Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08586 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMF
Nom du ressortissant :
X se disant [B] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
LA PREFETE DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. X se disant [B] [F]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2025 une obligation de quitter le territoire français a été notifée à [B] [F]
Par requête en date du 24 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [B] [F] pour une durée de 26 jours
Par requête en date du 25 octobre 2025, [B] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2025 à 14 heures 06, le juge a déclaré la décision de placement en rétention de [B] [F] irrégulière et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.Sur le fond, il expose que la décision de placement indique la qualité de la signataire en la personne de Madame la Préfète qui « n’a pas besoin de délégation de signature et dispose de tous les pouvoirs liés à sa fonction »
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 28 octobre 2025 à 16 heures 30, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
[B] [F]a comparu et a été assisté de son avocat.
Madame l’Avocat général a indiqué ne pas soutenir que c’est la préfète qui a signé l’arrêté litigieux. Le même jour il y a une demande de prolongation avec la signature du délégataire qui est la même que l’auteur de ce document. Ce n’est pas une cause de nullité. Elle demande d’écarter ce moyen.
Le retenu n’a pas de garanties de représentation. Il est connu des services de la justice. Il a été condamné. Elle demande la prolongation de la rétention, en infirmant la décision querellée.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance. Il s’associe à la requête du ministère public. L’auteur est identifié pour être un délégataire habilité, qui a signé d’autres documents en sa qualité. Par conséquent l’arrêté est valable.
[B] [F] n’a pas respecté des assignations à résidence, il n’a pas de garanties de représentation car il vit dans un foyer, il n’a pas de document d’identité.
Elle demande l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
Le conseil de [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance en précisant '. Il dispose de la nationalité portugaise. L’article 234 du CESEDA prévoit qu’il a un droit de séjour et de son retour au Portugal.
Sur la délégation de signature, dans la déclaration d’appel le ministère public a dit que le signataire est la préfète.
Cet acte est irrégulier .Chacun a le droit de savoir qui a signé. On ne sait pas par qui il a été signé. L’acte litigieux est celui à entête de la préfète et on ne sait pas qui a signé ce document le ministère public proposant deux solutions.La signature est scannée ne permet pas de dire que c’est fait de manière probante.'
Elle demande la confirmation de l’ordonnance, car irrégularité substantielle.
[B] [F] a eu la parole en dernier et n’a rien dit.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal .
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention, notamment en s’assurant que l’auteur de l’acte dispose des pouvoirs pour le faire , et plus particulièrement d’une délégation de signature.
Le conseil de [B] [F] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention pour avoir été signé par une personne qui ne mentionne pas qu’elle bénéficie d’une délégation, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaître son 'identité précise ,et de vérifier si elle dispose effectivement du pouvoir de prendre une telle décision.
Au cours de l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que madame la préfète du [Localité 4] n’est pas la signataire de l’arrêté de placement en rétention de [B] [F]. Pour Madame l’Avocate Générale et le conseil de la préfecture, le signataire est la personne qui a signé les autres documents, et qui dispose d’une délégation de signature régulière. Pour aboutir à cette conclusion, elles se sont fondées sur la ressemblance entre les signatures.
Il ressort des pièces versées au débat et débattues que l’arrêté de placement en rétention porte en tête la qualité de la préfète du [Localité 4] et une signature qui n’est pas accompagnée de la mention 'par délégation'.
Il l n’appartient pas au juge de faire une analyse des signatures, mais de s’assurer que le signataire de l’arrêté litigieux dispose d’une délégation de signature. Dès lors que madame la Préfète n’est pas la signataire et en l’absence de la mention d’une délégation sur l’arrêté de rétention, il est impossible de déterminer l’identité de la personne qui a signé l’arrêté de placement en rétention administrative.
Comme l’a justement motivé le premier juge, la requête de l’autorité administrative est irrégulière ,et il n’ y a lieu à prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée vingt six jours.
Par conséquent l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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