Infirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09202 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMF
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 11 Août 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant trois ans, a été notifiée à [T] [I] le 21 mars 2025 par le préfet du département du Rhône.
Par décision en date du 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025.
Suivant requête du 18 novembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 novembre 2025 à 15 heures 59, [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône.
Suivant requête du 20 novembre 2025, reçue le 20 novembre 2025 à 14 heures 59, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 14 heures 02 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevables les requêtes de [T] [I] et de la préfecture du département du Rhône,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [I],
' ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
[T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 novembre 2025 à 11 heures 09, estimant que l’autorité administrative n’avait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il dispose d’une adresse et a formé un recours à l’encontre de la décision d’éloignement et soutenant que la décision de placement en rétention procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et est disproportionnée. Il a demandé, en conséquence, sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [I] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, estimant que la décision de rétention n’est pas fondée dès lors que son client est marié et a trois enfants mineurs avec qui il vit en France. Il a ajouté que son deuxième enfant, porteur de handicap, bénéficie de soins médicaux.
Il a fait valoir que [T] [I] a cherché à plusieurs reprises à régulariser sa situation et produit un dossier complet concernant sa situation, comportant notamment une promesse d’embauche.
Il a indiqué que l’autorité préfectorale n’avait pas examiné sa situation individuelle de manière satisfaisante, ne prenant en compte ni la naissance de son troisième enfant, ni l’existence de son logement, ni le fait qu’il ait formé un recours contre la décision d’éloignement qui lui a été notifiée en mars 2025.
Il a ajouté qu’une erreur d’appréciation avait été commise concernant ses garanties de représentation et rappelé qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
Il a reconnu l’existence de deux condamnations en 2021 et 2024 mais exposé que son client avait bénéficié d’une remise de peine importante en raison de l’aide qu’il avait apportée à un codétenu en détresse.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention.
Il a estimé que l’examen de la situation du retenu avait été exhaustif et indiqué que celui-ci n’est pas de bonne foi en prétendant avoir contesté la décision d’éloignement sans en justifier.
Il a fait valoir qu’il ne justifie ni de ses moyens d’existence, ni d’un travail déclaré, et que si son épouse et ses trois enfants mineurs vivent aussi en France, rien n’empêche la reconstitution de la famille en Algérie.
Il a ajouté que le comportement de [T] [I] constitue une menace à l’ordre public et conclu qu’aucune erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation n’a été commise.
[T] [I] a eu la parole en dernier et a maintenu avoir formé un recours contre la décision d’éloignement, mais indiqué ne pas disposer de justificatif dès lors que son avocate habituelle n’était pas disponible compte tenu du weekend.
Il a précisé que le handicap de son fils est d’ordre neurologique et mental, qu’il fréquente l’école assisté d’une [4] et a un suivi important, notamment en orthophonie.
Il a émis le souhait de pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [T] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne prend pas suffisamment en compte sa situation familiale et le fait qu’il dispose d’une adresse stable et établie.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [T] [I] ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, déclarant résider au [Adresse 1] sans plus de précision,
— il ne justifie pas non plus de ressources propres, déclarant être mécanicien sans justifier du caractère licite de cette activité,
— sa situation n’a pas évolué depuis la décision portant obligation de quitter le territoire francais avec délai assortie d’une interdiction de retour de trente-six mois prise le 18 mars 2025,
— il déclare être marié à une ressortissante algérienne et avoir trois enfants mineurs à charge, avec qui il vit en France mais il peut reconstruire sa vie familiale dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales, et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité,
— le comportement de [T] [I] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 novembre 2025 pour des faits de tentative de conduite dans permis en récidive, est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, rébellion, vol aggravé par deux circonstances, violence sur sa conjointe, refus d’obtempérer et usage illicite de stupéfiants, et a été condamné le 18 juin 2024 à douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, rébellion, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente,
— malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, il se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs mois, s’étant même soustrait à sa précédente mesure d’éloignement en date du 26 octobre 2018 et déclarant ne pas vouloir retourner en Algérie,
— il est titulaire d’un passeport algérien permettant son éloignement du territoire,
— l’absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ,
— s’il déclare avoir une surdité à l’oreille droite, il n’en justifie pas et peut en tout état de cause solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Francais de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du département du Rhône a donc pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Dans son recours, [T] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation.
Il a indiqué à la cour, et justifié, être marié et avoir trois enfants, dont le plus jeune est né en 2023, le second étant porteur d’un handicap nécessitant une prise en charge quotidienne importante.
Il a fait état d’une adresse stable à [Localité 7], produisant une quittance de loyer, et rappelé que ses enfants sont tous trois scolarisés.
Il apparaît qu’il est en outre en possession d’un passeport authentique et il résulte des procès-verbaux établis pendant la garde à vue de l’intéressé qu’une assignation à résidence avec rétention de ce document administratif avait été envisagée.
Il a de surcroît justifié devant le premier juge avoir formé un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision d’éloignement du 18 mars 2025, produisant un accusé de réception de dépôt de ce recours en date du 23 avril 2025.
Or, la rétention administrative est une mesure subsidiaire, qui ne peut être mise en 'uvre que lorsqu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante, notamment une assignation à résidence, et au regard d’un risque avéré de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, en dépit des diverses garanties de représentation sérieuses que sont notamment sa famille et son logement, [T] [I] n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
Il résulte dès lors des éléments ci-dessus que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée, la requête de l’autorité préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative devenant sans objet et la remise en liberté de [T] [I] devant être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Constatons que la décision de placement en rétention administrative de [T] [I] est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
Constatons que la requête en prolongation de cette mesure de rétention est devenue sans objet,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [T] [I],
Rappelons à [T] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L.824-9 du CESEDA tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE [N]
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