Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°31
N° RG 23/04079
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IY
(Réf 1ère instance : 22/02501)
(2)
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
C/
S.C.E.A. DU [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOUCHER
— Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.E.A. DU [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA du [L] produit des 'ufs destinés à la consommation avec un cheptel en cage sur un site composé de quatre bâtiments.
Le 14 février 2002, la SCEA du [L] et la Coopérative agricole du [Adresse 3] ont conclu un contrat de reprise pour la vente des 'ufs, la société SCEA du [L] devenant «coopérateur»de la SCA le [Adresse 3] à charge pour elle d’acheter les poulettes et les aliments auprès de la coopérative en contrepartie de l’achat des 'ufs à prix fixé.
Le 22 septembre 2010, la SCEA du [L] et la SCA le [Adresse 3] ont signé un second contrat de reprise des 'ufs pour une durée de dix ans.
Le 27 décembre 2019, les deux parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant notamment que toute relation contractuelle prendrait fin à l’expiration de ce second contrat, la SCEA du [L] perdrait la qualité de coopérateur et les engagements contractuels des parties devaient prendre fin au terme de la 70ème semaine d’âge des poulettes.
Par contrat signé le 8 décembre 2021, les parties prévoyait un contrat de reprise des 'ufs, les dites reprises des 'ufs se finissant de manière échelonnée et au plus tard le 3 avril 2023.
Au cours de l’année 2022, les parties se sont rapprochées pour étudier les conditions d’un nouveau contrat.
Par courrier en date du 21 octobre 2022, la SCEA du [L] a informé la Coopérative agricole le [Adresse 3] qu’elle cessait de lui vendre sa production d''ufs, conformément aux échéances fixées dans le contrat du 8 décembre 2021.
Se prévalant de ce que les parties avaient conclu un contrat le 1er août 2022, la coopérative le [Adresse 3] a été autorisée à assigner la SCEA du Mouelou à jour fixe suivant acte du 29 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Rejette la demande de la SCA Coopérative agricole le [Adresse 3], visant à reconnaître l’existence d°un contrat conclu le 1er août 2022 avec la SCEA du [L],
— Déboute la SCA Coopérative agricole le [Adresse 3] de sa demande visant à ordonner l’exécution de ce contrat,
— Condamne la SCA Coopérative agricole le [Adresse 3], à payer à la SCEA du [L], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la SCA Coopérative agricole le [Adresse 3], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCA Coopérative agricole le [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire.
La SCA le [Adresse 3] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, elle demande de :
— Juger qu’une demande d’exécution par équivalent d’une obligation en raison de l’impossibilité d’en demander l’exécution forcée en nature compte tenu de l’écoulement du temps constitue une demande nouvelle recevable
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Brieuc ;
Evoquant,
— Débouter la SCEA du [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCEA du [L], sous astreinte de 1 000 euros par jour à réitérer par écrit l’accord intervenu entre les parties le 1er août 2022 ;
— Enjoindre à la SCEA du [L] sous la même astreinte, de mettre en place les 4 dernières bandes successives à partir de la semaine 26 de l’année 2026, soit à compter du 22 juin 2026 tel que convenu avec la SCA le [Adresse 3] ;
— Condamner la SCEA du [L] à indemniser la SCA le [Adresse 3] à hauteur de 1 031 229 euros au titre du préjudice financier subi à raison de sa défaillance irrémédiable portant sur la mise en place des 2 premières bandes de la semaine 27 de 2023 et ce, jusqu’à la semaine 13 de 2026 ;
A titre subsidiaire,
— Commettre tel expert qui plaira à la Cour avec la mission suivante :
— Convoquer l’ensemble des parties au litige,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— Déterminer les responsabilités ;
— Décrire et chiffrer le préjudice subi par la société coopérative agricole le [Adresse 3]
— Fournir tous les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues pour chacun des intervenants,
— Apurer les comptes entre les parties,
— Dire que l’expert établira son rapport, après avoir au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dire que l’expert sera tenu de répondre,
En tout état :
— Condamner la SCEA du [L] à indemniser la SCA le [Adresse 3] à hauteur de 10 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la SCEA du [L] demande de :
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel et comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions en appel, les prétentions suivantes, formulées par conclusions de la SCA le [Adresse 3] en date du 19 août 2025 :
— Juger que la SCEA du [L] a été défaillante dans la bonne exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SCA le [Adresse 3] ;
— Condamner la SCEA du [L], sous astreinte de 1000 euros par jours, à réitérer par écrit l’accord intervenu entre les parties le 1er août 2022 ;
— Enjoindre à la SCEA du [L] sous la même astreinte, de mettre en place les 4 dernières bandes successives à partir de la semaine 26 de l’année 2026, soit à compter du 22 juin 2026 tel que convenu avec la SCA le [Adresse 3] ;
— Condamner la SCEA du [L] à indemniser la SCA le [Adresse 3] à hauteur de 1 031 229 euros au titre du préjudice financier subi à raison de sa défaillance irrémédiable portant sur la mise en place des 2 premières bandes de la semaine 27 de 2024 et ce, jusqu’à la semaine 13 de 2026 ;
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions en appel et présentées devant la mauvaise juridiction, la demande d’expertise du 8 octobre 2025,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 6 juin 2023.
En conséquence,
— Débouter la SCA le Gouessant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
— Condamner la Coopérative agricole le [Adresse 3] à payer à la SCEA du [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCA LE Gouessant fait grief au jugement d’avoir refusé de reconnaître que les parties s’étaient engagées par accord de volonté du 1er août 2022.
Il ressort des termes du contrat du 8 décembre 2021 que postérieurement au protocole d’accord du 27 décembre 2019 par lequel les parties avaient convenu de mettre un terme à leurs engagement respectifs, les parties ont convenu d’une reprise des oeufs par la coopérative en s’accordant sur le fait que le contrat d’adhésion expirait le 31 décembre 2022.
Il était prévu une reprise échelonnée de la production par bâtiment qui expirait progressivement de juin 2022 à mars 2023 pour le dernier bâtiment.
Il en ressort que les parties avaient convenu de mettre un terme à leurs relations au plus tard à fin mars 2023.
Il est constant que postérieurement à la conclusion de l’accord du 8 décembre 2021 la SCA le [Adresse 3] et la SCEA Le [L] se sont rapprochées dans une perspective de reprise de leurs relations contractuelles.
La coopérative soutient que les parties se sont accordées sur les conditions d’un nouveau contrat par échange de courriels du 1er août 2022 lors duquel la SCEA le [L] a accepté l’offre formulée par la SCA le [Adresse 3].
Suivant courriel adressé le 1er août 2022 par M. [P] identifié comme étant 'Négoce oeuf’ de la SCA le [Adresse 3] à M. [H] [D], M. [P] a adressé un compte rendu de l’entretien du même jour à l’issue duquel il est indiqué que :
'(…) Après discussion, nous sommes parvenus à l’accord suivant :
— Production du P3 (93 000 poules) avec poursuites des conditions en vigueur jusque 72 S d’âge des poules.
— Production du P2 (45 000 poules) avec poursuites des conditions en vigueur jusqu’à la ponte du 27 août 2022. A partir du 28 août 2022 et jusqu’à la réforme des poules, les oeufs du P2 ne seront plus commercialisés par la coopérative en revanche, l’aliment sera fourni par le Gouessant pour l’intégralité de l’élevage P2 dans les conditions du marché libre et ce jusqu’à la réforme des poules.
Aussi nous avons convenu d’un accord sur les productions à venir :
— Engagement sur les 6 bandes successives à venir pour l’ensemble de l’élevage [L]
— respect de la trame qui précise l’évolution de la transformation de l’élevage ( dates de MEP, dates des travaux effectif par poulailler, conditions de reprise des oeufs et de facturation de l’aliment, indexation du prix de la poulette dans les conditions de reprise, aide à l’investissement) toutes ces informations sont reprises dans le dossier excel en PJ.
Je pense avoir repris l’intégralité de l’accord de ce jour qui sera formalisé à mon retour de vacances.
Nous avons prévu de nous revoir dans le courant du mois d’octobre pour affiner quelques détails.
Merci de me retourner ce mail pour accord en rajoutant des éventuels oublis'.
Par courriel du même jour, M [D] a répondu 'juste un petit oubli, après la fin du contrat, l’aliment est au prix du libre. Je donne mon accord pour l’ensemble des contrats'.
La SCEA du [L] expose que les pièces visées par la SCA le [Adresse 3] et notamment le fichier excel n’étaient pas jointes à l’envoi du 1er août 2022, le courriel ne comportant pas d’indication de la présence effective de pièces jointes.
La SCA le [Adresse 3] expose qu’étaient annexés à ce mail, le tableau Excel ainsi que d’autres annexes sur le prix et le traitement des poules, tel que convenu entre les parties.
La coopérative produit aux débats une attestation de M. [P] qui atteste avoir adressé les pièces jointes ainsi que le relevé de son prestataire informatique dont il résulte que le courriel comportait des pièces jointes consistant en un fichier PDF et un fichier excel, ce qui apparaît confirmé par la taille du message de 3,26 MB incompatible avec un simple courriel sans pièce jointe.
Il convient cependant de relever ainsi que le fait valoir la SCEA du [L], que la présence de ces pièces jointes n’est pas mentionnée dans le corps du courriel lui-même. Le contenu de ces fichiers est par ailleurs incertain faute d’élément de nature à garantir le contenu des pièces jointes objets de la transmission à cette date. Il sera relevé que la pièce 6 de la SCA du Gouessant mentionnée comme étant : 'Echanges de mails du 1er août 2022 avec les annexes à la proposition émise par Le Gouessant’ comporte une annexe 1 mentionnant une référence de version 'V. 10.10.2022« et une annexe 2 portant une référence de version 'V. 05.10.2022 » qui apparaissent incompatibles avec une transmission le 1er août précédent.
La portée de l’accord donné par M. [D] par courriel en réponse apparaît en conséquence ambigu dans un contexte où il n’est pas établi que l’intéressé a effectivement pris connaissance des pièces jointes, l’accord donné par le courriel en réponse étant susceptible de ne s’appliquer qu’aux conditions de reprise des oeufs pour les bâtiments P2 et P3 seuls visés de manière expresse dans le corps du message.
En outre, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il existe une contradiction entre le corps du message et le fichier excel produit aux débats relativement aux conditions d’exploitation du bâtiment P2 en ce que ce fichier prévoit une mise en place semaine 16/22 pour une date de fin de reprise des oeufs fixée à la semaine 20 de 2023 alors même que le message prévoyait une cessation de la reprise des oeufs pour ce bâtiment dès le 28 août 2022. Cet élément tend à confirmer que l’annexe ne constituait qu’un simple document de travail dans un contexte de négociations pré-contractuelles et non un accord définitif.
Ce contexte apparaît confirmé par le fait que dans son message du 1er août, M. [P] rappelait qu’une nouvelle rencontre devait intervenir au mois d’octobre 'pour affiner quelques détails’ ce qui tend à confirmer qu’aucun accord n’avait été définitivement conclu à la date du 1er août 2022, contrairement aux termes de son attestation du 30 août 2023.
Si la SCA le [Adresse 3] se prévaut d’usages en matière agricole pour prétendre que les parties en relation d’affaires de longue date avaient pour habitude d’échanger de manière informelle la dispensant, par application de l’article 1360 du code civil, d’établir la preuve par écrit, il apparaît au contraire que les parties prenaient soins d’établir des contrats écrits depuis l’origine de leur entrée en relation contractuelle jusqu’à la date du protocole d’accord du 8 décembre 2021 organisant la cessation de leur collaboration.
Il n’apparaît aucunement que les parties aient entendu déroger à cette pratique à l’occasion du projet de reprise de leurs échanges ainsi qu’il ressort du message de M. [P] du 1er août 2022 suivant lequel ce dernier précisait que le contrat 'devait être formalisé à son retour de vacances '.
Il sera constaté que le contrat de 'reprise d’oeufs de consommation’ fixant les obligations respectives de la coopérative et de son adhérent et dont la coopérative demande l’exécution forcé ne figurait pas au rang des pièces jointes à l’envoi du 1er août 2022, le contrat produit aux débats ayant été édité le 3 novembre 2022, soit postérieurement au courrier du 21 octobre 2022 par lequel la SCEA du [L] rappelait le terme des reprises d’oeufs fixées par le protocole du 8 décembre 2021 et la fin de leurs relations contractuelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que le message par lequel M. [D] a répondu au courriel du 1er août 2022 de M. [P] ne remplissait pas les conditions de précision et de fermeté nécessaires pour établir l’accord des parties sur l’engagement d’un nouveau contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCA le [Adresse 3] de ses demandes en reconnaissance de l’existence d’un contrat de reprise du 1er août 2022 et à en obtenir l’exécution forcée.
A défaut d’établir les obligations contractuelles de la SCEA le [L] à son égard, la SCA le [Adresse 3] ne peut prétendre à obtenir indemnisation au titre des manquements contractuels qu’elle lui impute et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la SCA le [Adresse 3] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCEA LE [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Y ajoutant
Condamne la SCA le [Adresse 3] à payer à la SCEA le [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCA le [Adresse 3] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Lettre de licenciement ·
- Message ·
- Fait ·
- Plateforme ·
- Recrutement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Chlore ·
- Concurrence déloyale ·
- Désinfection ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intervention volontaire ·
- Irrégularité ·
- Majeur protégé ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mission
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Hébergement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Défaillance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ès-qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faute commise ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Ferme ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Adhésif ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Constat d'huissier ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.