Confirmation 5 octobre 2023
Cassation 10 avril 2025
Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2025, N° 18/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWK
Décisions déférées à la Cour:
Arrêt Cour de Cassation de Paris, du 10 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23-23.210
Arrêt Cour d’Appel de Montpellier, du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/01569
Jugement Tribunal Judiciaire de Carcassonne, du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00157
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE DEVANT LA 1ÈRE COUR D’APPEL
Madame [M] [K]
née le 06 Mars 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE et INTIMÉS DEVANT LA 1ÈRE COUR D’APPEL
Monsieur [D] [B]
né le 11 Novembre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [P] [G] épouse [B]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 décembre 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 09 décembre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025,en audience publique prise en formation double rapporteurs, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère faisant fonction de Présidente en remplacement du Président empêché
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement du conseiller empêché
Greffier : Mme Sabine MICHEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère faisant fonction de Président en remplacement du Président empêché et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 octobre 1987, madame [M] [K] a acquis une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 2] dans l’Aude.
Par acte du 16 décembre 1994, monsieur [D] [B] et madame [P] [G] épouse [B] ont acquis la parcelle voisine, cadastrée section C n° [Cadastre 2].
Le 29 novembre 2012, sur demande des époux [B], un procès-verbal de bornage a été établi par un géomètre-expert, lequel procès-verbal n’a pas été accepté par madame [K].
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2016, les époux [B] ont assigné madame [K] devant le tribunal d’instance de Carcassonne aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal d’instance de Carcassonne a déclaré l’action recevable, ordonné le bornage judiciaire et, avant dire droit, confié à monsieur [T] [R] une mesure d’expertise judiciaire. Madame [K] a interjeté appel de cette décision, l’affaire est pendante devant la cour.
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2018, madame [K] a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Carcassonne aux fins de constatation de la prescription acquisitive abrégée, subsidiairement de la prescription acquisitive trentenaire de la portion de la parcelle d’une superficie de 128 m² telle que matérialisé par le plan de bornage établi en juillet 2012 par la société Dari, entre le côté Est de sa maison et la clôture divisoire implantée entre les deux parcelles, matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2021, madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné madame [K] aux dépens.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par Madame [K], a, par arrêt du 10 avril 2025 cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, madame [K] a saisi la cour d’appel de Montpellier.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 21 novembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne et de juger qu’elle est devenue propriétaire par usucapion trentenaire de la portion de parcelle d’une surface de 128 m², telle que matérialisée par le plan de bornage non contradictoire n° D 1244 établi au mois de juillet 2012 par la SARL Géomètre Expert Dari, située entre le côté Est de sa maison et la clôture divisoire implantée entre les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], ladite clôture étant matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger qu’elle est devenue propriétaire par usucapion abrégée de dix années de la portion de cette parcelle. En toutes hypothèses, elle sollicite de voir :
— juger que la limite divisoire Est des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] est constituée par la clôture matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle ;
— nommer tel expert géomètre qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de dresser, aux frais des intimés, un document d’arpentage des parcelles C [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sera conforme à la limite divisoire des propriétés ainsi définies ;
— condamner solidairement les époux [B] aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 2 décembre 2025, les époux [B] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner madame [K] aux dépens et à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture, initialement prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2025, a été révoquée puis prononcée de nouveau par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée ainsi qu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 5 octobre 2023 et à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive trentenaire
Le tribunal a estimé, au vu des attestations produites par madame [K] et des affirmations des époux [B] aux termes de leurs écritures produites devant le tribunal d’instance de Carcassonne, qu’une clôture avait été mise en place depuis une vingtaine d’années mais a considéré que les contradictions présentes dans les attestations produites par l’une et l’autre des parties faisaient obstacle à la détermination de la date précise à laquelle cette clôture a été édifiée, empêchant ainsi madame [K] d’apporter la preuve d’une possession utile sur une durée de trente ans.
L’appelante produit dix-sept attestations (pièces 3 à 6 et 17 de l’appelante) émanant soit de personnes ayant connu les lieux avant son installation en octobre 1987 (notamment la fille de monsieur [X], auteur de madame [K]), soit d’amis ou de membres de sa famille lui ayant rendu visite depuis 1987, desquelles il résulte clairement que le fonds a été clôturé lors de l’édification de la maison, au début des années 1980 et que ladite clôture est demeurée telle qu’elle par la suite.
Ces attestations laissent ainsi apparaître une possession de la parcelle litigieuse répondant aux critères de l’article 2261 du code civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire pendant au moins trente ans à la date de l’assignation (31 janvier 2018).
S’agissant des photographies versées aux débats (pièces 6 et 8 de l’appelante), si certaines, sur lesquelles la construction érigée en 1992 est visible, sont postérieures à 1992, d’autres ont été nécessairement prises entre 1987 et 1992, puisque réalisées alors que madame [K] était installée dans les lieux. Elles corroborent donc les attestations précitées s’agissant d’une possession utile depuis 1987 environ.
Dans ce contexte, les quelques attestations versées aux débats par les intimés (pièces 14 à 20 des intimés) apparaissent peu probantes du fait de leur imprécision (pièces 14, 15 18 et 19) de leur intérêt limité (pièce 16 aux termes de laquelle il est attesté d’une absence de clôture en 1982/1983, soit antérieurement au point de départ de la prescription trentenaire) voire même parfois de leur incohérence (pièces 17 et 20 aux termes desquelles il est attesté d’une absence de clôture jusqu’en 1994 ou 'dans les années 1990', alors que la clôture apparaît nettement sur des photographies prises avant 1992). Elles ne sont ainsi pas de nature à remettre en question les attestations et photographies versées aux débats par l’appelante.
Par conséquent, la prescription acquisitive trentenaire apparaît acquise au 31 janvier 2018, date de l’assignation, la clôture existant manifestement depuis au moins janvier 1988.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé et il sera :
— dit que madame [M] [K] est devenue propriétaire par usucapion trentenaire de la portion de parcelle d’une surface de 128 m², telle que matérialisée par le plan de bornage non contradictoire n° D [Cadastre 3] établi au mois de juillet 2012 par la SARL Géomètre Expert Dari, située entre le côté Est de sa maison et la clôture divisoire implantée entre les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], ladite clôture étant matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle,
— dit que la limite divisoire Est des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] est constituée par la clôture matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle.
Sur la demande de désignation d’un géomètre expert aux fins de dresser aux frais des intimés un document d’arpentage
Cette demande n’étant sous-tendue par aucun moyen, madame [K] en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à madame [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Statuant de nouveau,
Déboute madame [M] [K] de sa demande de désignation d’un géomètre expert aux fins de dresser aux frais des intimés un document d’arpentage ;
Dit que madame [M] [K] est devenue propriétaire par usucapion trentenaire de la portion de parcelle d’une surface de 128 m², telle que matérialisée par le plan de bornage non contradictoire n° D 1244 établi au mois de juillet 2012 par la SARL Géomètre Expert Dari, située entre le côté Est de sa maison et la clôture divisoire implantée entre les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], ladite clôture étant matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle ;
Dit que la limite divisoire Est des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] est constituée par la clôture matérialisée par un muret de moellons surplombé d’un grillage fermant tout le côté Est de la parcelle ;
Déboute monsieur [D] [B] et madame [P] [G] épouse [B] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [B] et madame [P] [G] épouse [B] à payer à madame [M] [K] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [B] et madame [P] [G] épouse [B] aux dépens.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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