Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 21/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F19/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08363 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MM
[I]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 21 Octobre 2021
RG : F 19/00526
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANT :
[E] [I]
né le 08 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE SNCF RESEAU
RCS de [Localité 6] N° 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [I] a été engagé par la société SNCF réseau suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002, en qualité d’opérateur de production voie, agent cadre permanent.
Le salarié qui était initialement rattaché à l’infrapôle [Localité 9] Sud-Est avec pour lieu principal d’affectation la ville de [Localité 10], a, à compter du 1er octobre 2015 rejoint l’infrapôle LGV Sud-Est Européeen dont le siège se situe à [Localité 8], le lieu principal d’affectation restant inchangé.
Le 25 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la SNCF réseau à lui verser un rappel de salaire, outre les congés payés afférents au titre de ses déplacements et de voir constater l’exécution déloyale de son contrat de travail.
La société SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 février 2018.
Au dernier état de la procédure, il a demandé au conseil la condamnation de la société SNCF réseau à lui verser un rappel de salaire (26.761,35 euros) outre les congés payés afférents (2.676,13 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale (30.000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société SNCF réseau s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci, au versement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 25 janvier 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a :
dit que la société anonyme SNCF réseau n’est redevable d’aucune somme à titre de rappel d’indemnités de déplacement et n’a pas commis de manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat,
en conséquence,
rejeté les demandes de M. [I] y afférentes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens de la présente instance,
rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du Code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins de réformation en ce qu’il a dit que la société anonyme SNCF réseau n’est redevable d’aucune somme à titre de rappel d’indemnités de déplacement et n’a pas commis de manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat, en conséquence, rejeté les demandes de M. [I] y afférentes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, rejeté la demande de M. [I] sur ce fondement, condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
en conséquence et statuant de nouveau :
dire et juger que la SNCF réseau l’a partiellement indemnisé au titre de ses déplacements ;
dire que la SNCF réseau a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
condamner la SNCF réseau à lui verser :
la somme de 835,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016, outre celle de 83,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 904,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016, outre celle de 90,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.213,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016, outre celle de 121,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 629,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2016, outre celle de 62,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.179,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016, outre celle de 117,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 801,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016, outre celle de 80,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 904,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016, outre celle de 90,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.041,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2016, outre celle de 104,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.282,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016, outre celle de 128,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 217,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016, outre celle de 21,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.041,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017, outre celle de 104,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 560,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2017 outre celle de 56,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.282,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017, outre celle de 128,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.144,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017, outre celle de 114,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 972,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017, outre celle de 97,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.247,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017, outre celle de 124,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 698,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, outre celle de 69,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.247,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2017, outre celle de 124,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.064,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017, outre celle de 106,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.030,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre celle de 103,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.041,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018, outre celle de 104,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.144,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2018, outre celle de 114,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 801,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018, outre celle de 80,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1.179,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, outre celle de 117,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 766,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018, outre celle de 76,68 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 869,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, outre celle de 86,98 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
la somme de 938,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018, outre celle de 93,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
soit un rappel de salaire total de 26.040,00 euros bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 2.604,00 euros.
condamner la SNCF réseau à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
prononcer la rectification des bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
condamner la SNCF réseau au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SNCF réseau aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 avril 2022, la SNCF réseau demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 octobre 2021
ce faisant,
dire et juger que SNCF réseau a fait une stricte application de la réglementation applicable,
dire et juger que SNCF réseau a loyalement exécuté la relation contractuelle,
en conséquence,
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
condamner M. [I] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappels de salaire
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels de salaire, le salarié fait valoir que :
en tant qu’agent du cadre permanent, il est soumis aux dispositions de la directive RH0131 concernant sa rémunération et du référentiel Infrastructure entré en vigueur en 2013 ; au regard de ses déplacements dans le cadre de ses missions, la SNCF était tenue de lui faire bénéficier, depuis 2013, des indemnités énumérées aux articles 3 et suivants du référentiel RH0131 pour compenser les sujétions liées à ses conditions de travail et sans que soit opérée de distinction en fonction de son lieu d’affectation ; or, la société SNCF n’a pas procédé au versement de l’intégralité des indemnités dues ; la société devait lui verser chaque mois les diverses indemnités de sujétion (indemnité contrainte d’hébergement, indemnité jour contrainte logement travaux infra, indemnité compensatrice repos hors zone normale d’emploi, indemnité mensuelle d’éloignement ; allocation de déplacement du régime général en remboursement des repas du midi et du soir) ; le référentiel infrastructure IN02974, s’applique lorsqu’il est chargé d’intervenir de façon opérationnelle pendant les différentes phases des chantiers d’industrialisation de la maintenance ou assimilée, prévoyant l’organisation et la prise en charge par l’établissement d’un hébergement collectif ; il produit un récapitulatif des différents salaires sollicités, mois par mois, au titre de ses déplacements ;
les premiers juges ne se sont pas attardés sur les mois autres que les mois de septembre 2016, janvier 2017, novembre 2017 et août 2018 ; il ne soutient aucunement que les indemnités de sujétions prévues au référentiel IN02974 se cumulent avec les usages en vigueur au sein de l’infrapôle LGV Sud-Est Européen mais souhaite uniquement faire application des règles édictées au dit référentiel infrastructure IN02974 ;
depuis le mois de septembre 2018, la société verse toutes les sommes dues au titre du référentiel IN02974.
La société SNCF conteste les rappels de salaire et fait valoir qu’elle a dûment versé les indemnités de logement et d’hébergement au salarié en respectant les règles applicables :
s’agissant de la rémunération lors de déplacements réalisés sur le territoire d’unités de production de l’Etablissement d’attache, l’Infrapôle LGV SUD EST, il est nécessaire d’appliquer les usages en vigueur dans l’entreprise, à savoir :
pour une journée de déplacement sur le territoire d’unités de production de son établissement d’attache et hors zone normale d’emploi, il existe une priorité d’hébergement en train parc, l’attribution de 2 forfaits repas, d’une indemnité de contrainte d’hébergement en train parc, un maintien des sujétions lors des repos périodiques dès lors qu’ils sont considérés 'hors région', sans tenir compte de la capacité pour l’agent de rentrer à son domicile durant ce repos périodique ; un maintien du lieu principal d’affectation avec prise en compte de ce LPA systématiquement pour le calcul du début et de la fin des déplacements ;
ces usages ne s’appliquent pas en cas de détachement ou en cas de déplacement réalisés ailleurs que sur le territoire d’unités de production de l’établissement d’attache, auxquels cas le référentiel IN02974 s’applique ;
au regard de ces usages, les dispositions de l’IN02974, dont le salarié se prévaut, ne s’appliquent pas, son article 3 précisant que les mesures de rémunération « ne se cumulent pas avec des accords ou des usages existants » ;
le salarié a profité de ces usages en vigueur en bénéficiant d’un hébergement en train-parc, avec paiement d’une indemnité de contrainte d’hébergement afférente et ces derniers ont été mis en place sur le souhait de l’ensemble des agents, lequel a été confirmé lors des tables rondes tenues en juin et septembre 2019 ; il ne peut cumuler ces règles issues de l’usage avec les dispositions du référentiel IN02974 ;
s’agissant des détachements intervenant au sein d’un autre établissement, ce sont les règles indemnitaires du référentiel Infrastructure qui doivent être appliquées ; le salarié a été détaché au sein d’un autre établissement plus de 15 mois sur une période de 3 ans, pendant lesquels il a effectivement perçu les trois indemnités relatives à l’IN02974, ce qui est confirmé sur ses bulletins de salaire, de sorte que sa demande de rappels lors de ces périodes est infondée.
le tableau récapitulatif du salarié est erroné en ce qu’il sollicite des indemnités de déplacements alors qu’il était en congés en septembre 2016 ;
les indemnités versées à compter de 2019 s’expliquent par le fait que le salarié avait intégré une formation d’agent d’accompagnement et de chef de la manoeuvre sur le site d'[Localité 5] et qu’il est parti en déplacement sur le site d'[Localité 5] à ce titre et non plus au titre de missions d’agent ESV, si bien qu’il a bénéficié de l’application de l’IN02974 et non de l’usage.
***
Le rappel de salaire sollicité par le salarié qu’il établit mensuellement, porte sur l’indemnité mensuelle d’éloignement, l’indemnité compensatrice de repos hors zone et sur l’indemnité journalière de contrainte logement travaux Infra.
Le salarié a selon fiche 'formule de consultation’ signée de sa part le 3 juillet 2015, accepté le changement d’établissement passant de l’Infrapôle [Localité 9] Sud-est à l’infrapôle LGV Sud Est Européen, son lieu de principale affectation demeurant [Localité 10]. Il ne saurait se prévaloir alors de la perte de rémunération liée au changement d’affectation.
Dans le cadre du protocole de transfert des moyens logistiques ente le TP Ile de France et le TP Sud-ESt, du 25 juillet 2014, portant sur les ressources affectées à la maintenane et aux travaux de régénération de la LGV Sud-Est, signé entre le Directeur du TP Ile de France et le directeur du TP Sud-Est, l’employeur s’est engagé unilatéralement à ce que pour chaque agent concerné de l’infrapôle PSE, l’Unité d’affectation (point zéro) et les conditions d’utilisation actuelles de l’agent, après mutation restent inchangées, a minima pendant 3 années à compter de la date de mutation.
Il résulte du RH131 pris en son article 3 que les agents du cadre de la SNCF reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant d’un traitement, d’une indemnité de résidence, d’une prime de fin d’année et qu’il peut s’y ajouter notamment des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières et des allocations attribuées à titre de remboursement de frais.
Selon le Référentiel IN02974 applicable à compter du 1er juillet 2013, il est prévu qu’il s’applique aux personnels Infra Maintenance et travaux des Infrapôle et Infralog intervenant de façon opérationnelle pendant les différentes phases des chantiers et que ses dispositions sont appliquées aux agents Infrapôle lorsque leur secteur de production d’appartenance couvre l’ensemble l’ensemble du territoire de leur établissement.
Le chapitre 3 de ce référentiel prévoit la prise en compte dans la rémunération des sujétions liées d’une part à la mobilité géographique (sujétion liée à la prise de repos hors zone normale d’emploi, sujétion particulière en Ile de France, sujétion liée à l’éloignement, sujétion liée à la continuité des déplacements), d’autre part à l’hébergement et enfin aux trajets. Il dispose expressément en introduction, que ces mesures de rémunération qui complètent les éléments variables de solde prévus à la directive RH0131 et dont leurs montants sont repris au barème RH0372 des indemnités, gratifications et allocations (annexe 6 du RH0131), ne se cumulent pas avec les accords ou les usages existants.
Il expose que dans les situations de déplacement important de personnel l’organisation d’un hébergement collectif doit être recherché et pris en charge par l’établissement (bases-vie, bungalows) et que lorsque de telles installations n’existent pas ou son insuffisantes, l’établissement organise l’hébergement en recourant à des installations externes : hôtels, pensions de famille, gîte, pour lesquelles des contrats-cadres ou accords tarifaires ont été préalablement établis. Dans les cas exceptionnels où cette organisation ne peut être mise en place par l’établissement, ou si l’agent fait le choix de ne pas utiliser les structures d’hébergement mises à sa disposition, il bénéficie d’allocations complètes de déplacement conformément à la directive RH0131 en remboursement des frais liés à sa restauration et à son hébergement. Le choix de l’agent de ne pas utiliser les structures collectives d’hébergement devra faire l’objet d’une traçabilité auprès de l’établissement chargé de l’organisation de l’hébergement.
Il prévoit en ce qui concerne les sujétions liées à l’hébergement :
pour les agents acceptant le mode d’hébergement proposé par l’établissement, qu’ils bénéficient d’une 'indemnité journalière de contrainte de logement à proximité du chantier- Travaux Infra’ forfaitaire, versée pour chaque journée d’hébergement pris sur le lieu :
au taux a lorsque l’hébergement est pris dans des installations répondant aux normes de sécurité et de confort visées à l’article 2.1 ou dans des installations offrant des chambres collectives ;
au taux b lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser l’hébergement dans de telles installations et qu’en conséquence la solution d’un hébergement en train-parc ou wagon dortoir a été retenue par l’établissement, cette solution devant demeurer exceptionnelle ;
pour les agents en déplacement ne supportant aucun frais supplémentaire au titre de leur hébergement, le droit au paiement de l’indemnité journalière de contrainte d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 88 de la directive RH0131 ;
la combinaison de l’indemnité de contrainte de logement à proximité du chantier-Travaux Infra et de l’indemnité de contrainte d’hébergement selon les modalités suivantes :
Lorsque l’indemnité de contrainte de logement Travaux Infra est mandatée au taux a, elle se cumule exclusivement avec l’indemnité de contrainte d’hébergement au taux a ou au taux b.
Lorsque l’indemnité de contrainte logement Travaux Infra est exceptionnellement mandatée au taux b, elle se cumule exclusivement avec l’indemnité de contrainte d’hébergement au taux c.
L’indemnité de contrainte d’hébergement de l’article 88 est fixée pour les agents du groupe I des qualifications A à H aux montants suivants :
— taux a : 22,10 euros
— taux b : 33,10 euros
— taux c : 41,87 euros.
Les indemnités au titre des travaux de maintenance et d’investissemment à l’Infrastructure- éléments d’organisation d’hébergement et de rémunération (IN02974) sont fixées aux montants suivants et sont mises en gras les indemnités sur lesquelles sont effectués les calculs du salarié :
— indemnité compensatrice de repos hors ZNE- travaux Infra Taux a 13,03 euros
— indemnité journalière sujétion travaux Infra V-IDF Taux a 13,03 euros
— indemnité mensuelle d’éloignement 217,20 euros
— indemnité journalière spécifique d’éloignement travaux Infra 11,21 euros
— indemnité journalière contrainte logement travaux Infra
Taux a 6,16 euros
Taux b 21,32 euros
Il n’est pas contesté qu’il existe au sein de l’Infrapôle LGV Sud-Est Europe, un usage selon lequel pour une journée de déplacement sur le territoire d’unités de production de son établissement d’attache, hors zone normale d’emploi, il y a :
— une priorité d’hébergement en train-parc,
— 2 forfaits repas, 1 indemnité de contrainte d’hébergement en train parc,
— le maintien des sujétions lors des repos périodiques, dès lors qu’ils sont considérés 'hors région', sans tenir compte de la capacité pour l’agent de rentrer à son domicile durant ce repos périodique,
— le maintien du lieu de principale affectation tel qu’il existait au sein de l’établissement précédent, avec prise en compte de ce LPA systématiquement pour le calcul du début et de la fin des déplacements.
Cet usage intègre donc l’indemnité de déplacement avec ses modalités de calcul spécifique.
Il exclut l’indemnité compensatrice de repos hors zone normale d’emploi à moins que ce ne soit une zone 'hors région', soit hors la zone de l’établissement d’attache.
Il n’est pas contesté que cet usage n’est pas applicable en cas de détachement de l’agent au sein d’un autre établissement et qu’il bénéficie alors du référentiel IN029.
Au demeurant, le relevé de conclusion concerté faisant suite à la réunion du 31 août 2018 au sein de l’Infrapôle LGV Sud Est Européen, à laquelle M. [I] participait en sa qualité de membre de la délégation de la CGT, mentionnant que les équipe ESV sont attachées à leur train parc et que la délégation CGT réitère la demande d’utiliser les trains parcs, outre le document de travail du 23 novembre 2018 des Tables rondes sur l’organisation du travail au sein de l’Infrapôle LGV SEE faisant état que lors de cette réunion, la Direction a confirmé sur les usages et accords de l’infrapôle LGV SEE étaient maintenus, prouve l’existence de l’usage constant, général et fixe tel que ci-dessus énoncé, en ce que l’hébergement est organisé par priorité en trains-parcs, emportant le droit à l’indemnité de sujétion corrélative de contrainte d’hébergement afférente.
Cet usage n’a pas fait l’objet d’une dénonciation et d’ailleurs, il ressort de ce même relevé de conclusion que 'les équipes ESV sont très attachées à leur train parc.'
L’usage concerne ainsi les avantages ayant le même objet ou la même cause que ceux prévus par le référentiel IN02974.
Ainsi, le salarié qui sollicite le paiement de l’indemnité mensuelle d’éloignement, de l’indemnité compensatrice de repos hors zone et de l’indemnité journalière de contrainte logement travaux Infra en plus de l’indemnité de contrainte d’hébergement qu’il a perçue au taux de 41,87 euros correspondant à un hébergement en train-parc, pour les périodes au cours desquelles il n’était pas en situation de détachement de son établissement d’attache Infrapôle LGV Sud-Est, demande en réalité et malgré ce qu’il prétend, le cumul des avantages de même nature ou ayant la même cause.
Par ailleurs, l’examen de ses bulletins de paie démontre qu’il a perçu les indemnités dues au titre des sujetions liées à l’hébergement issues du référentiel (indemnité de contrainte d’hébergement cumulativement ou non avec l’indemnité de contrainte de logement selon les conditions du référentiel, l’indemnité compensatrice de repos hors zone, indemnité de déplacement) lors des périodes au cours desquelles il était détaché sur une zone hors le secteur de l’établissement infrapôle LGV SEE (août à décembre 2016, janvier à mars 2017, novembre à décembre 2017, août 2018, de septembre à novembre 2018).
S’il est constant que les bulletins de paie font apparaître le paiement de l’intégralité des indemnités du référentiel IN02974 à compter du 1er août 2018, c’est que le salarié était alors détaché au sein de l’établissement Infrarhodanien à compter du 6 août au 1er septembre 2018 puis
puis de l’établissement Auvergne Nivernais du 3 septembre au 22 décembre 2018.
Il a en outre bénéficié de l’indemnité de déplacement du régime général tous les mois considérés au titre de sa demande, en application de l’usage pour les périodes de travail dans la zone de l’établissement (hors détachement) consistant au maintien du lieu de principale affectation tel qu’il existait au sein de l’établissement précédent, avec prise en compte de ce LPA systématiquement pour le calcul du début et de la fin des déplacements.
En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve du règlement des indemnités issues du référentiel IN022974 pour le mois d’octobre 2017, alors qu’il était détaché au sein de l’infrapôle Paca à compter du 2 octobre 2017, en l’absence de production des bulletins de salaire des mois de novembre 2017 dès lors que les indemnités sont versées à M+1.
La société SNCF réseau sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 1247,70 euros pour le mois d’octobre 2017 correspondant à une indemnité compensatrice de repos hors zone-travaux Infra de 390,90 euros, une indemnité de contrainte logement travaux Infra de 639,60 euros et une indemnité mensuelle d’éloignement de 217,20 euros dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du mois d’octobre 2017.
Sur les demandes de congés payés afférentes aux rappels de salaire
La société SNCF réseau conteste la demande de rappel de congés payés afférente aux indemnités au motif que :
le régime applicable à la société SNCF réseau relève d’un régime spécifique qui permet au salarié de disposer d’un congé de solde ; l’article L.3141-22 du Code du travail n’est pas applicable ;
le paiement d’indemnités au titre des déplacements est destiné à compenser des frais professionnels engagés par ledit déplacement, et ne doit donc pas être pris en considération pour la détermination du nombre de jour de congés attribué à chaque agent.
Le salarié n’a formulé aucune remarque à ce titre.
***
Selon l’article 1 du chapitre 10 des Relations collectives entre la SNCF et son personnel, il est prévu que les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est de 28 jours ouvrables.
Le salarié qui est cadre permanent de la SNCF et non agent contractuel, est soumis au statut particulier de la SNCF élaboré dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et ayant valeur réglementaire.
Il est de jurisprudence établie de la Cour de cassation (soc 17 juillet 1996 SNCF c/ [K] et [X] et CFDT), que le régime des congés payés prévu par ce statut formant un ensemble indivisible, accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulterait de l’application du droit commun.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité de congés payés n’est due au titre du rappel de salaire en ce qu’il porte sur les diverses indemnités : indemnité compensatrice de repos hors zone-travaux Infra, indemnité de contrainte logement travaux Infra et une indemnité mensuelle d’éloignement.
Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande de congés payés sur les rappels de salaire sollicités.
Sur la demande tendant à constater l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir que:
— la société a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, en ce qu’elle ne lui a pas fait bénéficier de l’intégralité des indemnités de sujétion auxquelles il pouvait légitimement prétendre en fonction de ses affectations, en application des dispositions en vigueur ;
— il a subi un préjudice dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, ce d’autant que la prescription l’empêche de solliciter l’ensemble des rappels de salaire.
La société SNCF réseau, quant à elle, conteste tout manquement à son obligation d’exécution loyale. Elle fait valoir que :
elle a effectué une bonne application des règles en vigueur concernant les déplacements des agents ESV,
à titre subsidiaire, il n’apporte pas d’éléments pour justifier le préjudice allégué.
***
L’agent ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’intérêt moratoire. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ce travail.
Sur la demande de rectification des bulletins de salaire
Il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision par la société SNCF réseau dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties succombant chacune partiellement seront condamnées à supporter les dépens qu’elles ont exposés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux entiers dépens.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier à l’une ou l’autre partie les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce chef et il sera ajouté à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2017 et en ce qu’il a condamné M. [I] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société SNCF réseau à verser à M. [I] la somme de 1.247,70 euros à titre de rappel de salaire ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société SNCF réseau de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 27 février 2018 ;
Ordonne la remise par la société SNCF réseau à M. [I] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu’elles ont exposés ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a personnellement exposés au titre de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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