Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 sept. 2024, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 23/01002 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5N3
[Y]-[M]
C/
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION
MINISTERE PUBLIC
RG 1èRE INSTANCE : 22/01929
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 JUIN 2023 RG n°: 22/01929 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [A] [Y]-[M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION représentée par sa Présidente Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
MINISTERE PUBLIC en la personne de Madame le Procureur Général
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 35 à 38 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 03 mai 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Maître [A] [Y]-[M] exerce, depuis 2001, la profession de notaire au sein de la SCP Michel BELLANGER – [H] [D] ' [A] [Y]-[M] – [P] [T].
Le 19 mars 2018, Maître [V] [I], syndic régional, a dénoncé à la chambre régionale de Discipline des notaires de la Réunion, des faits commis par Maître [Y]-[M] et susceptibles de sanctions disciplinaires :
faux en écriture publique ;
émission de chèques alors que l’intéressé était en état d’interdiction bancaire;
non-paiement de dettes fiscales importantes, incompatible avec la fonction de notaire.
Suivant procès-verbal du 23 mars 2018, la chambre régionale de discipline réunie à cette date, a décidé, « après examen des faits dénoncés et compte tenu de leur gravité, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945 et à celle de l’article 10 du décret du 28 décembre 1973, de donner mandat à son président en exercice de faire citer Me [A] [Y]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis statuant en matière disciplinaire ».
Suivant acte d’huissier du 3 octobre 2018, Maître [N] [U], pris en sa qualité de Président de la chambre régionale de discipline de la Chambre des notaires de la Réunion a assigné Maître [Y]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins qu’elle soit sanctionnée en matière disciplinaire.
Par jugement du 2 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a constaté la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion ;
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 18 janvier 2019, Maître [N] [U], pris en sa qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 mars 2020 (RG n° 19-87), la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— CONSTATE que l’appel est limité à la disposition prononçant la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion ;
— CONFIRME sur ce point le jugement déféré ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’appelant.
Par procès-verbal du 18 novembre 2020, la Chambre régionale de discipline des notaires de la Réunion, a donné mandat à son président de faire citer l’intéressée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant disciplinairement, afin de prononcer la peine proposée par la Chambre, à savoir une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de trois ans.
Par courrier du 1er décembre 2020, Maître Jacques HOAREAU, mandaté à cette fin par Maître [Y]-[M], a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mars 2022 (RG n° 20/02313), la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— DECLARE l’appel de Madame [A] [Y] épouse [M] irrecevable;
— DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Suivant acte d’huissier du 29 juin 2022, Maître [X] [R], en sa qualité de présidente de la Chambre régionale de discipline de la chambre des notaires de la Réunion et de Mayotte a assigné Maître [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir le prononcé d’une peine d’interdiction d’exercice de trois ans à l’encontre de celle-ci.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
— REJETTE les fins de non-recevoir et le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable ;
— ECARTE des débats les procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 25 février et 9 avril 2014, 5 et 19 octobre 2015, et 18 et 9 novembre 2017, par Me [B] [K], huissier de justice à [Localité 8] ;
— JUGE que Me [A] [Y]-[M] a commis des manquements graves et répétés à l’honneur et à la probité ;
— PRONONCE à l’égard de Me [A] [Y]-[M] la peine disciplinaire de SIX MOIS D’INTERDICTION TEMPORAIRE ;
— CONDAMNE Me [A] [Y]-[M] aux dépens ;
— RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision sur minute.
Ce jugement fait l’objet de plusieurs procédures d’appel :
RG n° 23-1002 : par déclaration du 12 juillet 2023, Maître [Y] a interjeté appel du jugement précité.
RG n° 23-1003 : par déclaration du 12 juillet 2023, Maître [Y] a interjeté appel du jugement précité.
RG n° 23-1008 : par déclaration du 13 juillet 2023, Maître [Y] a interjeté appel du jugement précité
RG n° 23-1045 : par déclaration du 21 juillet 2023, la Chambre régionale de discipline des notaires de la Réunion a interjeté appel du jugement précité
RG n° 23-1078 : par déclaration du 13 juillet 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a interjeté appel du jugement précité.
Après échange des écritures et premier renvoi à l’audience du 8 décembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mai 2024.
Les parties se sont référés oralement à l’ensemble de leurs conclusions régulièrement déposées préalablement et communiquées.
PRETENTIONS ET MOYENS
Maître [A] [Y] demande à la cour de :
« I) – JOINDRE, en une seule instance, les déclarations d’appels enregistrées sous les références RG 23 / 01002, RG 23 / 01003, RG 23 / 01008, RG 23 / 01045, RG 23 / 01078.
II) In limine litis, sur l’appel principal enregistré le 21 juillet 2023
1) DECLARER que dans la déclaration d’appel enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel sous le RG 23/01078, l’appelante est la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE représentée par Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente, et non pas « Société CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION en la personne de Maître [L] [J] tel que cela est énoncé dans la notification de la déclaration d’appel faite à Maître [A] [Y] ainsi que dans les conclusions que celle-ci a signifiées le 12 septembre 2023.
— DECLARER la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, représentée par Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente, faute d’avoir été partie au procès de première instance et faute d’avoir qualité pour engager et poursuivre l’action disciplinaire contre Maître [A] [Y], est irrecevable à contester le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
— DECLARER irrecevables la déclaration d’appel enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel sous le RG 23 / 01078 ainsi que les conclusions signifiées le 12 septembre 2023 à Maître [A] [Y]
2) DECLARER que la Présidente de la Chambre Régionale de Discipline de la Chambre des Notaires de la Réunion et de Mayotte n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement du 14 juin 2023 et la débouter de toutes ses demandes.
3) DECLARER que la déclaration d’appel enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel sous le RG 23 / 01078, signée « P.O » (c’est-à-dire « pour ordre ») par un tiers inconnu est irrecevable.
4) DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 12 septembre 2023 à Maître [A] [Y].
5) DECLARER irrecevable la déclaration d’appel enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel sous le RG 23 / 01078, n’a pas d’effet dévolutif ce qu’elle n’indique pas tendre à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation ou à l’infirmation du jugement du 14 juin 2023 et déclarer la cour d’appel non saisie de moyens de contestation dudit jugement.
— DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 12 septembre 2023 à Maître [A] [Y].
III) In limine litis, sur l’appel principal enregistré le 13 juillet 2023 par Madame la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis
— DECLARER tardif, donc irrecevable, l’appel principal de Madame La Procureure de la République enregistré sous les références DA 23/915 ' RG 23/1078.
— Subsidiairement, DECLARER que Madame La Procureure de La République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, n’ayant pas engagée la poursuite disciplinaire contre Maître [A] [Y] et n’étant pas une partie à l’action engagée par assignation du 29 juin 2022, est irrecevable à interjeter appel du jugement du 14 juin 2023 au visa des articles 45 de l’ordonnance 11 045-1418 du 28 juin 1945 et 41 du décret n’ 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble l’article 547 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame La Procureure de La République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis et Madame La Procureure Générale près la cour d’appel de toutes leurs demandes et moyens.
IV) – DECLARER Maître [A] [Y] recevable en ses moyens de fin de non-recevoir de l’action disciplinaire engagée contre elle par citation du 23 juillet 2020, à comparaître à l’audience du 29 août 2020 de la Chambre de Discipline des Notaires de La Réunion, pour des mêmes faits sur lesquels la juridiction disciplinaire a statué par décision du 23 mars 2018 et a donc vidé sa saisine.
— DECLARER que l’action disciplinaire engagée contre Maître [A] [Y] par la citation du 23 juillet 2020 et jugée par la décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires du 18 novembre 2020, méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mars 20218, ainsi que le principe non bis in idem y en découlant, du fait que celle-ci demeure dans l’ordonnancement juridique de la présente poursuite portée devant la même juridiction civile.
— ANNULER la citation du 23 juillet 2020 ainsi que les actes subséquents, à savoir : la décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Chambre de Notaires de La Réunion du 18 novembre 2020, l’assignation du 29 juin 2022 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ainsi que le jugement du 14 juin 2023, dont appel.
V) A titre subsidiaire
Vu l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la décision de la Chambre Régionale de Discipline de la Chambre des Notaires de la Réunion du 23 mars 2018.
Vu la décision de la Chambre Régionale de Discipline de la Chambre des Notaires de la Réunion du 18 novembre 2020.
— JUGER que l’action disciplinaire engagée contre Maître [A] [Y] [M] par la citation du 23 juillet 2020 et jugée par la décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires du 18 novembre 2020 méconnaît la prescription de l’article 6 de la CEDH offrant à tout justiciable la garantie d’un procès équitable.
— ANNULER la citation du 23 juillet 2020 ainsi que les actes subséquents, à savoir : la décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Chambre de Notaires de La Réunion du 18 novembre 2020 ainsi que l’assignation du 29 juin 2022, et le jugement du 14 juin 2023 pour violation des secrets professionnels des notaires, pour emploi de stratagèmes déloyaux, et pour établissement d’actes en présence des notaires requérants.
VI) sur l’appel principal de Maître [A] [Y]
— INFIRMER le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a « jugé que Me [A] VIRAPOULLERAMASSAMY a commis des manquements graves et répétés à l’honneur et à la probité, prononcé à son égard la peine disciplinaire de SIX MOIS D’INTERDICTION TEMPORAIRE et l 'a condamné aux dépens »
Statuant à nouveau,
— DECLARER que Maitre [A] [Y] n’a pas émis des chèques en connaissance de cause d’une interdiction bancaire dans l’intention de nuire ou léser leur bénéficiaire,
— Ou, DECLARER que Maitre [A] [Y] n’a pas émis des chèques sans provision dans l’intention de nuire ou léser leur bénéficiaire,
— DECLARER que l’interdiction bancaire dont il est fait état dans le courrier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), daté du 09 mars 2018, révélant que, le 11 décembre 2017, plusieurs chèques sans provision émis par Me [Y]-[M] ont été rejetés et que depuis cette date, l’intéressée est frappée d’interdiction d’émettre des chèques pendant une période de cinq ans, à la CDC et dans tous les autres établissements relevant de la Banque de France, trouve sa cause exclusive dans l’ATD délivré par la DGFIP à l’encontre de son époux, Maître [C] [M], pour un montant de 193.097,89 euros puisque les premiers juges ont relevé qu’il ressort des productions que le solde du compte bancaire de Me [Y]-[M], qui était créditeur lors de l’établissement du chèque, ce dont elle s’était assurée (cf. mai de Madame [G] , de la CDC, en date du 21 novembre 2017), est devenu insuffisant suite à la notification d’un avis à tiers détenteur (ATD) intervenu entre temps (cf. mail de Monsieur [S], de la DGFIP, en date du 22 novembre 2017.
— DECLARER en conséquence que les circonstances dans lesquelles Maître [A] [Y] s’était trouvée en état d’interdiction bancaire en considération de chèques sans provision ne sont pas caractéristiques de manquements aux règles de la profession, à l’honneur et à la probité.
— DECLARER que les circonstances dans lesquelles il a été relevé que Maître [A] [Y] a été reconnue débitrice d’impôts ne sont pas caractéristiques de manquements aux règles de la profession, à l’honneur et de la probité.
— DECLARER que les dettes de Maître [A] [Y] [M] au titre des charges de copropriété ne constituent pas des manquements avérés à la déontologie, à l’honneur et à la probité.
— DECLARER que Maître [A] [Y] n’a commis aucune faute disciplinaire et en conséquence, ne pas appliquer une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession de notaire, de débouter Mesdames La Procureure de la République et La Procureure Générale ainsi que Maître [L] [J], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— PRONONCER sa relaxe quant aux griefs retenus par le jugement du 14 juin 2023.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
VII) Subsidiairement, sur les appels principaux en date des 13 juillet 2023 et 21 juillet 2023 appel principal de Maître [A] [Y]
— CONFIRMER le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a ordonné que les procès-verbaux de constat dressés les 25 février et 9 avril 2014, 5 et 19 octobre 2015, et 18 et 9 novembre 2017, par Maître [B] [K], huissier de justice à [Localité 8], mandaté par la SCP Michel BELLANGER, [H] [D], [P] [T] pour réaliser un examen de plusieurs actes litigieux et produits aux débats par la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Chambre de Notaires de La Réunion seront écartés des débats pour avoir été établis en violation du secret professionnel de Maître [A] [Y] [M] et de ses droits fondamentaux.
— A tout le moins, JUGER que ces procès-verbaux de constat produits aux débats par la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Chambre de Notaires de La Réunion ne prouvent pas que [M] a commis des manquements professionnels, et prononcer sa relaxe des fins de la poursuite.
— DEBOUTER Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (Chambre Régionale de Discipline) non fondée en appel en date du 21 juillet 2023 et la débouter de demandes et moyens.
— DEBOUTER Madame La Procureure de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis (ou Madame La Procureure Générale) de la Cour d’appel de son appel en date du 11 juillet 2023 non fondée en appel et la débouter de demandes et moyens.
— STATUER ce que de droit sur les dépens. »
***
Maître [L] [J], en sa qualité de Présidente de la Chambre régionale de discipline de la chambre des notaires de la Réunion demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement entrepris, rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, en ce qu’il a rejeté des débats les procès-verbaux produits par la Chambre régionale de discipline.
— SANCTIONNER, en conséquence, Maître [Y]-[M] non seulement au titre des fautes retenues par le Tribunal mais également au titre des fautes résultantes desdits procès-verbaux.
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé, à l’encontre de Maître [Y]-[M], une peine d’interdiction temporaire de 6 mois. »
***
La procureure générale près la cour d’appel demande à la cour de :
« DECLARER recevable l’appel formé par le ministère public
REJETER les fins de non-recevoir et le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable
REJETER la demande d’annulation des procès-verbaux d’huissier de justice
DECLARER [A] [Y] coupable de manquements graves et répétés à l’honneur et à la probité
PRONONCER à l’encontre de [A] [Y] une peine disciplinaire conforme aux réquisitions d’audience du ministère public. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Tous les actes d’appel visent la décision du 14 juin 2023 ayant statué sur la poursuite disciplinaire de Maître [A] [Y]-[M].
Ainsi, le lien existant entre les affaires est si étroit qu’il justifie la jonction.
Sur la recevabilité de l’appel de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE :
Maître [A] [Y]-[M] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de « la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, représentée par Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente, faute d’avoir été partie au procès de première instance et faute d’avoir qualité pour engager et poursuivre l’action disciplinaire contre elle.
Selon elle et en substance, la déclaration d’appel est formée à la requête de La Chambre des Notaires de La Réunion et de Mayotte (Chambre Régionale de Discipline), agissant en la personne de sa présidente. Elle a été établie et signée « pour ordre '' sans motivation ni précision sur la nature de l’appel car il n’est sollicité ni l’annulation du jugement ni sa réformation.
Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur ce moyen.
La présidente de la chambre des notaires de la Réunion, précisant « anciennement présidente de la chambre régionale de discipline des notaires de la Réunion) soutient que son appel est recevable car :
. La déclaration d’appel ne contient aucune irrégularité dans la mesure où elle est faite au nom de « Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente de la Chambre des Notaires de La Réunion et de Mayotte (chambre régionale de discipline) '' et qu’elle vise expressément le texte en vertu duquel l’appel est formé et le jugement qui est vise.
. Elle est conforme à la situation qui était celle du moment où ladite déclaration d’appel a été formée, conformément à l’article 36 du décret du 28 décembre 1973. Depuis la réforme résultant de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, il n’existait plus de chambre de discipline au sein de la Chambre des Notaires puisque, conformément à l’article 11 de l’ordonnance susvisée, des chambres de discipline, présidées par un magistrat de la cour d’appel, avaient été créées.
. Contrairement à ce que soutient Me [A] [Y], le texte, s’agissant d’une procédure disciplinaire, ne prévoyait pas que la déclaration d’appel devait être motivée (pas plus que ne le furent, au demeurant, les trois déclarations d’appel de Me [A] [Y]). Au surplus, les textes anciens, antérieurs à la réforme d 'avril 2022, s’appliquent à la procédure visant Me [A] [Y]. Ladite procédure disciplinaire n’est donc, en tout état de cause, nullement concernée par les nouveaux textes de procédure civile relatifs à la motivation de la déclaration d’appel.
. Me [A] [Y] n’a pu être induite en erreur par l’irrégularité alléguée de la déclaration d’appel et ne peut justifier d’un grief pour se soustraire à une décision sur le fond.
. En ce qui concerne l’argument, imaginé par Me [A] [Y] quant à la personne signataire de la déclaration d 'appel, la Présidente était parfaitement en droit de déléguer tout membre de la Chambre pour régulariser ladite déclaration d’appel. Elle pouvait donc charger un membre de la Chambre, en l’occurrence Me Philippe GUILLAUME, vice-président, de faire appel au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel.
. Les conclusions d’appel notifiées à Me [A] [Y] par la Chambre, plusieurs semaines avant l’audience du 12 octobre 2023, démontrent que l’appel n’a pas été relevé à l’insu de la Présidente de la Chambre. Son mandataire n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs en relevant appel directement auprès du greffe de la cour d’appel, comme aurait dû le faire Me [A] [Y].
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Soulevé in limine litis, il résulte clairement des écritures soutenues oralement par le Conseil de Me [Y] à l’audience, qu’elle fait valoir la nullité de l’acte introductif d’appel, tirée du défaut de pouvoir de l’organe ayant interjeté appel et non une fin de non-recevoir.
Toutefois, selon le dispositif de ses écritures, soutenues oralement par le Conseil de Me [Y] à l’audience, elle fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de l’organe ayant interjeté appel et non une exception de nullité de l’acte d’appel.
S’agissant d’une procédure orale, il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : « Maître [L] [J], agissant en qualité de Présidente de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (Chambre Régionale de Discipline), déclare, conformément à l’ancien article 36 du décret du 28 décembre 1973, applicable à la présente procédure, relever appel du jugement rendu, le 14 juin 2023, par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS dans l’instance disciplinaire concernant Maître [Y]-[M]. »
Elle est signée par un tiers dont l’identité n’est pas connue.
L’article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, modifié par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, puis abrogé par le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, édicte qu’il est procédé devant la cour d’appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
Or, selon l’article 96 du décret du 17 juin 2022, les nouvelles dispositions entraient en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception du 2° de l’article 88 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elles s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Ainsi, la procédure disciplinaire dirigée contre Me [Y] est soumise aux anciennes prescriptions.
L’article 35 du décret du 28 décembre 1973 prévoit que l’appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d’appel.
L’appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
S’agissant de la qualité à agir de l’appelante, le jugement querellé mentionne que la Présidente de la Chambre Régionale de Discipline de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION, autorisée le 17 juin 2022 à assigner à jour fixe, par exploit délivré le 29 juin 2002, dénoncé le 30 juin à Madame la Procureure de la République, fait citer Me [Y]-[M] devant le tribunal pour obtenir le prononcé d’une peine temporaire d’exercer de trois ans.
Selon les mentions du jugement querellé, Me [Y] n’a pas contesté la qualité à agir de la présidente de la chambre régionale de discipline des notaires en première instance, ce qui semble cohérent avec les textes applicables à la cause.
Mais l’acte d’appel précise clairement que la présidente de la chambre des notaires agit en qualité de présidente de la chambre de discipline, cette mention figurant entre parenthèse dans l’acte.
S’agissant du signataire de l’acte d’appel, il est incontestable que la déclaration d’appel est formée au nom exclusif de la présidente de la chambre régionale, sans mention d’aucune délégation, ni précision sur l’identité et la qualité du signataire dont la délégation est affirmée par l’appelante et dont la signature illisible est précédée de la seule mention « P/O » signifiant « pour ordre ».
Me [Y] fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de l’acte sans en invoquer la nullité.
Or, la régularisation par la notification d’écritures postérieures au délai de l’appel est efficace pour considérer que la déclaration d’appel est régulière et recevable.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de l’acte au nom de la présidente de la chambre régionale des notaires (chambre de discipline).
Sur la recevabilité de l’appel du Ministère public :
Maître [Y]-[M] fait valoir que l’appel du Ministère public n’est pas recevable car le ministère public n’est pas une partie dans l’action engagée par citation du 29 juin 2022, même s’il a déposé des écritures et a été entendu, lors de l’audience du 28 mars 2023, en ses réquisitions orales.
Selon elle, en substance, par combinaison des textes applicables à la procédure disciplinaire des notaires, lorsque le Ministère public est partie jointe, il ne peut former de pourvoi, lorsque l’appel est formé par le notaire. C’est par erreur de droit que le ministère public soutient, dans ses écritures d’appel du 5 décembre 2023, qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 37 précité, il peut faire appel de la décision du tribunal du 14 juin 2023 saisi en application de l’article 10, alors que les dispositions du code de procédure civile ne lui ouvrent que deux modes d’action en matière civile, à savoir :
— soit, il peut prendre l’initiative de saisir le tribunal. Il acquiert ainsi la qualité de demandeur;
— soit, comme en l’espèce, il n’est pas à l’initiative de l’action judiciaire. Dans ce cas, l’assignation doit lui être dénoncée en application de la loi. Il prend alors la qualité de « partie jointe '' au procès.
Mais, dans ce cas, sa présence au procès et ses réquisitions ne font pas de lui une partie demanderesse, ou défenderesse. ou intervenante à titre principal. À l’audience du 28 mars 2023, il n’a fait qu’appuyer les demandes et moyens de la chambre de discipline sans faire de demande propre.
La chambre régionale de discipline des notaires n’a pas évoqué cette fin de non-recevoir dans ses écritures reprises oralement à l’audience.
La procureure générale soutient que la prépondérance du parquet dans la procédure disciplinaire se traduit par l’option qui lui est offerte de saisir la chambre de discipline ou le tribunal judiciaire, de son information systématique de la citation devant la chambre de discipline délivrée par le syndic et du pouvoir de dessaisir de fait la chambre de discipline dès lors que le procureur de la République a notifié sa saisine du tribunal judiciaire (article 6-1 de l’ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels).
Plus encore, l’article 37 de ladite ordonnance consacre le droit d’appel général du procureur de la République à l’égard des décisions de la chambre de discipline ou des jugements du tribunal judiciaire saisi en application de l’article 10 sans distinction de l’auteur de la saisine de ce dernier, l’article 37 ne distinguant que l’étendue du droit d’appel du président de la chambre si celui-ci est à l’origine de la citation du notaire poursuivi ou est intervenu à l’instance, et du droit de la partie qui se prétend lésée restreint aux seuls dommages-intérêts.
Dès lors, il ne peut être valablement contesté au procureur de la République sa capacité à relever appel d’une décision du tribunal judiciaire statuant en matière de discipline bien que ce dernier ne soit pas à l’initiative des poursuites engagées.
Ceci étant exposé,
L’article 421 du code de procédure civile édicte que le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
Les articles 422 et 423 du même code prévoient que le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et qu’en dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Selon l’article 424 du même code, le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
La jurisprudence reconnaît au parquet le droit d’interjeter appel, qu’il s’agisse d’appel principal ou incident, même s’il n’était que partie jointe en première instance, dès lors qu’il aurait pu agir en première instance comme partie principale, sous la réserve que le jugement contesté soit susceptible de mettre en jeu des principes d’ordre public (COM. ' 20 octobre 2009 ' N° 08-14.468). Est irrecevable l’ appel du ministère public partie jointe lorsque l’ordre public n’est pas en cause et qu’il n’y a pas fraude à la loi ( Cass. 1ère civ., 11 févr. 1986 ' N° 84-15.513)
En l’espèce, il résulte du jugement dont appel que, si le chapeau ne mentionne pas la présence du procureur de la République, comme une partie, jointe ou principale, il est néanmoins établi par l’exposé de la procédure que celle-ci a développé ses réquisitions au tribunal, se référant à ses réquisitions écrites en date du 27 mars 2023 tendant à écarter les fins de non-recevoir soulevées et de prononcer une interdiction temporaire d’exercer qui pourrait être d’au moins trois ans.
Préalablement à l’examen des dispositions réglementaires ou légales, il convient de relever que les jurisprudences invoquées par Me [Y] au soutien de sa fin de non-recevoir ne concernent que les hypothèses ou le Ministère public n’avait pas interjeté appel du jugement et devenait ainsi irrecevable en son pourvoi.
Les articles de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, invoqués par la procureure générale, sont applicables à la cause puisque l’instance a été introduite par assignation à jour fixe du 29 juin 2022, soit juste avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 dont l’article 34 prévoit l’abrogation au 1er juillet 2022.
Selon l’article 10 de cette Ordonnance, l’action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages-intérêts.
Enfin, le deuxième alinéa de l’article 37 de cette Ordonnance prévoit que les décisions du tribunal judiciaire saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé.
Ainsi, si comme partie principale, le Ministère public dispose naturellement bien du droit d’interjeter appel d’un jugement statuant en matière disciplinaire, il convient de retenir que le Ministère public peut décider de mener l’action disciplinaire à titre principal, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le parquet semblant adopter la qualité de partie jointe en première instance.
Or, en choisissant de rester partie jointe à l’instance disciplinaire, le ministère public s’est privé du droit d’interjeter appel sauf lorsque le jugement contesté est susceptible de mettre en jeu des principes d’ordre public, ce que la procureure générale ne soutient pas et qui ne résulte d’ailleurs pas des mentions du jugement querellé.
Sera donc reçue la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du procureur de la République d’interjeter appel contre un jugement statuant en matière disciplinaire à propos de griefs formés contre un notaire par la chambre régionale de discipline, en qualité de partie jointe en première instance, eu égard à l’absence d’atteinte à des principes d’ordre public par le jugement dont appel.
Néanmoins, même malgré son appel principal irrecevable, le Ministère public est recevable en qualité de partie jointe en appel à présenter ses réquisitions orales préconisant une aggravation de la sanction, eu égard au principe de l’oralité des débats.
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 12 septembre 2023 :
Le Conseil de Maître [Y] plaide pour l’irrecevabilité des conclusions de la chambre régionale de discipline, signifiées le 12 septembre 2023 en ce qu’elles sont subséquentes à la déclaration d’appel (Page 20 de ses écritures dans le dossier 23-1045).
Cependant, la procédure orale permet aux parties de soutenir oralement à l’audience des écritures communiquées préalablement afin de rendre contradictoires les prétentions et moyens soulevés.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de conclusions dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire.
Sur la demande d’annulation de la citation du 23 juillet 2020 ainsi que les actes subséquents :
Me [Y] demande à la cour d’annuler la citation du 23 juillet 2020 ainsi que les actes subséquents, à savoir : « la décision de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Chambre de Notaires de La Réunion du 18 novembre 2020, l’assignation du 29 juin 2022 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ainsi que le jugement du 14 juin 2023, dont appel. »
Elle soutient que le jugement du 14 juin 2023 méconnaît l’autorité de la chose jugée de la décision disciplinaire du 23 mars 2018, alors que par cette décision, la Chambre Régionale de Discipline de la Chambre des Notaires de La Réunion s’est réunie en formation juridictionnelle, puis a vidé sa saisine. (Page 21 des conclusions).
En réplique, la Chambre régionale de discipline des notaires soutient que les dispositifs du jugement et de l’arrêt antérieur n’ont pas tranché la question des fautes disciplinaires reprochées à Me [A] [Y] mais seulement la question de la validité de l’assignation, laquelle a finalement été jugée nulle. Du fait de la nullité prononcée, l’assignation est considérée comme n’ayant jamais existé ; rien n’interdit donc de reprendre des demandes qui n’ont jamais été jugées et qui portent sur des faits qui ne sont pas prescrits.
Le ministère public fait valoir en substance que, pour prononcer la nullité de l’assignation du 03 octobre 2018, le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Saint Denis ont analysé, comme les y invitaient les conclusions de Maître [A] [Y] [M], non pas les qualités intrinsèques de l’acte de saisine de la juridiction mais les facteurs extrinsèques à savoir le respect de la procédure disciplinaire aboutissant à l’assignation contestée.
le tribunal de grande instance puis la cour d’appel ont, par des motifs explicites, implicitement admis dans leur dispositif la nullité de l’entière procédure initiée par le syndic régional sans pour autant l’énoncer dans leur dispositif au risque de statuer ultra petite. En conséquence, il ne peut être valablement soutenu par Maître [A] [Y]-[M] que la nouvelle procédure engagée est irrecevable au motif que la première n’était pas préalablement annulée, sauf à contredire les jugement et arrêt rendus en les privant de leur logique juridique jusqu’alors soutenu par l’officier ministériel poursuivi.
Ceci étant exposé,
En premier lieu, l’arrêt du 10 mars 2022 (RG-20-2313) a déclaré irrecevable l’appel de Me [Y] [M] contre une délibération de la chambre régionale des notaires, décidant, par procès-verbal du 18 novembre 2020 de renvoyer la notaire devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, en constatant seulement que cette décision se limitant à donner mandat à son président pour saisir le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire, constituait une mesure d’administration non susceptible de recours.
En second lieu, l’arrêt du 13 mars 2020 (RG-2019-87) a constaté que l’appel du jugement du 2 janvier 2019 était limité à la disposition prononçant la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion et confirmait le jugement déféré sur ce point.
Le tribunal ne s’était d’ailleurs prononcé que sur ce point en statuant en ces termes :
— Se déclare compétent pour connaître du litige ;
— Constate la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion ;
— laissé les dépens à sa charge.
L’assignation ainsi annulée, du 3 octobre 2018 (Pièce n° 4 de l’appelante) avait pour objet une demande de sanction disciplinaire contre Me [Y]-[M].
Compte tenu de la nature des décisions susvisées, il est constant qu’aucune juridiction ne s’est prononcée sur les charges disciplinaires dirigées contre Me [Y]-[M].
Ainsi, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être accueillie.
Sur le principe NON BIS IN IDEM :
Le Conseil de Me [Y] [M] soutient en même temps que le jugement du 14 juin 2023 méconnaît l’autorité de la chose jugée de la décision disciplinaire du 23 mars 2018, alors que par cette décision, la Chambre régionale de discipline de la chambre des notaires de la Réunion s’est réunie en formation juridictionnelle, puis a vidé sa saisine. (Page 21 des conclusions).
Selon la pièce n° 2 de l’appelante, constituée par un procès-verbal de réunion de la chambre régionale de discipline des notaires, « après discussion et examen des faits dénoncés par le Syndic régional et compte tenu de la gravité de ceux-ci, la Chambre régionale de discipline, à l’unanimité de ses membres, a décidé, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance du 28 juin 1945 et à celles de l’article 10 du Décret du 28 décembre 1973, de donner mandat à son président en exercice de faire citer Maître [A] [Y]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant en matière disciplinaire. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune décision n’est intervenue au fond, en se prononçant sur les charges disciplinaires reprochées à Me [Y]-[M].
Il convient d’écarter aussi la règle non bis in idem.
Sur le respect des droits de la défense au procès équitable :
L’appelante affirme que son droit au procès équitable prévu par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme a été violé car les motifs même de la décision disciplinaire du 18 novembre 2020 apportent la preuve que Maître [A] [Y] n’a pas bénéficié d’un « procès équitable '' devant la Chambre régionale de discipline qui a justifié, de plano, le recommencement de la poursuite par acte du 23 juillet 2020 par les affirmations erronées ci-après:
— d’abord, qu’il ressort de l’arrêt de la cour la cour d’appel du 13 mars 2020 (RG 2019/00087), qu’elle a « considéré qu’il était nécessaire de ressaisir la chambre régionale de discipline pour l’examen des faits en la présence de Maître [A] [Y] '',
— puis, « n’y a pas eu de jugement le 23 mars 2018 '', c’est-à-dire qu’à cette date la Chambre régionale de discipline n’a pas statué disciplinairement contre le notaire.
Néanmoins, comme la cour l’a déjà souligné dans un précédent arrêt, la précédente procédure était irrégulière puisque Me [A] [Y]-[M] n’avait jamais été convoquée devant la Chambre régionale de discipline et qu’elle n’avait jamais été informée des faits dont celle-ci a été saisie et pour lesquels elle a donné mandat à son président d’exercer des poursuites devant le tribunal. Elle a été ainsi empêchée de se défendre devant la chambre de discipline et exposée d’emblée aux sanctions les plus graves prévus en cas de manquements disciplinaires.
La reprise de la procédure disciplinaire en raison des irrégularités retenues antérieurement par les juridictions ne porte aucune atteinte à son droit au procès équitable dès lors que Me [Y]-[M] est désormais en mesure de se défendre contre les griefs qui sont formés contradictoirement à son encontre.
Sur le rejet de procès-verbaux :
Le tribunal a écarté des débats les procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 25 février et 9 avril 2014, 5 et 19 octobre 2015, et 18 et 9 novembre 2017, par Me [B] [K], huissier de justice à [Localité 8], au motif que les conditions d’obtention de ces éléments, concernant des actes couverts par le secret professionnel du notaire, et à l’insu de Me [Y]-[M], constituent un procédé déloyal et portent atteinte au secret professionnel du notaire, rendant irrecevable leur production.
La présidente de la Chambre régionale de discipline des notaires conteste ce chef de jugement. Elle expose que le secret professionnel ne peut être opposé à la Chambre régionale de discipline qui, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945, a pour mission « de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance '', et ce, bien entendu, quelle que soit la manière dont lesdites infractions ont été portées à sa connaissance.
Elle invoque aussi l’article 6 de l’Ordonnance du 28 juin 1945 qui dispose que « Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d’office, soit sur l’invitation du procureur de la République, soit sur la demande d’un membre de la chambre ou des parties intéressées. »
La procureure générale considère que la décision du premier juge d’écarter les procès-verbaux de constat d’huissier est critiquable et n’est pas justifiée ni en fait ni en droit. En effet le secret professionnel n’est pas opposable en l’espèce au vu de la nature des documents concernés, s’agissant d’actes notariés (et non des correspondances ou informations à caractère confidentiel concernant les clients) et plus encore s’agissant d’une procédure disciplinaire dans laquelle il est reproché au notaire des faux criminels. La motivation du premier juge est pour le moins surprenante en rejetant un moyen légal de preuve pour renvoyer à la lourdeur de la procédure pénale sauf à denier rendre justice. Les actes notariés dont il a été constaté l’incomplétude et les manquements ne sont pas la propriété de [A] [Y] mais de l’étude où l’officier public ministériel tient sa résidence et en dehors de laquelle il ne peut instrumenter. [A] [Y] n’a aucun droit sur ces actes.
La jurisprudence citée par [A] [Y] et sur laquelle le premier juge fonde son raisonnement erroné est un cas d’espèce particulier, étranger à la cause.
Enfin le ministère public précise que la plainte déposée par Me [Y] [M] «violation du secret professionnel '' devant le magistrat instructeur a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu (Pièce 2 – MP).
Me [Y]-[M] plaide pour la confirmation de ce chef de jugement en soutenant que, contrairement aux moyens du ministère public et de la Chambre de discipline, les motifs de ce jugement sont exempts de toute critique car ils correspondent à la stricte et objective application du droit commun en matière d’obtention des moyens de preuve, ainsi que du principe d’ordre public du secret professionnel des notaires.
Elle affirme que les modalités d’établissement et d’obtention des procès-verbaux de constat litigieux, démontrent, qu’en violation des textes applicables, Me [P] [T] et Me [H] [D] ont subtilisé dans le bureau de Maître [A] [Y], leur associée, en son absence, des documents, en original, qu’elle préparait a’n de leur donner la forme authentique, et qu’ils les ont présentés et remis à un l’huissier en lui demandant d’en prendre connaissance, de constater tantôt qu’il manquait la signature du notaire, tantôt la mention d’une date en crayon papier ou inscrite de manière manuscrite au stylo, tantôt l’indication de l’année, sans date précise ou avec une date raturée, ce à des fins d’usage privé sans en avertir son auteure, et que, de plus, les huissiers instrumentaires ont dressé chacun de leurs constats en la présence du notaire qui l’avait requis.
Selon l’appelante, tous les procès-verbaux de constat litigieux ont été dressés à la requête des deux notaires [P] [T] et [H] [D] qui étaient en conflit « professionnel '' et judiciaire avec Maître [A] [Y]. Ils ont fait constater les différents stades d’élaboration des actes remis aux huissiers afin de laisser croire à l’existence de faux en écritures publiques et d’en faire, en tant que notaires associés, un usage personnel et intéressé contre elle et à des fins entièrement distinctes et étrangères à la cause même desdits actes. Leur dessein était de les utiliser pour faire pression sur elle au mieux de leurs intérêts personnels, et plus particulièrement pour la contraindre à leur céder ses parts sociales de la SCP «Michel BELLANGER, [H] [D], [A] [Y]-[M], [P] [T]'', titulaire de l’office notarial, tel que cela ressort de l’offre qu’ils lui ont faite par courrier.
Selon Maître [A] [Y], ils ne l’ont jamais informée qu’ils les avaient consultés à son insu, les avaient remis à un tiers sans son accord et sans celui des parties « contractantes-signataires ''. Ils ont mis en place des stratagèmes déloyaux, avec les huissiers instrumentaires, pour contourner la règle régissant le secret professionnel du notaire, puisqu’à chaque fois, ils ont subtilisé de son bureau, dans les temps des absences de Maître [A] [Y], ses actes en préparation alors qu’eux-mêmes n’étaient pas associés à leur rédaction. Enfin, ils ont assisté aux opérations de constatations des pièces qu’ils remettaient aux huissiers, de sorte qu’en tant qu’huissiers instrumentaires, ces derniers n’ont pas pu, d’initiative, découvrir un fait objectif susceptible de conforter ou de contredire ce qui leur était demandé de constater.
De même, ni les notaires [P] [T] et [H] [D], ni les huissiers instrumentaires n’ont préalablement sollicité et obtenu l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour faire les constats contestés des actes qui étaient en préparation dans l’étude de Maître [A] [Y], et qu’elle gardait confidentiellement dans son bureau, alors que ce secret ne peut pas être mis en échec par le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il est général, absolu et intangible, et qu’il l’emporte sur le droit de la preuve d’autant qu’en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Ceci étant exposé,
Selon les mentions des procès-verbaux litigieux, l’huissier instrumentaire a été requis directement par la SCP de notaires aux fins de « constater la présence d’actes non régularisés en raison de l’absence de date ou de signature au sein de son étude. » le 25 février 2014 (Pièce N° 24 de l’appelante), le 9 avril 2014 (Pièce N° 25), le 5 octobre 2015 (Pièce N° 28), le 19 octobre 2015 (Pièce N° 29), le 18 septembre 2017 (Pièce N° 30), le 9 novembre 2017 (Pièce N° 31).
D’une part, les associés de Me [Y]-[M] ont fait valoir dans le cadre de l’information ouverte à l’initiative de celle-ci qu’elle n’est pas personnellement propriétaire des actes notariés et qu’ils s’estimaient dans l’obligation de recueillir toute preuve venant conforter des réclamations successives adressées par leurs soins depuis plusieurs mois, voire des années, à la chambre des notaires, (') Ils considéraient que leur omission d’agir aurait pu leur être reprochée et justifier que soit engagée leur responsabilité.
D’autre part, le président de la chambre des notaires déclarait qu’il avait exercé les droits que lui reconnaît la loi pour exercer toute instance disciplinaire à l’encontre de sa cons’ur (Ordonnance de non-lieu du 12 novembre 2020 – cote D 166 ' pièce n° 2 PG).
Il résulte de ces éléments que les procès-verbaux de constat ont été établis à la requête des associés de la société civile professionnelle de notaires dans laquelle exerce Maître [Y]-[M], à son insu puis qu’ils ont été transmis à la Chambre régionale de discipline, sans que les modalités de cette transmission soient connues et transparentes.
Ainsi, si les associés notaires pouvaient peut-être obtenir le droit d’accès aux documents professionnels établis par Me [Y]-[M], il est aussi incontestable qu’ils ont requis à chaque fois un huissier de justice de manière non contradictoire à l’égard de leur associée mise en cause.
Or, comme le plaide justement l’appelante principale, ils n’ont jamais présenté une requête à cette fin au président du tribunal de grande instance, alors que le risque de porter atteinte au secret professionnel était évident avant même l’exécution de la mission confiée à l’huissier instrumentaire.
A cet égard, en omettant de procéder selon la voie de la requête en ordonnance, ils ont privé Maître [Y]-[M] de contester cette pratique tout en respectant le principe de la contradiction.
En second lieu, la cour observe que les études notariales sont soumises à des inspections inopinées, au moins une fois par an, menées par des notaires et anciens notaires en vertu de l’article 4 du Décret n° 74-737 du 12 août 1974 et du Règlement national du notariat, dont le but est de permettre la détection des comportements déviants.
L’existence même de l’inspection est censée pousser les notaires à se conformer strictement aux règles déontologiques et professionnelles. Dans ce cadre, les inspecteurs, détenteurs des droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus, ne peuvent pas se voir opposer le secret professionnel.
De plus, la surveillance est assurée par le Procureur de la République.
Or, un signalement direct à la Chambre des notaires par les associés de la SCP dont Maître [Y]-[M] est associée est survenu par courrier du 10 mai 2017, tandis qu’un rapport d’inspection a été produit sans que soit évoquée la dénonciation des faits allégués dans les procès-verbaux de constat litigieux alors que ceux-ci auraient pu être examinés et précisés de façon contradictoire et régulière avant d’éventuelles poursuites disciplinaires.
La cour relève ainsi que les associés de Maître [Y] ont alerté le président de la Chambre des notaires par courrier du 10 mai 2017 (Pièce n° 1 de la présidente de la chambre) et qu’une inspection de l’étude a été réalisée le 22 novembre 2017, ne donnant lieu à aucune observation dans le rapport du 11 décembre 2017 (Pièce N° 23 de l’appelante) postérieurement pourtant après les constats versés aux débats.
Il s’agit donc bien de la déloyauté dans la production de preuve ou d’éléments de preuve que le tribunal a entendu sanctionner.
Le fait que certains documents soient ou non couverts par le secret professionnel, ou y portent atteinte, ne peut être évoqué qu’à l’issue des constatations obtenues non contradictoirement et à l’insu de la notaire concernée.
Or, en décidant unilatéralement, de requérir un huissier de justice à de multiples reprises pendant plusieurs années, sans mettre leur associée en situation de s’expliquer, dans le cadre de leurs relations contractuelles et non dans le cadre disciplinaire ultérieur, en mettant ces procès-verbaux à disposition de leur ordre professionnel comme s’il s’agissait d’actes préalables d’enquête disciplinaire alors qu’une inspection de l’étude s’est déroulée le 22 novembre 2017, il est constant que ces preuves ont été obtenues de manière déloyale, non contradictoirement, à l’insu de la notaire intéressée à des fins distinctes que celles énoncées dans les actes des huissiers instrumentaires et au mépris des voies de droit existantes dans ce contexte.
En conséquence, même si les actes examinés à l’occasion des constats litigieux peuvent ne pas relever du secret professionnel ou appartenir à la SCP de notaires et non exclusivement à Me [Y]-[M], il convient de confirmer le jugement de ce chef dès lors que les moyens employés pour soutenir l’action disciplinaire ont été obtenus de façon déloyale.
Au fond :
Le tribunal a écarté les infractions aux règles professionnelles reprochées à Me [Y]-[M] compte tenu de l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat.
Il a considéré que constituent des fautes de nature disciplinaire l’émission de chèques sans provision ayant entraîné une interdiction bancaire d’une durée de cinq années (1/), l’existence de dettes fiscales d’un montant élevé (2/) dont elle n’établit pas qu’elles seraient imputables à son conjoint, des charges de copropriété impayées pour des biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 5] (3/).
Maître [Y]-[M] soutient en appel que :
1/ D’abord, saisi du chef de poursuite de l’état d’interdiction bancaire et émission de chèques en connaissance de cause, le tribunal a modifié, c’est-à-dire dénaturé, le titre du chef de poursuite disciplinaire puisqu’il a jugé Maître [A] [Y] pour « interdiction bancaire et l’émission de chèques sans provision. » Selon l’appelante, ces deux énoncés du chef de la poursuite portent sur des faits distincts et sont susceptibles de révéler des comportements répréhensibles différents du notaire. Les faits du premier cas laissent entendre que Maître [A] [Y], qui savait qu’elle était en état d’interdiction bancaire, a émis des chèques en connaissance en cause. Dans le deuxième cas, les faits laissent entendre qu’ensuite d’une émission de chèques sans provision, la notaire s’est trouvée en état d’interdiction bancaire.
Elle affirme que le juge du fond, saisi de faits précis de la poursuite, ne peut pas modifier le chef de poursuite sous peine de dénaturer les faits de la cause et de priver le notaire d’un droit à un procès équitable, puis de statuer en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CDEH.
Elle plaide que le tribunal a justifié sa décision de culpabilité de Maître [A] [Y] par des motifs inopérants, éloignés des faits de la poursuite disciplinaire, en retenant qu’il n’est pas convaincu que l’ATD ne concernait pas personnellement Maître [A] [Y], qu’elle n’a pas produit aux débats l’acte de saisie-attribution, qu’elle n’aurait pas soulevé une quelconque contestation contre ce titre, qu’elle n’a pas non plus produit le contrat de mariage de séparation de biens.
Au fond, Maître [Y] [M] plaide qu’elle n’a pas émis des chèques sans provision en connaissance de cause lorsqu’elle a remis à son mari un chèque de 85.000 euros le 10 novembre 2017, en avance, afin qu’il règle une dette personnelle à l’organisme KERIALIS, dans le cadre d’une procédure collective le concernant exclusivement, par un chèque tiré sur son compte personnel, ouvert dans les livres de la Caisse de Dépôts, créditeur à cette date de plus de 193.643,37 euros. Mais, avant que le créancier de Monsieur [C] [M] ait mis son chèque à l’encaissement, Maître [A] [Y] a été informée que son compte avait fait l’objet, le 21 novembre 2017, d’un avis à tiers détenteur (ATD) délivré par la DGFIP pour un montant de 193.097,89 euros et que le solde de son compte était désormais créditeur de 545,48 euros. Cet acte d’exécution forcée avait été diligentée contre son époux, en sa qualité d’associé de la SCI [M] [W], dont les associés étaient exclusivement de membres de la famille [M], au titre d’un redressement fiscal dont la société transparente avait fait l’objet. Elle précise que, marié sous le régime de la séparation des biens, Monsieur [C] [M] était, seul propriétaire des parts sociales détenues dans la SCI.
Enfin, Maître [Y] précise qu’au mois de mai 2018, elle a fait lever l’interdiction bancaire en justifiant avoir réglé aux bénéficiaires de ses chèques émis avant le 22 novembre 2017, les montants des chèques rejetés.
2/ Le tribunal a refusé de prendre en compte l’origine et la cause des dettes fiscales, ainsi que les circonstances pour lesquelles elles n’avaient pas été payées «sur les années courantes et antérieures ''. Elle demande à la cour de les prendre en compte dans l’appréciation du grief qui lui est ici fait, et statuant à nouveau, de juger que les faits ne justifient pas de sanction à son encontre. Elle précise que les circonstances, pour lesquelles les impôts des « années antérieures '' n’avaient pas été réglés par Maître [A] [Y], ressortent aussi de son régime matrimonial (mariée sous le régime de la séparation des biens ' pièce 40), et dont l’administration fiscale en a tenu compte en ne les lui réclamant pas personnellement les paiements, et en n’émettant aucun avis à tiers détenteur contre elle personnellement alors qu’elle réglait les impôts assis sur ses revenus professionnels, y compris ceux des années 2016 et 2017, ainsi que ses cotisations sociales et de retraite ressortissante de l’exercice de sa profession.
Elle fait valoir que les défauts de paiement sur la base desquels des voies d’exécution ont été diligentées à son encontre, ne constituent pas un manquement à la déontologie.
3/ S’agissant du grief tiré du non-paiement des charges de copropriétés, l’appelante soutient que ces dettes ne constituaient pas des manquements au devoir de probité et à l’honneur.
La présidente de la Chambre régionale de discipline des notaires fait valoir que :
. Le président de la chambre régionale des notaires a été informé par la Caisse des dépôts et consignations, selon courrier du 9 mars 2018 que, « le 11 décembre 2017, et suite à l’émission de plusieurs chèques sur son compte, la Caisse des dépôts a procédé à leur rejet, pour défaut de provision suffisante à leur paiement. Depuis cette date, Madame [A] [Y]-[M] est frappée d’interdiction d’émettre des chèques pendant une période de cinq ans, à la Caisse des dépôts et dans tous les autres établissements relevant de la Banque de France. A la date du 9 mars 2018, elle n’a pas recouvré cette faculté, tous les incidents de paiement survenus sur son compte n’ayant pas été régularisés.(') »
. La presse s’est, par ailleurs, fait l’écho des difficultés financières de Me [A] [Y] – et de son ex-époux avocat – puisqu’un article en date du 12 avril 2018 du Journal de l’Ile (PIECE N° 9) concluait : 'Assurant vouloir régler le litige à l’amiable, l’avocat du Chaudron avait remis un chèque de 85.000 euros au cours de la dernière audience pour que le tribunal radie l’affaire. Sauf que le chèque, émis non par l’avocat mais par son épouse notaire, est retourné impayé quinze jours plus tard !"
. Par lettre en date du 8 mars 2018, l’Administration fiscale (Service des Impôts des Particuliers) a écrit à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion dans les termes suivants : "Comme suite au courriel que je vous avais transmis, je souhaiterais également
attirer votre attention sur Maître [M] [A]. En tant qu’officier public, cette dernière a également un comportement fiscal gravement préjudiciable à la fonction de notaire.
Elle est en effet redevable d’impôts personnels, aussi bien sur les années courantes que sur des années antérieures. Je précise que votre confrère ne bénéficie d’aucun accord à ce jour avec le SIP de [Localité 8] Est. Nous allons mettre en 'uvre des procédures lourdes de recouvrement contentieux à son égard, compte tenu des montants importants de sa dette fiscale."
. Me [A] [Y] a négligé de régler, pour des montants importants, ses charges de copropriété dans des immeubles dont elle est propriétaire tant à [Localité 6] qu’à [Localité 5].
La Chambre régionale de discipline des notaires affirme qu’il n’est pas admissible qu’un notaire puisse traiter avec tant de légèreté l’exercice de sa fonction publique ou se trouve, pour quelque raison que ce soit, confronté à une interdiction bancaire, à des réclamations de l’Administration fiscale ou à un défaut de paiement de charges de copropriété.
La procureure générale soutient que les manquements de Me [Y] [M] aux articles 8, 10 et 41 du décret du n° 71-941 26 novembre 1971 sont établis. Ils constituent en outre une violation des obligations générales du notaire à l’égard de ses clients prévus par l’article 3.2 du règlement national et sont sanctionnés disciplinairement sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
. S’agissant de l’interdiction d’émettre des chèques dont elle a fait l’objet, elle contrevient aux obligations de probité, d’honneur et délicatesse imposées par l’article 2 susvisé de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, et porte atteinte à l’image de la profession au sens de l’article 1.2 du règlement national des notaires.
. S’agissant de ses dettes fiscales, la régularisation tardive de ces dernières, ne fait pas pour autant disparaître le comportement fautif antérieur de Maître [A] [Y] qui a laissé s’accumuler durant plusieurs années un passif fiscal conséquent de l’ordre de 250.000 euros. Ces faits sont là encore contraires aux obligations de probité, d’honneur et délicatesse imposées par l’article 2 susvisé de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, et porte atteinte à l’image de la profession au sens de l’article 1.2 du règlement national des notaires.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, applicable à la cause, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
La finalité d’une peine disciplinaire notariale est de garantir l’intégrité ou la moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’officier public ( Cons. const., 27 janv. 2012, n° 2011-211) Ainsi, toute faute touchant à l’intégrité ou la moralité liées aux fonctions d’officier public constitue une faute de nature disciplinaire .
En l’espèce, les trois manquements reprochés à Maître [Y]-[M] relèvent de ses comportements personnels, étrangers à l’exercice de sa profession, eu égard à l’absence de griefs portant sur son activité professionnelle en raison de l’irrecevabilité des procès-verbaux de constats énoncée plus haut.
Il convient donc de déterminer si les faits reprochés à Maître [Y]-[M] sont contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse bien qu’ils se rapportent à des faits extraprofessionnels.
1/ Sur le grief relatif à l’émission de chèque sans provision ayant entraîné une 'interdiction bancaire :
La citation du 29 juin 2022, introduisant l’instance, visait l’interdiction bancaire et l’émission de chèques en connaissance de cause (Page 9 de l’assignation).
Les motifs du jugement critiqués répondent exactement à ce grief puisque le paragraphe concerné est ainsi intitulé : « Sur l’interdiction bancaire et l’émission de chèques sans provision » Les premiers juges ont repris tout aussi précisément les moyens de défense de Maître [Y].
La notaire appelante est donc mal fondée en soutenant que le tribunal aurait dénaturé les griefs énoncés dans l’acte introductif d’instance.
Sur le fond, Me [Y] verse aux débats (pièce n° 12) un courriel du 21 novembre 2017 à 7 heures 11, transmis à l’adresse de « [C] [M] » mais destiné à Maître [Y] par [F] [G] de la DRFIP, adjointe de la CDC, lui indiquant qu'« il n’y a aucun souci pour que vous disposiez de cette somme. Vos fonds ne sont pas bloqués. »
Ce message sous-entend qu’il est une réponse à une interrogation préalable de Me [Y] mais celle-ci ne produit pas le message précédent qu’elle aurait adressé à la CDC, ce qui ne permet pas de vérifier si le montant du chèque de 85.000,00 euros était bien envisagé dans la réponse sur l’absence de blocage des fonds.
Elle justifie cependant avoir été informée le 22 novembre 2017 de l’ATD de la DRFIP, délivré le 21 novembre 2017, soit quatre jours après l’information de la CDC sur l’absence de blocage du compte à cette date.
Or, le mail de son époux, en date du 21 novembre 2017 à 9 heures 53, établit incontestablement que celui-ci avait pris l’engagement de régler une partie de sa dette par un paiement de 105.000,00 euros sur le compte CDC de son épouse, à imputer sur la somme due au titre de l’impôt sur le revenu de 2017, suite à un rendez-vous avec le directeur régional des finances publiques de la veille (Pièce N° 14).
Il est aussi opportun de remarquer que l’objet du message vise le « dossier de Mr et Mme [M] [C] ».
A cet égard, il serait incohérent d’imaginer que l’époux de Me [Y] règle l’imposition sur les revenus de 2017 sans évoquer ceux de son épouse auprès de la DRFIP.
Le même jour à 15 heures 16, la DRFIP annonçait à Monsieur [M] qu’il n’était plus possible de lui accorder un nouvel échéancier (Pièce N° 15). D’ailleurs, le bordereau de situation annexé au mail révèle qu’une proposition de rectification pour l’exercice 2003-2004 avait été adressé aux époux [M]-[Y] depuis le 14 juin 2006, entraînant des redressements pour les deux années 2003 et 2004, à hauteur de 58.024 euros et 60.723 euros, intérêts de retard compris.
Mais l’offre de Monsieur [M] dans son message du 21 novembre 2017 concernait le paiement de l’impôt sur le revenu de cette année et non le retard de paiement de l’imposition des années 2003 et 2004. Le message de l’époux de Me [Y] se poursuit sur le règlement du solde de la dette fiscale qu’il évalue à la somme de 266.384,00 euros.
La notification de l’avis à tiers détenteur en date du 21 novembre 2017 (Pièce N° 16) ne mentionne que Monsieur [C] [M] comme débiteur pour un montant de 210.560,84 euros dû au titre de l’imposition sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2001, 2003, 2004, 2013 et 2014.
Néanmoins, Maître [Y] ne produit pas la notification de l’avis à tiers détenteur opéré sur son compte de la CDC qui permettrait de comprendre les motifs du blocage alors qu’elle prétend qu’il aurait été privé d’une provision suffisante à cause de l’ATD concernant son seul époux.
Pourtant, si la créance fiscale était seulement due par Monsieur [C] [M], l’ATD réalisé sur le compte CDC de Maître [Y] ne pouvait pas s’exécuter et celle-ci pouvait le contester, ce dont elle ne justifie nullement.
La cour relève aussi que le bordereau de situation fiscale du 21 novembre 2017 concernant son époux (Pièce N° 18) correspond à la désignation des impositions justifiant l’ATD sauf ajout d’impositions supplémentaires et déduction d’acomptes dans le dernier bordereau de situation.
Enfin, Maître [Y] verse aux débats un courrier daté par erreur matérielle du 21 novembre 2012 faisant référence au bordereau de situation fiscale du 21 novembre 2017, au rejet de leur contestation par jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2016 et joignant un compromis de vente du 21 novembre 2017, accompagné d’un avenant du 13 août 2018.
Ce courrier a pour objet d’informer l’administration fiscale de l’intention de vente afin d’apurer la dette fiscale du couple au moyen du prix de la cession réalisée par Monsieur [M] seul.
Le moyen relatif à la nature personnelle de la dette de son époux est donc inopérant en l’espèce puisque la créance fiscale sur le revenu du couple était commune.
Mais les circonstances dans lesquelles aurait été émis le chèque de 85.000,00 euros, ayant fait l’objet d’un rejet, doivent être prises en compte puisque le compte de la CDC était créditeur au moment où Maître [Y] a pu établir le chèque probablement rejeté.
La cour observe aussi que l’acte informant Me [Y] du rejet du chèque de paiement donné à la société KERIALIS par Monsieur [M] ne fait l’objet d’aucune contestation bien qu’il n’ait pas été versé aux débats.
Il doit se déduire des éléments ainsi débattus que Maître [Y] n’a pas donné un chèque de 85.000,00 euros le 21 novembre 2017 en connaissance de l’absence de provision sur son compte ouvert à la CDC.
Un tel événement ne peut donc pas revêtir le caractère de faute disciplinaire.
Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.
2/ Sur les dettes fiscales de Maître [Y] :
L’examen préalable des circonstances ayant conduit à l’interdiction bancaire de Me [Y] démontre que celle-ci, même avec son époux, est restée redevable de nombreuses dettes fiscales depuis 2003 au moins.
Même s’il est admissible que la responsabilité de son époux, Monsieur [M] est engagée dans la constitution de ces dettes, il est tout aussi certain que Maître [Y] était concernée par les dettes du couple, la nature du régime matrimonial les liant étant inopposable à l’administration fiscale, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les alertes de l’administration fiscale, notamment le courriel du 8 mars 2018 de la DRFIP adressé au président de la Chambre régionale des notaires (Pièce N° 10 de la présidente de la chambre), révèle que Me [Y] [M] avait un comportement fiscal gravement préjudiciable à la fonction de notaire en tant qu’officier public puisqu’elle était redevable d’impôts personnels, aussi bien sur les années courantes que sur des années antérieures tandis qu’elle ne bénéficiait d’aucun accord de règlement et des procédures lourdes de recouvrement contentieux à son égard allaient être mis en 'uvre compte tenu des montants importants de sa dette fiscale.
Les fiches de renseignements hypothécaires du 17 août 2018 confirment l’inscription par la DRFIP de deux hypothèques légales, en date des 18 juillet 2017 et 1er mars 2018, pour sûreté des sommes de 229.684,84 euros et de 168.418 euros (Pièce N° 11).
Ces inscriptions révèlent que Maître [Y] était considérée comme créancière des services fiscaux puisque l’état des formalités publiées au Service de la publicité foncière établit que les propriétés immobilières concernées appartiennent en propre à l’intéressée.
Celle-ci n’évoque aucune contestation à l’encontre de la dette fiscale alléguée, pas plus que contre les inscriptions hypothécaires susvisées.
Ainsi, la cour ne peut que constater l’importante dette fiscale de Maître [Y] à l’époque de l’engagement des poursuites disciplinaires par la Chambre régionale de discipline des notaires de la Réunion.
Or, l’accumulation de dettes fiscales au cours de nombreuses années, en l’occurrence entre 2003 et au moins 2017), constitue un manquement aux obligations d’honneur et de probité incombant à tout officier public au sens de l’article 2 de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 car ce manquement expose l’ensemble de la profession au risque de mise en cause et de doute sur l’honorabilité et la probité de chacun des officiers publics ou ministériels.
3/ Sur la dette de charges de copropriété :
Les premiers juges ont retenu que Me [Y]-[M] était redevable de charges de copropriété pour des biens immobiliers situés à Paris et à Aix-en-Provence, constatant la délivrance d’un commandement de payer la somme de 14.239,84 euros au titre de charges de copropriété de l’immeuble de Paris, en 2019 et en vertu d’un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’une saisie immobilière diligentée de ce chef. Le tribunal a aussi relevé la saisie de compte courant d’associé diligentée courant 2019 pour le paiement de charges de copropriété relativement à l’immeuble d’Aix-en-Provence en vertu d’un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour un montant de 12.530,08 euros.
Maître [Y] soutient en appel que la motivation des premiers juges apparaît sur ce dernier point assez lapidaire puisqu’ils n’expliquent pas, alors qu’il était fait valoir que ces dettes ne constituaient pas des manquements au devoir de probité et à l’honneur. Elle considère qu’il y a lieu de prononcer la relaxe de Maître [A] [Y] de ce chef.
La présidente de la Chambre régionale de discipline des notaires soutient que le défaut de paiement des charges de copropriété constitue un manquement à ses obligations déontologiques sans préciser les motifs de ce grief.
La procureure générale n’évoque pas ce manquement dans ses écritures reprises oralement à l’audience.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il n’est pas contesté que Me [Y] s’est trouvée débitrice de charges de copropriété tel que cela résulte du courrier de l’huissier de justice en date du 14 octobre 2019, adressé à la Chambre des notaires de la Réunion. Il y est aussi fait mention de saisie de compte courant d’associé à l’encontre de Maître [Y] ainsi que du courrier du 11 juin 2019, notifiant au président de la Chambre des notaires une assignation en vente immobilière forcée de l’appelante principale (Pièce N° 13)
Il résulte de cette assignation à une audience d’orientation que Me [A] [Y], propriétaire par succession d’un immeuble situé dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] qu’elle a reçu signification d’un commandement valant saisie immobilière le 22 mars 2019, publié le 24 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 14.239,84 euros due au 31 janvier 2019 au titre de charges de copropriété impayées et en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2017.
Si le fait que Me [Y] soit débitrice de charges de copropriété n’est pas contestable, la cour observe que la Chambre des notaires n’expose pas en quoi une telle dette constituerait un manquement à ses devoirs déontologiques alors que les causes de ces dettes restent inconnues pour la cour et que les conséquences de celles-ci restent limitées et relèvent exclusivement du domaine privé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir ce grief parmi les fautes disciplinaires retenues contre Me [Y].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la sanction à prononcer contre Me [A] [Y] :
Le tribunal a condamné Me [Y]-[M] à une peine d’interdiction temporaire de six mois d’exercice professionnel.
Me [Y] plaide en appel la relaxe mais n’évoque pas la réduction de la durée de cette interdiction.
La présidente de la Chambre de discipline des notaires de la Réunion n’évoque pas de quantum supérieur de la sanction mais plaide surtout pour la recevabilité des procès-verbaux de constat d’huissier qui ont été écartés des débats.
La procureure générale requiert la réformation du jugement en sollicitant l’application de la peine requise en première instance, soit trois années d’interdiction temporaire.
Sur ce,
Compte tenu de l’examen des griefs invoqués et des moyens de défense présentée par Me [Y]-[M], la cour retient comme seule faute répréhensible disciplinairement l’accumulation pendant une longue période, étalée entre 2003 et 2018, de dettes fiscales au titre à la fois de l’impôt sur le revenu du couple [Y]-[M] et sur d’autres impositions annexes comme l’impôt foncier tel que cela résulte des différents bordereaux de situation versés aux débats.
Ce type de manquement aux devoirs d’honneur et de probité de l’officier public doit être sanctionné rigoureusement car il provoque un véritable risque de suspicion sur la profession de notaire auprès du public et des institutions régulièrement en relation avec les études notariales.
A cet égard, un notaire ne peut pas rester inactif face à un passif fiscal en augmentation. Or, manifestement, Maître [A] [Y]-[M] a laissé se dégrader une situation fiscale sans démontrer une volonté personnelle de se libérer rapidement de ses dettes, fussent-elles communes avec son époux alors que les pièces versées aux débats démontrent qu’elle en avait la faculté puisqu’elle revendique désormais l’apurement de ses dettes par la vente de biens immobiliers.
Aussi, même si le tribunal a prononcé une peine de six mois d’interdiction temporaire en sanctionnant trois types de manquements dont deux ne sont pas retenus par la cour, il convient de juger que la peine de six mois est pleinement justifiée au regard du manquement principal résultant de l’accumulation de dettes fiscales entre 2003 et 2018.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la sanction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les références RG 23-1002, 23-1003, 23-1008, 23-1045 et 23-1078 ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de l’autorité ayant déposé la déclaration d’appel au nom de la présidente de la Chambre régionale de discipline des notaires ;
ECARTE la fin de non-recevoir soulevées par Me [Y]-[M] à l’encontre de la déclaration d’appel formée par la procureure de la République de Saint-Denis de la Réunion ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel du Ministère public ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme faute disciplinaire le fait d’avoir délivré un chèque en connaissance de l’absence de provision sur son compte ouvert à la CDC et s’être abstenu de payer des charges de copropriétés ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés,
DIT que le rejet du chèque de 85.000,00 euros pour défaut de provision ne constitue pas une faute disciplinaire de la part de Maître [A] [Y]-[M] ;
DIT que le non-paiement de charges de copropriété ne constitue pas une faute disciplinaire de la part de Maître [A] [Y]-[M] ;
CONDAMNE Me [A] [Y]-[M] aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
- Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Décret n°2022-900 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
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