Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Octobre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08546 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJV
Appel contre une décision rendue le 15 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] Au [Localité 3]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 30 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 octobre 2025 concernant M. [Y] [J], prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à raison d’un péril imminent,
Par requête du 13 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-mont-d’or a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [Y] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel du 23 octobre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour à 18 heures 17, le conseil de M. [Y] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Les conditions requises par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour une hospitalisation sans consentement pour péril imminent ne sont pas remplies.
1°) La simple mention de la formule légale « il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers », à défaut de toute indication factuelle, et alors qu’il est indiqué la présence de la mère de M. [Y] [J] au domicile de ce dernier lors de sa prise en charge par les pompiers, ne permet pas de caractériser en fait cette impossibilité.
L’attestation d’information ou de tentative d’information des personnes ayant qualité pour agir dans l’intérêt des personnes hospitalisées au titre du péril imminent ne vaut pas, la décision d’hospitalisation pour péril imminent étant par hypothèse déjà prise, constatation du refus desdites personnes de solliciter l’hospitalisation en qualité de tiers.
2°) Les éléments de l’état mental de M. [Y] [J] décrits par le Dr [E] – dans un contexte de suspicion d’agression physique de sa mère : une méfiance, un ton sec, une tension interne importante -, s’ils peuvent être de nature à caractériser des troubles nécessitant des soins, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé lui-même.
La psychiatre indique d’ailleurs que "ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’art. L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique [soit sous toute autre forme pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1]».
Par ses conclusions déposées par courriel du 29 octobre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que :
— la contestation relative à l’absence d’éléments justifiant l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers a été écartée en première instance, au regard des certificats médicaux établis attestant de l’urgence à agir ;
— les certificats médicaux établis au cours des périodes de soins attestent d’une suspicion de décompensation délirante associée à de troubles du comportement préoccupants, des idées de persécution et d’empoisonnement, ainsi qu’un déni des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
Le dernier avis médical établi le 28 octobre 2025 par le Dr [H] fait état de la persistance du délire de persécution, à l’origine d’un refus de s’alimenter, sans évolution clinique favorable.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 30 octobre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [Y] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [Y] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 28 octobre 2025 par le Dr [H] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [Y] [J] a déclaré qu’il n’a pas exercé de violence sur sa mère, mais qu’il a uniquement cassé des objets sans violence physique. Il fait état de l’évolution de son traitement médicamenteux et considère qu’il n’a rien à faire en psychiatrie et qu’il n’a pas besoin d’être soigné.
Le conseil de M. [Y] [J] a été entendu en ses explications au soutien de sa requête d’appel à laquelle il s’est expressément référé. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte par le conseil du patient est déclaré recevable.
Sur la caractérisation du recours au péril imminent
Aux termes de l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique, «II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.».
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, le certificat médical initial était suffisant pour caractériser l’urgence et en outre, le conseil de M. [Y] [J] est bien malvenu de critiquer l’absence d’interrogation de la mère du patient, qui est indiquée comme venant d’être victime d’une agression.
La dénégation du patient sur l’exercice effectif de violence sur sa mère était ainsi susceptible de caractériser une opposition d’intérêt qui n’aurait pas manqué d’être relevée. Ces circonstances permettent de retenir la mention critiquée par le conseil de M. [Y] [J] comme suffisante alors surtout qu’il ressort du dossier que la mère et le frère de l’intéressé ont été contactés le 4 octobre 2025, soit préalablement à la décision d’admission.
La motivation du premier juge est adoptée pour le surplus concernant les éléments de diagnostic qui permettaient au médecin de décider d’une hospitalisation sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, étant rappelé qu’il n’appartient au juge judiciaire que de contrôler dans sa suffisance la motivation des certificats médicaux.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [Y] [J] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il n’a pas besoin d’être soigné.
Ses interrogations sur la médication mise en oeuvre dans le cadre de son hospitalisation ne peuvent être examinées par le juge judiciaire.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 10 octobre 2025 rédigé par le Dr [L] est rédigé ainsi :
«M. [J] est hospitalisé suite à un état d’agitation psychomotrice au domicile.
Ii présente un trouble psychotique avec des idées de persécution, d’ensorcellement et donc un comportement de méfiance et d’isolement.
Son discours est par moments énigmatique. Il est très interprétatif et persécuté envers ses parents et les soignants.
La mère affirme qu’elle aurait subi une agression physique, et des insultes. Elle rapporte qu’elle aurait été aussi menacée à plusieurs reprises par son fils avec un couteau.
M. [J] nie toujours ces faits rapportés par la mère. Il est dans la banalisation de ses actes, et décrit l’altercation qui a eu lieu avec sa mère comme 'une simple dispute'.
A ce jour, il ne présente aucune critique de ses troubles.
Dans le déni et la minimisation du retentissement de ces idées délirantes sur ses relations sociales et familiales.
Opposant aux soins, et il estime qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé, il n’a pas commis un meurtre.
Un tableau similaire a eu lieu en 2022, suite auquel il a été hospitalisé en psychiatrie.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus, conformément à l’article L3212-1-II-2° du Code de la santé publique.».
Le certificat de situation du Dr [H] du 28 octobre 2025 note pour sa part :
«M. [J] est hospitalisé dans notre établissement depuis le 05/10/2025, il était adressé via les urgences psychiatriques du CH Vinatier en mode soins psychiatriques pour péril imminent suite à des troubles du comportement à domicile à type d’hétéro-agressivité physique envers sa mère (il aurait tiré sa mère par ses cheveux et lui aurait donné des coups de pieds. Il existe également un doute sur des menaces de mort et qu’il l’aurait poursuivie par une arme blanche).
En effet, M. [J] était hospitalisé en mars 2022 sous contrainte dans notre établissement pour un épisode psychotique similaire sortant sous antipsychotique sous forme d’injection musculaire retard. Actuellement en arrêt de suivi et de traitement depuis juillet 2023.
Lors de I’examen psychiatrique, on a objectivé un patient angoissé, de contact difficile à établir marqué par la méfiance et la réticence. Des attitudes d’écoute et de poursuite oculaire ont été constatés (il regardait les différents endroits du bureau comme s’il entendait des voix ou voyait des choses). Il verbalisait des idées délirantes de persécution, d’empoisonnement et de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif flous mal systématisés.
Il a refusé de manger aussi bien à son domicile qu’à l’hôpital sous tendue des idées délirantes d’empoisonnement avec perte de poids importante. Il se montrait fermé à la discussion, dans la banalisation de ses troubles du comportement et de son passage à l’acte agressif envers sa mère, rationalisait ses troubles du comportement en parlant de conflit avec son frère qualifié d’égoïste. Il méconnaît le caractère morbide de ses troubles, refusait le traitement par voie orale et réclamait sa sortie dans les plus brefs délais.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, en hospitalisation à temps complet, sont justifiés.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [Y] [J] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique.
Il résulte des différents certificats médicaux dressés et en particulier ceux ci-dessus relatés que le maintien de M. [Y] [J] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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