Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 mars 2024, N° F22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2P
S.A.S. S.C.R.T (SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS)
C/ [F] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00031
APPELANTE :
S.A.S. S.C.R.T (SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [C] [D] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [F] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2020 par la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins.
L’entreprise est spécialisée dans l’activité de travaux de concassage, de recyclage et de transport et emploie environ 50 salariés. La convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) est applicable.
Le 12 février 2021, M. [F] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 février 2021.
Le 23 février 2021, M. [F] [I] a démissionné de ses fonctions avec effet au 12 mars 2021 au terme de son préavis.
Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ;
' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M. [F] [I] des créances suivantes :
*2 445 € au titre des heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020,
*244,50 € au titre des congés payés afférents ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] l’indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 € ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ;
' Dit et jugé que la S.A.S. S.C.R.T. n’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
' Débouté M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à remettre à M. [F] [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné le demandeur aux dépens.
*
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports (S.C.R.T.) a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 15 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports (S.C.R.T.) demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' Fixé le salaire de M. [I] à 2 275,05 € pour 151,67 heures ;
' Dit et jugé que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I], des créances suivantes :
* 2 445 € à titre d’heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020 ;
* 244,50 € à titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] l’indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 € ;
' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ;
' Condamné la Société SCRT à remettre à M. [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I] de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
' Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. [I] à payer à la Société SCRT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [F] [I] demande à la cour de :
' Déclarer mal fondé l’appel de la Société SCRT à l’encontre de la décision rendue ;
Par conséquent :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' Fixé le salaire de M. [I] à 2 275,05 euros pour 151,67 heures ;
' Dit et jugé que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
' Confirmé la condamnation de la Société SCRT dans le principe de payer à M. [I] 2445 euros à titre d’heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020 et réformer dans son quantum à 3298,12 euros outre 329,82 euros de congés payés ;
' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] l’indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 euros ;
' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ;
' Condamné la Société SCRT à remettre à M. [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I] de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté la Société SCRT de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
' Condamner la Société SCRT au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la Société SCRT aux entiers dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 août 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et l’accord de modulation :
Moyens des parties :
M. [I] rappelle que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures moyennes mensuelles organisée sur une période annuelle de 12 mois dans le cadre d’une modulation prévue par l’accord national étendu du 6 novembre 1998 intégré dans la convention collective des entreprises de travaux publics mais expose qu’il est entré dans l’entreprise le 18 juin 2020, soit en cours de période de modulation et que dès lors sa régularisation doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Or il soutient avoir réalisé 223 heures supplémentaires sur la période du 18 juin 2020 au 20 février 2021 avec des durées hebdomadaires pouvant excéder les 51 heures par semaine. Il fait valoir que 57 heures lui ont été réglées et qu’il reste donc à lui devoir 2 184,37 euros correspondant aux 116h30 majorées à 25% et 1113,75 euros correspondant aux 49h30 majorées à 50% soit un total de 3 298,12 euros. Il soutient par ailleurs que l’employeur ne produit aucun élément alors qu’il doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par son salarié.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports conteste les heures supplémentaires réalisées et expose d’une part que le salarié a démissionné de ses fonctions près d’un an avant la saisine du conseil de prud’hommes, sans aucune référence à ses heures supplémentaires. L’employeur soutient que le salarié n’aurait pas manqué de prendre acte de la rupture du contrat de travail ou de saisir le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire si une telle somme lui était due. L’employeur expose qu’en application des dispositions conventionnelles et contractuelles (clause n°6 du contrat de travail), M.[I] était soumis à une modulation annuelle de la durée du temps de travail en application de l’accord national du 6 novembre 1998 eu égard à l’activité de l’entreprise et ses fluctuations. Il est également prévu dans le contrat de travail que les heures supplémentaires éventuelles demandées par l’employeur seront traitées dans les conditions fixées par l’accord national du 6 novembre 1998. La note de service du 16 avril 2015 confirme cette application de la modulation de la durée du travail au sein de l’entreprise. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports a réglé au salarié, tous les mois, la rémunération due pour 151,67 heures de travail, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées et que le salarié a par ailleurs régulièrement perçu des avances. Ce n’est qu’à la fin de chaque période de référence que l’employeur opérait une régularisation en fonction des heures effectivement réalisées par le salarié. Pour la première période de référence complète du 26 juin 2020 au 30 novembre 2020, M.[I] a signé l’état annuel le 11 décembre 2020 et a perçu une régularisation de 17 heures supplémentaires. Pour la période du 1er décembre 2020 au 12 mars 2021, période incomplète, M.[I] a été réglé de ses heures et a perçu une avance de 8 heures supplémentaires au mois de décembre 2020 étant précisé qu’il a finalement été placé en arrêt maladie du 16 au 31 décembre 2020 puis du 1er au 30 janvier 2021, du 1er au 5 février 2021, du 13 février au 28 février 2021 et du 1er au 12 mars 2021.La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports conteste le décompte effectué par le salarié contradictoire avec les états qu’il a signés, non probant et expose le décompte des heures supplémentaires ne peut être fait à la semaine dans le cadre d’un accord de modulation. De plus le salarié ne tient pas compte des périodes de références applicables (18 juin 2020 au 20 février 2021), l’accord de modulation imposant le calcul sur une période de référence à savoir du 1er décembre au 30 novembre. Si la période de référence est incomplète, la rémunération doit être régularisée sur la base du temps de travail réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, comme elle affirme l’avoir fait.
Sur ce,
La modulation du temps de travail est une organisation qui permet de faire varier les durées hebdomadaires de travail sur tout ou partie de l’année selon les besoins de l’entreprise et doit être mise en place par accord ou convention collective sans que l’accord du salarié soit nécessaire. Elle permet des variations d’horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M.[I] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures supplémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement :
Des tableaux par mois avec ses heures d’arrivée, de départ et de pause méridienne pour chaque jour et un calcul récapitulatif des heures supplémentaires qu’il estime dues avec les majorations
Des notes manuscrites avec des jours et des horaires et des agendas avec des lieux et des horaire sen matinée
Les éléments ainsi produits par M.[I], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il ressort de l’article 6.1 du contrat de travail en date du 26 mai 2020 pour un début de travail au 18 juin 2020 relatif à la durée du travail que « M.[I] est employé pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures (151,67 heures moyennes mensuelles), organisé sur une période annuelle de 12 mois, du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, dans le cadre de la modulation prévue par l’accord national étendu du 6 novembre 1998 intégré dans la convention collective des entreprises de travaux publics (ouvriers). Il est rappelé que le nombre de jours de travail par semaine civile pourra, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à cinq jours ou aller jusqu’à six jours, du lundi au samedi, lorsque les conditions d’exécution du travail lié à la modulation le nécessiteront… »
L’article 6.2 du même contrat prévoit que le salarié « pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sous réserve que la direction de la société les a expressément demandés préalablement… qu’il s’engage à effectuer ces éventuelles heures supplémentaires demandées par la direction, qui seront traités dans les conditions fixées par l’accord national étendue du 6 novembre 1998 intégré dans la convention collective des entreprises de travaux publics (ouvriers). »
Il n’est pas non plus contesté que la convention collective applicable au contrat de travail de M.[I] prévoit s’agissant de la situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence du fait de son arrivée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, que la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
La période de référence visée dans le contrat de travail de M.[I] est du 1er décembre au 30 novembre de chaque année et il convient dès lors de se situer dans ces périodes pour vérifier qu’elles soient complètes et permettent l’application de la modulation annuelle et si elles sont incomplètes d’examiner les éléments produits pas M.[I] s’agissant des éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Pour rappel, M.[I] a été embauché à compter du 18 juin 2020 et a démissionné le 12 mars 2021.
S’agissant de la période incomplète du 18 juin 2020 au 30 novembre 2020, l’employeur justifie du paiement d’avance de 8 heures supplémentaires en juillet 2020, 8 heures supplémentaires en août 2020, 8 heures supplémentaires en septembre 2020 et 8 heures supplémentaires en octobre 2020.
Il justifie également de la signature par M.[I] d’un document intitulé « état annuel de la période de modulation du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 » faisant état d’un nombre d’heures réellement effectué sur la période annuelle de 869,50 dont 17 heures à rémunérer avec majoration à fin novembre 2020 et 0 heures dues à l’employeur. Avec la précision mentionnée que M.[I] est d’accord sur le nombre d’heures à solder et sur le montant de la rémunération de novembre 2020. Ces 17 heures supplémentaires figurent effectivement sur le bulletin de paie de novembre 2020.
Ces éléments conduisent donc à établir M.[I] a été payé de ses heures supplémentaires sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence au prorata de période travaillée sur la période de référence et qu’il a au surplus validé le décompte de l’employeur. Il convient dès lors de débouter M.[I] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour cette période.
S’agissant de la période incomplète du 1er décembre 2020 au 12 mars 2021, date de la démission de M.[I], il n’est pas contesté que M.[I] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail du 16 au 31 décembre 2020 puis du 1er au 30 janvier 2021, du 1er au 5 février 2021, du 13 février au 28 février 2021 et du 1er au 12 mars 2021 et l’employeur justifie par la production du bulletin de paie du mois de décembre 2020 une avance sur heures supplémentaires de 8 heures. Ces éléments conduisent donc à établir M.[I] a été payé de ses heures supplémentaires sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence au prorata de période travaillée sur la période de référence.
Il n’est dès lors pas établi l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence et il y a lieu par voie d’infirmation du jugement déféré de débouter M.[I] de ses demandes à ce titre y compris celle relative à la fourniture d’un bulletin de paie rectifié.
Sur la demande au titre du travail en congés intempéries :
Le salarié expose dans la partie discussion de ses conclusions qu’il a été placé en absence intempéries du 01 au 07 octobre 2020, le 13 octobre 2020 ainsi que du 26 au 29 octobre 2020, alors qu’à ces dates-là il travaillait sur des chantiers et que cette man’uvre lui a fait perdre 296,25 € bruts, l’employeur lui ayant retenu 1050 € et l’indemnité est de 753,75 €.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce M.[I] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’est dès lors pas saisie de cette prétention.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M.[I] expose que l’employeur n’a pas déclaré les heures réellement faites par lui aux organismes compétents alors qu’il a effectué 223 heures supplémentaires qui ne figurent sur aucun des documents et qu’il démontre l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports conteste tout travail dissimulé et fait valoir qu’elle n’était tenue d’inscrire aucune heure supplémentaire sur les bulletins de paie du salarié dès lors que celui-ci était soumis à un dispositif de modulation et qu’à ce titre, il bénéficiait d’une rémunération lissée. L’employeur soutient qu’en outre, le salarié qui allègue un travail dissimulé doit démontrer que l’employeur aurait agi intentionnellement, ce qu’il ne fait pas ; qu’il n’existe aucune condamnation pénale, ni même poursuite pénale n’a été engagée démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, il a été jugé que M.[I] n’était pas fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires. La seule attestation de M. [J] collègue de M.[I] qui allègue que l’entreprise les aurait déclarés en intempérie « alors que nous avons jamais arrêté pour cette raison » et que cela lui a fait perdre une partie conséquente sur son salaire, sans autre précision sur les dates ni élément objectif est insuffisante à démontrer l’existence d’un travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M.[I] soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, qu’il a fait de nombreuses heures supplémentaires et a dépassé les durées maximales de travail hebdomadaires et qu’il n’était précisé dans aucun des document remis lors de son embauche qu’il serait en congés du 16 décembre au 18 janvier 2021 et qu’il n’en a été informé par la direction qu’en novembre 2020. Il n’avait pas cumulé suffisamment de jours de congés pour être indemnisé pour cette période et en imposant cette fermeture, la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports l’a privé de ses droits à congés payés, ce qui a eu un effet délétère sur sa santé.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce M.[I] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’est dès lors pas saisie de cette prétention, la décision du conseil des prud’hommes, étant dès lors confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat de travail :
Moyens des parties :
M.[I] expose au visa de l’article D.3141-34 du code du travail que son contrat de travail a pris fin le 12 mars 2021 et qu’il n’a reçu les documents de fin de contrat de travail que le 12 avril 2021 soit un mois après son départ de l’entreprise, mais pas la feuille destinée à la caisse des congés payés intempéries du BTP et qu’il a été obligé de saisir le conseil de prud’hommes de Bonneville dans sa formation référée pour obtenir lesdits documents. Le salarié expose que cette remise tardive du document lui a porté préjudice car il n’a pas pu communiquer le certificat à son nouvel employeur qui n’a lui-même pas pu le communiquer à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics pour transfert de ses droits. Il fait valoir que le nouvel employeur n’a donc pas pu lui fournir les informations nécessaires à sa prise de congés en août 2021, ce qui l’a replacé dans le même état d’angoisse qu’en décembre 2020 car il risquait une nouvelle fois de se retrouver en congés sans solde.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports fait valoir au visa de l’article R.1234-9 du code du travail qu’elle a tenu à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat à l’issue de son préavis. Elle expose que par courrier du 14 avril 2021, le salarié a sollicité l’envoi de ceux-ci par la voie postale et qu’elle s’est immédiatement exécutée et a adressé au salarié l’intégralité des documents de fin de contrat, celui-ci les ayant reçus le 17 avril 2021, soit 3 jours après sa demande.
L’employeur soutient par ailleurs, que le certificat de congés payés, est délivré par la caisse des congés payés qui est donc responsable du retard dans l’émission de ce document, étant précisé qu’il a fait le nécessaire auprès de la caisse des congés payés pour que le certificat du salarié soit émis dans les meilleurs délais. L’employeur soutient en tout état de cause que le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il aurait prétendument subi de cette situation. L’employeur fait enfin valoir que le salarié s’est désisté de sa demande devant la formation des référés à ce sujet, démontrant qu’il considère avoir été rempli de ses droits.
Sur ce,
Il doit être rappelé que les documents de fin de contrat de travail prévus à l’article R.1234-9 du code du travail sont quérables et non portables et que par conséquent la seule obligation de l’employeur est de les tenir à la disposition du salarié.
En l’espèce, la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports justifie avoir reçu un courrier de M.[I] du 14 avril 2021 dans lequel il indique que suite à sa démission du 12 mars 2021, il sollicite la transmission de son solde de tout compte par voie postale. M.[I] ne conteste pas avoir reçu « les principaux documents quelques temps plus tard daté du 12 avril » et la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports justifie avoir transmis dès le 17 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, le reçu de solde de tout compte, la fiche de paie associée et une copie du chèque de 741,72 €, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports ayant dès lors rempli ses obligations.
S’agissant du certificat de congés payés afférents, il n’est pas contesté que M.[I] a saisi le conseil des prud’hommes dans sa formation de référé en juillet 2021 aux fins d’obtenir sous astreinte ses certificats de congés payés.
Il ressort du mail du 24 juin 2021 de la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports une demande faite à la caisse CIBTP aux fins d’obtenir « de toute urgence » les certificats de congés de plusieurs personnes dont M.[I] précisant que « ces personnes ont saisi le tribunal des prudhommes pour recevoir leurs certificats de congés payés et nous sommes redevables des pénalités de 50 euros de retard dans la délivrance de ces certificats. Nous vous avons envoyé tous les éléments dont vous avez besoin pour faire le nécessaire ».
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports a transmis au conseil de M.[I] par mail le 28 juin les certificats de congés payés demandés et M.[I] s’est désisté de son instance lors de l’audience du 7 juillet 2021 du conseil des prud’hommes de Bonneville.
Il n’est pas établi que la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports avait transmis à la caisse BTIP avant le 24 juin 2021 les éléments nécessaires à l’établissement des certificats et le salarié a dû saisir la juridiction prudhommale à cette fin.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. S.C.R.T à des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de congés payés seulement) pour un montant mais de l’infirmer s’agissant du quantum qui sera fixé à 500€.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune prétention s’agissant du travail en congés intempéries ni au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ;
— Dit et jugé que la S.A.S. S.C.R.T. n’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M.[I] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
DEBOUTE M.[I] de sa demande fourniture d’un bulletins de paie pour novembre 2020 rectifié,
DEBOUTE M.[I] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des document de fin de contrat de travail,
CONDAMNE la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M.[I] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance du certificat de congés payés
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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