Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 7 mars 2023, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02334 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 21/00006
APPELANT
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d’acheteur.
En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d’acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre.
Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l’Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.
M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, tandis que la société soutient que si le salarié est assimilé cadre, il relève de la classification ETAM et non cadre.
En septembre 2020, la société [1] a mis en 'uvre un projet de réorganisation impliquant la suppression de cinq postes, dont celui de M. [A].
Par lettre datée du 26 octobre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2020.
Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [A] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
A la suite de l’adhésion de M. [A] au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 25 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de la rupture de la relation de travail, M. [A] avait une ancienneté de trente-deux ans et neuf mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant bénéficier des droits attachés au statut de cadre issus de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et réclamant à ce titre le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [A] a saisi le 04 janvier 2021 le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement du 07 mars 2023 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents,
— déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— déboute M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés,
— condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [A] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024 M. [A] demande à la cour de :
— déclarer M. [A] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes d’Auxerre le 7 mars 2023, section encadrement, en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés,
— condamné M. [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 9.757,47 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 975,75 euros bruts de congés payés afférents,
— 26.652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compte du dépôt de la requête prud’homale,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [A] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations,
— condamner la SAS [1] aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023 la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 mars 2023 du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés,
— condamné M. [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [A] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
y faisant droit,
en principal :
— juger que les demandes de M. [A] sont infondées,
— juger que le statut d’assimilé cadre a été validé par les instances de contrôle des licenciement collectifs pour motif économique, sans lui conférer les avantages des cadres,
— juger que M. [A] n’avait pas le statut de cadre et ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le bénéfice des indemnités de rupture,
en conséquence :
— débouter M. [A] de sa demande de versement de 9.757,47 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [A] de sa demande de versement de 975,75 euros bruts de congés payés,
— débouter M. [A] de sa demande de versement de 26.652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que M. [A] était bien fondé à réclamer le bénéfice des droits des cadres pour le calcul des indemnités de rupture :
— limiter la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de :
— 8.735,76 euros au titre du préavis,
— 873,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 17.361,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 12.260,52 euros à titre de trop perçu d’indemnité d’ancienneté,
en tout état de cause :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualification assimilé cadre de M. [A] et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] expose qu’en considération de sa qualification assimilé cadre il est en droit de prétendre aux indemnités de rupture du cadre issues de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Pour confirmation de la décision, l’employeur s’y oppose considérant que l’appelant n’était pas cadre.
Il est constant que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est une convention étendue qui s’applique aux salariés des entreprises dont l’activité entre dans son champ d’application. La société intimée ne discute pas que son activité entre dans le champ d’application de ladite convention mais soutient que M. [A] ne peut y prétendre.
Il est admis qu’ en application de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Il est par ailleurs constant que si la qualification du salarié correspond en principe aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur lui reconnaisse une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Il est de droit que la Cour de cassation définit l’assimilé cadre comme 'l’expression de la volonté de l’employeur de reconnaître, au salarié, des droits attachés à la qualité de cadre aux vues de son travail et de son investissement au sein de l’entreprise'.
Ainsi a t-il été jugé qu’un salarié était fondé à revendiquer la qualification supérieure à sa qualification contractuelle, mentionnée sur ses bulletins de paie, dès lors qu’elle exprimait la volonté de l’employeur de reconnaître cette qualification au salarié.
Il convient dès lors de rechercher si l’employeur a eu en l’espèce la volonté de reconnaître à l’appelant une qualification de cadre.
Au soutien de ses prétentions M. [A] fait valoir que l’avenant du 31 juillet 2008, lui a reconnu le statut d’assimilé cadre, même si les fiches de paye ne le mentionnent pas (sauf une), il produit deux évaluations qui le mentionnent ( en 2009 et 2018) et visent l’échelon au-dessus de la classification la plus élevée des ETAM. Il ajoute qu’il était affilié aux caisses de retraite des cadres auprès desquelles il cotisait et que son statut d’assimilé cadre a été validé par les instances au sein du PSE sans qu’il soit considéré comme un ETAM. Il s’appuie en outre sur l’attestation de deux salariés qui décrivent ses fonctions, peu importe en outre qu’il ait perçu une prime d’ancienneté.
La cour retient ainsi que l’avenant de janvier 2008 précité a accordé le statut d’assimilé cadre coefficient 52/335 à M. [A] en reconnaissance de l’accomplissement de son travail et de l’engagement dans l’entreprise afin d’encourager ses efforts
La cour en déduit que l’employeur en reconnaissant le statut d’assimilé cadre à M. [A] a exprimé la volonté de lui reconnaître la qualification de cadre. En effet, c’est sans convaincre que la société fait valoir qu’en octroyant à M. [A] le coefficient le plus élevé dans la classification des ETAM, elle souhaitait seulement augmenter sa rémunération afin de récompenser un salarié ayant une longue ancienneté et non lui octroyer un statut de cadre, alors qu’elle aurait pu majorer son coefficient ETAM sans pour autant lui accorder le statut d’assimilé cadre étant précisé que la classification niveau V, 54/395 qu’il a atteint par la suite, entraînait à elle seule son affiliation à la caisse de retraite des cadres, sans référence nécessaire, là encore, au statut d’assimilé cadre.
A cet égard, s’il est admis que la seule affiliation du salarié à la caisse interprofessionnelle des cadres n’est pas déterminante de la volonté de la société de lui conférer la qualité de cadre avec tous les avantages de la convention collective, la cour observe qu’il ressort de l’attestation de M. [N] [Q], son ancien supérieur hiérarchique, qu’au-delà de sa promotion financière accordée, il avait été décidé de valoriser le plan de carrière en vue de la transition vers un statut cadre en lui reconnaissant le statut assimilé cadre, précisant que ce dernier travaillait avec l’esprit et la responsabilité d’un cadre, devenu un pilier du service une personne « ressources » de par ses connaissances techniques et son expérience, peu important dès lors qu’il n’exerce pas de missions d’encadrement stricto sensu.
De la même façon, il importe peu que M. [A] ait continué à percevoir sa prime d’ancienneté même si celle-ci n’est en principe pas perçue par les cadres, celle-ci n’étant pour autant pas exclusive du statut cadre. C’est sans convaincre que la société oppose que seule une fiche de paye mentionne que M. [A] avait le statut d’assimilé cadre, puisque cela n’est pas contesté en vertu de l’avenant de 2008, étant observé que les fiches de paye ne précisent aucune autre qualification.
C’est à juste titre enfin que le salarié soutient que peu importe que la DIRECCTE ait donné un avis favorable au PSE validant indirectement le statut d’assimilé cadre de l’appelant et l’indemnité qui lui a été allouée, problématique qui ne lui était pas soumise et qui doit être examinée au cas par cas.
La cour en déduit que M. [A] est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie à savoir une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, soit un solde de trois mois dus par l’employeur au-delà des trois mois versés par ce dernier à Pôle emploi, à savoir un montant de 9757,47 euros majorés de 975,75 euros de congés payés afférents, selon un salaire retenu de 3252,49 euros prime d’ancienneté perçue comprise et un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 26652,64 euros nets.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1]
La société [1] réclame si par extraordinaire la cour devait reconnaître à l’appelant le bénéfice des droits des cadres pour les indemnités de rupture le remboursement des primes d’ancienneté qui lui ont été versées sur les trois dernières années et qui sont réservées aux non-cadres, soit un montant de 12 260,52 euros.
M. [A] n’a pas conclu expressément sur ce point sauf à demander dans le dispositif de ses dernières conclusions que la société [1] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
La cour retient que la société [1] a payé volontairement la prime d’ancienneté à M. [A], peu importe que celle-ci soit réservée aux non cadres (ou en tout cas pas prévue pour les cadres). L’employeur ne justifie pas du fondement juridique tendant à sa demande de remboursement. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] une fiche de paye rectificative des sommes allouées et un solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Partie perdante la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [A] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [O] [A] les sommes suivantes :
— 9757,47 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 975,75 euros de congés payés afférents,
-26652,64 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
ORDONNE à la SAS [1] la remise à M. [O] [A] d’une fiche de paye rectificative des sommes allouées et d’un solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification.
Et y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [O] [A] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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