Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMI
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [M], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 23 janvier 2025, [V] [L] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq années.
Par décision en date du 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, confirmée en appel le 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 novembre 2025, reçue à 14 heures 59, le préfet du département de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 16 heures 47, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 novembre 2025 à 15 heures 46 en faisant valoir que l’autorité administrative n’a accompli aucune diligence entre le 24 octobre et le 18 novembre 2025, soit pendant plus de trois semaines, se contentant d’envoyer au consulat de [Localité 6] les photographies et empreintes de son client, sans l’informer que le consulat d’Algérie de [Localité 9] l’avait reconnu comme étant un ressortissant algérien.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifiait pas de diligences suffisantes, son premier envoi aux autorités algériennes n’étant accompagné d’aucun document et un second envoi ayant été fait le 18 novembre 2025, soit trois semaines plus tard, permettant la transmission des photographies et empreintes. Il a ajouté que le courrier du consul de [Localité 9] reconnaissant son client comme étant bien un ressortissant algérien n’a pas été transmis lors de cet envoi.
Il a par ailleurs fait valoir que son client souffre de problèmes médicaux importants, une opération devant être prévue suite à une rupture des ligaments croisés, nécessitant au préalable un suivi kinésithérapeutique indisponible au centre de rétention. Il a ajouté qu’il a également un plâtre au bras. Il en a déduit que la mesure de rétention administrative n’est pas compatible avec son état de santé.
Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Il a sollicité que les éléments développés à l’audience au sujet de l’état de santé du retenu soient écartés dès lors qu’ils ne figuraient pas dans la requête d’appel.
Il a en outre estimé que l’autorité préfectorale justifiait de ses diligences, rappelant que les autorités algériennes ont été saisies puisque l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de document de voyage. Il a confirmé que le consul de [Localité 9] a indiqué que [V] [L] est bien un ressortissant algérien mais expliqué que la demande de laissez-passer consulaire devait être effectuée auprès du consul de [Localité 6].
[V] [L] a eu la parole en dernier et a affirmé qu’il souhaitait s’en aller, que ses problèmes de santé étaient très handicapants, même pour manger. Il a ajouté avoir une femme française, résidant à [Localité 3], avec qui il est marié religieusement et qui est enceinte de ses 'uvres suite à l’obtention, lorsqu’il était détenu, d’un séjour en unité de vie familiale. Il a assuré avoir toujours assumé ses ' bêtises et ne pas être connu pour des violences.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [L], l’autorité préfectorale fait valoir :
— que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 23 janvier 2025 à une peine de quinze mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, mais aussi, par le même tribunal, le 2 octobre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et qu’il a été signalisé pour d’autres faits, notamment de vol par effraction dans un local d’habitation, de conduite sans permis et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier
— qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais qu’il a été reconnu par les autorités compétentes comme étant ressortissant algérien, un laissez-passer devant lui être délivré par le consulat d’Algérie de [Localité 6], lequel a été saisi dès le 24 octobre 2025, cette demande initiale étant complétée le 14 novembre 2025 par l’envoi de ses empreintes et de planches de photographiques.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du département de la Savoie a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 octobre 2025, leur signalant que [V] [L] avait été reconnu comme ressortissant algérien par le consul de [Localité 9] le 8 mai 2024, puis que les photographies et les empreintes de l’intéressé leur ont été adressées le 14 novembre 2025, soit pendant le premier mois de rétention.
En conséquence il est justifié des diligences effectuées pour parvenir à l’éloignement de [V] [L], lesquelles n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la préfecture du département de la Savoie.
Il convient par ailleurs de relever que [V] [L], qui a fait l’objet de deux interdictions judiciaires du territoire français, la première prononcée le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains pour une durée de deux années suite à une condamnation pour des faits de tentative de vol aggravé, et la seconde prononcée le 23 janvier 2025 par le même tribunal pour une durée de cinq années suite à une condamnation pour des faits de vol aggravé ainsi que de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il convient enfin de constater que les arguments soulevés à l’audience concernant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de rétention administrative, outre qu’ils ne sont étayés par aucune pièce médicale permettant de démontrer que les soins pouvant être apportés au centre de rétention seraient insuffisants, sont en tout état de cause irrecevables pour ne pas avoir été énoncés dans la déclaration d’appel.
En conséquence que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE BARON
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