Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ] c/ surendettement, S.A. [ 28 ], Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02950 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2A
AFFAIRE :
[W] [E]
[P] [E]
…
C/
Société [30]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00214
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 12]
APPELANTS – comparants en personne
****************
Société [30]
Chez [27]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [31]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [15]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Société [29]
[Adresse 32]
[Localité 6]
S.A. [28]
Service surendettement
[Localité 4]
[22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2023, M. [E] a saisi la [24], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 9 janvier 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 376,30 euros.
Statuant sur le recours de M. [E] et de sa soeur, Mme [P] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 7 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— débouté M. [E] de sa demande d’actualisation de la créance de Mme [P] [E],
— écarté la créance de la [20] ([17]) du Val-d’Oise de 1 040,99 euros,
— fixé la créance de la SA [28] (n° 4450123F033) à la somme de 4 480,59 euros,
— rééchelonné le paiement des dettes sur 39 mensualités de 376,30 euros, au taux de 0 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 22 avril 2025, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 11 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [W] [E] et Mme [P] [E], qui comparaissent en personne, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur la créance de Mme [E], de la fixer à la somme de 7391,87 euros et de prévoir qu’elle sera remboursée dès le premier palier.
Ils expliquent que cette somme correspond à des prêts d’argent par Mme [E] à son frère pour l’aider à régler les honoraires d’avocat dans le cadre d’une procédure de divorce difficile ainsi que les droits fixes de procédure, honoraires et droits dont il est justifié et qui, pour partie, ont été réglés après la saisine de la commission.
M. [E] précise en outre avoir réglé la somme due à la SA [23].
La lettre contenant la convocation destinée à la société [26] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, les dispositions du jugement entrepris concernant la recevabilité des recours, la capacité mensuelle maximale de remboursement, la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées sont définitivement acquises.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de ce texte, par l’effet de la contestation des mesures imposée par la commission, la cour d’appel est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances connues ou survenues postérieurement à la décision de la commission alors qu’elle a la faculté de procéder à l’appel des créanciers.
Il lui appartient également d’actualiser des créances à la hausse ou à la baisse sauf à mettre en cause la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, il n’existe pas d’élément pour renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
La créance de Mme [E] avait été fixée à la somme de 6500 euros dans l’état du passif dressé par la commission.
M. [E] reconnaît devoir désormais la somme de 7 391,87 euros à Mme [P] [E] qui justifie avoir réglé, en ses lieu et place, des factures d’honoraires d’avocat et des amendes/droits fixes de procédure.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la créance de Mme [E] sera fixée à la somme de 7 391,87 euros pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, M. [E] justifie, par la production d’un courriel de la société [31] daté du 1er août 2025, que la créance de la SA [23] d’un montant de 85,76 euros a été réglée.
Elle sera donc fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 15 111,19 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
Si l’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
En l’espèce, les mesures ordonnées par le jugement dont appel prévoient le paiement de Mme [E] au deuxième palier.
Toutefois, le premier palier a une durée limitée à 1 mois et permet uniquement de régler des créances d’un faible montant tandis que la créance de Mme [E] est seule à être réglée au deuxième palier, le paiement des crédits à la consommation étant quant à lui reporté au dernier palier.
Dès lors, il n’ya pas lieu de modifier l’ordre des paiements.
En revanche, au regard de l’évolution du passif, de nouvelles mesures de rééchelonnement doivent être imposées, dont le tableau sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise uniquement en ce qu’il a refusé l’actualisation de la créance de Mme [P] [E] et arrêté le passif admis à la procédure et fixé les modalités de rééchelonnement et/ou report des créances dans son tableau ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [P] [E] à la somme de 7391,87 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [23] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 15 111,19 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [E] pour une durée de 41 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [W] [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [E] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [W] [E] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [24].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 35] :
19/12/2025
N° RG :
25/02950
Débiteur :
M. [W] [E]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Le 1er mois
Du 2ème au 21ème mois
Du 22ème au 41ème mois
Restant dû Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
[21]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[15]
187,92
0,00
1
187,92
0,00
0,00
0,00
[16] / ASI100053783
50,81
0,00
1
50,81
0,00
0,00
0,00
[19]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[23] / 149403883300289919002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[30] / 3049021381
3000,00
0,00
1
0,00
0,00
20
0,00
0,00
20
150,00
0,00
La [14] / 44501123F033
4480,59
0,00
1
0,00
0,00
20
0,00
0,00
20
224,03
0,00
Autres dettes
Mme [P] [E]
7 391,87
0,00
1
0,00
0,00
20
369,59
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
15 111,19
238,73
369,59
374,03
0 €
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