Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2024, N° 24/01371;20250081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07286 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4HX
AFFAIRE :
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [16]
C/
[M] [T]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 24/01371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 672 00 4 2 49
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240319
Plaidant : Me Christine LIMONTA du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1964
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250081
Plaidant : Me Anne-Lise LERIOUX du barreau de Paris
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
Clinique [16] [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/212
Plaidant : Me Angélique WENGER du barreau de Paris
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège en qualité.
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26600
Plaidant : Me Céline ROQUELLE-MEYER du barreau de Paris
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Recours contre tiers MSA ILE DE FRANCE
[Localité 6]
défaillante (déclaration d’appel signifiée à personne morale le 11 février 2025)
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante (déclaration d’appel signifiée à personne morale le 13 décembre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, M. [M] [T] a consulté un médecin à l’Hôpital Privé [12], en raison d’un syndrome diarrhéique chronique. A la suite de cette consultation, des biopsies coliques et iléales étagées ont été réalisées.
Le 17 novembre 2021, M. [T] a consulté le Dr [P] [G], chirurgien viscéral et digestif exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital Privé [16]. Le praticien a diagnostiqué la présence d’hémorroïdes de grade III. Le 1er décembre 2021, M. [T] a de nouveau consulté le Dr [G] pour des douleurs rectales.
M. [T] a été hospitalisé le 17 décembre 2021 à l’Hôpital Privé [16] pour la réalisation de ligatures d’hémorroïdes sous doppler avec mucopexie.
Le 18 décembre 2021, M. [T] s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital Privé [12] en raison d’une dysurie, de brûlures mictionnelles et d’une miction par engorgement. M. [T] a ensuite fait état de la survenance de sang dans ses urines associée à des douleurs abdominales, un gonflement de la fesse gauche et une gêne respiratoire. Il a été hospitalisé au sein du service de réanimation polyvalente de l’Hôpital Privé [12].
Le 20 décembre 2021, devant l’évolution de son état de santé, M. [T] a été transféré à l’Hôpital [15] pour prise en charge médico-chirurgicale, une gangrène de Fournier ayant été diagnostiquée. A son arrivée, M. [T] a été pris en charge par le Dr [B] [O], chirurgien viscéral et digestif, dans le cadre de son activité publique. A la suite de ces interventions, son état de santé ne s’est pas amélioré.
Le 17 février 2023, M. [T] a été hospitalisé au sein du groupe hospitalier Diaconesses [14] et a subi, le lendemain, une amputation abdominopérinéale par coelioscopie par les Dr [Y] et Dr [D], chirurgiens viscéraux et digestifs, dans le cadre de leur activité publique.
Ses difficultés de santé persistant, M. [T] n’a pas repris son activité professionnelle.
Par acte de commissaire de justice délivré les 25 avril, 28 mai et 4 juin 2024, M. [T] a fait assigner en référé la Caisse Mutualité Sociale Agricole Ile-de-France, le Dr [G], l’Hôpital Privé [16] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné une expertise et désigné un collège d’experts ;
— fixé à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, [Adresse 2] dans le délai maximum de 6 semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis ;
— dit que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2 000 euros au profit du Dr [H] et 1 500 euros au profit du Dr [U] ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Mutualité Sociale Agricole Ile-de-France ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [T] ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, l’Hôpital Privé [16] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné un collège d’experts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Hôpital Privé [16] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
'- déclarer l’Hôpital Privé [16] recevable et bien fondé en son appel formulé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024 (RG n° 24/01371) ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024 (RG n° 24/01371) en ce qu’elle a confié aux experts, en sa partie relative à l’évaluation des postes de préjudices du patient, une mission Anadoc non conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— infirmer le point de la mission confiée aux experts relatif à l’évaluation du préjudice d’établissement en le supprimant purement et simplement ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [T] ;
— condamner Monsieur [T] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau en application de l’article 699 du code procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter toute autre partie de toute autre demande contraire,
— condamner l’Hôpital Privé [16] à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Hôpital Privé [16] aux entiers dépens,
— dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Dr [G] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 code civil et L. 1142-1 I du code de la santé publique, de :
'- déclarer le Docteur [P] [G] recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024 (N° RG 24/01371) ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024 en ce qu’elle a ordonnée une expertise judiciaire confiée aux Docteurs [N] [H] et [X] [U] ;
— réformer l’ordonnance s’agissant de la mission confiée aux experts, en sa partie relative à l’évaluation des postes de préjudices du patient, une mission Anadoc non conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024 en ce qu’elle a confiée aux experts, en sa partie relative à l’évaluation des postes de préjudices de Monsieur [T], la mission suivante :
« apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ;
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
' déficit fonctionnel
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre') ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' assistance par tierce personne avant et après consolidation
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
' frais de logement adapté
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
' frais de véhicule adapté
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
' préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
préjudice professionnel avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
préjudice professionnel après consolidation
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
' préjudice esthétique
temporaire
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
' préjudice d’agrément
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
' préjudice sexuel
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' préjudice d’établissement
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
' préjudice évolutif
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
' préjudices permanents exceptionnels ;
' dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il convient de confier aux docteurs [N] [H] et [X] [U], en sa partie relative à l’évaluation des postes de préjudices de monsieur [T], la mission suivante :
« 1. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. dire si l’état de santé de Monsieur [T] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ;
3. dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [T] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
4. décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Monsieur [T] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable à l’accident subi ;
5. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
6. se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
7. dire si l’état de monsieur [T] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; »
— confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus ; et débouté toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La Caisse Mutualité Sociale Agricole Ile-de-France, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 30 décembre 2024 et les conclusions, à personne morale, le 11 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 13 décembre 2024 et les conclusions, à étude de commissaire de justice, le 26 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’Hôpital Privé de [16], Mme [P] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux tendant à la réformation de la mission d’expertise
Sur les motifs liminaires
A titre liminaire, l’Hôpital Privé de [16] fait valoir que la mission confiée aux experts, en sa partie relative à l’évaluation des préjudices du patient, est une mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (Anadoc), qui n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac ni à la jurisprudence en ce qu’elle engendre un risque de double indemnisation du même poste de préjudice et donc d’un enrichissement sans cause, contraire au principe de réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits ; et que cette mission opère une confusion entre le rôle du médecin et celui du magistrat, en demandant à l’expert de se positionner sur l’existence de postes de préjudice et non simplement d’évaluer les dommages du patient, le conduisant ainsi à effectuer des appréciations juridiques ou socio-économiques qui ne relèvent pas de son domaine de compétence et méconnaissent les dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile.
Pour sa part, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux fait valoir qu’il s’associe à la demande d’infirmation de l’ordonnance de la clinique de [16] en ce qu’elle confie aux experts une mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (Anadoc), non conforme à la nomenclature Dintilhac et au référentiel Mornet.
M. [M] [T] fait valoir que le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties ; qu’il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est aucunement lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; et que la mission Anadoc se révèle simplement plus précise que la mission Dinthilac afin de permettre au juge de disposer de tous éléments nécessaires afin de se prononcer sur l’existence de chacun des préjudices invoqués.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de cet article, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties, ni par les missions-types, Dintilhac ou Anadoc, qui n’ont aucune valeur normative et qui ne constituent que de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, mais uniquement par la nécessité d’instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Par ailleurs, quelle que soit la mission ordonnée, le juge n’est aucunement lié par les observations de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, et il revient uniquement à ce dernier de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d’indemnisation intégrale du préjudice.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel la mission ordonnée est susceptible de conduire à une double indemnisation de certains postes de préjudice n’est pas fondé.
A l’inverse, les précisions requises par la mission d’expertise permettront aux parties et au juge de disposer d’un nombre plus important de données, à charge pour eux d’en apprécier la valeur et la pertinence, afin de parvenir à la décision la plus adaptée aux faits de l’espèce.
Ces mêmes précisions justifient au demeurant d’écarter la mission très simplifiée réclamée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Sur la consolidation
Sur ce chef de mission, Mme [P] [G] fait valoir que la mission réclame une évaluation prévisionnelle hypothétique et que seule une discussion sur des taux plancher, précisant le qualificatif minimum prévisible, pour certains postes peut être admise.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudices ».
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans l’éventualité d’une demande de provision.
Du reste, la mission de l’expert n’a pas à tenir compte des critères juridiques d’appréciation des préjudices qui feront l’objet du débat devant le juge du fond.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur ce chef de mission, l’Hôpital Privé de [16] fait valoir qu’il est demandé à l’expert de procéder à l’évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire et de sa durée mais également d’évaluer séparément l’atteinte temporaire aux activités d’agrément ou sexuelles alors que le DFT tient déjà compte de ces différents éléments.
Pour sa part, Mme [P] [G] ajoute que la mission réclamant l’évaluation de l’atteinte à une activité spécifique personnelle associative, politique, religieuse place les experts dans une position d’appréciation hors du champ de la médecine qui ne relève donc pas de leur domaine de compétence.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre') ».
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Le moyen tiré de son incompétence n’est pas opérant en ce que le juge est libre de choisir toute personne de son choix pour l’éclairer.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Sur ce chef de mission, l’Hôpital Privé de [16] et Mme [P] [G] font valoir qu’en vertu de ce chef de mission, il est demandé à l’expert d’évaluer séparément les atteintes permanentes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime ; et que cette évaluation n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac ni à la jurisprudence en la matière.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel permanent.
Du reste, la mission de l’expert n’a pas à tenir compte des critères juridiques d’appréciation des préjudices qui feront l’objet du débat devant le juge du fond.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur l’assistance par tierce personne
Sur ce chef de mission, l’Hôpital Privé de [16] et Mme [P] [G] font valoir que ce poste de préjudice est habituellement inclus, selon la nomenclature Dintilhac dans le poste de frais divers ; que la rédaction retenue tend à déconnecter l’évaluation du besoin en tierce personne de l’environnement de la partie demanderesse, notamment de l’aménagement du logement et des aides techniques ; et que la définition qui en est faite par le Juge des référés dépasse les compétences des experts puisqu’il est demandé aux experts de se prononcer sur des besoins hors du champ de la médecine tel que les actes de citoyenneté.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’une assistance par tierce personne et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
Sur ce chef de mission, l’Hôpital Privé de [16] et Mme [P] [G] font valoir qu’un expert médecin, désigné par le Juge en matière de responsabilité médicale, ne peut donner son avis que sur les questions de fait pour lesquelles il a été missionné et qui relèvent de son domaine de compétence ; que la mission ordonnée par le Juge demande à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une « dévalorisation sur le marché du travail » ou d’une « perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle » ; qu’il s’agit là d’appréciations d’ordre socio-économique qui échappent très clairement à la compétence de l’expert médical et qu’il n’est pas à même d’effectuer ; et qu’il ne peut davantage être demandé à l’expert d’indiquer « si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés », alors qu’il s’agit d’un point futur et incertain qui ne pourrait être évalué que dans le cadre d’une éventuelle aggravation.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
un changement d’activité professionnelle ;
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
une dévalorisation sur le marché du travail ;
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise de l’incidence professionnelle et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Par conséquent, l’Hôpital Privé de [16], Mme [P] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux seront déboutés de leur demande tendant à la réformation de la mission d’expertise.
II. Sur la demande de l’Hôpital Privé de [16] tendant au retrait de l’évaluation du préjudice d’établissement de la mission d’expertise
Sur cette demande, l’Hôpital Privé de [16] fait valoir que ce point de la mission qui demande à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une perte d’espoir ou de chance de réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale est problématique en ce que l’appréciation d’un tel préjudice échappe à l’avis de l’expert médical ; que le médecin désigné par le juge, technicien expert en matière médicale, est compétent pour répondre aux questions de fait strictement médicales posées par le tribunal, mais non pour répondre à une telle question qui sort de son domaine de compétence ; et que l’analyse de l’existence de ce poste de préjudice, et son éventuelle indemnisation, se fera au regard des constats et des conclusions de l’expert médecin relatifs à l’importance des séquelles fonctionnelles du patient, mais ne peut se fonder sur l’avis de l’expert sur cette question à laquelle il n’a pas lieu de répondre.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir ;
une perte de chance ;
une perte de toute possibilité ».
Il s’en évince qu’il n’est aucunement demandé à l’expert de porter une appréciation juridique et que le présent chef de mission se limite à l’appréciation d’une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Par ailleurs, l’appréciation de l’expert sur les conséquences que les séquelles médicales sont susceptibles d’avoir est de nature à éclairer le juge du fond dans son évaluation du préjudice.
Par conséquent, l’Hôpital Privé de [16] sera débouté de sa demande tendant au retrait de l’évaluation du préjudice d’établissement de la mission d’expertise et l’ordonnance querellée sera confirmée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, considérant le fait que l’Hôpital Privé de [16], Mme [P] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux succombent en leurs demandes, au moins partiellement, ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’Hôpital Privé de [16] sera condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute l’Hôpital Privé de [16], Mme [P] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de leur demande tendant à la réformation de la mission d’expertise ;
Déboute l’Hôpital Privé de [16] de sa demande tendant au retrait de l’évaluation du préjudice d’établissement de la mission d’expertise ;
Condamne in solidum l’Hôpital Privé de [16], Mme [P] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens d’appel ;
Condamne l’Hôpital Privé de [16] à payer à M. [M] [T] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- République
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Belgique ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marquage ce ·
- Sociétés ·
- Dispositif médical ·
- Cristal ·
- Machine ·
- Industrie ·
- Concurrence déloyale ·
- Finalité ·
- Pratique commerciale trompeuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Reliure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Frais de déplacement ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Article 700
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Square ·
- Assemblée générale ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Port ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Non contradictoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Education ·
- Forêt ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Dette ·
- Dépôt à vue ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Copie ·
- Original ·
- Successions ·
- Identité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Interruption ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.