Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2021, N° F18/03478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05933 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7CL
Décision déférée à la Cour Jugement du 31 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/03478
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DELAFONTAINE venant aux droits de la société PHARMACIE DE LA FERME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1823
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 27 septembre 2005, Mme [G] [E] a été engagée en qualité de préparatrice, coefficient 140 par la société Pharmacie de la Ferme gérant une officine de pharmacie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Par courrier remis en main propre le 2 août 2018 non produit, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 14 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2018, la société Pharmacie de la Ferme a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Pharmacie de la Ferme de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [E] aux dépens.
Le 1er juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2022, Mme [E] a demandé à la cour de :
— Déclarer recevable son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— Dire le licenciement abusif,
— Condamner la société Pharmacie de la Ferme à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 4.722,34 euros,
* congés payés afférents : 472,23 euros,
* indemnité légale de licenciement : 8.342,80 euros,
* dommages intérêts pour rupture abusive : 23.000 euros,
— Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document d’une attestation pôle emploi conforme ainsi que des bulletins de salaire et du certificat de travail portant mention de la qualification requise,
— Condamner la société Pharmacie de la Ferme à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pharmacie de la Ferme aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 décembre 2021, la société Pharmacie de la Ferme a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 juin 2024.
Par messages électroniques des 3 juillet et 23 septembre 2024, la société Pharmacie Delafontaine a informé la cour et Mme [E] qu’elle venait aux droits de la société Pharmacie de la Ferme et en a justifié en transmettant un extrait K bis précisant qu’elle avait repris le fonds de commerce de la société Pharmacie de la Ferme.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 31 août 2018 reproche à la salariée les faits suivants:
« Le 9 juillet 2018, vous avez délivré un médicament (Novaldex) selon la facture FA18013521 d’abord sans remplir les champs obligatoires notamment Nom, Prénom, Prescripteur mais surtout sans laisser aucune trace de l’ordonnance correspondante.
L’absence d’ordonnance associée à la délivrance de tamoxifène est grave dans la mesure où ce médicament a pour objectif de combattre le cancer.
En cas d’erreur de délivrance, il est impossible de savoir à qui ce dernier a été remis et dans l’hypothèse d’un rappel sanitaire il ne serait pas possible de contacter le patient puisque vous n’avez renseigné aucune information ni sur le malade ni sur le médecin qui l’aurait prescrit.
Le 9 juillet 2018, vous avez effectué une préparation qui est restée à l’air libre durant trois jours.
Lors de la préparation, vous avez utilisé le flacon de bicarbonate dans lequel vous avez reversé le Fungizone ainsi que la chlorhédine et vous avez posé, en guise de bouchon, du ruban adhésif marron d’emballage.
Ainsi vous n’avez respecté ni la procédure établie ni les règles d’hygiène rudimentaires.
Je vous ai dit que cela n’était pas acceptable et j’ai refait la préparation que j’ai laissé au réfrigirateur jusqu’à la remise au médecin prescripteur.
Le 16 juillet 2018, un client de la pharmacie s’est présenté en vous disant qu’il voulait se suicider.
Vous vous êtes permise de lui répondre 'c’est uniquement les faibles qui se suicident’ et que vous ne pouviez rien faire pour lui.
Comme vous le savez, ce Monsieur souffre d’une dépression majeure et il venait exprimer un sentiment de désespoir particulièrement sérieux qui dénote d’une fragilité psychologique importante.
Dès lors, il est sorti de la pharmacie, je l’ai rattrapé et l’ai ramené; il a bu un café et a parlé de ses angoisses.
Vous aviez le devoir, tout au moins, de lui recommander de consulter son médecin traitant voire un service d’écoutes anonymes tel que SOS amitié, Suicide Ecoute ou SOS Suicide Phénix pour lui permettre de faire part de son mal être à un professionnel.
Les propos que vous lui avez tenus sont intolérables car vous l’avez critiqué et dénigré alors que dans ces circonstances, bien au contraire, il faut se contenter d’écouter sans jamais juger.
Je vous rappelle que dans le cadre des fonctions exercées au sein d’une pharmacie, et sans prendre en considération toute considération humaine qui devrait s’imposer, les intervenants ont l’obligation de respecter la vie de chacun ainsi que de porter secours à toute personne se trouvant en état de faiblesse ou danger immédiat.
Votre comportement à l’égard de ce client est particulièrement inacceptable.
Enfin le 23 juillet 2018, vous avez facturé la remise de produits figurants sur deux ordonnances distinctes mais vous n’avez constitué qu’un seul dossier qui a été transmis à la CPAM et qui sera forcément rejeté puisque les éléments envoyés ne correspondent pas à la facturation.
L’ensemble de ces agissements sont contraires à vos obligations professionnelles et éthiques ne permettent plus de poursuivre nos relations contractuelles.
Au cours de l’entretien qui s’est tenu, aucun élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation des faits n’a été apporté et vous avez suggéré une rupture conventionnelle mais, comme l’a souligné le délégué du personnel, ce n’était pas l’objet de cet entretien.
En conséquence, nous vous informons de la décision définitive qui a été prise de vous licencier pour faute grave à compter de la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, sans indemnité de licenciement ».
En premier lieu, l’employeur reproche à Mme [E] d’avoir le 9 juillet 2018 délivré un médicament (Novaldex) selon la facture FA18013521 sans remplir les champs obligatoires notamment « Nom, Prénom, Prescripteur » et sans laisser trace de l’ordonnance correspondante.
A l’appui de ses allégations, la société produit un document intitulé « bon de livraison » correspondant à la facture FA18013521 et dont les mentions obligatoires n’étaient pas remplies.
Dans ses écritures, la salariée reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais entend les justifier en affirmant que ce jour là, elle était seule à la pharmacie ce qui lui arrivait fréquemment et qu’elle avait mis de côté l’ordonnance afin de pouvoir la traiter plus tard mais que le lendemain, alors qu’elle avait voulu l’enregistrer, elle ne s’y trouvait plus.
A l’appui de ses affirmations, elle se réfère à une attestation par laquelle un client (M. [H]) a indiqué : « je déclare avoir aperçu la préparatrice 'Mme [E]' en passant chercher mes médicaments, travaillant seule et ça lui arrive de faire face à plusieurs clients et le titulaire de la pharmacie à l’extérieur en train de fumer ou de discuter avec d’autres personnes. J’ai remarqué ça à plusieurs reprises en promenant mon chien ».
Toutefois, cette attestation ne permet pas d’établir que Mme [E] était dans l’impossibilité de traiter la facture litigieuse concernant la délivrance d’un médicament contre le cancer le 9 juillet 2018. En outre, il n’est ni allégué ni justifié que, d’une part, elle ait attiré l’attention de l’employeur sur cette impossibilité et, d’autre part, le lendemain elle ait informé la société de la disparition de l’ordonnance l’empêchant ainsi de traiter la facture.
Par suite, ce premier manquement est établi.
Comme le relève l’employeur, la cour constate que ce manquement est suceptible d’engager sa responsabilité en cas de contrôle puisqu’il serait ainsi placé dans l’impossibilité de justifier la remise à un client d’un médicament contre le cancer.
En deuxième lieu, l’employeur reproche à la salariée d’avoir le 9 juillet 2018 laissé une préparation « à l’air libre pendant trois jours » utilisant en guise de bouchon un ruban adhésif marron d’emballage, obligeant ainsi le pharmacien à refaire la préparation alors qu’elle lui avait été prescrite en urgence.
Dans ses écritures, Mme [E] reconnaît avoir fermé la préparation urgente commandée par un chirurgien dentiste au moyen d’un ruban adhésif et non d’un bouchon.
Or, d’une part, il n’est ni allégué ni justifié qu’aucun bouchon n’était disponible pour assurer l’étanchéité de la bouteille ou que Mme [E] ait attiré l’attention de l’employeur sur l’absence de bouchon. D’autre part, l’appelante affirmant dans ses écritures être une préparatrice diplômée et compétente, devait nécessairement savoir que l’étanchéité d’une bouteille nécessite la pose d’un bouchon et non d’un simple ruban adhésif.
Par suite, ce deuxième manquement est établi.
En troisième lieu, il est rappelé que sauf abus, l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression ne peut justifier son licenciement. L’abus dans la liberté d’expression se matérialise par des propos injurieux, diffamatoires, excessifs, des dénigrements ou des accusations non fondées.
L’employeur reproche à la salariée d’avoir tenue dans l’officine le 16 juillet 2018, à un client (M. [F]) souffrant d’une dépression majeure lui disant qu’il voulait se suicider, les propos suivants : « c’est uniquement les faibles qui se suicident », tout en précisant qu’elle ne pouvait rien faire pour lui.
Dans ses écritures, Mme [E] reconnaît avoir tenu ce jour là à M. [F] qu’elle savait alcoolo-dépendant les propos suivants : « Il n’y a que les faibles qui se suicident, toi tu es fort ».
Toutefois, il ressort de l’attestation de M. [F] versée aux débats que celui-ci a indiqué que la préparatrice lui avait seulement dit : « il n’y a que les faibles qui se suicident » et « qu’elle ne peut rien pour moi ».
Le fait pour une employée d’une officine de pharmacie de tenir à un client, qu’elle sait alcoolo-dépendant et qui vient de lui dire son intention de se suicider, les propos rapportés par M. [F] s’analysant comme des propos excessifs, constitue un abus par la salariée de sa liberté d’expression susceptible de justifier un licenciement disciplinaire.
Par suite, ce troisième manquement est établi.
En dernier lieu, la société reproche à Mme [E] d’avoir le 16 juillet 2018 facturé la remise de produits figurants sur deux ordonnances distinctes en ne constituant qu’un seul dossier à l’égard de la CPAM, ce qui était susceptible d’entraîner un refus de paiement par cette caisse.
Mme [E] reconnaît les faits dans ses écritures mais entend les justifier en alléguant, d’une part, le changement de logiciel courant 2018 sur lequel elle n’avait bénéficié que d’une journée de formation au lieu de deux et, d’autre part, le fait qu’elle avait beaucoup de travail.
Toutefois, la cour constate que la salariée ne justifie nullement avoir fait part à la société de l’insuffisance de la formation suivie sur ce logiciel. De même, il n’est nullement prouvé au regard des éléments produits qu’une surcharge de travail était à l’origine de l’erreur qui lui était reprochée.
Par suite, ce quatrième manquement est établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] a tenu des propos excessifs à l’égard d’un client, n’a pas respecté les règles élémentaires d’hygiène applicable à sa profession en ne posant pas un bouchon sur une préparation qu’elle savait urgente et a commis des erreurs dans le traitement des factures qui lui étaient soumises, dont l’une est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.
Ces manquements sont d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est bien-fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de la communication sous astreinte des documents sociaux réformés.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [E] à verser à la société Pharmacie Delafontaine venant aux droits de la société Pharmacie de la Ferme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Chlore ·
- Concurrence déloyale ·
- Désinfection ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Actif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intervention volontaire ·
- Irrégularité ·
- Majeur protégé ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Audit
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Représentant syndical ·
- Représentation en justice ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Lettre de licenciement ·
- Message ·
- Fait ·
- Plateforme ·
- Recrutement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Constat d'huissier ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Hébergement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.