Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBK
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/ M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 15 Octobre 1995 au MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradations, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [B] [V], se disant [R] [E], ci-après uniquement dénommé [B] [V], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 25 janvier 2022 par le préfet de la Savoie et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnances des 7 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 2 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 9 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 4 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 janvier 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 03, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15 heures 28, a fait droit à cette requête.
[B] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 14 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors qu’il ne peut être considéré qu’il a fait obstruction à son éloignement le 3 janvier 2025 puisqu’il s’est rendu à l’aéroport sans aucune opposition, qu’il était dans l’incompréhension totale suite à l’annulation de précédents vols et qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre les conséquences de ses actes, tandis qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention .
[B] [V] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30.
[B] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 21 janvier 2025 à 8 heures 25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [B] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [B] [V] considère que la quatrième prolongation est impossible, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement le 3 janvier 2025, puisqu’il s’est rendu à l’aéroport sans opposition et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [B] [V] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet de la Loire dispose d’une copie de sa carte d’identité marocaine en cours de validité, de sorte qu’il a saisi les autorités de ce pays dès son arrivée au centre de rétention en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— que le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines pour enquête le 13 novembre 2024 par les services compétents du Ministère de l’Intérieur,
— que le 28 novembre 2024, ces services ont fait savoir à la préfecture de la Loire que les autorités marocaines reconnaissent [B] [V] comme l’un de leurs ressortissants et sont disposées à lui délivrer un laissez-passer,
— que le jour-même, le préfet de la Loire a sollicité un plan de voyage à destination du Maroc auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— que dans un courriel du 29 novembre 2024, le consulat du Maroc à [Localité 3] a confirmé que le laissez-passer serait établi dès que la préfecture fera part de la date à laquelle elle se présentera pour récupérer le document et après communication du plan de vol,
— qu’un départ à destination de Casablanca ayant été obtenu pour le 17 décembre 2024 par l’autorité administrative, celle-ci l’a transmis aux autorités consulaires marocaines qui ont délivré un laisser-passer le 4 décembre 2024, valable jusqu’au 4 février 2025,
— qu’en raison de la grève des aiguilleurs du ciel le 17 décembre 2024, le vol a toutefois été annulé,
— que la préfecture de la Loire a sollicité un nouveau routing dès le 17 décembre 2024, la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur ayant donné une suite favorable à cette requête le 23 décembre 2024, avec un vol pour Casablanca programmé le 3 janvier 2025,
— qu’à cette date, [B] [V] a cependant catégoriquement refusé d’embarquer, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 3 janvier 2025 à 11 heures 05 par les services de la police aux frontières,
— que le jour même, le préfet de la Loire a demandé un troisième routing à destination du Maroc,
— que le départ prévu le 15 janvier 2025 avec une escale à [Localité 5] n’a toutefois pu avoir lieu en raison d’un problème technique ayant touché l’avion qui devait assurer la liaison [Localité 3] [6],
— que le jour-même, l’autorité administrative a encore une fois saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins de programmation d’un autre plan de vol,
— qu’elle a reçu une réponse positive le 16 janvier 2025, le vol à destination de Casablanca étant désormais fixé le 29 janvier 2025.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [B] [V], il y a lieu de retenir que l’éloignement de l’intéressé va intervenir dans le bref délai qui subsiste, étant rappelé le routing fait partie intégrante des documents de voyage permettant la mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, dans la mesure où le retenu répond aux conditions posées par l’article L. 742-5 3° du CESEDA, il convient, par ces motifs, de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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