Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGV
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 janvier 2023
RG :
[J]
C/
S.A.R.L. EXCEL.S
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me AUTRIC
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 23 Janvier 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 01 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXCEL.S
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [J] a été engagé par la société Excel.S à compter du 21 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier groupe 6 et coefficient 138M, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour une rémunération brute mensuelle de 2 074,24 euros et une durée mensuelle de travail de 152 heures.
M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail du 1er avril au 4 juin 2020 au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 12 juin 2020, M. [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 juin 2020, et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par courrier du 15 juillet 2020, la SARL Excel.S a notifié à M. [I] [J] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 19 juillet 2020, ce dernier a contesté les griefs portés sur la lettre de licenciement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 juin 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que M. [I] [J] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires non payées par la SARL Excel.S
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [J] est justifié ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL Excel.S de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.
Par acte du 23 février 2023, M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, M [I] [J] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
— infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau
Sur l’exécution du contrat du travail
— condamner la SARL Excel.S aux sommes suivantes :
' 8 160,50 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires,
' 816,05 euros à titre de rappels de congés payés afférents,
' 12 445,44 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Sur la rupture du contrat de travail
— juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SARL Excel.S aux sommes suivantes :
' 2 317,34 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire
' 231,73 euros à titre de congés payés afférents
' 682,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 2 074,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 207,42 euros à titre de rappel de congés payés afférents
' 4 148,48 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— ordonner la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir de l’ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat tenant compte des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Excel.S
— condamner la SARL Excel.S à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SARL Excel.S de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles,
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [J] fait valoir que :
— s’agissant de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, il produit un décompte détaillé de son temps de travail sur la période concernée, étant rappelé que les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire sont celles prévues au contrat de travail, et qu’il les a déduites de son décompte,
— la synthèse des temps de conduite produite par l’employeur ne tient pas compte des temps de chargement-déchargement qui sont des temps de travail effectif,
— en ne réglant pas de manière délibérée l’important volume d’heures supplémentaires qu’il a accomplies, la situation de travail dissimulé est caractérisée,
— il a été absent pour une durée supérieure à 30 jours en lien avec le COVID 19 mais n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise, l’employeur n’hésitant pas à lui faire prendre la route alors qu’il était littéralement épuisé,
— ce manquement caractérisé de l’employeur constitue un manquement à son obligation de sécurité qui lui cause préjudice et fonde sa demande de dommages et intérêts,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’en l’absence de visite médicale de reprise, tout manquement commis postérieurement à cette reprise ne peut motiver un licenciement disciplinaire sauf s’il est caractérisé dans la lettre de licenciement comme étant un manquement à l’obligation de loyauté ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— subsidiairement, l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs qu’il formule à son encontre, et les manquements décrits ne sont que la conséquence de la mise disposition de véhicules défectueux pour effectuer ses missions,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023 contenant appel incident, la société Excel.S demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [I] [J] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires non payées par la SARL Excel.S,
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [J] est justifié,
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SARL EXCEL.S de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— condamner M. [I] [J] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Excel.S fait valoir que :
— M. [I] [J] a fait l’objet de 10 avertissements pour non respect de la réglementation sociale et communautaire en matière de temps de conduite entre le 13 juin 2019 et le 25 mars 2020, qu’il n’a pas contestés,
— il a été placé en arrêt de travail du 1er avril au 4 juin 2020 au titre de l’assurance maladie et la situation s’est dégradée à sa reprise du travail,
— le décompte présenté au soutien de la demande de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas exploitable car présenté de manière mensuelle forfaitaire,
— elle produit les fiches de synthèse conducteur qui permettent de connaître le temps de travail et établissent que M. [I] [J] a été intégralement payé pour les heures de travail qu’il a effectuées, étant observé que ces synthèses sont exhaustives et tiennent compte de l’amplitude de travail, des temps de conduite et du temps de travail qui inclut les chargements et déchargements, contrairement à ce qui est soutenu par M. [I] [J],
— M. [I] [J] ayant été réglé de l’intégralité de ses heures de travail, aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
— elle disposait à la reprise du travail par M. [I] [J] d’un délai courant jusqu’au 12 juin 2020 pour organiser la visite médicale de reprise, mais celui-ci a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avant cette échéance, et par suite aucune violation de l’obligation de sécurité n’est caractérisée,
— subsidiairement le fait que M. [I] [J] se dise épuisé au moment de sa reprise du travail est incompatible avec le fait que son médecin n’ait pas estimé nécessaire de prolonger son arrêt de travail, celui-ci ayant au contraire certifié le 2 juin 2020 qu’il était en état de reprendre le travail,
— elle justifie de la réalité de l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de M. [I] [J], chacun de ses arguments étant contredit par les pièces qu’elle produit,
— subsidiairement, si M. [I] [J] compte-tenu de son ancienneté peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire, il ne justifie pas d’une situation personnelle qui permettrait de lui accorder le montant maximal de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [I] [J] soutient que la SARL Excel.S lui est redevable d’une somme de 8.160,50 euros correspondant à 598 heures supplémentaires effectuées entre mars 2019 et mars 2020, outre 816,05 euros de congés payés y afférents et produit à l’appui de ses prétentions :
— un document manuscrit qui mentionne pour chaque mois, le nombre de jours travaillés et le nombre d’heures ' pas payé', lequel varie entre 40 heures et 52 heures, et pour lequel il précise qu’il tient compte des heures supplémentaires payées par l’employeur,
— son contrat de travail qui mentionne une durée de travail mensuelle de 152 heures,
— ses bulletins de salaire qui mentionnent outre le paiement des 152 heures mensuelles contractuelles :
— en mars 2019 ( embauche le 21 mars ) le paiement de 5 heures d’équivalence et 5 heures supplémentaires à 25%,
— en avril 2019 le paiement de 17 heures d’équivalence, 17 heures supplémentaires à 25% et 4 heures supplémentaires à 50%
— en mai 2019, le paiement de 17 heures d’équivalence et 17 heures supplémentaires à 25% ,
— de juin 2019 à mars 2020, le paiement de 17 heures d’équivalence, 17 heures supplémentaires à 25% et 4 heures supplémentaires à 50%
M. [I] [J] complète ces éléments en indiquant que les synthèses conducteur produites par la SARL Excel.S ne sont pas probantes car elle ne tiennent pas compte de son temps de travail effectif, et notamment des temps de chargement-déchargement.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SARL Excel.S conteste cette demande et fait valoir que M. [I] [J] a été réglé de l’intégralité de ses heures de travail qui sont attestées par les fiches de 'synthèse conducteur’ qui correspondent aux extractions des chronotachygraphes, lesquels sont actionnés par les conducteurs, le document distinguant : l’amplitude de la journée de travail, les temps de conduite, les temps de travail dans lesquels sont compris les temps de chargement et de déchargement, les temps de pause, les heures de nuit, les kilomètres parcourus, et les temps d’interruption entre deux journées de travail.
Elle produit au soutien de ses explications les fiches mensuelles de M. [I] [J] pour la période litigieuse, lesquelles mentionnent de manière précise et minutée les éléments qu’elle décrit.
La confrontation entre les bulletins de salaire et ces fiches confirme ces explications de l’employeur et fait apparaître par exemple que :
— en avril 2019, la synthèse mentionne 183,82 heures travaillées ( ie 'heures dues’ + 'autres temps') et le bulletin de salaire 190 heures rémunérées,
— en mail 2019, la synthèse mentionne 172,62 heures travaillées et le bulletin de salaire 186 heures rémunérées,
— en octobre 2019, la synthèse mentionne 180,77 heures travaillées et le bulletin de salaire 190 heures rémunérées.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [I] [J], le document ainsi présenté tient compte des temps de travail hors temps de conduite.
La cour ne peut que constater que le document produit par M. [I] [J] n’est pas précis et ne permet pas de comparer les heures non rémunérées qu’il décompte sans aucune explication de jours, d’horaire de travail, avec les renseignements particulièrement précis et détaillés fournis par l’employeur.
Le fait que ces fiches ne soient pas contresignées de M. [I] [J] est sans incidence sur leur caractère probant dès lors que M. [I] [J] n’établit pas en quoi les données qui y figurent ne seraient pas conforme à la réalité de son travail.
Ainsi, compte tenu des éléments fournis par M. [I] [J] et des observations et arguments de la SARL Excel.S, étant observé par ailleurs que M. [I] [J] n’apporte aucune explication quant au fait qu’il n’ait jamais sollicité pendant la relation contractuelle le paiement de ces heures de travail non rémunérées, M. [I] [J] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.
La décision déférée ayant statué en ce sens, sera confirmée sur ce point.
* Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
Il n’est pas caractérisé en l’espèce un défaut de mention sur les bulletins de salaire de M. [I] [J] des heures de travail réellement effectuées.
Le premier juge a en conséquence justement débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Au visa de ces articles, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence selon laquelle l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et ne peut dès lors laisser un
salarié reprendre son travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise, dans les
cas déterminés par cet article.
Elle considère par ailleurs que la période de suspension du contrat de travail perdure tant que la visite de reprise n’est pas intervenue, et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail.
La visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, qui peut à cette fin s’adresser directement au médecin du travail à la condition d’en avertir au préalable l’employeur, ce qui est une condition d’opposabilité à ce dernier de l’examen médical
L’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise dès qu’il est informé de la volonté de reprise du salarié. En revanche, il n’est pas tenu d’organiser une visite de reprise auparavant ni en cas de refus du salarié de se soumettre à la visite.
L’employeur ne peut se décharger de son obligation en invitant le salarié à prendre rendez-vous auprès du médecin du travail.
M. [I] [J] expose que la SARL Excel.S en n’organisant pas de visite médicale de reprise après son absence du 1er avril au 1er juin 2020 en raison d’une infection à la COVID 19 a manqué à ses obligations prévues à l’article R 4624-31 du code du travail. Il fait valoir qu’il était particulièrement épuisé au moment de sa reprise et qu’une telle visite aurait permis d’adapter son poste de travail à son état de santé.
La SARL Excel.S conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et fait valoir que conformément à l’article R 4624-31 du code du travail elle disposait d’un délai de 8 jours pour saisir la médecine du travail pour l’organisation de cette visite médicale de reprise mais que M. [I] [J] a été mis à pied à titre conservatoire avant la fin de ce délai.
Subsidiairement, elle considère que M. [I] [J] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cette absence de visite médicale de reprise et ne peut par suite prétendre à une indemnisation.
De fait, dès lors que M. [I] [J] a manifesté sa volonté de reprendre son travail, et a repris effectivement son travail le 4 juin 2020, il appartenait à la SARL Excel.S de saisir le service de la médecin du travail pour organiser la visite médicale de reprise, de manière d’autant plus diligente que le salarié était en situation de travail et non pas en attente de cette visite pour reprendre son poste;
Si la mise à pied a été notifiée à M. [I] [J] le 12 juin 2020, alors que celui-ci avait été placé en arrêt de travail du 1er avril au 4 juin 2020 au titre de l’assurance maladie, il appartenait au plus tard à cette date à la SARL Excel.S d’avoir entrepris les démarches rappelées supra auprès de la médecine du travail, ce dont elle ne justifie pas.
En n’ayant pas fait cette démarche auprès de la médecine du travail, la SARL Excel.S a manqué à son obligation de sécurité et a privé M. [I] [J] de la possibilité de pouvoir présenter au médecin du travail sa situation personnelle suite à cet arrêt de travail, et notamment de faire évaluer son état de fatigue.
Le fait que le médecin traitant n’ait pas estimé devoir prolonger l’arrêt de travail ne saurait dispenser l’employeur de procéder à la visite médicale de reprise, laquelle a pour vocation de déterminer si l’état de santé du salarié est ou non compatible avec son poste de travail; le cas échéant en formulant des recommandations, alors que la décision du médecin traitant ne porte que sur la capacité ou non à occuper un emploi.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la somme de 500 euros de dommages et intérêts est à même de réparer le préjudice de M. [I] [J] résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [I] [J] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 15 juillet 2020, rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
En date du 19/06/2020, vous étiez convoqué à un entretien préalable en vue de votre licenciement.
Or, un arrêt maladie vous ayant empêché de vous rendre à cette convocation, nous vous avons transmis un courrier par voie recommandée le 25/06/2020 vous demandant de vous expliquer en retour sur les faits qui vous étaient reprochés.
Nous avons reçu l’avis de réception de ce courrier signé le 29/06/2020 mais aucune réponse écrite de votre part venant nous apporter les explications attendues, ne nous est parvenue à ce jour.
Nous sommes au regret de prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave ceci motivé par les faits suivants :
— Vous refusez le travail que votre hiérarchie planifie, ainsi en date du 4 juin 2020 vous n’avez pas voulu vous rendre sur MONDRAGON (84)
— Vous ne prenez aucune précaution et détériorez le matériel que nous vous confions, pour preuve en date du 8 juin 2020 vous avez endommagé le réservoir de votre véhicule après y avoir inséré un gobelet en plastique en guise de bouchon, celui-ci ayant été perdu. Cela a engendré des frais de réparation et l’immobilisation du véhicule
— Votre comportement chez nos clients n’est pas correct et conforme à l’image que nous voulons donner de notre société et de notre service, vous ne voulez pas respecter les consignes précises de livraison en vous rendant en dehors des heures imposées, et vous vous permettez de vous énerver et tenir des propos désobligeants aux personnes présentes. Ainsi en date du 11 juin 2020 un client nous a téléphoné pour nous faire part de votre attitude inadmissible et inconvenante.
Nous avons dû calmer la situation. En date du 12 juin 2020, à nouveau, vous refusez d’exécuter le travail demandé par votre hiérarchie en laissant de la marchandise (vitrine réfrigérée) sur place, marchandise que vous veniez d’endommager et que vous deviez donc ramener. Là encore le client fort mécontent nous a téléphonés et nous avons dû à nouveau le rassurer quant au sérieux et au professionnalisme de notre entreprise.
Tous ces faits portent gravement préjudice à notre société. L’image que nous donnons à nos clients est primordiale.
Vous vous devez d’être poli et irréprochable. Or, vous faites preuve d’agressivité et ne respectez rien, ni nos clients, ni le matériel qui vous est confié.
Un tel comportement et état d’esprit ne nous permet pas de vous maintenir plus longtemps dans le poste que vous occupez actuellement au sein de notre société.
En conséquence, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous demandons de bien vouloir contacter notre service RH afin de venir retirer vos documents de sortie.'
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse en l’absence de visite médicale de reprise
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, énonce que le travailleur absent depuis au moins trente jours pour cause d’accident du travail doit bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail.
Il précise, in fine, que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En application de cette disposition, l’employeur qui n’a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l’issue d’une absence pour maladie supérieure à trente jours peut seulement dans le cas d’un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat demeure suspendu, des manquements à l’obligation de loyauté.
Au visa de cette jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. [I] [J] demande que son licenciement soit requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son contrat de travail était suspendu à la date des faits qui lui sont reprochés et qu’aucun des griefs formulés à son encontre ne vise un manquement à l’obligation de loyauté.
La SARL Excel.S s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle était fondée à sanctionner des manquements de M. [I] [J] constatés dans le délai de 8 jours suivant la reprise du travail, et ce dans l’attente d’une visite médicale de reprise qui devait intervenir au plus tard le 12 juin 2020.
Outre que la SARL Excel.S ne justifie des démarches qu’elle aurait entreprise pour qu’il soit procédé à cette visite médicale de reprise dans le délai imparti, de fait, le contrat de travail était suspendu jusqu’à ce que cette visite médicale soit organisée.
La SARL Excel.S ne formulant envers M. [I] [J] que des griefs qualifiés de 'fautes professionnelles’ sans aucune référence à un manquement à l’obligation de loyauté, le licenciement prononcé pendant une période où le contrat de travail était suspendu doit être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ensuite de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [J] peut prétendre aux indemnités suivantes :
— rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 12 juin 2020 au 15 juillet 2020 :
M. [I] [J] sollicite à ce titre la somme de 682,77 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SARL Excel.S et qui lui sera en conséquence allouée.
— indemnité légale de licenciement :
M. [I] [J] sollicite à ce titre la somme de 2.317,34 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SARL Excel.S et qui lui sera en conséquence allouée.
— indemnité compensatrice de préavis :
M. [I] [J] sollicite à ce titre la somme de 2.074,24 euros outre celle de 207,42 euros à titre de congés payés afférents qui ne sont pas contestées à titre subsidiaire par la SARL Excel.S et qui lui seront en conséquence allouées.
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail compte-tenu de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés, et de l’ancienneté en années complètes de une année de M. [I] [J] à la date de rupture de son contrat de travail, il peut prétendre en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire
M. [I] [J] sollicite à ce titre la somme de 4.148,48 euros correspondant à deux mois de salaire en faisant valoir qu’il était âgé de 54 ans à la date de son licenciement, qu’il est sans emploi et bénéficie de l’ARE soit 678,84 euros mensuels.
La SARL Excel.S s’oppose à cette demande au motif que M. [I] [J] ne justifie pas de l’entièreté de son activité professionnelle compte-tenu de la perception partielle de cette allocation et observe que la pénurie de chauffeurs dans le secteur du transport est contraire au fait que celui-ci n’ait pas retrouvé d’emploi. Elle demande que l’indemnité soit limitée à son montant minimal.
Compte-tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. [I] [J] à la date de son licenciement, il sera justement indemnisé de son préjudice par une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2.074,24 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SARL Excel.S à verser à M. [I] [J] la somme de 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Excel.S à l’encontre de M. [I] [J] par courrier daté du 15 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Excel.S à verser à M. [I] [J] ensuite de cette requalification les sommes de :
' 2 317,34 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire
' 231,73 euros à titre de congés payés afférents
' 682,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 2 074,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 207,42 euros à titre de rappel de congés payés afférents
' 2 074,24 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise dans le mois suivant la notification de la présente décision de l’ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à celle-ci,
Condamne la SARL Excel.S à verser à M. [I] [J] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SARL Excel.S aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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