— Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M.[X] [K], chacun, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— à payer à Maître [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
Déboute Maître [T] [H], Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute Maître [T] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [A] [P] au paiement des dépens de l’appel, assortis au profit de maître GUEDJ du droit de recouvrer directement contre M. [A] [P] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [A] [P] à payer à Maître [T] [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [P] à payer à Mme [C] [F] épouse [K], Mme [M] [K] et M. [X] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [P] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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