Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04753 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6A
Nom du ressortissant :
[O] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 10]
ET
INTIMES :
M. [O] [H]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 16] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 10] [Localité 15] 2
comparant assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
et en présence de Madame [P], interprète en langue arabe, experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 20 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 8 juin 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 4 ans également édictée le 8 juin 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [H] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 10 juin 2025 à 15 heures 43, complétée par un mémoire déposé par son conseil le 11 juin 2025 à 09 heures 21, [O] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation relativement à sa vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, le caractère disproportionné de son placement en rétention et l’absence de perspective d’éloignement en application de l’article 3 de la CEDH.
Dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [O] [H],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [O] [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [O] [H],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 10 heures 57, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [O] [H] qui n’a remis aucun passeport en cours de validité, ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire français et a déclaré refuser d’exécuter la mesure d’éloignement.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture du Puy-de-Dôme a fait un examen sérieux de la situation de [O] [H] notamment s’agissant de sa vulnérabilité, dès lors qu’il est mentionné dans la décision l’absence de résidence stable sur le territoire français, l’absence de documents de voyage, l’existence d’une menace pour l’ordre public et l’absence de vulnérabilité s’opposant à un placement rétention, étant précisé que la motivation la préfecture sur ce dernier point est particulièrement circonstanciée et correspond aux déclarations de l’intéressé lors de son audition devant les services de police.
Le Ministère public ajoute :
— que l’ensemble des pièces transmises au soutien de la requête n’ont pas été communiquées à la préfecture préalablement à l’édiction de la décision,
— que [O] [H] ne bénéficie pas d’un logement stable dans la mesure où il déclare vivre en colocation sans apporter un quelconque justificatif à cet égard.
Concernant la menace pour l’ordre public, le Ministère public observe encore que le retenu a été incarcéré en 2023 pour des faits notamment d’exhibition sexuelle, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, de vol en réunion et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.
[O] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [O] [H], sauf à préciser que l’intéressé a également été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 4 avril 2023 qui ont fait l’objet d’un classement sans suite pour cause d’irresponsabilité pénale, ainsi qu’il ressort de l’extraction du logiciel Cassiopée qu’il communique à l’audience.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [O] [H], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[O] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation au regard des garanties de représentation et de la vulnérabilité
L’article L. 741-4 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [O] [H] estime que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen réel et sérieux de sa situation au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité, en ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas pris en compte qu’après avoir été hospitalisé en psychiatrie au Vinatier pendant trois mois à la suite d’un jugement du 13 avril 2023 qui l’a déclaré irresponsable pénalement et ordonné son hospitalisation sous contrainte, il bénéficie depuis lors d’un traitement par injection intramusculaire une fois par mois administré par un professionnel de santé, qu’il est accompagné par une éducatrice dans le cadre du programme PEP’S, qu’avec l’aide de son conseil il a déposé une demande de titre de séjour 'étranger malade’après avoir obtenu confirmation que son traitement n’est pas commercialisé dans son pays d’origine et qu’il bénéficie d’une domiciliation postale pour recevoir ses courriers au [Adresse 5], tout en étant logé par des amis à [Localité 19].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu :
— que [O] [H] a été interpellé et placé en retenue administrative le 8 juin 2025 par les services de gendarmerie aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation,
— qu’il a déclaré au cours de son audition du 8 juin 2025 être entré en France le 11 mars 2022, sans toutefois être en capacité de justifier de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour,
— qu’il a d’ailleurs admis, au cours de cette audition, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— que si l’intéressé a produit la photographie de son passeport tunisien en cours de validité, il n’a pas communiqué le document de voyage en original, de sorte qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
— qu’il y a toutefois lieu de considérer qu’il s’agit de sa véritable identité,
— que par ailleurs, s’il a déclaré, durant l’audition précitée du 8 juin 2025, être domicilié au [Adresse 4], il a par la suite indiqué de manière contradictoire que ses effets personnels se trouveraient « [Adresse 12] » à [Adresse 20],
— que [O] [H] ne fournit en tout état de cause aucun justificatif de domicile et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8°de l’article L. 612-3 du CESEDA et qu’il existe donc un risque qui se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet,
— que par ailleurs, sous différentes identités, l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de «fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire», «vol en réunion», « destruction ou dégradation de véhicule privé», «exhibition sexuelle », « violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité » et « refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes ou délit », commis le 26 février 2023,
— qu’en outre, [O] [H] a fait l’objet pour ces faits d’une détention en qualité de prévenu le 26 février 2023 la maison d’arrêt de [Localité 10] [Localité 8],
— qu’il y a donc lieu de considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public,
— que lors de l’examen de l’état de vulnérabilité mené le 8 juin 2025, [O] [H] a déclaré avoir eu par le passé « des hallucinations » avant de bénéficier d’une hospitalisation pendant trois mois et être depuis lors sous un traitement nommé 'Aripiprazole’ sous la forme de 'piqûre Abilify’ une fois par mois et avoir un suivi médical à ce titre,
— qu’à cet effet, il a produit un certificat médical du 7 avril 2025 valable 90 jours, délivré par un médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier le Vinatier situé à [Localité 7] faisant état de ce traitement,
— que cependant, il ne ressort d’aucun de ces éléments que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’oppose à son placement en rétention administrative,
— que s’agissant de sa situation personnelle et familiale, [O] [H] a déclaré, au cours de son audition du 8 juin 2025, être célibataire, puis avoir une relation sentimentale avec une citoyenne française, sans toutefois préciser son identité, ni le justifier,
— que dès lors, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France,
— que l’intéressé n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, à savoir la Tunisie où résident ses parents et son frère,
— qu’ainsi il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale telle que mentionné à l’article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [H] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté contesté sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en retenue administrative par les services de gendarmerie en résidence à [Localité 17] le 8 juin 2025 entre 12 heures et 13 heures 15, ainsi qu’aux documents qu’il a fournis aux forces de l’ordre au cours de cette retenue administrative.
[O] [H] a ainsi relaté qu’il est arrivé en France en mars 2022 avec son passeport tunisien qui se trouve actuellement sur [Localité 10], ville où il habite depuis son arrivée sur le territoire français. Il déclare vivre en colocation depuis quatre mois [Adresse 14] dans un appartement au sein d’un immeuble de cinq étages dont il ne connaît pas le numéro. Il indique que la location est légale mais qu’il n’apparaît pas sur les documents de location. Il reçoit en revanche son courrier à l’association Orée AJD au [Adresse 2]. Il a précisé avoir été incarcéré à la prison de [Localité 8] pendant un mois ou deux suite à une crise de démence avec des hallucinations avant d’être hospitalisé pendant trois mois. Il a fait savoir que depuis sa sortie de l’hôpital il est sous traitement sous forme de piqûre Abilify une fois par mois.
Il a encore indiqué qu’il souhaite obtenir des documents pour rester en France mais reconnu qu’il n’avait pas fait de démarches administratives en vue d’obtenir un titre de séjour pour le moment. Il a enfin mentionné être célibataire et avoir une copine française avec laquelle il ne vit pas.
Il est, par ailleurs, à noter que si l’intéressé a effectivement fourni aux forces de l’ordre une photographie de son passeport, ainsi qu’une ordonnance du 7 avril 2025 valable 90 jours établie par le Docteur [T] psychiatre au CMP de [Localité 11] prescrivant un traitement 'ABILIFY’par voie intramusculaire tous les 28 jours, il n’a en revanche pas communiqué de justificatif relatif à l’hébergement dont il a fait état et n’a d’ailleurs pas indiqué être en possession d’un tel document à l’officier de police judiciaire qui l’a entendu.
Il sera enfin observé que la critique opérée par [O] [H] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire des renseignements qu’il a fournis concernant sa pathologie psychiatrique, mais également des faits à l’origine de son incarcération détention provisoire à compter du 26 février 2023 la maison d’arrêt de [Localité 10] [Localité 8], dont l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas la matérialité, ne concerne pas la question du caractère suffisant ou non de la motivation de la décision.
Cette divergence d’appréciation sur des éléments non discutés sur le plan factuel correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation également soulevé par l’intéressé et ci-après examiné, puisqu’elle vise uniquement à remettre en cause le choix fait par le préfet du Puy-de-Dôme de considérer que les éléments médicaux invoqués ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité avec un placement en rétention ou au contraire de retenir que les faits pour lesquels il a été mis en cause permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Les moyens pris d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne pouvaient dès lors prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité, aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, le conseil de [O] [H] considère que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire et que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû privilégier une assignation à résidence, dès lors qu’il n’est pas mentionné par le préfet qu’il a essayé de régulariser sa situation par le biais d’une demande de titre de séjour étranger malade, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédemment ni a fortiori d’une assignation à résidence, qu’il bénéficie d’une domiciliation postale pour recevoir son courrier, tout en étant logé par ailleurs par des amis à [Localité 19] et qu’il se rend régulièrement au CMP de [Localité 19] avec en outre un suivi par une éducatrice pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique.
Il ajoute que l’examen de son dossier médical révèle que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Tunisie.
Il soutient également l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, dans la mesure où les faits à l’origine de sa détention provisoire ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2023 le déclarant irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation sous contrainte en raison d’une schizophrénie paranoïde qui relève d’un suivi au long cours.
Comme déjà évoqué supra, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a pris la décision de placement en rétention, [O] [H] n’avait pas fourni de justificatif de nature à établir le caractère stable et effectif du lieu de résidence dont il se prévaut [Adresse 13] à [Localité 18], sachant qu’il n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées exactes de ce lieu d’hébergement et a lui-même reconnu dans son audition qu’il n’avait aucun droit au bail sur ce logement.
Il doit d’ailleurs être observé qu’il n’a pas non plus produit de documents de nature à établir le caractère réel et sérieux de cet hébergement dans le cas de la présente instance, puisqu’il a uniquement communiqué une attestation de domiciliation postale auprès de la structure associative Orée AJD au [Adresse 3].
En l’état des informations portées à sa connaissance, le préfet du Puy-de-Dôme n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que [O] [H] ne justifie pas d’une résidence stable en [9].
Il y a par ailleurs, lieu de relever qu’outre cette question de l’absence de justification d’un hébergement stable sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a fondé sa décision sur le fait que [O] [H] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité et n’a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français, ainsi qu’il a lui-même reconnu dans son audition par les forces de l’ordre, la somme de ces éléments permettant de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur le bien fondé du critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué.
Pour ce qui est de la vulnérabilité de l’intéressé, il y a lieu d’observer qu’en l’état des informations médicales fournies par [O] [H] préalablement à la formalisation de la décision de placement en rétention administrative par la préfecture, celle-ci a valablement pu considérer que son état de santé était compatible avec cette mesure de contrainte, sachant qu’il a lui-même indiqué être suivi en ambulatoire depuis la fin de son hospitalisation qui a duré trois mois en 2023 et avoir un traitement par injection à hauteur d’une fois par mois.
Les pièces complémentaires qu’il a fournies dans le cadre de la présente instance ne remettent pas en cause cette analyse puisqu’elles viennent uniquement confirmer qu’il n’a plus fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation depuis 2023 et que sa prise en charge médicale se fait par le biais de rendez-vous mensuel au CMP où il reçoit son traitement par injection intramusculaire, ce dont il ne peut se déuire que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d’une rétention administrative
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [O] [H] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
Il doit enfin être noté que la circonstance selon laquelle les médicaments qui sont prescrits à [O] [H] pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique ne sont pas disponibles en Tunisie ne peut conduire à retenir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers ce pays dans le cas de la présente procédure, dans la mesure où la contestation du pays vers lequel il il est susceptible d’être reconduit en exécution de de l’obligation de quitter le territoire français relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire n’étant pas habilité à exercer un quelconque contrôle sur ce point, sauf à excéder ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [O] [H],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [H],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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