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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/65
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3C5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Avril 2025 à 17 heures 28 par Me Simon DESPIERRE pour :
Mme [S] [Z]
née le 08 Novembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 9] de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [S] [Z], régulièrement avisée de la date de l’audience, et en l’absence de Me Simon DESPIERRE, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après l’audience publique qui s’est tenue le 10 Avril 2025 à 11 H 00,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 mars 2025, suite à un état d’agitation après son accouchement, Mme [S] [Z] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 17 mars 2025 du Dr [F] [J], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de propos logorréhiques (passage du coq à l’âne), un délire de persécution et une agitation psychomotrice chez Mme [Z]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 17 mars 2025 du directeur du [Adresse 5] [Localité 6], Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 mars 2025 à 16 heures 13 par le Dr [Y] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 mars 2025 à 12 heures 01 par le Dr [V] [C] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 mars 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
L’avis motivé établi le 22 mars 2025 par le Dr [E] [X] a décrit Mme [Z] comme étant calme, verbalisant aisément au cours de l’entretien, sans réticence, mais avec un discours diffluent et difficilement contenu, présentant des éléments de persécution, une franche tendance à l’interpétation et un rationnalisme morbide. Mme [Z] était dans le déni total des troubles et se montrant néanmoins compliante aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur du [Adresse 5] Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le 27 mars 2025 par le Dr [Y] [W] a décrit Mme [Z] comme présentant une accélération psyhique, un discours logorréhique avec éléments délirants de persécution auxquels elle adhérait totalement et pour lesquels aucune critique n’était possible chez Mme [Z]. Elle présentait un déni total des troubles avec opposition à tous les soins proposés. Le médecin a relevé que Mme [Z] avait toujours refusé les soins psychiques proposés avant l’hospitalisation, notamment lors de ses hospitalisations à la maternité. Dans ce contexte de décompensation psychique associé à des consommations toxiques, il était relevé que Mme [Z] se mettait en situation de vulnérabilité majeure sur l’extérieur. Le médecin a conclu à la nécessité d’un maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ce certificat a été transmis immédiatement après l’audience et a été communiqué dans le même temps au conseil de Mme [Z], dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [Z] a estimé que son hospitalisation était abusive. Elle a expliqué que ce qui avait été perçu comme des troubles était en réalité dû à une agitation palpable générée par l’inquiétude qu’elle ressentait pour son enfant. Elle a indiqué que sa famille n’était pas d’accord non plus avec la mesure et que l’addictologue estimait qu’elle ne présentait pas un danger pour elle-même ni pour son bébé. Elle a relevé qu’elle demandait les soins tous les jours et qu’il était faux de dire qu’elle les refusait. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure de soins, évoquant la possibilité d’un suivi médical dans un autre cadre que celui de l’hospitalisation.
Son avocat a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis psychiatrique daté du 22 mars 2025 était ancien. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sur le fond en raison de la compliance de la patiente aux soins.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 05 avril 2025. Son avocat a fait valoir qu’elle était compliante aux soins, comme l’avait relevé un avis médical établi le 22 mars 2025 par le Dr [E] [X] et que la mesure n’était donc pas nécessaire. Par ailleurs, il a souligné que le certificat médical établi une heure après la fin de l’audience, au cours de laquelle Mme [Z] était présente, interrogeait puisque les constatations médicales étaient en contradiction avec l’avis médical précédent du 22 mars 2025 et avec l’état de santé de Mme [Z] à l’audience.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 28 mars 2025.
L’établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 08 avril 2025 décidant de la mainlevée de la mesure de soins contraints.
A l’audience du 10 avril 2025, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d’un certificat établi le 08 avril 2025 par le Dr [Y] [W], psychiatre de l’établissement, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] a décidé le 08 avril 2025 de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’appel est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [Z] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 10 Avril 2025 à 14 Heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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