Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
Copies certifiées conformes – S.A.S. [5]
— CPAM DE LA HAUTE VIENNE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— CPAM DE LA HAUTE VIENNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5S – N° registre 1ère instance : 22/00384
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseiller,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [T], salarié de la société [5] en qualité de conseiller-vendeur magasinier, a établi en date du 1er décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche, pathologie relevant du tableau des maladies professionnelles 57 A, sur la base d’un certificat médical initial du 22 novembre 2019 faisant état d’une « tendinopathie chronique des rotateurs de l’épaule gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Vienne a reconnu la pathologie de M. [J] [T] comme étant d’origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 15 juin 2021.
Le 21 juillet 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [J] [T] pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a maintenu le taux d’incapacité de 15 % lors de sa séance du 21 décembre 2021, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 24 novembre 2022, a :
— Confirmé le taux d’incapacité permanente de M. [J] [T] à 15 % à compter du 16 juin 2021 pour « tendinopathie »,
— Précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— Condamné la société [5] aux dépens.
Aux termes de son avis, le médecin expert désigné en première instance relève :
« Les circonstances sont curieuses puisqu’il s’agit d’une douleur nocturne brutale et les lésions constatées s’apparentent plus à un traumatisme qu’à une douleur professionnelle. [..] Il y aura une chirurgie de réinsertion effectuée quelques mois plus tard, en novembre 2019. Le médecin-conseil signale qu’en mai 2021, il est toujours en rééducation, qu’il a été suivi en centre anti-douleur pour l’application de patchs de Qutenza et que la dernière IRM réalisée et communiquée au dossier fait mention d’un état antérieur conséquent avec une omarthrose gléno-humérale déjà bien constituée et une arthrose acromio-claviculaire marquée. ['] Concernant le taux d’IPP de 80 % préalablement mentionné pour un accident du travail du 8 octobre 2002, le médecin-conseil signale qu’il y a une arthrodèse du poignet droit et d’une main droite inefficace et ce qui semble être en corrélation. À l’épaule gauche, les mouvements d’élévation antérieure sont limités à 60°, les mouvements d’élévation latérale à 30°, il s’agit donc d’un membre qui est quasi-collé au corps et la rotation externe n’est pas réalisée puisque la main derrière la tête n’est pas effectuée. Il s’agit donc d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un sujet droitier, le barème autorise un taux d’IPP jusqu’à 20 %, dès lors le taux d’IPP de 15 % proposé à la date de consolidation, et tenant compte à mon sens de l’état antérieur déjà bien évolué, apparaît justifié ".
Par lettre recommandée du 29 décembre 2022 expédiée le 30 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 5 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Y] [X], qui a rendu son rapport le 16 juin 2023 dont la partie discussion et les conclusions s’établissent comme suit :
« M. [J] [T] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une douleur brutale nocturne de l’épaule gauche chez un droitier.
Le bilan d’imagerie a révélé la présence d’un « SLAP » : il s’agit d’une pathologie associant une lésion du bourrelet glénoïdien (pourtour de l’articulation de l’omoplate recevant la tête humérale) et une lésion tendineuse. Cette lésion est vraisemblablement d’origine traumatique.
Sur le même bilan, une omarthrose gléno-humérale a été mise en évidence : il s’agit d’une pathologie dégénérative, évolutive. Cette lésion a pu trouver son origine dans les gestes de la vie professionnelle.
L’ensemble des lésions de l’épaule gauche a nécessité une prise en charge médicale. L’examen clinique du 25 mai 2021 a retrouvé des mensurations symétriques des membres supérieurs, témoignant d’une utilisation bilatérale et symétrique.
M. [J] [T] présentait un état antérieur du poignet droit, n’ayant pu interférer avec la maladie professionnelle déclarée et concernant l’épaule gauche.
Il a été retrouvé une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, dans tous les plans de l’espace. Les manutentions manuelles même légères ont été contre-indiquées par le médecin du travail, de même que le travail en élévation du membre supérieur gauche, non dominant. Ces contre-indications concernaient donc bien l’épaule gauche. M. [J] [T] a été déclaré définitivement inapte à son poste et licencié car le reclassement était impossible.
Ainsi, les séquelles de la maladie professionnelle de M. [J] [T] ont eu un retentissement modéré sur la capacité de travail du patient, ce dernier pouvant occuper un autre poste répondant aux contre-indications et/ou pouvant suivre une formation adaptée.
En se référant au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, chapitre 8.2, le taux d’incapacité permanente partielle est de 15 % au 15 juin 2021, date de consolidation. "
Le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Par écritures enregistrées par le greffe le 31 mai 2024, et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— Juger que les séquelles de M. [T] en lien avec la maladie professionnelle du 11 mars 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % dans le cadre des rapports caisse/employeur compte tenu de l’état antérieur prédominant présenté par l’assuré et de la capacité restante,
— Condamner la CPAM de la Haute Vienne aux dépens.
Elle soutient que le docteur [X] a minimisé l’incidence de l’état antérieur sur la pathologie litigieuse, en ce que M. [T] présente un état pathologique préexistant largement prédominant, et n’a pas pris en compte la formule de la capacité restante puisque l’assuré s’était déjà vu attribuer un taux d’incapacité de 80 % pour un état antérieur traumatique.
Elle ajoute que les séquelles décrites, consistant en une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit avec arthrodèse du poignet et main droite inefficace ainsi qu’en un membre supérieur gauche collé au corps, ne permettraient pas la poursuite d’une quelconque activité professionnelle mais que M. [T] exerce toujours la profession de conseiller vendeur magasinier,
Par écritures visées par le greffe le 27 mai 2024, et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire établir par le docteur [Y] [X],
— Dire que la CPAM de la Haute-Vienne a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle, a été justement évalué,
— Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
— Dire le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont M. [J] [T] a été déclaré atteint le 11 mars 2019, opposable à la société [5],
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [5] aux dépens.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que l’ensemble des médecins consultants, ainsi que les praticiens-conseils du service médical de la caisse et de la CMRA, concluent à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %
MOTIFS DE L’ARRET.
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident. (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu’à hauteur de la partie imputable à l’accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité de séquelles qui ne sont que la manifestation de l’état antérieur (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles l’état antérieur évoluant pour son propre compte (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107) et il n’y a pas lieu enfin de prendre en considération dans l’estimation du taux d’incapacité ni pour l’exclure ni pour l’intégrer dans l’évaluation l’état antérieur parfaitement asymptomatique avant et après l’accident révélé par l’AT/MP mais non aggravé par ce dernier puisqu’étant et restant muet cet état ne génère aucune séquelle.
Le barème indicatif prévoit ce qui suit en ce qui concerne la mobilité de l’épaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le litige porte avant tout sur l’existence d’un éventuel état antérieur invoqué par l’employeur pour justifier de son évaluation à 5% mais également sur la prétention de l’appelante de voir prendre en compte la « formule de la capacité restante ».
Le rapport du docteur [X] fait apparaître l’existence chez le salarié d’une pathologie dégénérative et évolutive constituée par une omarthrose gléno-humérale mais on ignore totalement à sa lecture si cet état antérieur était symptomatique ni même s’il s’agissait d’un état antérieur puisqu’elle indique que « Cette lésion a pu trouver son origine dans les gestes de la vie professionnelle ».
En outre, à la lecture de ce rapport, on ignore totalement si le docteur [X] a pris en compte cet état antérieur dans son évaluation.
La cour ne peut donc aucunement l’utiliser pour fixer l’évaluation des séquelles à la date de consolidation.
Le rapport du consultant de première instance, le docteur [L], fait quant à lui apparaître l’existence d’un état antérieur bien évolué, dont l’on comprend de manière certaine qu’il impacte la mobilité de l’épaule, et qui est constitué par une omarthrose gléno-humérale déjà bien constituée et une arthrose acromio-claviculaire marquée.
Le consultant fait donc apparaître l’existence d’un état antérieur symptomatique dont il faut exclure l’incidence de l’évaluation du taux d’incapacité de la victime.
Cependant, l’évaluation par le praticien de ce taux n’apparaît à première vue guère cohérente pour plusieurs raisons, même s’il s’avère finalement que cette évaluation va correspondre à la réalité des séquelles indemnisables.
Une première erreur du consultant consiste à se référer au barème en indiquant qu’il autorise l’octroi d’un taux jusque 20% puisqu’un tel taux est prévu pour le membre dominant ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La seconde erreur consiste à décrire des limitations articulaires bien supérieures à une limitation moyenne des mouvements, qu’il retient cependant, puisqu’il indique que « À l’épaule gauche, les mouvements d’élévation antérieure sont limités à 60°, les mouvements d’élévation latérale à 30°, il s’agit donc d’un membre qui est quasi-collé au corps et la rotation externe n’est pas réalisée puisque la main derrière la tête n’est pas effectuée. Il s’agit donc d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un sujet droitier », ce qui caractérise une limitation qui certes ne correspond pas à un blocage de l’épaule mais qui va au-delà d’une limitation moyenne.
Malgré les erreurs commises par le consultant, on retire cependant de son rapport que son évaluation des séquelles à 15 % tient compte de l’état antérieur et est adaptée à la perte de mobilité de l’épaule en strict lien avec les séquelles de la maladie professionnelle.
On relève en outre que la prétention de l’appelante à prendre en compte la capacité restante dans l’évaluation est contraire au barème indicatif d’évaluation des accidents du travail, à le supposer d’ailleurs applicable en l’espèce en matière de maladies professionnelles, puisque ce barème ne prévoit l’utilisation de cette méthode de calcul qu’en matière d’infirmités multiples résultant d’un même accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que, s’agissant de certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, le barème prévoit que l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur, ce qui va exactement à l’encontre de l’argumentation de l’appelante.
Compte tenu de l’évaluation finalement adaptée du consultant de première instance, la cour entend fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et confirmer par voie de conséquence les dispositions en ce sens du jugement déféré.
La société [5] succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, cette dernière doit être condamnée aux dépens d’appel.
La société [5] ayant succombé en ses prétentions en première instance, ainsi qu’en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel et à verser à la supprimer le double espace CPAM de la Haute-Vienne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 500 euros sur supprimer le double espace le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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