Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08561 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTK2
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Séda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [L] à sept mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D et usage illicite de stupéfiants.
Par décision en date du 22 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025.
Suivant requête du 23 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 23 octobre 2025 à 15h59, [I] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 24 octobre 2025, reçue le même jour et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2025 à 15h46 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [L],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2025 à 13 heures et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que sa remise en liberté.
Il soutient d’une part que l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant pris par la préfecture du Rhône n’est pas motivé de manière suffisante et circonstanciée en ce qu’il n’a pas fait mention de sa demande d’asile ni de sa qualité de demandeur d’asile alors que la préfecture en était informée par son passage au GUDA en 2020 et d’autre part que l’autorité administrative a violé l’article L 521-1 et suivants du CESEDA en portant atteinte à son droit d’asile en le plaçant en rétention administrative alors qu’il avait formulé une demande d’asile en 2020 et en transmettant des informations en violation manifeste du principe de confidentialité qui constitue une garantie fondamentale pour toute personne demandant l’asile en France.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète en lanque arabe de son avocat.
Le conseil d'[I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [L] a eu la parole en dernier. Il a remis un procès verbal de renseignement administratif daté du 27 octobre 2025 effectué par le centre de rétention administratif de [Localité 3] dans lequel il est mentionné qu’il a fait connaître sa volonté de solliciter le statut de réfugié auprès de l’OFPRA et qu’il leur a remis un dossier de demande d’asile sous pli fermé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d’examen de la situation individuelle et de l’atteinte au droit d’asile.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil d'[I] [L] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment il ne mentionne pas sa demande d’asile ni sa qualité de demandeur d’asile alors qu’il est informé de cette qualité par son passage au GUDA en 2020 et qu’il produit à l’audience une pièce nouvelle.
En l’espèce, la requête d’appel d'[I] [L] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge sauf une pièce nouvelle: un procès verbal de renseignement administratif daté du 27 octobre 2025 effectué par le centre de rétention administratif de [Localité 3] dans lequel il est mentionné qu’il a fait connaître sa volonté de solliciter le statut de réfugié auprès de l’OFPRA et qu’il leur a remis un dossier de demande d’asile sous pli fermé;
Toutefois, il est constant que la procédure de demande d’asile est distincte de la procédure de rétention et que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître d’une demande d’asile déposée par l’étranger en rétention.
L’intéréssé ne produit aucun décision du juge administratif le concernant.
L’appelant n’apporte par ailleurs aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale en y ajoutant qu’il a formulé une demande d’asile le 27 octobre 2025;
En l’absence de moyen nouveau de la compétence du juge judiciaire et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative alors qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention sauf à faire mention d’un procès verbal de renseignement administratif concernant la compétence du juge administratif;
Son appel doit dès lors être rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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