Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 23 octobre 2025, n° 24/07286
TJ Nanterre 4 novembre 2024
>
CA Versailles
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-conformité de la mission d'expertise à la nomenclature Dintilhac

    La cour a estimé que le juge des référés est libre de choisir la mission d'expertise et que les préoccupations de l'Hôpital concernant la double indemnisation ne sont pas fondées.

  • Rejeté
    Incompétence des experts sur certaines évaluations

    La cour a jugé que les précisions demandées par la mission d'expertise sont pertinentes pour l'évaluation des préjudices et ne relèvent pas d'une appréciation juridique.

  • Rejeté
    Incompétence de l'expert sur l'évaluation du préjudice d'établissement

    La cour a considéré que l'expert peut éclairer le juge sur les conséquences des séquelles médicales, ce qui est pertinent pour l'évaluation du préjudice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'Hôpital à verser une somme à M. [T] au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de l'Hôpital Privé [16] contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait ordonné une expertise judiciaire concernant les préjudices subis par M. [T]. L'Hôpital contestait la mission d'expertise, arguant qu'elle était non conforme à la nomenclature Dintilhac et risquait de conduire à une double indemnisation. La juridiction de première instance avait ordonné une expertise en considérant que le juge était libre de définir la mission. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la mission d'expertise était appropriée et ne dépassait pas les compétences des experts. Elle a donc infirmé les demandes de l'Hôpital et des autres parties, confirmant l'ordonnance initiale et condamnant l'Hôpital aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/07286
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/07286
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2024, N° 24/01371;20250081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 23 octobre 2025, n° 24/07286