Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 21
N° RG 22/01145
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDS
[V]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Assistée de Me Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 27 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [V], salariée de la société [10] en qualité de gestionnaire de ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Son employeur a établi une première déclaration d’accident du travail le 7 octobre 2020, faisant mention d’un accident survenu le 5 octobre 2020 sans en mentionner les circonstances, et accompagnée d’un courrier de réserves.
Il a ensuite établi une déclaration rectificative le 25 novembre 2020, faisant état d’un accident survenu le 30 septembre 2020 et indiquant comme circonstances des faits : 'Mme [V] a quitté son bureau en colère après avoir raccroché son téléphone'.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2020 par le docteur [U], médecin généraliste, mentionne : 'la patiente dit avoir été agressée verbalement violemment le 30.09.2020 sur son lieu de travail – a pu travailler en télétravail les deux jours suivants mais ce jour : troubles anxieux généralisés avec conduites d’évitement, ruminations, sensation d’injustice majeure, troubles somatiques importants'.
À réception de ces éléments, la [8] a procédé à une enquête administrative, au cours de laquelle elle a interrogé Mme [V] et son employeur par questionnaires, ainsi que des collègues de l’assurée par auditions téléphoniques.
À l’issue de cette enquête, la [7] a refusé, par courrier du 31 décembre 2020, de prendre en charge les lésions de Mme [V] au titre d’accident du travail.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable le 26 février 2021, puis suite à décision de rejet explicite de cette dernière le 25 mars 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Tulle le 2 juin 2021, afin de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mme [V] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 5 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
* * *
Par conclusions du 22 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
réformer la décision du tribunal judiciaire de Tulle du 13 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir réformer la décision de la [9] du 8 avril 2022 qui avait refusé de reconnaître l’accident du travail du 30 septembre 2020,
juger que l’accident dont elle a été victime le 30 septembre 2020 est un accident de travail avec prise en charge afférente,
condamner la [8] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 septembre 2025 réceptionnées 24 septembre 2025, auxquelles elle s’en rapporte exclusivement, ayant été dispensée de comparution, la [8] demande à la cour de :
juger qu’il ressort de l’enquête l’absence d’élément objectif permettant d’établir que l’assurée aurait été victime d’un fait accidentel de type choc émotionnel aux temps et lieu de travail,
juger que Mme [V] n’apporte aucun élément susceptible d’établir, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail,
juger que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer au présent cas,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 13 avril 2022,
dès lors débouter Mme [V] de son recours et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Au soutien de son appel, et de même qu’en première instance, Mme [V] fait valoir que la [8] a manqué à son obligation d’information car le dossier offert à sa consultation à l’issue de l’instruction ne comportait pas la déclaration d’accident du travail rectificative du 25 novembre 2020, ni le second courrier de réserves accompagnant cette déclaration, alors que ce dernier est mentionné dans le procès-verbal de la décision de la commission de recours amiable.
La [8] réplique que ces éléments sont constitutifs de réserves hors délais et n’ont pas été pris en compte lors de l’instruction du dossier.
***
Sur ce, il résulte des articles R.441-7 et R.441-8 alinéa 1 du code la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, qu’à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse dispose d’un délai de 30 jours francs pour rendre une décision ou procéder à une instruction, auquel cas le délai est porté à 90 jours francs.
L’article R.441-8 précise en outre dans son alinéa 4 que la caisse doit permettre à la victime et de l’employeur de consulter pendant un délai de dix jours francs le dossier visé par l’article R.441-14 du même code, qui comprend les éléments recueillis lors de son instruction, et d’émettre d’éventuelles observations.
Il est constant que le manquement de la caisse au respect des délais d’instruction visés par ces premiers textes a pour effet d’entraîner une décision de prise en charge implicite à l’égard de la victime.
Il est également constant que le manquement de la caisse à l’obligation d’information visée par les seconds textes envers l’employeur a pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En revanche, le manquement de la caisse à son obligation d’information à l’égard de la victime ne peut avoir pour effet d’entraîner l’inopposabilité d’une décision de refus de prise en charge ou une prise en charge implicite. Il appartient alors au juge de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident (2ème Civ., 27 novembre 2025, n°23-17861).
En l’espèce, par courrier du 26 octobre 2020, la [8] a informé Mme [V] de la possibilité de consulter les pièces du dossier d’instruction et émettre des observations entre le 18 et le 29 décembre 2020, préalablement à sa décision, qui devait être rendue au plus tard le 7 janvier 2021.
Elle verse aux débats un historique de consultation des pièces, qui atteste que Mme [V] a bien consulté les pièces du dossier une première fois le 18 décembre 2020, puis une dernière fois le 29 décembre 2020.
La caisse a ensuite rendu sa décision de refus de prise en charge le 31 décembre 2020.
Il s’ensuit que la caisse a respecté son obligation d’instruction, de même que les délais d’instruction qui lui étaient impartis, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut lui être reprochée dans le cadre de la procédure d’instruction.
Mme [V] fait grief à la caisse de ne pas avoir joint la déclaration d’accident du travail rectificative du 25 novembre 2020 et le second courrier de réserves l’accompagnant aux pièces consultables.
Pour autant, rien ne permet d’établir que la décision de la caisse se serait fondée sur ces éléments, qu’elle indique ne pas avoir pris en compte lors de son instruction car transmis postérieurement au délai de dix jours francs imparti par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale pour émettre des réserves.
En effet, la déclaration d’accident du travail et les réserves ont avant tout pour fin d’ouvrir la procédure d’instruction, instruction que la caisse avait déjà débutée sur la base de la première déclaration et des premières réserves du 7 octobre 2020.
Du reste, le fait que le second courrier de réserves soit mentionné dans le procès-verbal de la commission de recours amiable est sans incidence, rien n’interdisant que dans le cadre du réexamen du bien-fondé d’une décision, la commission s’appuie sur des éléments non pris en compte lors de l’instruction, étant observé à cet égard que Mme [V] elle-même a versé à son recours des nouveaux éléments (notamment des échanges de sms) dont la caisse n’avait pas connaissance au moment de rendre sa décision.
En tout état de cause, il convient, dans le cadre du présent litige, de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, en tenant compte de l’ensemble des éléments versés aux débats, qu’ils aient été recueillis ou non lors de l’instruction menée par la caisse.
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge
Sur le fond, Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle et soutient que l’altercation téléphonique qu’elle a eue le mercredi 30 septembre 2020 avec M. [X], chef d’agence est constitutif d’un fait accidentel soudain.
Elle ajoute qu’elle n’a pas poursuivi le travail normalement puisqu’elle s’est mise en télétravail les deux jours suivants et n’a pas pu consulter de médecin avant le 5 octobre 2020.
La [7] fait quant à elle valoir qu’aucun élément objectif, autre que les propres déclarations de Mme [V] ne permet de caractériser l’existence d’un fait anormal par sa brutalité, son imprévisibilité, son caractère exceptionnel ou son écart avec le cours habituel des relations de travail, qui serait survenu le 30 septembre 2020.
Elle ajoute que la constatation des lésions est tardive et que rien ne permet de corroborer que le télétravail dont l’assurée a fait l’objet les deux jours suivant les faits allégués serait dû à son altercation avec M. [X].
Sur ce, aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Pour être caractérisé, l’accident du travail requiert la survenance d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion. Les lésions dues à des gestes répétés sur le long terme, ou à l’exposition prolongée à un environnement ou des conditions de travail dégradés ne relèvent pas de la définition d’accident.
Ainsi s’agissant de lésions psychologiques, la dépression d’un salarié due à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ou ses collègues n’est pas constitutive d’un accident du travail (2ème Civ., 2 avril 2015, n°14-14437 ; 2ème Civ.,18 juin 2015, n°14-17691).
En revanche, l’événement soudain n’a pas à revêtir de caractère 'anormal', critère subjectif qui présuppose un comportement fautif de l’employeur, non requis au stade de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Ainsi, est constitutif d’un accident du travail le choc psychologique résultant d’un entretien professionnel, peu important qu’il ne soit pas établi que cet entretien s’est déroulé dans des conditions anormales (2ème Civ., 4 mai 2017, n°15-29411 ; 2ème Civ., 9 septembre 2021, n°19-25418).
L’article L.411-11 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors que la matérialité d’un fait accidentel au temps et lieu du travail est établie, la victime n’a pas à prouver le lien entre ses lésions et son travail. En revanche, il lui incombe d’établir la réalité de ce fait accidentel, par des éléments objectifs, et autrement que par ses seules déclarations.
En l’espèce, Mme [V] déclare avoir été victime d’un accident du travail le mercredi 30 septembre 2020, et non le 5 octobre 2020, date d’accident figurant sur la première déclaration d’accident du travail, et reprise par la [7] sur l’ensemble de ses courriers.
Mme [V] indique avoir eu une altercation téléphonique au début de sa journée de travail avec M. [X], chef d’agence, au cours de laquelle elle indique avoir été victime d’une agression verbale, consistant en de nombreuses remarques rabaissantes et désobligeantes.
Auditionné par un agent assermenté lors de l’enquête, M. [X] confirme que cet échange téléphonique avait eu lieu et a décrit les faits suivants : 'Nous avons évoqué deux dossiers pour lesquels nous n’étions pas d’accord (…). Elle s’est emportée violemment à la fin de la conversation. J’ai entendu dire qu’elle avait jeté le téléphone en disant 'j’en ai marre, marre'. Nous avions déjà eu des désaccords, or les choses n’ont jamais tourné comme ça'.
Il n’y a aucun témoin direct de cette altercation, de sorte que la teneur des propos échangés ne peut être objectivée, ne permettant pas de lever les contradictions entre la version des faits de Mme [V] et de M. [X], ni de caractériser l’existence d’une agression verbale.
Pour autant, il est bien établi par des témoins qui ont vu Mme [V] au sortir de cet entretien, que cette altercation a provoqué chez elle un état de choc, lui ayant fait quitter son travail prématurément, solliciter deux jours de télétravail pour finir la semaine, et consulter son médecin le lundi 5 octobre 2020.
En effet, Mme [P], collègue de Mme [V], a indiqué lors de son audition : 'C’est a priori un coup de téléphone qui a déclenché le clash. On a juste entendu [O] crier et courir dans le couloir. Elle disait j’en ai marre, je ne reviendrai plus. Elle est partie avec ses affaires en direction du parking. M. [K] a essayé de la retenir. Il l’a rejointe sur le parking, or il n’a pas réussi à la retenir'.
M. [K], supérieur hiérarchique de Mme [V], a quant à lui indiqué lors de son audition : 'Ce que j’ai entendu c’est quelqu’un crier et s’énerver. J’ai vu Mme [V] dans le couloir en train de partir. Je l’ai suivie dans la cour en lui demandant de ne pas partir comme ça. Elle m’a dit 'je m’en vais, je m’en vais'. Puis elle est montée dans sa voiture et elle est partie. Le soir elle est revenue, elle était plus calme. Elle m’a dit qu’elle était en désaccord avec M. [X] sur deux dossiers (…). Elle voulait télétravailler le jeudi et vendredi car elle avait peur de la réaction de ses collègues. Ce n’est que le dimanche par mail que Mme [V] m’a informé qu’elle avait un rendez-vous médical le lundi'.
L’état de choc de Mme [V] est également confirmé par les échanges de sms qu’elle verse aux débats, notamment un sms du jour même de sa collègue Mme [G] (citée comme témoin dans son questionnaire, mais non interrogée par la caisse) faisant part de ses inquiétudes, au regard de l’état dans lequel elle est partie.
Mme [V] produit en outre une attestation de son médecin traitant, le docteur [U], datée du 12 février 2021, et indiquant que Mme [V] l’avait contactée dès le 30 septembre 2020 et qu’un rendez-vous a été fixé le lundi 5 octobre, jour où elle pourrait se faire conduire.
Au regard de ces éléments, la date de constatation médicale ne saurait être retenue comme trop tardive pour établir la matérialité des faits, d’autant que ce médecin résidait à [Localité 13], tandis que Mme [V] résidait à [Adresse 14] et travaillait à [Localité 4].
Par conséquent, quand bien même la teneur de l’altercation téléphonique entre Mme [V] et M. [X] ne peut être objectivée, il est bien établi que cette altercation survenue au temps et lieu du travail a été un événement soudain lui ayant occasionné des troubles anxieux, de sorte que la qualification d’accident du travail s’applique de plein droit.
C’est à tort que la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Tulle ont exclu cette qualification, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’échange téléphonique entre Mme [V] et M. [X] aurait été brutal et anormal, ajoutant de ce fait à la définition de l’accident du travail un critère non requis.
Le jugement déféré sera donc infirmé, et la qualification d’accident du travail retenue.
Sur les demandes accessoires
La [8], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] les frais d’avocat qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance, puis en appel, pour faire valoir ses droits. En conséquence, il sera fait droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Statuant de nouveau,
Dit que Mme [O] [V] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2020.
Enjoint à la [6] de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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