Infirmation partielle 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 novembre 2023, N° F22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 498/25
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLR
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
20 Novembre 2023
(RG F 22/00156 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société DECATHLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [V] [P] a été embauché à compter du 1er juin 2021 en qualité de responsable d’équipe informatique par la société Décathlon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective des articles de sport est applicable à la relation de travail.
M. [P] a ensuite été promu aux fonctions de chef de groupe informatique, statut cadre, coefficient 450 de la convention collective applicable par avenant du 14 février 2022.
Par lettre recommandée du 26 avril 2022, la société Décathlon a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en lui reprochant des fautes managériales, des déviances comportementales à l’égard d’une collaboratrice, l’embauche d’un prestataire pour un coût de 125 000 euros afin de réaliser ses propres missions et des notes de frais injustifiées.
Par requête du 4 juillet 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a':
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] n’est pas irrégulière,
— dit que l’ensemble des faits reprochés à M. [P] constitue une faute grave,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à payer à la société Décathlon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [P] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— juger que son licenciement est à la fois irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire,
— condamner la société Décathlon à lui payer les sommes suivantes':
*6 743,48 euros au titre de la période de mise à pied du 6 au 26 avril 2022, outre, 674,34 euros de congés payés y afférents,
*28 361,39 euros au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, outre 2 836,13euros de congés payés y afférents,
*2 134,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*9 453,79 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 1 mois de salaire,
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement
— condamner la société Décathlon à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
Et en toute hypothèse,
— débouter la société Décathlon de toutes ses demandes,
— condamner la société Décathlon à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’exécution forcée, s’il y a lieu, de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Décathlon demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter M. [P] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement verbal :
M. [P] soutient que la décision de le licencier a été prise et annoncée bien avant la notification de son licenciement, en faisant valoir que :
— dès la notification verbale de sa mise à pied le 6 avril 2022, tous ses accès professionnels aux outils informatiques de l’entreprise ont été coupés, l’isolant ainsi immédiatement de sa communauté de travail,
— la société Decathlon ne s’est pas préoccupée de savoir s’il avait ou non bien réceptionné le courrier portant notification de la mise à pied conservatoire et convocation à l’entretien préalable alors que dans son courriel du 20 avril 2022 il s’inquiétait de l’absence de confirmation écrite de sa mise à pied,
— son départ a été annoncé aux salariés avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Il sera relevé qu’en page 7 de ses conclusions, M. [P] précise qu’il ne conteste pas le fait que son employeur lui a bien adressé le courrier portant convocation à l’entretien préalable et notification de la mise à pied, indiquant simplement ne pas avoir eu l’avis de passage. Il lui reproche uniquement de ne pas s’être assurée qu’il l’avait bien reçue.
Il est justifié par la société Decathlon à travers l’accusé réception que ce courrier a été envoyé en recommandé le 7 avril 2022 et distribué le 11 avril 2022 à l’adresse de l’appelant, l’accusé réception portant mention que le pli n’a pas été réclamé. Dès lors qu’elle n’a pas été avisée par les services de la Poste que l’adresse était erronée, la société Decathlon n’avait pas l’obligation d’effectuer d’autres démarches en vue de l’entretien préalable. Il ne se déduit donc pas du silence gardé après l’envoi de la convocation que la société Decathlon avait déjà décidé de son licenciement et ne souhaitait pas entendre ses explications. Il en est de même du fait que les accès aux outils informatiques lui ont été retirés puisque c’est l’objet même de la mise à pied à titre conservatoire.
L’attestation de Mme [S], prestataire au sein de la société Decathlon, ne vaut pas non plus preuve que son licenciement avait été annoncé aux salariés avant l’envoi de la lettre de licenciement. En effet, ce témoin indique simplement que début avril 2022, elle a 'appris le départ soudain de [V] de la société sans explication', en précisant que l’ensemble de l’équipe était 'inquiet de son absence'. Outre le fait qu’elle ne précise pas
l’origine de cette information, n’évoquant nullement une annonce officielle par l’employeur, elle fait manifestement référence par les termes employés au départ soudain de M. [P] le 6 avril 2022 à la suite de sa mise à pied à titre conservatoire et non à son licenciement.
Au vu de ces différents éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement a été régulière, et écarté le licenciement verbal allégué.
— sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Decathlon expose avoir été alertée 'par plusieurs dénonciations de faits vous concernant liés à des souffrances managériales, à un comportement inadapté envers vos collaborateurs et collaboratrices ayant des conséquences graves sur les conditions de travail et sur la santé physique et mentale de certains collaborateurs. Suite à ces alertes postées sur notre outil interne de dénonciation pour 'faits de harcèlement', nous avons mené une enquête auprès de tous vos collaborateurs du 30 mars au 4 avril 2022 au cours de laquelle vous avez également été entendu.'
Elle poursuit en indiquant avoir constaté à la suite de cette enquête 'des manquements répétés à vos obligations’ qu’elle énumère et décrit sur plusieurs pages :
— 'des fautes manageriales réitérées causant d’importantes conséquences et une réelle souffrance de certains de vos collaborateurs’ en ce qu’elle aurait constaté de lourdes carences dans l’animation individuelle et collective des collaborateurs et dans leur accompagnement, évoquant l’absence d’entretien mensuel et de réponse à leurs sollicitations, des annulations d’entretien à la dernière minute, un retard malgré relance pour définir à chacun des missions et attributions claires, des annonces de perspectives professionnelles erronées, plus globalement un manque de disponibilité et de suivi, un non-respect de la législation sur le temps de travail avec des sollicitations des collaborateurs en dehors des heures habituelles de travail, voir une annulation de congé pour exiger d’une collaboratrice sa présence en réunion,
— 'un comportement inadapté envers vos collaborateurs’ en ce que l’enquête aurait conclu à un manque de respect récurrent et un comportement inadéquat, évoquant un comportement humiliant, des propos dénigrants à l’égard de certains dirigeants, une perte de confiance vis à vis de l’équipe à la suite de mensonges et de promesse non tenues, l’instauration d’un climat de tension dans l’équipe,
— 'des déviances comportementales envers vos collaboratrices', la société Decathlon évoquant plus particulièrement le cas d’une collaboratrice avec qui M. [P] aurait tenté d’instaurer une relation inadaptée, lui faisant notamment part d’informations sur ses anciennes compagnes et ses fantasmes sexuels en lui indiquant qu’il aimerait 'qu’une femme nue sous son manteau se présente à sa porte', en lui proposant des entretiens en dehors du cadre de travail dans des bars, et en ayant des regards insistants et des contacts physiques rapprochés,
— 'le recrutement d’un prestataire', M. [C], depuis le 22 février 2022, pour assurer l’ensemble de ses missions dont le recrutement de certains membres de l’équipe, alors que son recrutement n’avait à l’origine été validé par la hiérarchie que pour 'un accompagnement sur les fiches de poste et d’assistant', ce recrutement ayant coûté 125 000 euros,
— 'des demandes de remboursement de frais professionnels excessifs et injustifiés', soit près de 14 000 euros sur 6 mois de présence, dont des frais anormalement élevés de Uber et de taxi les week-end ou encore un aller-retour à [Localité 5] non justifié professionnellement, l’achat d’un câble Apple watch sans lien avec le travail.
La société Decathlon conclut la lettre de licenciement en évoquant les arrêts de travail de 3 collaboratrices et l’expression par certains de souffrance au travail ainsi qu’en rappelant la demande déjà faite à M. [P] au cours de son entretien annuel du 24 février 2022 de modifier son comportement sur le manque d’accompagnement et de suivi des collaborateurs, le respect de leur temps de travail, le manque de disponibilité et la tenue de paroles 'non maîtrisées', à la suite de remontées de certains collaborateurs.
M. [P] conteste l’ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement, soulevant le caractère prescrit des faits allégués et l’insuffisance des moyens de preuve adverses en remettant notamment en cause la valeur probante de l’enquête interne. Sur le fond, il soutient également que la majorité des faits relève de l’insuffisance professionnelle et ne peut donc fonder un licenciement pour faute grave.
* sur la prescription des faits :
M. [P] soutient que la société Decathlon se refuse à indiquer la date à laquelle les alertes des salariées ont été envoyées sur la plateforme Wishpli, et ne démontre donc pas en avoir eu connaissance moins de 2 mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement. Il ajoute que pour certains faits, son employeur se réfère à des pièces datant de 2021, ce qui confirme le caractère prescrit des fautes alléguées.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Il est constant qu’en l’espèce, la société Decathlon a déclenché la procédure de licenciement le 6 avril 2022 à l’issue de l’enquête interne qui s’est déroulée du 30 mars au 4 avril 2022.
La société Decathlon justifie par l’attestation de M. [O], référent de la plateforme d’alerte Whishpli, et de son courriel du 24 mars 2022 par lequel il a relayé à la direction les alertes des deux salariées que le premier signalement a été déposé sur la plateforme le 14 mars 2022 et le second le 22 mars 2022. Ces deux pièces étant cohérentes entre elles et suffisamment précises, ces dates seront retenues, peu important que les deux messages d’alerte n’aient pas été produits aux débats.
Au regard de la nature des faits dénoncés sur la plateforme d’alerte, ce n’est en tout état de cause qu’après avoir accompli les auditions de salariés et certaines vérifications que l’intimée a eu une connaissance précise de la nature et de l’ampleur des faits dénoncés relatifs aux fautes managériales et comportements inadaptés et déviants ainsi que de l’existence d’autres événements susceptibles de constituer une faute, tel que l’existence de frais excessifs qui a été évoquée par un salarié au cours de l’enquête.
L’ensemble de ces faits ne sont donc pas prescrits et s’ils s’avèrent établis, permettront de retenir des faits de nature similaire susceptible d’avoir été commis antérieurement à la période non prescrite.
La société Decathlon ne démontre en revanche pas avoir eu connaissance du recrutement par M. [P] d’un prestataire pour effectuer ses propres missions qu’après le 6 février 2022, alors que la facture relative au coût de ce prestataire pour un montant de 172 800 euros date du 31 décembre 2021, étant précisé que ce grief n’apparaît pas avoir été révélé lors de l’enquête interne qui n’en fait nullement état. Il convient donc de considérer que le fait fautif lié au recrutement de M. [C] était couvert par la prescription au jour du déclenchement de la procédure de licenciement.
* sur le bien fondé du licencient au vu des faits non prescrits :
Il sera rappelé qu’il incombe à la société Decathlon de rapporter la preuve de la faute grave et que s’il peut être tenu compte de témoignages anonymisés dont l’identité des auteurs est néanmoins connue par l’employeur, c’est toutefois à la condition que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments permettant à la cour d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Dans la lettre de licenciement, la société Decathlon évoque des frais professionnels injustifiés à hauteur de 14 000 euros sur 6 mois. Toutefois, elle ne fait que relayer un dire d’un collaborateur dont le témoignagne a été anonymisé lors de l’enquête interne, sans produire aucune pièce pour établir que M. [P] lui aurait demandé de lui rembourser des frais sans lien avec son activité professionnelle pour un tel montant. Les parties s’accordent en outre pour dire que la société Decathlon a versé à M. [P] au cours de la procédure de première instance une somme de 5 360,91 euros au titre de frais professionnels, non compris les frais relatifs à l’achat d’un cable Apple watch et d’enceintes mais la société Decathlon ne rapporte pas la preuve que M. [P], qui le conteste, en aurait un jour réclamé le remboursement de sorte que le doute doit lui bénéficier sur ce point.
S’agissant par ailleurs des fautes managériales dans l’animation individuelle et collective de l’équipe, M. [P] fait valoir à raison que les griefs visés dans la lettre de licenciement, qui dénotent surtout un manque de rigueur dans le suivi et l’organisation de son équipe ainsi éventuellement qu’une absence de maîtrise et de connaissance des fonctions managériales, relèvent par leur nature d’une éventuelle insuffisance professionnelle et non d’une faute délibérée susceptible de sanction disciplinaire.
La société Decathlon fait état dans la lettre de licenciement d’une mise en garde dont M. [P] aurait déjà fait l’objet lors de son entretien annuel du 24 février 2022 à propos de l’absence d’accompagnement, de suivi et de définition de mission claire, ainsi que sur son manque de disponibilité, la tenue de propos non maîtrisés et l’obligation de ne pas solliciter ses collaborateurs en dehors des heures de travail, mais l’intimée ne produit aucune pièce relativement à cette prétendue mise en garde, notamment aucun compte-rendu de cet entretien annuel.
Comme le souligne M. [P], cette supposée mise en garde et les griefs allégués apparaissent en outre peu crédibles au vu de la décision prise par la société Decathlon le 14 février 2022, soit à la même époque, de faire évoluer le poste de M. [P] vers plus de responsabilités en le nommant chef du groupe informatique dont l’intimée rappelle qu’il avait alors un haut niveau de responsabilités, avec des missions directionnelles et managériales.
Par ailleurs, ni le contenu de la synthèse de l’enquête interne, ni les attestations des 3 collaboratrices, ne permettent de caractériser une volonté délibérée de la part de M. [P] de négliger son travail et ses collaborateurs. Dans le compte rendu de son audition lors de l’enquête interne, M. [P] fait d’ailleurs d’initative état de ses difficultés à assumer l’ensemble de ses missions lorsqu’il s’est rendu compte de leur étendue, de l’aide qu’il a sollicitée de la part de ses supérieurs pour y parvenir compte
tenu de sa charge de travail et de la culpabilité qu’il ressent à ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des sollicitations de ses collaborateurs. Il n’est produit aucune pièce par la société Decathlon pour contredire ces déclarations spontanées de M. [P] lors de l’entretien et justifier que celui-ci avait les moyens, l’accompagnement et le temps nécessaires pour réaliser ses missions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère fautif de ces défaillances managériales n’est pas établi, le doute devant à tout le moins bénéficier à M. [P].
S’agissant des faits que la société Decathlon évoque pour reprocher à M. [P] 'un comportement inadapté envers vos collaborateurs', certains d’entre eux recoupent des griefs précédemment évoqués relevant de l’insuffisance professionnelle, et par ailleurs, la majorité des griefs, évoqués à travers des formulations très générales, sont insuffisamment circonstanciés dans la synthèse de l’enquête interne, même complétée par les attestations des 3 collaboratrices. Sur l’existence d’attitudes humiliantes et irrespectueuses à l’égard de collaborateurs, les quelques propos ou attitudes évoqués relèvent plus d’une maladresse mal ressentie par les personnes concernées, leur contenu n’étant en soi ni injurieux, ni humiliant. Aucun élément tangible et précis ne tend enfin à accréditer la tenue de propos 'humiliants et vexatoires', au demeurant non cités précisément pour en apprécier la nature, qui auraient visé certains dirigeants et son prédécesseur. Sont également évoqués dans la lettre de licenciement trois mensonges de M. [P] mais aucune pièce objective et précise ne vient en rapporter la preuve. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que l’appelant, qui le conteste, aurait obligé une collègue à assister à une réunion pendant ses vacances.
Cet ensemble de griefs n’apparaît ainsi pas non plus établi.
Enfin, concernant les déviances comportementales envers une collaboratrice, les parties s’accordent pour dire que la salariée supposée victime desdits agissements est Mme [T] [E]. La société Decathlon s’appuie principalement sur l’attestation de la salariée qui est à l’origine d’un des deux signalements déposés sur la plate-forme Wishpli, pour établir les faits, complétée par des extraits d’échanges de messages entre elle et M. [P], ainsi qu’avec une autre de ses collègues à laquelle elle a confié son malaise.
Mme [E] évoque dans son attestation le fait que ce dernier insistait lourdement pour organiser des entretiens dans des bars et nouer une relation extra professionnelle, qu’elle aurait pourtant tenté de lui faire comprendre qu’elle ne le souhaitait pas, qu’il lui aurait par ailleurs fait part de ses fantasmes sexuels et lors d’une réunion, aurait posé sa main sur son genou.
Il est effectivement produit des messages par lesquels M. [P] lui propose d’aller en ville boire un verre, sans toutefois insister, ni faire d’allusion à une relation extra professionnelle ou tenir des propos à connotation sexuelle, la plupart des messages se situant en majorité dans les premiers mois suivant son arrivée, ce qui peut aussi s’expliquer par le souhait qu’il a exprimé lors de l’enquête de connaître ses collaborateurs avec lesquels il travaille majoritairement à distance, au même titre que les moments de convivialité avec l’ensemble de l’équipe dont il a pris l’initiative. Il sera relevé que Mme [E] ne communique pas ses réponses auxdites propositions pour connaître sa réaction, en dehors de celle du 22 mars 2022 concomittant à son signalement dans lequel elle lui dit qu’elle 'n’était pas à l’aise pour déjeuner avec lui aujourd’hui'. Il n’a d’ailleurs à l’époque pas insisté, ses propos étant très sobres.
M. [P] se défend pour sa part de toute attitude déviante en faisant valoir que cette salariée lui faisait des avances et entretenait une relation ambiguë avec lui.
Il produit à cet effet également de nombreux échanges de messages dont il ressort que Mme [E] prenait effectivement aussi l’initiative de contact avec lui en dehors des heures de travail (le 9 décembre 2021 à 23h55, le lendemain à 18h46, le 10 février 2022 à 19h59) et qu’à cette dernière date, c’est elle qui a pris l’intiative de lui proposer d’aller boire un verre ensemble un soir,
— lui répondant quant à savoir s’il y avait un sujet particulier qu’elle voulait aborder 'il y a une nocturne gratuite au palais des beaux-arts lundi soir… pas de souci pour mardi, je suis sans enfant et donc libre comme l’air semaine pro… pas de sujet particulier', puis 'j’aurais souhaité que ça ne soit pas dans le cadre pro, mais si tu ne te sens pas à l’aise avec ça il n’y a pas de souci',
— M. [P] lui répondant clairement 'je ne suis pas à l’aise avec des relations de cette teneur au sein de mon équipe. Je tiens également à garder la relation de bienveillance et de confiance pro qu’on a actuellement. Elle est importante pour moi',
— ce à quoi elle répond 'c’est d’ailleurs pour ça que j’aurai préféré qu’on en discute en face to face plutôt que par message, là où les quipropos peuvent être nombreux. La communication par message n’apporte jamais grand chose de bon',
— M. [P] concluant ' c’est vrai, on en discute sans aucun souci à ton retour, ça te va''
Leurs échanges contiennent en outre des remarques qui sortent du cadre professionnel et peuvent relever d’un lien plus amical dont elle prend elle aussi l’initiative lorsqu’elle lui dit par exemple en novembre 2021 'ton playmobil me fait beaucoup trop de charme, j’en suis distraite'.. 'son propriétaire a aussi ses particularités et qualités'… 'J’ai vu qu’il avait perdu sa rose. Son coeur n’est plus à prendre''.
Il ressort de l’analyse des différents messages produits par les parties qu’une relation potentiellement amicale s’est nouée entre eux, avec certains quiproquos réciproques qui ont pu la rendre ambiguë. Le 17 mars 2022, Mme [E] prenait d’ailleurs encore l’initiative de souhaiter à M. [P] son anniversaire.
Dans un tel contexte, les regards possiblement mal interprétés et les quelques propositions, demeurées en outre ponctuelles et limitées, de se retrouver autour d’un verre hors du cadre professionnel ne peuvent être interprétées avec certitude comme des attitudes déviantes et harcelantes de la part de M. [P], étant observé que sur les onze salariés entendus au cours de l’enquête interne, seule Mme [E] a évoqué de tels agissements, Mme [J] à qui il a également proposé un jour de boire un verre, ayant indiqué dans son attestation qui n’est pourtant pas favorable à M. [P], que pour elle il n’y avait pas eu d’ambiguïté et que ce dernier avait peut-être été maladroit avec sa collègue sans s’en rendre compte.
Pour les mêmes raisons, la scène isolée de la main posée brièvement sur son genou telle que décrite par Mme [E], ne revêt aucune connotation sexuelle ou sexiste, M. [P] ayant entendu la calmer en lui disant 'mais c’est pas grave on te taquine’ après qu’elle a demandé à plusieurs de ses collègues présents d’arrêter de se moquer d’elle du fait de son extinction de voix. Aucun autre salarié entendu n’évoque d’ailleurs cette scène.
En outre, dans le contexte susvisé, la seule attestation de Mme [E] ne peut suffire à accréditer ces allégations quant à la tenue de propos par M. [P] relativement à ses fantasmes sexuels.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, la société Decathlon ne rapporte ainsi pas de preuve tangible du comportement déviant allégué, le doute devant une nouvelle fois bénéficier à M. [P].
Aucun des faits supposés fautifs visés dans la lettre de licenciement n’étant ainsi établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [P] percevait avant son licenciement un salaire de 9 453,79 euros par mois.
La faute grave ayant été écartée, et l’intéressé bénéficiant du statut de cadre, il convient au vu également de son ancienneté de l’accueillir en ses demandes relatives au rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire et à l’indemnité de licenciement, sa méthode de calcul conforme aux dispositions légales n’étant pas critiquée.
M. [P] sollicite par ailleurs une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 453,79 euros, correspondant à un mois de salaire. Il précise n’avoir retrouvé un emploi qu’en avril 2023 et justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi entre septembre 2022 et mars 2023.
Au vu de son âge et de son ancienneté inférieure à une année dans l’entreprise au jour de son licenciement, M. [P] ayant retrouvé un emploi au bout de quelques mois, il convient de réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’un montant de 4 000 euros.
L’attestation de M. [W] ne permet pas d’établir que la société Decathlon aurait diffusé des rumeurs pour ternir sa réputation après son licenciement, l’origine desdites rumeurs n’étant pas établie. Par ailleurs, la société Decathlon a entendu les explications de M. [P] dans le cadre de l’enquête interne ainsi que cela ressort du PV d’audition qu’il produit, elle a respecté la procédure de licenciement et n’a pas usé de manière abusive de son droit de mettre à pied immédiatement son salarié à titre conservatoire compte tenu de la teneur des signalements et de l’enquête interne, même si les griefs liés à des comportements déviants s’avèrent au final infondés au vu de l’analyse des pièces produites aux débats. Le caractère brutal et vexatoire des circonstances de la rupture du contrat n’étant dès lors pas démontré, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce sens.
M. [P] ayant moins de 2 ans d’ancienneté au jour de son licenciement, les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.
— sur les demandes accessoires :
M. [P] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Decathlon devra supporter les dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité commande de condamner la société Decathlon à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 20 novembre 2023 sauf en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement est régulière ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Decathlon à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
— 6 743,48 euros au titre de la période de mise à pied, outre, 674,34 euros de congés payés y afférents,
— 28 361,39 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 2 836,13euros de congés payés y afférents,
— 2 134,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Decathlon supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Procédure participative ·
- Agence ·
- Tentative ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Conseil de surveillance ·
- Nationalité française ·
- Directoire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mission
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Audit
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Représentant syndical ·
- Représentation en justice ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Chlore ·
- Concurrence déloyale ·
- Désinfection ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Actif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intervention volontaire ·
- Irrégularité ·
- Majeur protégé ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.