Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 24/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.S. BURGER ET CIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 43 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07655 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ d'[Localité 10] – RG n° 24/01386
APPELANTE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de [Localité 12] sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E773
INTIMÉS
Mme [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94
S.A.S. BURGER ET CIE, RCS de [Localité 8] sous le n°534 307 301, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 27.05.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 18 et 19 décembre 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Burger et Cie et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Burger et Cie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour notamment voir examiner la construction du bâtiment effectuée par la société Burger et Cie, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués et l’affectant.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société Burger et Cie et la SMATP n’ayant été ni comparantes ni représentées, en date du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [D] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 1] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner la construction du bâtiment effectuée par la société Burger et Cie sous le nom de [Localité 11] Booa ;
Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé ;
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les travaux réalisés par la société Burger et Cie sous le nom de [Localité 11] Booa ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et à la réglementation sur les émissions sonores ;
Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis ;
Donner son avis sur les comptes entre les parties.
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme et M. [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamné Mme et M. [V] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La cour renvoyant à l’ordonnance rendue pour ce qui est de l’intégralité de la mission d’expertise.
Par déclaration du 18 avril 2025, la SMABTP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 145 du code de procédure civile et de l’article A.243-1 du code des assurances, de :
Recevoir la SMABTP en son appel et ses conclusions ; l’y déclarer bien fondée ;
Déclarer Mme et M. [V] irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
A tout le moins,
Juger Mme et M. [V] mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction au contradictoire de la SMABTP ;
Et statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la SMABTP ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
M.et Mme [S] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La SMABTP a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions n°1 à la société Burger et Cie par exploit du 27 mai 2025 puis ses conclusions n°2 par exploit du 20 novembre 2025, à personne morale.
La société Burger et Cie n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
La SMABTP expose notamment que la société Burger et Cie a été assurée auprès de la SMA SA, entité différente, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur concerné.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
La société Burger et Cie a bien été assurée à compter du 1er janvier 2019 auprès de la SMA SA (pièce n°5 de l’appelante), puis à compter du 1er janvier 2024 après résiliation pour l’échéance du 1er janvier 2022,
Elle a été assurée au titre d’une garantie dommage-ouvrage, pour les besoins de la construction du pavillon de M. et Mme [V], auprès des MMA Iard et MMA assurances mutuelles (pièce n°7) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Il est constant que s’étant plaints de désordres affectant leur pavillon dont ils avaient confié la construction à la société Burger et Cie, les époux [G] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande d’expertise.
Par exploit du 20 mars 2025, les époux [G] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes la société Burger et Cie, la SMABTP, les MMA Iard et MMA assurances mutuelles aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 3.000.000 euros en réparation des différents postes de préjudices subis, notamment.
Il ressort des pièces citées qu’en réalité la SMABTP n’a jamais été assureur de la société Burger et Cie, au titre des travaux réalisés pour le compte des époux [G] [S], qui se sont désistés à son endroit par conclusions du 11 juillet 2025 dans la procédure au fond.
Dans ces circonstances, l’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SMABTP.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce qui est sollicité en cause d’appel par la SMABTP.
La nature et l’issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
Mets hors de cause la SMABTP,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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