Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 septembre 2021, N° 19/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03181 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP24
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° RG 19/01101)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 17 août 2022
APPELANTS :
M. [L] [U]
né le 30 mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [C] [N] épouse [U]
née le 14 décembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [H] [V] épouse [K]
née le 14 décembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [E] [K]
né le 13 mai 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD &VILLEMAGNE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Bérengère BIER, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2024, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 18 février 2016, les époux [E] [K] et [H] [V] ont vendu aux époux [L] [U] et [C] [N] une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé à [Localité 4] (38), cette maison comportant deux garages, l’un situé sous la partie habitation, l’autre situé sous une terrasse adjacente.
Très rapidement, les époux [U] se sont plaint d’infiltrations d’eau dans le garage situé sous la terrasse de la maison, ainsi que dans la cave. Les époux [K] ont fait intervenir à leurs frais le 19 mars 2016 l’entreprise CHATAIN, qui a, notamment, repris les dommages affectant un tuyau janolène.
Aux termes d’un courriel du 3 avril 2016 des époux [U], cette intervention a permis d’arrêter les infiltrations en provenance de ce tuyau, mais subsistaient alors d’une part une humidité en partie basse d’un mur du garage, d’autre part des infiltrations dans le même garage en provenance de la terrasse.
Les parties ont alors convenu en juin 2016 de mettre en oeuvre une expertise amiable confiée à M. [J] qui a établi un rapport en date du 1er juillet 2016. Celui-ci confirmait :
la présence d’humidité sur le mur gauche du garage sous terrasse en l’absence d’imperméabilisation avec remontée d’eau par capillarité,
l’existence d’infiltrations en provenance de la terrasse en l’absence de toute étanchéité de cette dernière.
Un accord est intervenu entre les parties, dans le cadre duquel les époux [U] ont entièrement fait déposer les carrelages de la terrasse. Mais les travaux de mise en oeuvre d’une étanchéité de celle-ci, que les époux [K] s’étaient engagés à prendre en charge, n’ont pas été entrepris.
C’est dans ces conditions que les époux [U] ont sollicité et obtenu la désignation en référé, par ordonnance du 28 février 2018, d’un expert judiciaire en la personne de M. [M], qui a déposé le 27 janvier 2019 le rapport de ses opérations dans lequel il conclut :
que l’intervention réalisée en mars 2016 avait bien mis fin aux infiltrations provenant du tuyau janolène probablement écrasé lors du déménagement des vendeurs,
que les murs du garage, tout en portant des traces d’humidité, présentaient, lors de sa visite des lieux le 24 septembre 2018, un taux d’humidité de moins de 10 % à l’humidimètre ce qui signifie qu’ils étaient pratiquement secs,
qu’en revanche, les infiltrations par la dalle de la terrasse étaient indéniables, qu’elles résultent tout à la fois d’une part d’une absence d’étanchéité initiale de la dalle et de sa« grande médiocrité (…) (porosité évidente) » (sic) ainsi que de l’absence de relevés d’étanchéité à la jonction entre terrasse et habitation, d’autre part de l’absence du carrelage, déposé par les époux [U] dans le cadre de l’accord entre les parties, et qui tenait lieu jusqu’alors d’étanchéité partielle.
Il chiffre le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’étanchéité de la terrasse à 6 700 € TTC sur la base du devis de l’entreprise ROY FABRICE.
N’ayant pu parvenir à un accord amiable suite au dépôt de ce rapport, les époux [U] ont, par acte du 12 septembre 2019, assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1641 et suivants du code civil à :
leur restituer la somme de 9 715,28 € au titre de leur action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
leur payer la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire et une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
dit que le problème d’écoulement des eaux vers le garage, ne relève pas de la garantie des vices cachés qui suppose qu’ils aient existé antérieurement à la vente, ce qui n’est pas le cas, (sic)
déclaré recevable et bien fondée l’action estimatoire exercée par les époux [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamné M. [K] et Mme [V] épouse [K], à régler aux époux [U], la somme de 6 478 €TTC en réparation de leur préjudice,
débouté les époux [U] du surplus de leurs prétentions,
condamné les époux [K] à régler aux époux [U] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les époux [K] aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise.
Par déclaration au greffe en date du 17 août 2022, les époux [U] ont interjeté appel partiel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2)5 notifiées le 5 mai 2023, , les époux [U] demandent la réformation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
déclaré recevable et bien fondée leur action estimatoire,
condamné les époux [K] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à cette cour, statuant à nouveau, de :
dire que le problème d’écoulement des eaux vers le garage relève de la garantie des vices cachés tout comme le défaut d’étanchéité de la terrasse,
condamner les époux [K] à leur payer les sommes de :
18 268,52 € au titre des travaux à réaliser,
6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter les époux [K] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
condamner les époux [K] aux entiers dépens intégrant la somme de 5 032,02 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir :
que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les désordres d’humidité excessive et d’infiltration dans le garage sous la terrasse persistent,
que les infiltrations, résultant de l’absence d’étanchéité de la terrasse ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire, causent des dégâts importants, notamment le décollement du crépi, pourtant récent, recouvrant le mur extérieur du garage,
qu’elles sont à l’origine d’une humidité excessive entraînant des taches de moisissures sur les sièges du véhicule entreposé dans ce garage,
que l’absence d’étanchéité préexistait à la vente, et que les époux [K] ne peuvent soutenir ne pas en avoir été informés, dès lors que les infiltrations se sont nettement manifestées en présence de forte pluie, ce qui n’a pu manquer de se produire pendant les dix années où ils ont occupé le bien avant sa revente,
que si l’absence du carrelage, enlevé par leur soin dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige, a pu aggraver les désordres, cette circonstance ne saurait exonérer les époux [K] de leur obligation à réparation en raison du vice caché,
qu’eux-mêmes ne pouvaient déceler le vice lors des visites du bien avant l’achat, les désordres se produisant uniquement en cas de forte pluie et l’absence d’étanchéité étant alors cachée par les carreaux recouvrant la terrasse,
que l’origine des désordres ne résidait pas uniquement dans l’absence d’étanchéité de la terrasse, puisque l’entreprise CHATAIN est intervenue, à la demande des vendeurs, aussi sur l’évacuation des eaux pluviales et sur la pose d’un drain,
qu’il ne peut leur être reproché d’avoir procédé à la dépose du carrelage, cette opération faisant partie des mesures transactionnelles convenues, et que ce n’est pas de leur fait si l’artisan devant mettre en oeuvre l’étanchéité n’est pas intervenu immédiatement.
Ils détaillent leur réclamation indemnitaire de la façon suivante, au titre du coût des travaux de reprise :
pour mise en oeuvre d’une étanchéité, double devis de la SARL ROY Fabrice du 17 janvier 2019 : 9 046,46 € TTC, (leur pièce n° 15)
échange des volets de portes-fenêtres devenus trop longs, pour un coût actualisé de 2 310,20 € TTC (leur pièce n° 23),
reprise du crépi du garage : 1 296,86 € TTC (leur pièce n° 22),
remplacement du garde-corps de la terrasse, fortement abîmé au niveau des pieds par les problèmes d’humidité, et que l’entreprise ROY a refusé de reposer tel quel : 5 615 € (leur pièce n° 24).
Les époux [K], par uniques conclusions notifiées le 14 février 2023, demandent la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu’il a « Dit que le problème d’écoulement des eaux vers le garage, ne relève pas de la garantie des vices cachés qui suppose qu’ils aient existé antérieurement à la vente, ce qui n’est pas le cas », mais son infirmation sur le surplus, et demandent à cette cour, statuant à nouveau, de :
débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
dire que la clause de non garantie des vices cachés exclut toute recherche de responsabilité de leur part,
condamner solidairement les époux [U] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance :
que l’acte de vente contient une clause excluant leur garantie pour vices cachés, sauf s’il est prouvé qu’ils connaissaient le vice avant la vente,
que tel n’est pas le cas, une telle preuve n’étant pas rapportée en l’espèce,
que néanmoins, étant de bonne foi et dès que les époux [U] les ont informés des difficultés qu’ils rencontraient après la vente, ils ont fait intervenir l’entreprise CHATAIN, puis mis en oeuvre une expertise amiable,
qu’alors qu’un accord était intervenu, aux termes duquel ils acceptaient la prise en charge partielle du coût des travaux nonobstant leur absence de connaissance du vice, les époux [U] ont inopinément fait retirer le carrelage de la terrasse, alors que les entreprises ne pouvaient intervenir immédiatement, ce qui a considérablement aggravé les désordres,
qu’en outre, le comportement des époux [U], qui ont refusé une indemnisation pour solde de tout compte, a mis fin à l’accord intervenu de sorte que les travaux utiles n’ont pu être mis en oeuvre.
Il est renvoyé, pour le surplus, à leurs conclusions.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# sur l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu
* sur l’allégation d’un vice affectant l’écoulement des eaux
S’il ressort clairement du rapport d’expertise qu’un défaut affectait, lors de la vente, la terrasse adjacente à la maison et recouvrant un garage semi-enterré en ce que 'aucune étanchéité n’existe sur la dalle terrasse’ et que 'la jonction contre le mur de l’habitation ne comport(e) aucun relevé’ (bas de la page 15 du rapport de l’expert), ce qui est selon lui à l’origine d’infiltrations dans ce même garage (conclusion de l’expert au même emplacement dans son rapport), les époux [U] voudraient voir reconnaître un autre vice affectant, selon eux, le 'système d’évacuation des eaux', provoquant une humidité des murs de ce garage par remontée capillaire.
Or l’expert judiciaire a décrit et expliqué, au milieu de la page 15 de son rapport, qu’il n’avait pas été en mesure de vérifier la réalité d’un défaut sur ce point, dans la mesure où :
il était convenu que les époux [U] fassent venir un ouvrier pour sondages dans le sol lors de son accedit du 24 septembre 2018, pour constater la qualité et l’emplacement des différentes gaines situées dans l’allée et la qualité du drain réalisé contre le garage,
ce sondage n’a pu avoir lieu, l’ouvrier s’étant désisté peu de temps avant pour cause de décès dans son entourage, ce dont les époux [U] n’avaient pas averti l’expert,
les parties, en particulier les époux [U] selon courrier de leur conseil du 23 octobre 2018 en annexe 12 de son rapport, n’ont pas souhaité que soit organisée une nouvelle réunion aux fins de réalisation des sondages demandés,
par ailleurs ses constatations et analyses (murs pratiquement secs lors de sa seconde visite du 24 septembre 2018, absence de problème majeur dans ce domaine pour les époux [K] avant la vente justifiée par les nombreuses attestations produites et constatation par les acquéreurs d’importants ruissellements d’eau début mars 2016), lui ont permis d’accréditer l’origine de cette humidité par l’écrasement accidentel d’un tuyau janolène lors du déménagement des époux [K], ce à quoi ces derniers ont remédié, ainsi qu’ils en ont justifié par la production d’une facture en date du 24 juillet 2017 (annexe 6 du rapport de l’expert), en faisant intervenir l’entreprise CHATAIN qui a repris le passage le long du garage notamment en mettant en place un drain ainsi qu’une membrane 'Delta MS', les époux [U] ayant confirmé à l’expert, selon mention en page 15 de son rapport, qu’aucune inondation conséquente ne s’était produite depuis cette intervention.
C’est donc pas une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré qu’il n’était rapporté la preuve d’aucun vice caché affectant ce système d’écoulement, et le jugement sera, en son principe, confirmé sur ce point sauf à en rectifier la formulation inappropriée dans le dispositif de la décision déférée.
* sur l’absence d’étanchéité de la terrasse
Ainsi qu’il vient d’être rappelé au début du paragraphe précédent, l’expert judiciaire a clairement mis en évidence un défaut majeur affectant la terrasse adjacente à la maison, sans doute édifiée dans un second temps selon lui, et sous laquelle se trouve le garage s’ouvrant le plus à gauche de la maison sur sa façade aval.
En effet, il a confirmé ce qu’avait déjà diagnostiqué l’expert [J] lors de l’expertise amiable réalisée en juillet 2016, à savoir :
— l’absence totale d’un complexe d’étanchéité sur la dalle terrasse au sens du DTU 43-1, revêtue d’un simple revêtement carrelage, l’expert [J] ayant alors constaté :
des fissurations importantes des dalles,
une altération des joints du revêtement carrelage non étanche,
enfin une carbonatation importante des panneaux isolants en sous face de la dalle (côté plafond du garage) mettant en évidence une infiltration à travers la dalle en béton armé,
— une absence de relevés d’étanchéité à la jonction entre la dalle de la terrasse et le mur de la partie habitation, l’eau s’infiltrant derrière le bourrelet de goudron et s’imprégnant dans ce mur.
L’expert judiciaire a ajouté que, 'compte tenu de la grande médiocrité de la dalle (porosité évidente)' (sic), la présence du carrelage avec sa chape et son collage avait tenu lieu d’étanchéité au moins partielle en limitant les infiltrations à travers le plafond.
Il en résulte que la maison objet de la vente était bien affectée d’un vice lors de celle-ci, l’absence totale d’étanchéité de la terrasse affectant à la fois la solidité et la pérennité de cette dernière par fractionnement et décollement des carreaux, et l’utilisation du garage situé en dessous, siège d’infiltrations non compatibles avec son usage.
Sur le caractère caché de ce vice lors de la vente, le tribunal a retenu, de façon pertinente,
dans les motifs du jugement déféré, que rien ne permettait aux époux [U], acquéreurs, d’avoir connaissance de ce vice dès lors que les carreaux posés sur la dalle de la terrasse masquaient l’absence d’étanchéité, que seul, au demeurant, un professionnel aurait pu constater, et que, si des possibles traces d’humidité pouvaient exister, elles ne pouvaient à elles seules permettre aux acquéreurs, au cours de simples visites des lieux, de se convaincre que la terrasse n’était pas étanche et que ce défaut était de nature à causer de véritables infiltrations dans le garage semi-enterré ainsi qu’une humidité anormale dans le mur séparant le garage de l’habitation.
Il a donc justement considéré que ce vice n’était pas apparent pour les époux [U] au moment de la vente.
# sur le bien-fondé de l’action estimatoire
Les époux [K] entendent se voir exonérer de toute obligation de garantir ce vice par l’application de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte notarié de vente aux termes de laquelle : 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit (…)'.
Il est néanmoins précisé, dans la même clause, constituant en cela l’adaptation à celle-ci des dispositions de l’article 1643 du code civil, que : 's’agissant des vices cachés (…), cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
En l’espèce, il convient de relever :
que les époux [K] ont, selon la chronologie rappelée par l’expert et non discutée, acquis le bien en cause en 2007, alors que le garage en litige existait déjà,
que, vers 2010, un enrochement a été créé en partie Nord de la maison pour création d’une terrasse,
que l’expert amiable [J] a, dès le mois de juillet 2016 soit cinq mois seulement après la vente en litige, constaté des soulèvements du carrelage de la terrasse (carreaux sonnant 'creux') et des fissures infiltrantes de ces carrelages, des joints de ces carrelages altérés, ainsi que des traces d’infiltrations très nettes dans les panneaux en sous face constituant le plafond du garage.
Il en résulte suffisamment que, durant les presque dix années d’occupation de la maison en cause avant sa revente aux époux [U], les époux [K] n’ont pu ignorer l’absence ou tout au moins l’insuffisance d’étanchéité de la terrasse carrelée, avec infiltrations consécutives en sous face dans le garage, ce qui ne contredit pas les nombreuses attestations qu’ils produisent, émanant d’amis ou de connaissances qui attestent n’avoir jamais constaté d’infiltrations dans ce garage. En effet, les traces de celles-ci étaient alors ténues et probablement non identifiables par elles-mêmes isolément pour des visiteurs ponctuels, mais ne pouvaient pas tromper les personnes occupant les lieux en permanence, en présence de carreaux soulevés ou cassés et de joints désagrégés sur la terrasse, associés aux traces d’infiltration correspondantes en sous face dans le plafond du garage.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché connu des vendeurs lors de la vente, et permettant par conséquent d’écarter l’application en l’espèce de la clause d’exclusion de garantie convenue entre les parties.
Sur le principe de cette garantie, il importe peu que les désordres entraînés par l’absence d’étanchéité aient subi une aggravation par l’enlèvement des carreaux de la terrasse par les époux [U] dans des circonstances qui seront examinées plus en détail au paragraphe suivant, dès lors que la réalité du vice affectant le bien vendu soit l’absence d’un complexe d’étanchéité sur la terrasse, a été mise en évidence par l’expert judiciaire sans être techniquement discutée par le vendeur, et que c’est bien ce vice qui est à l’origine de la déformation des carreaux de la terrasse et des infiltrations en sous face dans le garage, celles-ci diminuant incontestablement l’usage du bien vendu au sens de l’article 1641 du code civil, de sorte que les époux [U] ne l’auraient pas acquis dans ces conditions s’ils en avaient eu connaissance lors de la vente.
# sur le montant de la restitution du prix
L’action estimatoire de l’article 1644 du code civil permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (notamment Civ 3ème, 1er février 2006, n° 05-10.845) ; en conséquence, les époux [U], qui ont choisi cette voie en l’espèce, sont fondés à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, leur permettant d’être ainsi en possession d’un immeuble conforme à celui qu’ils avaient souhaité acquérir.
Les époux [K] voudraient voir réduire l’indemnisation correspondante en faisant valoir que les époux [U] ont aggravé le dommage en ôtant prématurément les carreaux de la terrasse ce qui a amplifié le phénomène et causé des préjudices qu’eux-mêmes n’auraient donc pas à réparer.
Sur ce point, il ressort du rapport de l’expert judiciaire ainsi que des pièces produites que la dépose totale du carrelage de la terrasse par les époux [U] est intervenue après l’intervention, en juillet 2016, de l’expert amiable [J], lequel avait constaté la réalité des désordres et du vice qui en était à l’origine et noté son caractère évolutif, et dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige. Dans le cadre de cette dernière, les époux [K] s’étaient engagés à prendre en charge la mise en 'uvre d’une étanchéité de la terrasse, et les époux [U] avaient accepté de faire déposer à leurs frais le carrelage et de le faire reposer ensuite.
Pour des raisons qui ne ressortent pas avec précision des pièces produites, en particulier des échanges de courriers, les époux [U] ont fait déposer le carrelage sans que les travaux de mise en place d’une étanchéité soient immédiatement mis en oeuvre et les rapports entre les parties se sont tendus de sorte que, en l’absence du carrelage ayant servi, selon l’expert judiciaire, d’étanchéité partielle, mais incontestablement insuffisante puisque l’expert [J] avait constaté les désordres avant l’enlèvement du carrelage, ceux-ci se sont inévitablement aggravés.
Les conséquences de cet épisode malheureux, dont l’imputabilité n’est ainsi pas clairement établie, seront examinées pour chacun des postes de travaux invoqués par les époux [U] à l’appui de leurs demandes.
1. sur le coût de la mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité sur la dalle de la terrasse
L’expert judiciaire a validé le devis de la SARL ROY Fabrice 'Multi-Services’ n° 678 comme étant celui correspondant le plus, parmi ceux produits, aux prestations nécessaires pour assurer une étanchéité correcte de la terrasse. Il retient à ce titre la somme de 6 700 € TTC figurant sur ce devis.
Il n’y a pas lieu, sur ce point, de réduire l’indemnisation des époux [U], dès lors que la nécessité de mettre en oeuvre une étanchéité n’est que la conséquence de l’absence de celle-ci, constitutive du vice affectant la vente.
Il n’y a pas lieu non plus, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal d’en retirer le coût de la repose du carrelage, dès lors que, si les époux [U] avaient accepté, dans le cadre de la tentative de règlement amiable, de prendre cette repose à leur charge, cette proposition ne les oblige plus dès lors que les époux [K], pour leur part, n’ont pas mis en oeuvre jusqu’à ce jour la pose de l’étanchéité à laquelle ils s’étaient engagés. Enfin la repose du carrelage aurait en toute hypothèse été nécessaire, que les époux [U] l’aient fait déposer prématurément ou non.
Par ailleurs, les époux [U] ont fait actualiser le coût de ces travaux par la même entreprise ROY, laquelle chiffre désormais les travaux validés par l’expert judiciaire, selon devis portant le même numéro soit 678, à la somme totale de 7 362,93 € TTC.
Cependant, les époux [U] réclament à ce titre la somme de 9 046,46 € TTC sans fournir davantage de précision. Ils semblent y avoir ajouté le coût d’un second devis de l’entreprise ROY n° 679, d’un montant de 2 352,35 € TTC, ce qui, au demeurant, conduirait à un total de 9 715, 28 € TTC différent de la somme qu’ils réclament. En toute hypothèse, la nécessité d’ajouter le coût de ce second devis n’est justifiée par aucune des pièces produites, l’un des postes mentionnés dans celui-ci ('piquer au marteau piqueur d’un ouvrage en béton armé(…)' (sic) pour un montant 489,58 € HT) faisant notamment double emploi avec le même poste au même prix figurant dans le devis n° 678.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, d’allouer aux époux [U] la somme de 7 362,93 € TTC.
2. sur le coût de la reprise d’un crépi et de la fourniture de nouveaux volets
Il est manifeste que la pose d’un complexe d’étanchéité va entraîner un rehaussement du niveau final de la terrasse, ce qui justifie la prise en charge du coût du changement des volets de portes-fenêtres devenus trop longs ainsi que mentionné sur le devis GAYVALLET du 14 mars 2017, ce coût étant la conséquence directe du vice affectant le bien vendu.
Par ailleurs, il ressort des photographies produites que le crépi du garage affecté d’infiltrations causées par l’absence d’étanchéité de la terrasse est détérioré et se décolle, ce qui est la conséquence directe de l’humidité provoquée par ces infiltrations. Il est donc justifié de faire droit à la demande de reprise de ce crépi, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, sur ce point, de l’enlèvement prématuré des carreaux de la terrasse sans mise en 'uvre immédiate d’une étanchéité ayant pu accentuer les désordres, dès lors que l’absence d’étanchéité totale de la terrasse depuis sa mise en oeuvre en 2010 avait déjà entraîné des infiltrations lors de l’expertise amiable [J] alors que les carreaux n’étaient pas encore retirés, et que l’humidité qui en résultait aurait, même sans l’enlèvement de ceux-ci, nécessité une reprise du crépi.
Cependant, la somme réclamée à ce titre par les époux [U], soit 3 607 € sur la base de deux devis de la société ROY de juillet 2022 (pour 1296,86 € l’un pour le crépi, et 2 310,20 € l’autre pour les volets) apparaît excessive au regard d’un autre devis produit aussi par eux, émanant de l’entreprise Cyril GAYVALLET en date du 14 mars 2017 à hauteur de 2 579,50 € TTC pour les deux postes de travaux, la différence ne pouvant s’expliquer par la seule augmentation du coût de la construction entre les deux dates, qui n’a été que de 20,35 % (rapport entre indice BT01 de juillet 2022 soit 127,7 et le même indice de mars 2017 soit 106,1).
Dès lors, il sera alloué à ce titre aux époux [U] la somme correspondant au montant du devis Cyril GAYVALLET, actualisé à la date du présent arrêt sur la base de la variation de l’indice BT01 en fonction du dernier connu à ce jour soit celui de 130,8 publié en janvier 2024, ce qui donne une somme de 3 104,64 € TTC.
Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de la seule somme de 3 104,64 € TTC.
3. sur le coût du remplacement du garde-corps de la terrasse
La mise en oeuvre du complexe d’étanchéité sur la terrasse induit nécessairement l’enlèvement du garde-corps existant.
Compte-tenu de son ancienneté (terrasse réalisée en 2010) et de la présence d’humidité dans son point d’ancrage, à savoir la dalle initiale non étanche, la circonstance qu’aucun artisan n’accepte de prendre la responsabilité de le reposer tel quel pour des raisons de sécurité est plausible et cohérente, et il est justifié d’allouer aux époux [U] le coût de la pose d’un nouveau garde-corps.
Il n’y a pas lieu de tenir compte, sur ce point, de ce que la présence d’eau stagnante sur la dalle en l’absence des carreaux retirés prématurément a pu accentuer le phénomène, dès lors que la pose d’un nouveau garde-corps se serait révélée nécessaire nonobstant cette circonstance, compte-tenu des facteurs cumulés rappelés en début de ce paragraphe.
Cependant, la somme réclamée à ce titre par les époux [U], soit 5 615 € sur la base d’un devis MAX MODERN’STEEL du 14 juin 2022 apparaît excessive au regard du devis produit aussi par eux, émanant de l’entreprise VGMS du 11 janvier 2021 à hauteur de 3 217,33 € TTC seulement, la différence ne pouvant s’expliquer par la seule augmentation du coût de la construction entre les deux dates, qui n’a été que de 11,18 % (rapport entre indice BT01 de juin 2022 soit 127,2 et le même indice de janvier 2021 soit 114,4).
Dès lors, il sera alloué à ce titre aux époux [U] la somme de 3 217,33 € TTC montant du devis VGMS, actualisé à la date du présent arrêt sur la base de la variation de l’indice BT01 en fonction du dernier connu à ce jour soit celui de 130,8 publié en janvier 2024, ce qui donne une somme de 3 678,55 €.
Les époux [K] seront donc condamnés à payer aux époux [U] la somme totale de (7 362,93 € + 3 104,64 € + 3 678,55 €) = 14 146,12 € au titre de la réduction du prix du bien vendu.
# sur la demande au titre d’un trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi qu’il a été développé plus haut au paragraphe relatif au bien-fondé de l’action estimatoire, auquel il est expressément envoyé sur ce point, il ressort suffisamment des éléments du dossier que les époux [K] ne pouvaient ignorer le vice affectant l’étanchéité de la terrasse, générateur d’une déformation et casse des carreaux de celles-ci et d’infiltrations dans le garage. Ils sont donc tenus, en application du texte qui vient d’être rappelé, d’indemniser les époux [U] du trouble de jouissance causé par ce vice, dont l’existence est incontestable puisqu’il affecte à la fois l’utilisation de la terrasse mais aussi celle du garage.
Les éléments du dossier, la nature des dommages et du trouble subi, et la circonstance que l’enlèvement des carreaux de la terrasse sans mise en 'uvre immédiate d’une étanchéité a incontestablement aggravé les désordres sans que l’imputabilité de cette situation ait pu être clairement établie, conduit à allouer aux époux [U] la somme totale de 3 000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance, somme suffisante à le réparer entièrement.
Sur les demandes accessoires
Les époux [K], qui succombent principalement en leur défense, devront supporter les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci comprennent de plein droit les frais d’expertise judiciaire ainsi que l’a rappelé le premier juge.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
déclaré recevable et bien fondée l’action estimatoire exercée par les époux [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamné les époux [K] à régler aux époux [U] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [K] aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun vice caché affectant le système d’écoulement des eaux.
Condamne les époux [E] [K] et [H] [V] à payer aux époux [L] [U] et [C] [N], au titre de l’action estimatoire exercée sur le fondement du vice caché affectant l’étanchéité de la terrasse du bien vendu :
la somme de 14 146,12 € au titre de la réduction du prix du bien,
celle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Condamne les époux [E] [K] et [H] [V] à payer aux époux [L] [U] et [C] [N] la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les époux [E] [K] et [H] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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